Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/8 du lundi 5 mai 2003
Arrêté du 12 mars 2003 portant organisation
de linspection générale des affaires sociales
NOR : SOCC0310276A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions économiques et financières, notamment les articles 43-III et VII ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire, notamment larticle 42 ;
Vu le décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de linspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret no 97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par linspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu lavis du comité technique paritaire central commun en date du 31 janvier 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les membres de linspection générale des affaires sociales et les personnels mis à disposition ou détachés à linspection générale, conformément à larticle 18 du décret du 2 mai 1990 susvisé, accomplissent les missions définies à larticle 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée. Ils concourent à lactivité des commissions, groupes de travail et instances pour lesquels la participation de linspection générale est prévue ou sollicitée.
Ils donnent leur avis sur la manière de servir du personnel dencadrement des services déconcentrés de lEtat et dorganismes placés sous son contrôle ainsi que sur les propositions relatives aux nominations, aux positions et aux sanctions de ce personnel.
Art. 2. - Linspection générale est dirigée par un inspecteur général. Il organise et coordonne les activités de linspection générale, répartit les missions, centralise les résultats de tous les travaux, procède à leur diffusion et sassure de la suite qui leur a été donnée. Le chef de linspection générale préside une commission des suites réunie périodiquement, à laquelle participent les directions et les services intéressés.
Toute demande de mission doit être adressée au chef de linspection générale qui décide de la suite quil y a lieu dy donner et en informe les ministres compétents ainsi que le demandeur de la mission.
Le chef de linspection générale a, sous lautorité des ministres mentionnés au premier alinéa de larticle 1er du décret du 2 mai 1990 susvisé, linitiative de toute mission qui lui paraît nécessaire.
Art. 3. - Le chef de linspection générale, après consultation, dune part, des directions et services concernés, dautre part, des membres de linspection générale, établit un programme annuel dactivité qui est soumis à lapprobation des ministres. Il est communiqué aux directions et services intéressés par sa mise en uvre.
Art. 4. - Le rapport que le chef de linspection générale présente, en application de larticle 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, au président de la République, au Parlement et au Gouvernement porte sur un thème fixé selon les modalités précisées à larticle 3 ci-dessus ou présente la synthèse de plusieurs rapports de linspection générale.
Art. 5. - Le chef de linspection générale est assisté dans ses fonctions par un ou deux membres du corps de linspection générale quil nomme en qualité dadjoint et par un secrétaire général. Leurs attributions respectives sont fixées par une note de service.
En son absence, il désigne, pour le suppléer dans ses attributions, un de ses adjoints ayant le grade dinspecteur général.
Art. 6. - Des comités des pairs sont mis en place au sein de linspection générale des affaires sociales en vue de concourir dans un cadre collégial à lamélioration de la qualité des travaux de linspection générale.
La définition des domaines de compétence des comités des pairs et leurs modalités générales dintervention et de fonctionnement sont déterminées par note de service, après consultation de linstance interne à linspection générale prévue à larticle 9 ci-après. Le chef de linspection générale désigne les présidents et les autres membres des comités des pairs ; il réunit périodiquement les présidents des comités des pairs.
Art. 7. - Le chef de linspection générale peut confier, pour une durée de deux ans renouvelable, à des membres de linspection générale choisis en raison de leurs compétences des missions permanentes de caractère fonctionnel, à savoir :
1. Mission chargée de lévaluation des personnels dencadrement et des synthèses régionales ;
2. Mission chargée des modalités dintervention au niveau européen et international et des relations avec les organisations internationales ;
3. Mission danimation des fonctions dinspection exercées dans les services déconcentrés du secteur social ;
4. Mission chargée du traitement et du suivi des plaintes relatives au service public de santé pour les personnes incarcérées ;
5. Mission de coordination et dimpulsion des fonctions dinspection de lhygiène et de la sécurité dans les services administratifs de lEtat et établissements publics rattachés.
Dautres missions permanentes à caractère fonctionnel peuvent être créées par le chef de linspection générale à la demande des ministres concernés.
Art. 8. - Un membre de linspection générale désigné par le chef de linspection générale assure dans chaque région les missions dévaluation visées au deuxième alinéa de larticle 1er du présent arrêté. Il est linterlocuteur du préfet de région et des préfets de département.
Art. 9. - Un conseil de linspection générale des affaires sociales est placé auprès du chef de linspection générale. Ses membres sont désignés par le chef de linspection générale parmi les membres du corps de linspection générale pour une durée maximale de trois ans. La composition, les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement du conseil sont précisées par note de service. Le conseil est réuni tous les mois par le chef de linspection générale. Il est consulté sur des questions relatives au fonctionnement de linspection générale.
Art. 10. - Le chef de linspection générale réunit au moins deux fois par an lensemble des membres de linspection générale pour :
- faire le point sur létat davancement du programme annuel dactivité et des autres missions ;
- débattre de thèmes entrant dans le champ dintervention de linspection générale ;
- transmettre toutes informations sur le fonctionnement de linspection générale.
Art. 11. - Le chef de linspection générale affecte les membres de linspection générale aux missions. Il en informe le comité des pairs concerné.
Le chef de linspection générale désigne, parmi les membres de la mission, un coordonnateur qui assure lanimation de léquipe et coordonne, à cette fin, laction des membres de la mission. Il veille au respect des délais, des procédures et des bonnes pratiques en vigueur à linspection générale, depuis le lancement de la mission jusquà la diffusion du rapport.
Art. 12. - Sauf décision contraire du chef de linspection générale, toute mission daudit ou de contrôle est notifiée préalablement au service, à lorganisme ou à létablissement concerné. A cette fin, une note établie par les membres de la mission définit la nature, lobjet et les modalités de la mission.
Elle est adressée par le chef de linspection générale au représentant légal de lorganisme concerné.
Art. 13. - En mission, les membres de linspection générale doivent être porteurs de leur carte professionnelle ainsi que de leur ordre de mission.
Art. 14. - Les membres de linspection générale peuvent se faire assister dans leurs missions, après accord du chef de linspection générale, par un ou plusieurs agents des services dinspection ou de contrôle spécialisés. Les modalités de leurs contributions sont précisées dans le rapport final.
Si la nature de la mission le justifie, après accord du chef de linspection générale, les membres de linspection générale peuvent solliciter lassistance dexperts sur des points déterminés. Les modalités de mise en uvre sont étudiées au cas par cas. La nature de ces contributions techniques est précisée dans le rapport final.
Art. 15. - Sauf cas particulier, lenvoi du rapport est précédé dune discussion entre les représentants de lorganisme faisant lobjet du contrôle et les membres de la mission. Cette discussion porte sur les principales constatations et conclusions de la mission. Elle doit permettre aux membres de la mission de tenir compte, dans leurs appréciations, de faits ou de réactions qui leur paraissent fondés.
Art. 16. - Les rapports sont signés par leurs auteurs.
Tout membre de linspection générale peut refuser dapposer sa signature à un rapport dont il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions. Il remet au chef de linspection générale une note motivée, qui, à sa demande, est transmise au ministre dans les mêmes conditions que le rapport.
Art. 17. - Les rapports rédigés à la suite dune mission de contrôle dun organisme, dun service ou dune institution sont établis, sauf décision contraire du chef de linspection générale, sous la forme contradictoire.
Art. 18. - Larrêté du 30 octobre 1992 portant organisation de linspection générale des affaires sociales est abrogé.
Art. 19. - La chef de linspection générale est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |