Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/10 du samedi 5 juin 2004
Arrêté du 15 avril 2004 approuvant la convention type
de formation de la Fédération française de rugby à XV
NOR : MJSK0470056A
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment son livre VI ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 15-4 ;
Vu le décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour lapplication de larticle 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu larrêté du 15 mai 2001 fixant les modalités de délivrance et de retrait dagrément des centres de formation en application de larticle 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la proposition de la Fédération française de rugby en date du 5 avril 2004,
Arrête :
Art. 1er. - Est approuvée telle quelle est annexée au présent arrêté la convention type de formation de la discipline de rugby à XV.
Art. 2. - Larrêté du 17 mai 2002 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby à XV est abrogé.
Art. 3. - La directrice des sports est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2004.
Pour le ministre et par délégation : La directrice des sports, D. Laurent |
ANNEXE
CONVENTION TYPE DE FORMATION MODIFIÉE
(Discipline rugby à XV)
Entre les soussignés :
Le club (cf. note 1) (statut : ) dont le nom est , située à (code FFR de lassociation du comité ), représenté par M. en qualité de , ci-après dénommée « le club »,
Dune part, et
M. , né le ,
à , de nationalité , demeurant à
(adresse complète)
, ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
Dautre part,
Ci-après dénommées conjointement « les parties ».
La présente convention, établie conformément à la convention type élaborée par la FFR et la LNR et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports du 17 mai 2002, est prise en application :
- des dispositions de larticle 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, modifié par larticle 8 de la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 relative à lorganisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
- du décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 ;
- du statut du joueur de rugby en formation ;
- du cahier des charges des centres de formation du rugby à XV ;
- des règlements de la FFR et de la LNR.
Lensemble des documents susvisés est communiqué au bénéficiaire.
Article 1er
Objet de la convention
1.1. Lobjet de la présente convention est de fixer les termes et conditions de la formation qui sera dispensée au bénéficiaire en vue de lui permettre dacquérir une double qualification :
- sportive : pour arriver au niveau de joueur de rugby professionnel ;
- scolaire, universitaire ou professionnelle : afin dacquérir une capacité dinsertion professionnelle, en cas déchec ou à lissue de la carrière de sportif professionnel.
1.2. La présente convention ne peut être valablement conclue que si son bénéficiaire a atteint 16 ans révolus au moment de sa signature et quil ne dépassera pas lâge de 23 ans au terme de son exécution.
1.3. Dans le cadre de la présente convention, le centre de formationdu (nom du club) organisera les actions deformation suivantes :
Intitulé des actions de formation :
- formation qualifiante ou diplômante :
- préparation à la carrière de joueur de rugby professionnel.
Objectifs de la formation :
Lieu de la formation sportive :
Lieu de la formation scolaire générale, universitaire ou professionnelle :
1.4. Conformément à larticle 3 du décret no 2001-831 du 6 septembre 2001, il est expressément rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la signature de la convention.
Article 2
Date de prise deffet et durée de la convention
La prise deffet de la présente convention est subordonnée au passage dun examen médical préalable par le bénéficiaire.
En cas de contre-indication, celle-ci devra avoir été constatée au plus tard avant le 31 août pour les conventions conclues pendant la période officielle des mutations fixée par le « statut du joueur de rugby en formation », et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de sa signature pour les conventions de formation conclues en cours de saison (soit après la clôture de la période officielle des mutations).
La durée de la convention de formation ainsi conclue ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à trois saisons sportives, sauf si le bénéficiaire justifie que la formation quil suivra en application de la présente convention est dune durée supérieure.
En tout état de cause, la présente convention ne peut prendre fin quà lissue dune saison sportive, sauf application des dispositions des articles 10.1 et 11 de la présente convention.
La présente convention prend effet (cf. note 2) à compter du (cf. note 3) :
Elle sachèvera le :
Article 3
Modalités de la formation
3.1. Le club dont relève le centre de formation sengage par la présente à assurer au bénéficiaire une formation sportive et une formation scolaire, universitaire ou professionnelle selon les modalités suivantes :
Formation sportive de joueur de rugby
Discipline sportive : rugby à XV.
Durée maximale hebdomadaire de la pratique sportive (cf. note 4) :
- activité de rugby à XV :
- activité sportive hors rugby :
Périodicité et dates des vacances :
Lieu(x) dentraînement :
Obligations du bénéficiaire : respect du règlement intérieur du club et du centre de formation.
Durée minimum de récupération entre deux compétitions : 72 heures.
Obligation dun jour de repos hebdomadaire et de deux jours, si possible consécutifs, pour les mineurs.
Les parties conviennent que le présent article est conclu conformément aux dispositions du statut du joueur en formation.
Lenseignement scolaire, universitaire ou professionnel (cf. note 5)
Il est expressément précisé que, dans lhypothèse où la spécialité et les modalités précises de la formation ne pourraient pas être définitivement arrêtées à la date de signature de la convention, elles devront lêtre par voie davenant dès que les parties en auront connaissance et au plus tard dans le délai de trois mois (et en toutes hypothèses au 30 septembre de la saison sportive) à compter de la prise deffets des présentes. Cet avenant devra être transmis à la FFR ou à la LNR (cf. note 6) dans les quinze jours de sa signature.
Intitulé de la formation :
Lieu (dénomination et adresse de lorganisme de formation) :
Objectifs de la formation :
Modalités :
Durée :
Aménagement de scolarité (facultatif) :
Soutien scolaire (facultatif) :
Obligations du bénéficiaire : respect du règlement intérieur du club et de lorganisme de formation.
Modalités de prise en charge financière de la formation :
Modalités spécifiques dencadrement et de soutien de nature à favoriser son insertion si le bénéficiaire est de nationalité étran-gère :
Périodes de vacances :
Il est expressément convenu que le bénéficiaire est susceptible dintégrer, pour une durée déterminée, une filière fédérale daccès au sport de haut niveau validée par le ministre chargé des sports en bénéficiant dune inscription dans un pôle Espoir ou un pôle France, dans le respect des dispositions de la charte FFR-LNR relative à la formation et après accord du bénéficiaire ou de son représentant légal, du pôle et du club.
Dans cette hypothèse, et durant la période où le bénéficiaire est intégré dans le pôle, une convention tripartite devant être conclue entre les parties et le pôle fédéral précisera les conditions dans lesquelles la formation sportive et scolaire, universitaire ou professionnelle est déléguée par le club au pôle.
Le bénéficiaire et le club demeurent néanmoins contractuellement liés par la présente convention, qui ne peut être résiliée que conformément aux stipulations des articles 10 et 11 de la présente convention.
Article 4
Licence
Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire sengage à signer une licence en faveur de lassociation, affiliée à la FFR, du club dont relève le centre de formation.
Article 5
Suivi médical
Les deux parties sengagent à se conformer au suivi médical dont les modalités sont prévues dans le cahier des charges des centres de formation de rugby à XV.
5.1. Suivi médical.
Deux examens annuels :
- examen médical dentrée ;
- bilan médical de fin de saison ;
Suivi pathologique et traumatologique :
- possibilité quotidienne pour le bénéficiaire dentrer en contact et dêtre reçu par le ou un médecin en cas de blessure ou autre problème ;
- possibilité quotidienne pour le bénéficiaire dentrer en contact et dêtre reçu par un ou plusieurs cabinets paramédicaux (kinésithérapeutes, infirmeries) ;
- organisation du suivi des blessures et de la réadaptation entre le médecin du centre et les entraîneurs ;
Possibilités de passage hebdomadaire du médecin du centre ou de tout autre médecin habilité (cf. note 7) , sur demande du responsable du centre ou du joueur, en cas de pathologies.
Tenue dun dossier de suivi médical individualisé (dossier strictement confidentiel et propriété du bénéficiaire).
5.2. Information médicale.
Réunion de début de saison avec un diététicien ou un nutritionniste et éventuellement suivi en cas de problème.
Organisation dune heure dinformation sur la lutte antidopage en début de saison, avec lensemble des autres joueurs en formation.
Possibilité pour le médecin du centre dorganiser toute autre réunion de formation.
Les parties sengagent à modifier par voie davenant les modalités du suivi médical dans lhypothèse où le cahier des charges des centres de formation serait modifié pendant lexécution de la présente convention.
5.3. Sportifs de haut niveau, joueurs intégrés au pôle France ou dans un pôle Espoirs, joueurs sélectionnés en équipe nationale :
5.3.1. Harmonisation du suivi médical.
Si le bénéficiaire de la présente convention est dans lune des situations mentionnées ci-dessus, une harmonisation devra être recherchée compte tenu du suivi médical spécifique attaché à lune de ces situations.
5.3.2. Echange des informations médicales.
Le joueur accepte que les informations nécessaires à lharmonisation de son suivi médical soient échangées entre le médecin du centre de formation et le médecin fédéral responsable du suivi médical dans le pôle France ou Espoirs où est intégré le joueur ou dans léquipe nationale où il est sélectionné.
Article 6
Logement et restauration
Modalités et prise en charge de la restauration :
Lieu et type dhébergement :
Prise en charge de lhébergement :
Services annexes à lhébergement :
Article 7
Transports
Modalités et prise en charge du transport intersites (site dhébergement, site de la formation sportive et générale, etc.) :
Article 8
Dispositions spécifiques aux mineurs
Conditions de transport entre le domicile familial et le lieu de la formation :
Modalités de lencadrement du mineur en dehors des heures de formation :
Personnes responsables du mineur :
- responsable en dehors des heures de formation scolaire ousportive : ;
- responsable formation sportive : ;
- responsable formation scolaire, diplômante ou qualifiante :
Article 9
Dispositions particulières
Si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de joueur de rugby, les conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent, conclu avec la société du club et distinct de la présente convention. Ce contrat devra respecter les règlements de la FFR et de la LNR.
Article 10
Résiliation de la convention
sur linitiative de lune ou lautre des parties
10.1. Résiliation de la convention sur linitiative du bénéficiaire.
Le bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par lettre recommandée avec avis de réception. La convention cesse de produire ses effets trente jours après réception par le club de cette lettre recommandée avec avis de réception.
Cependant, dans cette hypothèse, si le bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention, pour un motif autre que ceux prévus à larticle 11 ci-dessous, et sil signe un contrat de travail de joueur de rugby, en faveur dun autre groupement sportif professionnel français ou étranger, pendant une période de trois ans, le bénéficiaire devra verser au club la totalité des sommes prévues à larticle 14 de la présente convention.
Dans cette hypothèse, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra conclure, à titre exceptionnel, une convention de formation avec une autre association ou société seront fixées par le statut du joueur en formation.
10.2. Résiliation de la convention sur linitiative du club :
Toute résiliation de la présente convention par le club devra être signifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard trente jours avant la fin de la saison sportive en cours.
Si la résiliation de la convention par le club nest pas justifiée par un manquement du bénéficiaire à lune ou des obligations issues de la présente convention, et si le bénéficiaire ne conclut pas de convention de formation ou de contrat de travail de joueur de rugby avec un autre groupement sportif professionnel français ou étranger dans le délai de trois mois à compter de la date de prise deffet de la résiliation, le club sera tenu de mettre en uvre les actions de réinsertion pour le bénéficiaire prévues à larticle 13.2 de la présente convention.
Article 11
Résiliation de la convention par accord des parties
ou pour manquement dune partie à ses obligations contractuelles
11.1. La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties.
11.2. La présente convention peut être résiliée sur linitiative de lune des parties, en cas de non-respect par lautre partie de lune ou des obligations issues de la présente convention, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant trente jours à compter de sa réception.
11.3. La présente convention sera résiliée de plein droit si le centre de formation se voit retirer son agrément ou si celui-ci nest pas renouvelé pendant lexécution de la présente convention. En cas de perte ou de non-renouvellement de lagrément du centre de formation, le bénéficiaire est libre de tout engagement à légard du club. Dans cette hypothèse, les sommes prévues à larticle 14 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
De plus, si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec une autre personne physique ou morale, en France ou à létranger, dans le délai de trois mois à compter de la date de résiliation de la présente convention, le club sengage à permettre au bénéficiaire de poursuivre et dachever la formation professionnelle quil a entreprise, ou à mettre en uvre un dispositif daide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment :
- à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
- à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation, pendant une durée dun an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire nest pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du bénéficiaire avec les dispositions relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en uvre, le cas échéant, les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays dorigine.
Article 12
Conclusion du premier contrat de joueur professionnel
(article facultatif) (cf. note 8)
12.1. Proposition de premier contrat de joueur de rugby professionnel.
A lissue de la formation faisant lobjet de la convention de formation (y compris renouvellement éventuel), si le bénéficiaire entend exercer à titre professionnel lactivité de joueur de rugby, il est dans lobligation de conclure avec la société du club un contrat de travail à durée déterminée de joueur de rugby professionnel.
Il est expressément précisé que lobligation susvisée nincombera au bénéficiaire que si la société du club lui propose, par écrit, de conclure un contrat de travail de joueur de rugby visé par larticle L. 122-1-1 (3o) du code du travail et conforme au statut du joueur professionnel au plus tard soixante jours (date de lenvoi postal recommandé faisant foi) avant la date de clôture de la période des mutations définie par la Ligue nationale de rugby lors de la dernière année dexécution de la présente convention.
Conformément aux dispositions de larticle 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, la durée du contrat de travail de joueur de rugby proposé par la société du club ne peut excéder trois années.
12.2. Refus du premier contrat de joueur de rugby professionnel.
En cas de refus du bénéficiaire de la formation de conclure, au terme de la présente convention, le contrat visé à larticle 12.1, qui aura été proposé selon les formes prescrites par la présente convention par la société du club, les dispositions suivantes trouveront à sappliquer :
- aucune somme ne sera due par le bénéficiaire si celui-ci ne conclut pas de contrat de travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec un groupement sportif professionnel français ou étranger pendant une durée de trois années à compter de la date dexpiration de la présente convention ;
- dans le cas contraire, le bénéficiaire devra verser au club les sommes prévues à larticle 14.
Article 13
Absence de proposition dun contrat
de joueur de rugby professionnel
13.1. Si, à lissue de la formation, la société du club ne propose pas au bénéficiaire de contrat de travail de joueur de rugby visé par larticle L. 122-1-1 (3o) du code du travail et conforme au statut du joueur professionnel, dans les conditions fixées à larticle 12.1 de la présente convention, le bénéficiaire est libre de tout engagement à légard du club.
Dans cette hypothèse, les sommes prévues à larticle 14 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
13.2. Dans lhypothèse énoncée à larticle 13.1 ci-dessus et si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de rugby ou de convention de formation avec une autre personne physique ou morale, en France ou à létranger, dans le délai de trois mois à compter de la date dexpiration de la présente convention, le club sengage à permettre au bénéficiaire de poursuivre et dachever la formation professionnelle quil a entreprise ou à mettre en uvre un dispositif daide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment :
- à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
- à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation pendant une durée dun an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire nest pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du bénéficiaire avec les dispositions législatives et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en uvre, le cas échéant, les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays dorigine.
Article 14
Valorisation de la formation
14.1. Les modalités de calcul des sommes dues, le cas échéant, au titre de la valorisation de la formation seront fixées par le statut du joueur en formation adopté par la FFR et la LNR.
14.2. Le cas échéant, le bénéficiaire sengage à verser les sommes dues au titre de la valorisation de la formation au club dans un délai maximum de trois mois, à compter de la date où elles sont exigibles, en application des stipulations de la présente convention.
Passé ce délai, le club pourra saisir la FFR ou la LNR (cf. note 9) aux fins de conciliation.
Toutefois, les parties peuvent convenir, à loccasion de la résiliation ou de lexpiration de la présente convention, dun échéancier de versement des sommes dues.
Article 15
Dépôt de la convention et respect
Le club sengage à adresser un exemplaire original de la présente convention à la FFR ou à la LNR (6), aux fins dhomologation, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de sa signature.
Les parties sengagent, par la conclusion de la présente convention, à respecter les statuts et règlements de la FFR et de la LNR (9), le statut du joueur en formation ainsi que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Le club sengage à transmettre au bénéficiaire un exemplaire du règlement intérieur du club et du centre de formation dans les cinq jours suivant la signature des présentes.
Les parties conviennent que les obligations incombant au bénéficiaire en application des dispositions de la présente convention concernant le versement des sommes liées à la valorisation de la formation ne pourront être revendiquées par le club que si la présente convention est homologuée par la FFR ou à la LNR (9), conformément aux dispositions du statut du joueur en formation.
Article 16
Litiges
Tout litige naissant de lexécution de la présente convention sera soumis au préalable par la partie la plus diligente à la FFR ou à la LNR (9), aux fins de conciliation.
Fait en quatre exemplaires à (lieu de signature),
le (date en toutes lettres).
Pour être valable cette convention doit comporter les signatures manuscrites précédées de la mention : « Lu et approuvé ».
Le bénéficiaire (et le représentant légal si le bénéficiaire est mineur) | Pour le club : (nom et qualité) |
Un exemplaire original pour chaque partie signataire et deux exemplaires originaux à adresser à la FFR ou à la LNR (6), dans le délai maximum de quinze jours suivant la date de signature.
NOTE (S) :
(1) Préciser obligatoirement sil sagit de la société ou de lassociation.
(2) Sous réserve de la clause suspensive liée à lexamen médical préalable.
(3) Attention : la date du début de la formation ne peut être antérieure à la date de signature de la présente convention.
(4) Dix heures maximum pour les moins de 18 ans ; douze heures maximum pour les 18-23 ans, auxquelles peut sajouter un temps de compétition dune durée de deux heures.
(5) Rayer la mention inutile.
(6) Transmission à la FFR si le club a un statut amateur ; transmission à la LNR si le club (ou le groupement sportif) a un statut professionnel.
(7) Conformément au cahier des charges minimum des centres de formation de rugby à XV.
(8) Cet article ne peut être prévu et sappliquer que si le club (ou le groupement sportif) dont relève le centre de formation a le statut professionnel.
(9) La FFR si le club a un statut amateur ; la LNR si le club (ou le groupement sportif) a un statut professionnel.