Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/8 du lundi 5 mai 2003
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2003-06 du 25 mars 2003 relative à lapplication en matière de chômage de laccord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, dune part, et la confédération Suisse, dautre part, sur la libre circulation des personnes
NOR : MESF0310029C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, dune part, et la Confédération helvétique, dautre part, sur la libre circulation des personnes ;
Règlement no 1408-71 relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, non salariés et aux membres de la famille qui se déplacent à lintérieur de la Communauté, et règlement dapplication no 574-72.
Textes modifiés : convention franco-suisse du 14 décembre 1978.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales du travail de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
PLAN DE LA CIRCULAIRE
Introduction.
I. - UN RÉGIME DE DROIT COMMUN.
1.1. Article 67 - Principe de totalisation.
1.2. Article 68 - Calcul des prestations.
1.3. Article 69 - Conditions et limites du maintien.
1.4. Article 70 - Service des prestations et remboursements.
1.5. Article 71 - Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que lEtat compétent.
II. - UN RÉGIME DÉROGATOIRE.
2.1. Assurance chômage des travailleurs salariés titulaires dun titre de séjour en Suisse dune durée inférieure à un an.
2.2. Rétrocessions financières.
Après avoir rejeté, en 1992, la ratification du traité de Porto instituant lespace économique européen (EEE), la Confédération helvétique a souhaité engager, dès 1994, des négociations avec lUnion européenne.
Ces négociations ont porté sur un nombre limité de domaines ; elles ont abouti à la signature dune série de sept accords couvrant les domaines de la libre circulation des personnes, des transports terrestres et aériens, de la recherche et du développement technologique, des marchés publics, de lagriculture et de la reconnaissance mutuelle en matière de conformité (obstacles techniques au commerce et certification).
Seul laccord relatif à la libre circulation des personnes a fait lobjet dune procédure de ratification. En effet, cet accord est, sur le plan juridique, de nature mixte, dans la mesure où il porte sur un domaine à la fois de la compétence de la Communauté et de celles des Etats membres. Les six autres accords relèvent de la seule compétence communautaire.
Lobjet de laccord sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé « laccord ») est daccorder les mêmes conditions de vie, demploi et de travail aux ressortissants des Etats contractants et de la Suisse, sur le territoire de chacune des parties, que celles accordées aux nationaux.
Il vise aussi à coordonner les systèmes de sécurité sociale des parties dans le but dassurer notamment : légalité de traitement ; la détermination de la législation applicable ; la totalisation pour louverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ; le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes ; lentraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
Cette coordination est basée sur une reprise de lacquis communautaire et notamment lextension au territoire suisse de lapplication des règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72, tels quadaptés par laccord.
Laccord, qui comporte 25 articles, comprend également 3 annexes relatives aux thèmes suivants :
- annexe I : libre circulation des personnes ;
- annexe II : coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- annexe III : reconnaissance des qualifications professionnelles.
Lannexe II et larticle 8 de laccord constituent la base des dispositions applicables en matière de sécurité sociale.
Le champ dapplication territorial de laccord est le suivant :
Larticle 24 de laccord dispose quil sapplique, dune part, au territoire de la Suisse, dautre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est dapplication et dans les conditions prévues par ledit traité.
Laccord sapplique donc :
- sur le territoire de la Confédération suisse ;
- dans les Etats membres de lUnion européenne (UE) : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède ;
- dans les départements français doutre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, aux Açores, à Madère, aux îles Canaries et aux îles Aland...
Le champ dapplication personnel est le suivant :
Laccord sapplique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse (art. 1er de laccord bilatéral).
Il sapplique également aux apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire de lun des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Suisse.
Concernant le volet chômage, laccord se substitue à la convention dassurance chômage franco-suisse du 14 décembre 1978, à lexception dun article de cette convention, larticle 9, relatif à la rétrocession des cotisations des frontaliers à lassurance chômage suisse, qui reste en vigueur (cf infra 2.2.2, p. 12). En effet, le Protocole chômage de lannexe II prévoit expressément le maintien de cette disposition.
La convention bilatérale franco-suisse de 1978 continue toutefois de sappliquer à toutes les situations en dehors du champ dapplication du règlement communautaire.
Exemple : un travailleur algérien travaille en Suisse et réside en France. Il a la qualité de frontalier au sens de la convention de 1978. Il dispose dune attestation remplie par lemployeur suisse. Il sinscrit comme demandeur demploi en France et sollicite les prestations de chômage. Cette personne nentre pas dans le champ dapplication personnel du règlement (CEE no 1408/71) du fait de sa nationalité. Laccord ne peut donc sappliquer à sa situation.
En revanche, la convention franco-suisse de 1978 vise les frontaliers, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile ou qui ont été autorisés à établir leur résidence dans la zone frontalière de lun des deux Etats contractants où ils retournent chaque jour et qui exercent régulièrement une activité salariée dans la zone frontalière de lautre Etat.
Dès lors, la convention franco-suisse dassurance chômage de 1978 sapplique à ce cas précis. Un travailleur placé dans cette situation pourra donc prétendre au bénéfice des prestations dassurance chômage selon la législation de lEtat français sil remplit les conditions requises pour louverture des droits.
Laccord est conclu pour une période initiale de sept années à compter du 1er juin 2002 et sera reconduit pour une période indéterminée, sauf avis contraire des parties (art. 25).
Ainsi, laccord permet lapplication dun régime de droit commun.
Par ailleurs, lannexe II à laccord comporte un protocole chômage qui instaure un régime dérogatoire au régime commun de coordination sur certains points.
I. - UN RÉGIME DE DROIT COMMUN
Le régime de droit commun vise :
- les travailleurs de nationalité suisse ayant travaillé dans un ou plusieurs Etats membres ou en Suisse ;
- les travailleurs ressortissants communautaires titulaires dun permis de séjour en Suisse dune durée supérieure à un an ;
- les travailleurs ressortissants communautaires titulaires dun permis de séjour en Suisse dune durée inférieure à un an et qui justifient dau moins six mois de cotisation dans cet Etat.
Pour ces catégories de personnes sont applicables lensemble des dispositions du chapitre VI du règlement (CEE) no 1408/71 à savoir :
- larticle 67 relatif à la totalisation des périodes dassurance ou demploi ;
- larticle 68 relatif au calcul des prestations ;
- larticle 69 relatif aux conditions et limites du maintien du droit aux prestations ;
- larticle 70 relatif au service des prestations et remboursements ;
- larticle 71 relatif aux chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que lEtat compétent.
1. Article 67 - Principe de totalisation
LAssedic ou lemployeur public, si lemploi a été exercé en France dans le secteur public, doit prendre en compte les périodes dassurance ou demploi accomplies par le travailleur migrant en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre Etat membre et/ou de la Suisse, comme sil sagissait de périodes dassurance accomplies sous la législation française.
Cette prise en compte est subordonnée à la condition que lintéressé ait accompli en dernier lieu une période dactivité salariée en France relevant de larticle L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail. Les périodes dassurance et/ou demploi sont attestées sur le formulaire communautaire E 301.
Ce formulaire est délivré par linstitution compétente du pays où le travailleur salarié a été assuré antérieurement.
En Suisse, les formulaires communautaires E 301 peuvent être remplis par une caisse de chômage, par lautorité cantonale compétente ou par la direction du travail du SECO (secrétariat dEtat à léconomie). Toute demande de renseignement relative à ces formulaires doit être adressée au secrétariat dEtat à léconomie (SECO), direction du travail, marché du travail et assurance chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne.
Le principe de totalisation est appliqué sans restriction par la France. En revanche, son application sur le territoire suisse est soumis à condition.
En effet, le principe de totalisation nest appliqué par les institutions de chômage suisses que si et seulement si le travailleur ressortissant communautaire est titulaire dun permis de séjour en Suisse dune durée supérieure ou égale à un an.
Si, en revanche, les personnes intéressées disposent dun titre de séjour dune durée inférieure à un an, les mesures dérogatoires prévues au protocole chômage de lannexe II sappliquent (voir ci-dessous).
Modalités dapplication du principe de la totalisation par la France :
Exemple no 1 :
IDE France
Travail en Italie
Travail en Suisse
Travail en GB
Lintéressé sest inscrit comme demandeur demploi en France sans avoir retravaillé dans cet Etat. Il nest pas travailleur frontalier. Le principe de totalisation ne peut être appliqué et lAssedic lui oppose une décision de rejet au titre de larticle 67 § 3 du règlement (CEE) no 1408/71. Toutefois, la Grande-Bretagne doit lindemniser en totalisant ses droits et, si la personne vient en France pour chercher un emploi, larticle 69 du règlement précité (cf. infra) lui permettra de continuer à percevoir ses droits pendant 3 mois.
Exemple no 2 :
IDE
Travail en Italie
Travail en Suisse
Travail en GB
Travail en France
Lintéressé sest inscrit comme demandeur demploi en France et justifie dune activité accomplie en dernier lieu dans cet Etat. Le principe de totalisation peut être appliqué et lAssedic tient compte de périodes dassurance accomplies en Italie, en Suisse et en Grande-Bretagne attestées sur le formulaire E 301 pour le calcul de laffiliation.
2. Article 68 - Calcul des prestations
Si le salarié a occupé un emploi en France pendant plus de quatre semaines, ce sont les rémunérations réellement perçues au titre de cet emploi qui servent à déterminer le salaire de référence pris en considération pour le calcul de lallocation (art. 68, § 1er, 1re phrase).
Si le salarié a occupé son emploi en France pendant moins de quatre semaines, lAssedic prend comme salaire de référence le salaire qui aurait été versé en France pour un emploi équivalent ou analogue à celui précédemment exercé dans un autre Etat membre (art. 68, § 2, 2e phrase). Dans cette dernière hypothèse, le calcul du salaire de référence vous incombe (art. R. 351-1-1 du code du travail).
Le calcul se fait suivant la démarche habituelle décrite dans la circulaire CDE no 96-02 du 22 janvier 1996.
3. Article 69 - Conditions et limites du maintien
Le travailleur privé demploi indemnisé au titre des prestations de chômage dans un Etat membre de la Communauté ou en Suisse, peut, dans lhypothèse où il transfère sa résidence dans un autre Etat membre ou en Suisse, continuer à percevoir ses prestations de chômage dans lEtat où il se rend pendant une durée de trois mois maximum.
Deux hypothèses sont à envisager :
1. Un travailleur privé demploi qui perçoit des prestations dans un Etat membre ou en Suisse, se rend en France. LAssedic continue à indemniser lintéressé sur le fondement des indications portées sur le formulaire E 303, pendant trois mois maximum, sous réserve que lintéressé se soit soumis à certaines obligations.
En Suisse, lorganisme compétent pour établir le formulaire E 303 peut être soit lORP (Office régional de placement), ce qui correspond à lANPE, soit la caisse de chômage suisse (institution correspondant à lAssedic).
Le GARP transmet les demandes de formulaires E 303 au SECO.
Il est à noter que la Suisse nétant pas dans la zone euro, lAssedic procède au calcul du montant de lallocation à servir, en convertissant en euros le montant journalier ou hebdomadaire porté sur le formulaire E 303 en francs suisses.
Cette conversion se fait sur la base du taux de change fixé trimestriellement par la Commission administrative des Communautés européennes et communiqué tous les trimestres aux Assédic par voie dinstruction.
Quatre taux de conversion sont publiés tous les ans, chacun correspondant à une période dapplication couvrant un trimestre civil.
Le taux de change à retenir lors de la conversion de la prestation de chômage est celui de la période dapplication au cours de laquelle intervient le premier jour indemnisé en France.
Si la période dindemnisation au titre du formulaire E 303 se situe à cheval sur deux périodes dapplication, il convient de tenir compte de la variation du taux de conversion.
2. Un allocataire perçoit des allocations de chômage en France et transfère sa résidence dans un autre Etat membre de lUnion européenne (UE) ou en Suisse. Il peut continuer à percevoir ses allocations pendant trois mois au maximum. A cette fin, il doit solliciter de lAssedic la délivrance dun formulaire E 303.
Remarque : lAssedic ne peut délivrer de formulaire E 303 à la personne souhaitant aller sétablir en Suisse que si cette dernière est ressortissante suisse ou communautaire (ou réfugiée ou apatride).
4. Article 70 - Service des prestations et remboursements
Aucun accord de renonciation au remboursement des prestations na été conclu entre la France et la Suisse.
5. Article 71 - Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi,
résidaient dans un Etat membre autre que lEtat compétent
5.1. Travailleurs frontaliers
Pour lappréciation de la qualité de frontalier, il convient de se référer à la définition de larticle 7 de lannexe I à laccord conforme à la définition communautaire du travailleur frontalier, à savoir : « Le travailleur frontalier est un ressortissant dune partie contractante qui a sa résidence sur le territoire dune partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de lautre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine ».
Cette définition, propre à laccord, doit être complétée par la définition communautaire, qui apporte une précision relative à la situation du travailleur frontalier détaché.
Ainsi, le travailleur frontalier qui est détaché par lentreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même Etat membre ou dun autre Etat membre conserve la qualité de frontalier pendant une durée nexcédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence.
En revanche, dans un cas particulier : celui de la rétrocession des cotisations des frontaliers au sens de la convention bilatérale de 1978, cest la définition visée à larticle 1.5 de cette convention qui fait foi. Le terme frontalier désigne « les travailleurs qui ont leur domicile ou qui ont été autorisés à établir leur résidence dans la zone frontalière de lun des deux Etats contractuels, où ils retournent chaque jour, et qui exercent régulièrement une activité salariée dans la zone frontalière de lautre Etat. ».
Ouverture du droit à indemnisation :
Le travailleur frontalier peut se mettre à la disposition du marché du travail dans lEtat de sa résidence ou, sil a conservé des liens personnels tels quil y dispose de meilleures chances de réinsertion professionnelle, dans lEtat de son dernier travail. Il réalise ses droits aux allocations de chômage dans lEtat où il se met à la disposition du marché du travail (annexe II à laccord, section A, 1, art. 1er, (1).
Calcul du salaire de référence :
Le calcul du salaire de référence des travailleurs frontaliers est effectué par lAssédic conformément aux principes de droit commun.
Formulaire E 301 et attestation destinée à lAssedic :
Les périodes de travail du travailleur frontalier sont attestées en tant que période dassurance et/ou demploi sur le formulaire E 301 établi par linstitution suisse compétente.
Rétrocession des contributions :
La rétrocession des contributions constitue une exception au principe selon lequel les dispositions de laccord se substituent aux conventions antérieures ayant trait aux mêmes sujets.
En effet, sur ce point précis, larticle 9 de la convention franco-suisse dassurance chômage de 1978 continue de sappliquer.
Sur les modalités dapplication de la rétrocession, (aspects financiers) (cf. infra 2.2.2., page 12).
5.2. Travailleurs autres que frontaliers
Définition
Cette catégorie vise le travailleur salarié autre quun travailleur frontalier qui est en situation de chômage complet et qui se met à la disposition des services de lemploi de lEtat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficier des prestations de chômage selon la législation de cet Etat de résidence, comme sil y avait exercé son dernier emploi.
Si la personne qui sollicite les allocations de chômage en France fait partie des catégories visées par la décision CASSTM no 160 (travailleurs saisonniers, personnel roulant et navigant des transports internationaux, etc.), lAssedic traite directement les dossiers.
Si, en revanche les travailleurs nentrent pas dans les catégories prévues à la décision no 160 susvisée et que les personnes intéressées invoquent des liens étroits avec la France, les dossiers des intéressés sont transmis à la direction des affaires juridiques de lUnedic pour examen.
LUnedic recommande aux Assedic de proposer, de façon discrétionnaire, un examen du dossier en vue dune prise en charge au titre de larticle 71, § 1er b) ii).
Si ce nest pas possible, faute de liens étroits avec la France, les jurisprudences « Ronfeldt-Thevenon » de la cour de justice des Communautés européennes (CJCE : 7 février 1991 ; CJCE : 9 novembre 1995) seront appliquées en cas de droit acquis plus favorable pour lintéressé (circulaire DSS/DACI/2002 no 326 du 4 juin 2002).
Il résulte de la jurisprudence Thevenon quil sera fait application des dispositions les plus favorables en cas de conflit entre le règlement 1408/71 et les dispositions conventionnelles lorsque existera un droit acquis cest à dire lorsque lintéressé aura fait usage de son droit à la libre circulation avant lentrée en vigueur du règlement 1408/71 donc à un moment où des dispositions conventionnelles navaient pas encore été remplacées par le règlement.
Compte tenu de cette jurisprudence, la convention bilatérale franco-suisse du 14 décembre 1978 subsiste dans ce cas et sapplique de la façon suivante :
Sagissant dune personne qui a commencé son travail en Suisse avant le 1er juin 2002, puis se trouve au chômage et vient en France, lorigine des droits se trouve sous lempire de la convention franco-suisse. Celle-ci continue à sappliquer ;
Sagissant dune personne qui a commencé à travailler en Suisse après le 1er juin 2002, puis se trouve au chômage et vient en France, lorigine des droits se trouve dans un travail effectué en Suisse après le 1er juin 2002. Le règlement communautaire CEE no 1408/71 sapplique automatiquement.
Calcul du salaire de référence :
Le calcul du salaire de référence des travailleurs frontaliers et autres que frontaliers est fait par lAssedic conformément aux principes de droit commun.
II. - UN RÉGIME DÉROGATOIRE
Un protocole assurance chômage inscrit à lannexe II de laccord instaure un régime dérogatoire au régime de droit commun sur deux points :
- lassurance chômage des travailleurs salariés ressortissants communautaires titulaires dun permis de séjour suisse dune durée inférieure à un an ;
- la rétrocession des cotisations des frontaliers à lassurance chômage suisse.
Le régime dérogatoire est applicable pour une durée de 7 ans à compter du 1er juin 2002.
1. Assurance chômage des travailleurs salariés titulaires
dun titre de séjour dune durée inférieure à un an
Exigence dune période de cotisation minimale de 6 mois
pour louverture de droits en Suisse
Parmi les travailleurs communautaires bénéficiant dun titre de séjour inférieur à un an, seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale exigée par la loi fédérale sur lassurance chômage obligatoire et lindemnité en cas dinsolvabilité (LACI) et qui remplissent en outre les autres conditions du droit à lindemnité de chômage ont droit aux prestations de chômage dans les conditions prévues par la loi suisse. Cette durée minimale de cotisation est actuellement de 6 mois ou de 12 mois en cas de chômage répété.
Exemple :
IDE Suisse
Titre de séjour en Suisse < 1 an
[8 mois de cotisations en Suisse
Le ressortissant communautaire dispose dun titre de séjour inférieur à un an. Il a cotisé 8 mois en Suisse, il a droit aux prestations de chômage en Suisse sous réserve de remplir toutes les conditions douverture de droits.
Non-application du principe de totalisation
pour le décompte des 6 mois
Rappel : pendant la période transitoire de 7 ans, les durées de travail accomplies dans un autre Etat membre ne peuvent être cumulées avec les périodes travaillées en Suisse pour la recherche de laffiliation minimale de 6 mois. 10
Exemple :
Le ressortissant dispose dun titre de séjour suisse inférieur à un an. Il a cotisé 4 mois en Suisse. Il ne remplit pas la condition de cotisation de 6 mois ouvrant droit aux prestations en Suisse.
Les périodes de travail accomplies dans lUnion européenne et attestées sur le formulaire E301 ne peuvent être prises en compte pour le décompte des 6 mois de cotisation exigés par la réglementation suisse. Lintéréssé ne peut percevoir des prestations en Suisse, Il peut en revanche être pris en charge par son « Etat dorigine »
Prise en charge par lEtat dorigine
Principe :
Lorsque les travailleurs privés demploi ne peuvent faire valoir leur droit à prestation de chômage en Suisse, faute davoir versé des cotisations pour une durée suffisante, les prestations sont assumées par lEtat dorigine.
Les périodes dassurance accomplies en Suisse mais ne donnant pas droit aux allocations en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans lEtat dorigine. Ces périodes sont attestées sur un formulaire E301 délivré par les autorités suisses compétentes.
Définition de lEtat dorigine :
Par Etat dorigine, il faut entendre lEtat de la dernière résidence avant la période de travail effectuée en Suisse ayant donné lieu à cotisation.
La France est réputée être lEtat de la dernière résidence lorsquun ressortissant suisse ou communautaire a résidé en dernier lieu dans cet Etat avant de se rendre en Suisse pour y exercer un emploi donnant lieu à cotisation
Application du principe par la France :
Ainsi, le travailleur ressortissant communautaire qui a exercé une activité salariée en Suisse au titre de laquelle il na pu percevoir les allocations de chômage faute de justifier dune période de cotisation suffisante en Suisse et qui retourne en France, Etat de sa dernière résidence, peut faire valoir ses droits aux prestations de chômage dans cet Etat.
En raison du caractère dérogatoire de la mesure, lAssedic ne doit pas solliciter des personnes intéressées quelles justifient en dernier lieu dune période dactivité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime français dassurance chômage : leur cas est assimilé à celui des travailleurs relevant de larticle 71 § 1er b) ii) :
Ainsi le principe de totalisation visé à larticle 67 § 3 du règlement (CEE) no 1408/71 est-il écarté ; il nest pas exigé des intéressés quils aient retravaillé un jour en France, et les personnes concernées se voient appliquer, pour le calcul de salaire de référence, les mêmes règles que celles qui sont applicables aux personnes bénéficiant de larticle 71 § 1er b) ii).
Pour lapplication de la mesure précitée, il appartient à lAssedic de vérifier que sont remplies trois conditions cumulatives :
- une condition liée à lEtat dorigine, la mesure sappliquant, en France, aux personnes qui ont résidé en dernier lieu sur le territoire français avant leur séjour en Suisse ;
- une condition liée à la durée du titre de séjour en Suisse qui doit être inférieure à 1 an ;
- une condition liée à la durée des cotisations en Suisse, qui doit être inférieure à 6 mois.
Si lune de ces conditions fait défaut, cest le droit commun qui sapplique et non la mesure dérogatoire.
Exemple :
La dérogation nest pas mise en uvre, la condition liée à lEtat de résidence fait défaut.
IDE France
Travailleur allemand dont le dernier Etat de résidence avant le séjour en Suisse était la Belgique
Titre de séjour en Suisse < 1 an
Cotisation en Suisse < 6 mois
Le dernier lieu de résidence du travailleur privé demploi avant le séjour en Suisse était la Belgique. Ce travailleur a cotisé moins de 6 mois en Suisse. La France nétant pas son pays dorigine, la mesure dérogatoire visée par le protocole chômage de laccord ne lui est pas applicable en France, son Etat dorigine étant la Belgique.
Sa situation doit être réglée selon le droit commun. LAssedic met en uvre le principe de totalisation, cest-à-dire quil est tenu compte des périodes dassurance et/ou demploi attestées sur le formulaire E 301, uniquement si lintéressé a travaillé en France en dernier lieu (art. 67 § 3 du règlement CEE no 1408/71).
Si toutefois la personne sollicite expressément lapplication de larticle 71 § 1er b) ii) au titre des liens étroits avec la France, le dossier est transmis à la direction des affaires juridiques de lUnedic.
2. Rétrocessions financières
2.1. Rétrocession aux Etats dorigine dune partie du produit des cotisations perçues par la Suisse pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte dans cet Etat
Le protocole chômage à lannexe II de laccord sur la libre circulation prévoit que la Suisse sengage à rétrocéder à lEtat dorigine du travailleur migrant une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte pour avoir droit à lindemnité de chômage en Suisse en vertu des dispositions de la loi fédérale (moins de 6 mois de cotisations). Ces cotisations sont rétrocédées à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs dans leur Etat dorigine, en cas de chômage complet (art. 1.2. du protocole à lannexe II de laccord).
2.2. Rétrocession des cotisations des frontaliers
au sens de la convention franco-suisse de 1978
Le volet chômage du protocole à lannexe II de laccord sur la libre circulation dispose que « la rétrocession des cotisations des frontaliers à lassurance chômage suisse, telle que réglée dans les accords bilatéraux, continue dêtre appliquée ».
Il faut en conclure que, à lexception des autres dispositions, larticle 9 de la convention franco-suisse dassurance chômage du 14 décembre 1978 demeure applicable.
Cet article est rédigé comme suit : « Les parties contractantes sengagent à se rétrocéder mutuellement une part des cotisations perçues sur les salaires des frontaliers au titre de lassurance chômage. Le montant forfaitaire de cette compensation financière tient compte de leffectif annuel moyen des frontaliers, du montant des salaires perçus par ces travailleurs, du taux de cotisation à lassurance chômage et des allocations versées, le cas échéant, au titre du chômage partiel par les organismes dassurance chômage ».
La mise en uvre de cette disposition doit seffectuer comme par le passé, en respect des accords administratifs conclus entre la France et la Suisse sur le sujet.
Sagissant, en lespèce, du maintien de règles antérieures à la mise en uvre de laccord Suisse/Union européenne, il y a lieu de considérer que la définition du travailleur frontalier à retenir pour lapplication de la présente mesure est celle qui est visée à larticle 1-5 de la convention franco-suisse dassurance chômage de 1978 et non la définition du travailleur frontalier au sens du règlement CEE no 1408/71.
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Pour toute difficulté dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (mission indemnisation du chômage : tél : 01-44-38-28-96 ; télécopieur : 01-44-38-32-09 ; mel : dgefp.mic@travail.gouv.fr).
Le délégué adjoint à lemploi et à la formation professionnelle, S. Clément |