Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/12 du samedi 5 juillet 2003
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 713-14, L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-13 et L. 242-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 124-3, L. 141-4, L. 212-8, L. 212-15-3, L. 223-16 et L. 351-4 ;
Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale modifiée relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle, notamment ses articles 39 et 39-1 ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment son article 32 ;
Vu la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi, notamment ses articles 10, 11 et 14 ;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités dapplication des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 98-494 du 22 juin 1998 et le décret no 2000-84 du 31 janvier 2000 relatifs à lincitation financière à la réduction du temps de travail prévue par larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 susvisée ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 avril 2003 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 avril 2003 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 29 avril 2003 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 avril 2003 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à larticle L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 9 avril 2003,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions prises pour lapplication de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale créant une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale
Art. 1er. - Dans la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), les articles D. 241-7 à D. 241-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 241-7. - I. - La réduction prévue à larticle L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de larticle L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
0,26
SMIC × nombre dheures rémunérées
Coefficient = (
) × (1,7 ×
- 1)
0,7
rémunération mensuelle brute
« Pour ce calcul :
« 1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par larticle L. 141-4 du code du travail. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période demploi rémunérée.
« 2. Le nombre dheures rémunérées correspond au nombre dheures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré.
« 3. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à larticle L. 242-1 versés au salarié au cours du mois civil.
« 4. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre dheures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée sil avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de lemployeur et soumis à cotisations.
« 5. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Sil est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260.
« II. - Pour les salariés dune entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours dun mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombre dheures rémunérées auquel elle se rapporte.
« Art. D. 241-8. - I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction dun nombre dheures de travail rémunérées, le nombre dheures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à larticle D. 241-7 est réputé égal :
« 1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de larticle L. 212-15-3 du code du travail.
« 2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.
« 3. Pour les autres salariés, à lapplication de la durée collective du travail applicable dans létablissement ou la partie de létablissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence dune activité à temps plein, le nombre dheures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
« II. - Dans les cas visés au I, lorsque la période demploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre dheures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre dheures reconstitué conformément aux dipositions prévues au I.
« Par dérogation à lalinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre dheures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre dheures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de lemployeur et soumise à cotisations.
« Pour lapplication de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence dune activité à temps plein est celle quaurait perçue le salarié sil avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
« Art. D. 241-9. - Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à larticle L. 241-13 est cumulé, au titre du versement dune même rémunération, avec celui de laide prévue à larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 Euro.
« Lorsque le nombre dheures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans létablissement ou la partie de létablissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre dheures rémunérées, déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et cette durée collective.
« Art. D. 241-10. - Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par lintermédiaire des caisses de compensation visées par larticle L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 à D. 241-9, est majoré de 10 %.
« Art. D. 241-11. - Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à larticle L. 241-13 est cumulé, au titre du versement dune même rémunération, avec celui de laide prévue à larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail ou de la réduction prévue par larticle L. 241-14, sont dabord appliquées laide ou la réduction mentionnée à larticle L. 241-14, puis la réduction prévue par larticle L. 241-13.
« Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à larticle L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec les mesures dallégement mentionnées à lalinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour lemploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois.
« Art. D. 241-12. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée aux articles D. 241-8 et D. 241-9 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de larticle 8 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de larticle L. 212-9 du même code.
« Art. D. 241-13. - Lemployeur tient à la disposition de linspecteur de recouvrement mentionné à larticle R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions quil a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le nombre dheures rémunérées, le cas échéant reconstitué dans les cas visés au 4 de larticle D. 241-7 et à larticle D. 241-8, le coefficient issu de lapplication de la formule de calcul prévue à larticle D. 241-7 et le montant de réduction appliqué. »
Art. 2. - Sous réserve de la substitution de la référence à larticle L. 741-10 du code rural à celle de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à larticle L. 724-7 du code rural aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à larticle L. 722-20 du code rural et répondant aux conditions fixées au II de larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Chapitre II
Dispositions transitoires portant application
de larticle 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée
Art. 3. - En application du V de larticle 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, la réduction prévue à larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale est calculée, pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues du I au VI du présent article.
I. - Lorsque lemployeur remplit les conditions prévues au I de cet article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :
GMR horaire × nombre dheures
0,26
rémunérées
Coefficient = (
) × (1,7 ×
- 1)
0,7
rémunération mensuelle brute
La GMR horaire est obtenue en divisant la garantie de rémunération prévue à larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée que perçoit un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine au 1er janvier 2000, dans une entreprise où la durée collective antérieurement applicable était de 169 heures par mois, par 151,67 heures. Cette garantie, arrondie à deux décimales au centième deuro le plus proche, est prise en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période demploi rémunérée.
Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260.
Pour le calcul du nombre dheures de travail rémunérées sur le mois prévu au 3 du I de larticle D. 241-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération de référence dune activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par larticle 32 précité applicable dans létablissement.
II. - Pour lemployeur mentionné au II de ce même article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :
1. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 :
0,208
SMIC × nombre dheures rémunérées
Coefficient = (
) × (1,5 ×
- 1)
0,5
rémunération mensuelle brute
Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,208, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,208.
2. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 :
0,234
SMIC × nombre dheures rémunérées
Coefficient = (
) × (1,6 ×
- 1)
0,6
rémunération mensuelle brute
Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,234, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,234.
III. - Pour les salariés dune entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours dun mois civil auprès demployeurs, dont certains appliquent la formule prévue au I du présent article et dautres lune des formules prévues au II du même article, le montant de la réduction mentionnée à larticle L. 241-13 précité est la somme de la réduction appliquée à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois.
Pour chaque mission auprès demployeurs mentionnés au I du présent article, le coefficient est déterminé par application de la formule prévue au même I, qui intègre la rémunération brute afférente à cette mission et le nombre dheures rémunérées auquel elle se rapporte.
Pour chaque mission auprès des employeurs mentionnés au II du présent article, le coefficient est déterminé par application de la formule prévue au même II, qui intègre la rémunération brute afférente à cette mission et le nombre dheures rémunérées auquel elle se rapporte.
Lemployeur utilisateur qui relève des dispositions du I du présent article communique à lentreprise de travail temporaire, au plus tard le premier jour de la mission, copie de la déclaration nécessaire pour prétendre au 30 juin 2003 au bénéfice de lallégement de cotisations prévu à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour certains de ses salariés.
IV. - En application du III de ce même article 10, la formule de calcul prévue à larticle D. 241-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versées dès le 1er juillet 2003 au titre des personnels roulants marchandises des entreprises de transport routier de marchandises qui remplissent les conditions mentionnées au I du même article 10 lorsque leur durée de temps de service est au moins égale à celles fixées au 3o de larticle 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sans excéder les durées maximales fixées en son 7o.
En outre, pour ceux de ces personnels roulants marchandises dont la durée des temps de service a été réduite à au plus trente-cinq heures par semaine, le montant de la réduction déterminé selon les modalités prévues au I du présent article est majoré, par mois et pour un salarié à temps complet, de 31 Euro pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 et de 16 Euro pour ceux versés du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.
Lorsque la durée des temps de service est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de cette majoration est réduit selon le rapport entre la durée des temps de service calculée sur le mois et cinquante-deux douzièmes de trente-cinq heures.
V. - En application des IV et VI de cet article 10, lorsque le bénéfice de la réduction prévue à larticle L. 241-13 précité est cumulé avec celui de lallégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, de laide prévue à larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, de lexonération prévue aux deux premiers alinéas de larticle L. 322-12 du code du travail, de la réduction prévue par larticle L. 241-14 du code de la sécurité sociale ou de plusieurs de ces mesures, sont dabord appliqués :
1. Lallégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 susvisés ou laide prévue à larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ;
2. Lexonération prévue aux deux premiers alinéas de larticle L. 322-12 du code du travail ;
3. La réduction prévue par larticle L. 241-14 du code de la sécurité sociale ;
4. Et, enfin, la réduction prévue par larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Ce cumul est limité au montant des cotisations mentionnées au I de larticle L. 241-13 précité dues pour lemploi du salarié sans pouvoir excéder, au titre du cumul entre le bénéfice des mesures mentionnées aux 2 et 4, le montant de réduction qui résulterait de lapplication de la formule de calcul prévue à larticle D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
VI. - Outre les données mentionnées à larticle D. 241-13 du code de la sécurité sociale, lemployeur indique sur le document prévu par cet article sil relève des dispositions du I ou du II du présent article.
Chapitre III
Dispositions diverses
Art. 4. - I. - Larticle D. 241-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant lentrée en vigueur du présent décret est codifié à larticle D. 241-14 du même code.
II. - Les articles D. 241-15 à D. 241-25 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. 5. - I. - A larticle 6 du décret du 22 juin 1998 et à larticle 7 du décret du 31 janvier 2000 susvisés, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le montant mensuel de laide et des majorations est déduit du montant des cotisations patronales dassurances sociales, daccident du travail et de maladies professionnelles et dallocations familiales dues au titre de chacun des salariés visés au premier alinéa du VI de larticle 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dont le contrat de travail est en cours dexécution ou suspendu au dernier jour du mois. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de six mois nouvrent pas droit à laide. Ce montant est plafonné au montant des cotisations précitées. »
II. - Aux mêmes articles, le premier alinéa du III est supprimé.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sappliquent aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.
Art. 7. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |