Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/10 du samedi 5 juin 2004
En application des articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail et suite à la décision du Conseil dEtat du 11 mai 2004, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de reprendre un arrêté dagrément tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail ainsi que pour tous les salariés, les stipulations des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, modifiées par lavenant no 1 aux annexes I, II, III, IV, V et IX.
Cet accord a été signé le 27 décembre 2002 et son avenant le 13 novembre 2003 par :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part, et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) (à lexclusion de lannexe IV),
Dautre part.
Les annexes au règlement ci-dessus mentionné fixent les conditions particulières dattribution des allocations dassurance aux catégories suivantes :
Annexe I. -
VRP, journalistes, personnels navigants de laviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission.
Annexe II. -
Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs.
Annexe III. -
Ouvriers dockers.
Annexe IV. -
Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.
Annexe V. -
Travailleurs à domicile.
Annexe VI. -
Salariés relevant dun employeur dont lentreprise ne comporte pas détablissement en France.
Annexe VII. -
Salariés handicapés des ateliers protégés.
Annexe IX. -
Salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats.
Annexe XI. -
Anciens titulaires dun contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre dun congé individuel de formation.
Annexe XII. -
Définition de lassiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.
Cet accord a été déposé le 31 décembre 2002, sous le numéro 713/02, et son avenant le 14 novembre 2003, sous le numéro 541/03, à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris, où il pourra en être pris connaissance.
Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de lagrément envisagé.
Leurs communications devront être adressées à la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.