Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/8  du lundi 5 mai 2003




Accord
Indemnisation du chômage
Union européenne

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle


Circulaire DGEFP no 2003-06 du 25 mars 2003 relative à l’application en matière de chômage de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la confédération Suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

NOR :  MESF0310029C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération helvétique, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ;
        Règlement no 1408-71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, non salariés et aux membres de la famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et règlement d’application no 574-72.
Textes modifiés : convention franco-suisse du 14 décembre 1978.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).

PLAN DE LA CIRCULAIRE

    Introduction.
I.  -  UN RÉGIME DE DROIT COMMUN.
    1.1.  Article 67 - Principe de totalisation.
    1.2.  Article 68 - Calcul des prestations.
    1.3.  Article 69 - Conditions et limites du maintien.
    1.4.  Article 70 - Service des prestations et remboursements.
    1.5.  Article 71 - Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent.
II.  -  UN RÉGIME DÉROGATOIRE.
    2.1.  Assurance chômage des travailleurs salariés titulaires d’un titre de séjour en Suisse d’une durée inférieure à un an.
    2.2.  Rétrocessions financières.

    Après avoir rejeté, en 1992, la ratification du traité de Porto instituant l’espace économique européen (EEE), la Confédération helvétique a souhaité engager, dès 1994, des négociations avec l’Union européenne.
    Ces négociations ont porté sur un nombre limité de domaines ; elles ont abouti à la signature d’une série de sept accords couvrant les domaines de la libre circulation des personnes, des transports terrestres et aériens, de la recherche et du développement technologique, des marchés publics, de l’agriculture et de la reconnaissance mutuelle en matière de conformité (obstacles techniques au commerce et certification).
    Seul l’accord relatif à la libre circulation des personnes a fait l’objet d’une procédure de ratification. En effet, cet accord est, sur le plan juridique, de nature mixte, dans la mesure où il porte sur un domaine à la fois de la compétence de la Communauté et de celles des Etats membres. Les six autres accords relèvent de la seule compétence communautaire.
    L’objet de l’accord sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé « l’accord ») est d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail aux ressortissants des Etats contractants et de la Suisse, sur le territoire de chacune des parties, que celles accordées aux nationaux.
    Il vise aussi à coordonner les systèmes de sécurité sociale des parties dans le but d’assurer notamment : l’égalité de traitement ; la détermination de la législation applicable ; la totalisation pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ; le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes ; l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
    Cette coordination est basée sur une reprise de l’acquis communautaire et notamment l’extension au territoire suisse de l’application des règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72, tels qu’adaptés par l’accord.
    L’accord, qui comporte 25 articles, comprend également 3 annexes relatives aux thèmes suivants :
    -  annexe I : libre circulation des personnes ;
    -  annexe II : coordination des systèmes de sécurité sociale ;
    -  annexe III : reconnaissance des qualifications professionnelles.
    L’annexe II et l’article 8 de l’accord constituent la base des dispositions applicables en matière de sécurité sociale.
    Le champ d’application territorial de l’accord est le suivant :
    L’article 24 de l’accord dispose qu’il s’applique, d’une part, au territoire de la Suisse, d’autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité.

L’accord s’applique donc :
    -  sur le territoire de la Confédération suisse ;
    -  dans les Etats membres de l’Union européenne (UE) : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède ;
    -  dans les départements français d’outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, aux Açores, à Madère, aux îles Canaries et aux îles Aland...
    Le champ d’application personnel est le suivant :
    L’accord s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse (art. 1er de l’accord bilatéral).
    Il s’applique également aux apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Suisse.
    Concernant le volet chômage, l’accord se substitue à la convention d’assurance chômage franco-suisse du 14 décembre 1978, à l’exception d’un article de cette convention, l’article 9, relatif à la rétrocession des cotisations des frontaliers à l’assurance chômage suisse, qui reste en vigueur (cf infra 2.2.2, p. 12). En effet, le Protocole chômage de l’annexe II prévoit expressément le maintien de cette disposition.
    La convention bilatérale franco-suisse de 1978 continue toutefois de s’appliquer à toutes les situations en dehors du champ d’application du règlement communautaire.
    Exemple : un travailleur algérien travaille en Suisse et réside en France. Il a la qualité de frontalier au sens de la convention de 1978. Il dispose d’une attestation remplie par l’employeur suisse. Il s’inscrit comme demandeur d’emploi en France et sollicite les prestations de chômage. Cette personne n’entre pas dans le champ d’application personnel du règlement (CEE no 1408/71) du fait de sa nationalité. L’accord ne peut donc s’appliquer à sa situation.
    En revanche, la convention franco-suisse de 1978 vise les frontaliers, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile ou qui ont été autorisés à établir leur résidence dans la zone frontalière de l’un des deux Etats contractants où ils retournent chaque jour et qui exercent régulièrement une activité salariée dans la zone frontalière de l’autre Etat.
    Dès lors, la convention franco-suisse d’assurance chômage de 1978 s’applique à ce cas précis. Un travailleur placé dans cette situation pourra donc prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage selon la législation de l’Etat français s’il remplit les conditions requises pour l’ouverture des droits.
    L’accord est conclu pour une période initiale de sept années à compter du 1er juin 2002 et sera reconduit pour une période indéterminée, sauf avis contraire des parties (art. 25).
    Ainsi, l’accord permet l’application d’un régime de droit commun.
    Par ailleurs, l’annexe II à l’accord comporte un protocole chômage qui instaure un régime dérogatoire au régime commun de coordination sur certains points.

I.  -  UN RÉGIME DE DROIT COMMUN

    Le régime de droit commun vise :
    -  les travailleurs de nationalité suisse ayant travaillé dans un ou plusieurs Etats membres ou en Suisse ;
    -  les travailleurs ressortissants communautaires titulaires d’un permis de séjour en Suisse d’une durée supérieure à un an ;
    -  les travailleurs ressortissants communautaires titulaires d’un permis de séjour en Suisse d’une durée inférieure à un an et qui justifient d’au moins six mois de cotisation dans cet Etat.
    Pour ces catégories de personnes sont applicables l’ensemble des dispositions du chapitre VI du règlement (CEE) no 1408/71 à savoir :
    -  l’article 67 relatif à la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi ;
    -  l’article 68 relatif au calcul des prestations ;
    -  l’article 69 relatif aux conditions et limites du maintien du droit aux prestations ;
    -  l’article 70 relatif au service des prestations et remboursements ;
    -  l’article 71 relatif aux chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent.

1.  Article 67 - Principe de totalisation

    L’Assedic ou l’employeur public, si l’emploi a été exercé en France dans le secteur public, doit prendre en compte les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies par le travailleur migrant en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre Etat membre et/ou de la Suisse, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation française.
    Cette prise en compte est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu une période d’activité salariée en France relevant de l’article L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail. Les périodes d’assurance et/ou d’emploi sont attestées sur le formulaire communautaire E 301.
    Ce formulaire est délivré par l’institution compétente du pays où le travailleur salarié a été assuré antérieurement.
    En Suisse, les formulaires communautaires E 301 peuvent être remplis par une caisse de chômage, par l’autorité cantonale compétente ou par la direction du travail du SECO (secrétariat d’Etat à l’économie). Toute demande de renseignement relative à ces formulaires doit être adressée au secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), direction du travail, marché du travail et assurance chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne.
    Le principe de totalisation est appliqué sans restriction par la France. En revanche, son application sur le territoire suisse est soumis à condition.
    En effet, le principe de totalisation n’est appliqué par les institutions de chômage suisses que si et seulement si le travailleur ressortissant communautaire est titulaire d’un permis de séjour en Suisse d’une durée supérieure ou égale à un an.
    Si, en revanche, les personnes intéressées disposent d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an, les mesures dérogatoires prévues au protocole chômage de l’annexe II s’appliquent (voir ci-dessous).
    Modalités d’application du principe de la totalisation par la France :
    Exemple no 1 :

IDE France    

Travail en Italie
Travail en Suisse
Travail en GB

    L’intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi en France sans avoir retravaillé dans cet Etat. Il n’est pas travailleur frontalier. Le principe de totalisation ne peut être appliqué et l’Assedic lui oppose une décision de rejet au titre de l’article 67 § 3 du règlement (CEE) no 1408/71. Toutefois, la Grande-Bretagne doit l’indemniser en totalisant ses droits et, si la personne vient en France pour chercher un emploi, l’article 69 du règlement précité (cf. infra) lui permettra de continuer à percevoir ses droits pendant 3 mois.
    Exemple no 2 :
IDE

Travail en Italie
Travail en Suisse
Travail en GB
Travail en France

    L’intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi en France et justifie d’une activité accomplie en dernier lieu dans cet Etat. Le principe de totalisation peut être appliqué et l’Assedic tient compte de périodes d’assurance accomplies en Italie, en Suisse et en Grande-Bretagne attestées sur le formulaire E 301 pour le calcul de l’affiliation.

2.  Article 68 - Calcul des prestations

    Si le salarié a occupé un emploi en France pendant plus de quatre semaines, ce sont les rémunérations réellement perçues au titre de cet emploi qui servent à déterminer le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l’allocation (art. 68, § 1er, 1re phrase).
    Si le salarié a occupé son emploi en France pendant moins de quatre semaines, l’Assedic prend comme salaire de référence le salaire qui aurait été versé en France pour un emploi équivalent ou analogue à celui précédemment exercé dans un autre Etat membre (art. 68, § 2, 2e phrase). Dans cette dernière hypothèse, le calcul du salaire de référence vous incombe (art. R. 351-1-1 du code du travail).
    Le calcul se fait suivant la démarche habituelle décrite dans la circulaire CDE no 96-02 du 22 janvier 1996.

3.  Article 69 - Conditions et limites du maintien

    Le travailleur privé d’emploi indemnisé au titre des prestations de chômage dans un Etat membre de la Communauté ou en Suisse, peut, dans l’hypothèse où il transfère sa résidence dans un autre Etat membre ou en Suisse, continuer à percevoir ses prestations de chômage dans l’Etat où il se rend pendant une durée de trois mois maximum.
    Deux hypothèses sont à envisager :
    1.  Un travailleur privé d’emploi qui perçoit des prestations dans un Etat membre ou en Suisse, se rend en France. L’Assedic continue à indemniser l’intéressé sur le fondement des indications portées sur le formulaire E 303, pendant trois mois maximum, sous réserve que l’intéressé se soit soumis à certaines obligations.
    En Suisse, l’organisme compétent pour établir le formulaire E 303 peut être soit l’ORP (Office régional de placement), ce qui correspond à l’ANPE, soit la caisse de chômage suisse (institution correspondant à l’Assedic).
    Le GARP transmet les demandes de formulaires E 303 au SECO.
    Il est à noter que la Suisse n’étant pas dans la zone euro, l’Assedic procède au calcul du montant de l’allocation à servir, en convertissant en euros le montant journalier ou hebdomadaire porté sur le formulaire E 303 en francs suisses.
    Cette conversion se fait sur la base du taux de change fixé trimestriellement par la Commission administrative des Communautés européennes et communiqué tous les trimestres aux Assédic par voie d’instruction.
    Quatre taux de conversion sont publiés tous les ans, chacun correspondant à une période d’application couvrant un trimestre civil.
    Le taux de change à retenir lors de la conversion de la prestation de chômage est celui de la période d’application au cours de laquelle intervient le premier jour indemnisé en France.
    Si la période d’indemnisation au titre du formulaire E 303 se situe à cheval sur deux périodes d’application, il convient de tenir compte de la variation du taux de conversion.
    2.  Un allocataire perçoit des allocations de chômage en France et transfère sa résidence dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) ou en Suisse. Il peut continuer à percevoir ses allocations pendant trois mois au maximum. A cette fin, il doit solliciter de l’Assedic la délivrance d’un formulaire E 303.
    Remarque : l’Assedic ne peut délivrer de formulaire E 303 à la personne souhaitant aller s’établir en Suisse que si cette dernière est ressortissante suisse ou communautaire (ou réfugiée ou apatride).

4.  Article 70 - Service des prestations et remboursements

    Aucun accord de renonciation au remboursement des prestations n’a été conclu entre la France et la Suisse.

5.  Article 71 - Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi,
résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent

5.1.  Travailleurs frontaliers

    Pour l’appréciation de la qualité de frontalier, il convient de se référer à la définition de l’article 7 de l’annexe I à l’accord conforme à la définition communautaire du travailleur frontalier, à savoir : « Le travailleur frontalier est un ressortissant d’une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine ».
    Cette définition, propre à l’accord, doit être complétée par la définition communautaire, qui apporte une précision relative à la situation du travailleur frontalier détaché.
    Ainsi, le travailleur frontalier qui est détaché par l’entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même Etat membre ou d’un autre Etat membre conserve la qualité de frontalier pendant une durée n’excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence.
    En revanche, dans un cas particulier : celui de la rétrocession des cotisations des frontaliers au sens de la convention bilatérale de 1978, c’est la définition visée à l’article 1.5 de cette convention qui fait foi. Le terme frontalier désigne « les travailleurs qui ont leur domicile ou qui ont été autorisés à établir leur résidence dans la zone frontalière de l’un des deux Etats contractuels, où ils retournent chaque jour, et qui exercent régulièrement une activité salariée dans la zone frontalière de l’autre Etat. ».
    Ouverture du droit à indemnisation :
    Le travailleur frontalier peut se mettre à la disposition du marché du travail dans l’Etat de sa résidence ou, s’il a conservé des liens personnels tels qu’il y dispose de meilleures chances de réinsertion professionnelle, dans l’Etat de son dernier travail. Il réalise ses droits aux allocations de chômage dans l’Etat où il se met à la disposition du marché du travail (annexe II à l’accord, section A, 1, art. 1er, (1).
    Calcul du salaire de référence :
    Le calcul du salaire de référence des travailleurs frontaliers est effectué par l’Assédic conformément aux principes de droit commun.
    Formulaire E 301 et attestation destinée à l’Assedic :
    Les périodes de travail du travailleur frontalier sont attestées en tant que période d’assurance et/ou d’emploi sur le formulaire E 301 établi par l’institution suisse compétente.
    Rétrocession des contributions :
    La rétrocession des contributions constitue une exception au principe selon lequel les dispositions de l’accord se substituent aux conventions antérieures ayant trait aux mêmes sujets.
    En effet, sur ce point précis, l’article 9 de la convention franco-suisse d’assurance chômage de 1978 continue de s’appliquer.
    Sur les modalités d’application de la rétrocession, (aspects financiers) (cf. infra 2.2.2., page 12).

5.2.  Travailleurs autres que frontaliers
Définition

    Cette catégorie vise le travailleur salarié autre qu’un travailleur frontalier qui est en situation de chômage complet et qui se met à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficier des prestations de chômage selon la législation de cet Etat de résidence, comme s’il y avait exercé son dernier emploi.
    Si la personne qui sollicite les allocations de chômage en France fait partie des catégories visées par la décision CASSTM no 160 (travailleurs saisonniers, personnel roulant et navigant des transports internationaux, etc.), l’Assedic traite directement les dossiers.
    Si, en revanche les travailleurs n’entrent pas dans les catégories prévues à la décision no 160 susvisée et que les personnes intéressées invoquent des liens étroits avec la France, les dossiers des intéressés sont transmis à la direction des affaires juridiques de l’Unedic pour examen.
    L’Unedic recommande aux Assedic de proposer, de façon discrétionnaire, un examen du dossier en vue d’une prise en charge au titre de l’article 71, § 1er b) ii).
    Si ce n’est pas possible, faute de liens étroits avec la France, les jurisprudences « Ronfeldt-Thevenon » de la cour de justice des Communautés européennes (CJCE : 7 février 1991 ; CJCE : 9 novembre 1995) seront appliquées en cas de droit acquis plus favorable pour l’intéressé (circulaire DSS/DACI/2002 no 326 du 4 juin 2002).
    Il résulte de la jurisprudence Thevenon qu’il sera fait application des dispositions les plus favorables en cas de conflit entre le règlement 1408/71 et les dispositions conventionnelles lorsque existera un droit acquis c’est à dire lorsque l’intéressé aura fait usage de son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur du règlement 1408/71 donc à un moment où des dispositions conventionnelles n’avaient pas encore été remplacées par le règlement.
    Compte tenu de cette jurisprudence, la convention bilatérale franco-suisse du 14 décembre 1978 subsiste dans ce cas et s’applique de la façon suivante :
    S’agissant d’une personne qui a commencé son travail en Suisse avant le 1er juin 2002, puis se trouve au chômage et vient en France, l’origine des droits se trouve sous l’empire de la convention franco-suisse. Celle-ci continue à s’appliquer ;
    S’agissant d’une personne qui a commencé à travailler en Suisse après le 1er juin 2002, puis se trouve au chômage et vient en France, l’origine des droits se trouve dans un travail effectué en Suisse après le 1er juin 2002. Le règlement communautaire CEE no 1408/71 s’applique automatiquement.
    Calcul du salaire de référence :
    Le calcul du salaire de référence des travailleurs frontaliers et autres que frontaliers est fait par l’Assedic conformément aux principes de droit commun.

II.  -  UN RÉGIME DÉROGATOIRE

    Un protocole assurance chômage inscrit à l’annexe II de l’accord instaure un régime dérogatoire au régime de droit commun sur deux points :
    -  l’assurance chômage des travailleurs salariés ressortissants communautaires titulaires d’un permis de séjour suisse d’une durée inférieure à un an ;
    -  la rétrocession des cotisations des frontaliers à l’assurance chômage suisse.
    Le régime dérogatoire est applicable pour une durée de 7 ans à compter du 1er juin 2002.

1.  Assurance chômage des travailleurs salariés titulaires
d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an
Exigence d’une période de cotisation minimale de 6  mois
pour l’ouverture de droits en Suisse

    Parmi les travailleurs communautaires bénéficiant d’un titre de séjour inférieur à un an, seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale exigée par la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) et qui remplissent en outre les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage ont droit aux prestations de chômage dans les conditions prévues par la loi suisse. Cette durée minimale de cotisation est actuellement de 6 mois ou de 12 mois en cas de chômage répété.
Exemple :

IDE Suisse

Titre de séjour en Suisse < 1 an
[8 mois de cotisations en Suisse
    Le ressortissant communautaire dispose d’un titre de séjour inférieur à un an. Il a cotisé 8 mois en Suisse, il a droit aux prestations de chômage en Suisse sous réserve de remplir toutes les conditions d’ouverture de droits.

Non-application du principe de totalisation
pour le décompte des 6 mois

    Rappel : pendant la période transitoire de 7 ans, les durées de travail accomplies dans un autre Etat membre ne peuvent être cumulées avec les périodes travaillées en Suisse pour la recherche de l’affiliation minimale de 6 mois. 10
    Exemple :
    Le ressortissant dispose d’un titre de séjour suisse inférieur à un an. Il a cotisé 4 mois en Suisse. Il ne remplit pas la condition de cotisation de 6 mois ouvrant droit aux prestations en Suisse.
    Les périodes de travail accomplies dans l’Union européenne et attestées sur le formulaire E301 ne peuvent être prises en compte pour le décompte des 6 mois de cotisation exigés par la réglementation suisse. L’intéréssé ne peut percevoir des prestations en Suisse, Il peut en revanche être pris en charge par son « Etat d’origine »

Prise en charge par l’Etat d’origine

    Principe :
    Lorsque les travailleurs privés d’emploi ne peuvent faire valoir leur droit à prestation de chômage en Suisse, faute d’avoir versé des cotisations pour une durée suffisante, les prestations sont assumées par l’Etat d’origine.
    Les périodes d’assurance accomplies en Suisse mais ne donnant pas droit aux allocations en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l’Etat d’origine. Ces périodes sont attestées sur un formulaire E301 délivré par les autorités suisses compétentes.
    Définition de l’Etat d’origine :
    Par Etat d’origine, il faut entendre l’Etat de la dernière résidence avant la période de travail effectuée en Suisse ayant donné lieu à cotisation.
    La France est réputée être l’Etat de la dernière résidence lorsqu’un ressortissant suisse ou communautaire a résidé en dernier lieu dans cet Etat avant de se rendre en Suisse pour y exercer un emploi donnant lieu à cotisation
    Application du principe par la France :
    Ainsi, le travailleur ressortissant communautaire qui a exercé une activité salariée en Suisse au titre de laquelle il n’a pu percevoir les allocations de chômage faute de justifier d’une période de cotisation suffisante en Suisse et qui retourne en France, Etat de sa dernière résidence, peut faire valoir ses droits aux prestations de chômage dans cet Etat.
    En raison du caractère dérogatoire de la mesure, l’Assedic ne doit pas solliciter des personnes intéressées qu’elles justifient en dernier lieu d’une période d’activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime français d’assurance chômage : leur cas est assimilé à celui des travailleurs relevant de l’article 71 § 1er b) ii) :
    Ainsi le principe de totalisation visé à l’article 67 § 3 du règlement (CEE) no 1408/71 est-il écarté ; il n’est pas exigé des intéressés qu’ils aient retravaillé un jour en France, et les personnes concernées se voient appliquer, pour le calcul de salaire de référence, les mêmes règles que celles qui sont applicables aux personnes bénéficiant de l’article 71 § 1er b) ii).
    Pour l’application de la mesure précitée, il appartient à l’Assedic de vérifier que sont remplies trois conditions cumulatives :
    -  une condition liée à l’Etat d’origine, la mesure s’appliquant, en France, aux personnes qui ont résidé en dernier lieu sur le territoire français avant leur séjour en Suisse ;
    -  une condition liée à la durée du titre de séjour en Suisse qui doit être inférieure à 1 an ;
    -  une condition liée à la durée des cotisations en Suisse, qui doit être inférieure à 6 mois.
    Si l’une de ces conditions fait défaut, c’est le droit commun qui s’applique et non la mesure dérogatoire.
    Exemple :
    La dérogation n’est pas mise en œuvre, la condition liée à l’Etat de résidence fait défaut.

IDE France

Travailleur allemand dont le dernier Etat de résidence avant le séjour en Suisse était la Belgique
Titre de séjour en Suisse < 1 an
Cotisation en Suisse < 6 mois
    Le dernier lieu de résidence du travailleur privé d’emploi avant le séjour en Suisse était la Belgique. Ce travailleur a cotisé moins de 6 mois en Suisse. La France n’étant pas son pays d’origine, la mesure dérogatoire visée par le protocole chômage de l’accord ne lui est pas applicable en France, son Etat d’origine étant la Belgique.
    Sa situation doit être réglée selon le droit commun. L’Assedic met en œuvre le principe de totalisation, c’est-à-dire qu’il est tenu compte des périodes d’assurance et/ou d’emploi attestées sur le formulaire E 301, uniquement si l’intéressé a travaillé en France en dernier lieu (art. 67 § 3 du règlement CEE no 1408/71).
    Si toutefois la personne sollicite expressément l’application de l’article 71 § 1er b) ii) au titre des liens étroits avec la France, le dossier est transmis à la direction des affaires juridiques de l’Unedic.

2.  Rétrocessions financières

2.1.  Rétrocession aux Etats d’origine d’une partie du produit des cotisations perçues par la Suisse pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte dans cet Etat
    Le protocole chômage à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation prévoit que la Suisse s’engage à rétrocéder à l’Etat d’origine du travailleur migrant une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte pour avoir droit à l’indemnité de chômage en Suisse en vertu des dispositions de la loi fédérale (moins de 6 mois de cotisations). Ces cotisations sont rétrocédées à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs dans leur Etat d’origine, en cas de chômage complet (art. 1.2. du protocole à l’annexe II de l’accord).

2.2.  Rétrocession des cotisations des frontaliers
au sens de la convention franco-suisse de 1978

    Le volet chômage du protocole à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation dispose que « la rétrocession des cotisations des frontaliers à l’assurance chômage suisse, telle que réglée dans les accords bilatéraux, continue d’être appliquée ».
    Il faut en conclure que, à l’exception des autres dispositions, l’article 9 de la convention franco-suisse d’assurance chômage du 14 décembre 1978 demeure applicable.
    Cet article est rédigé comme suit : « Les parties contractantes s’engagent à se rétrocéder mutuellement une part des cotisations perçues sur les salaires des frontaliers au titre de l’assurance chômage. Le montant forfaitaire de cette compensation financière tient compte de l’effectif annuel moyen des frontaliers, du montant des salaires perçus par ces travailleurs, du taux de cotisation à l’assurance chômage et des allocations versées, le cas échéant, au titre du chômage partiel par les organismes d’assurance chômage ».
    La mise en œuvre de cette disposition doit s’effectuer comme par le passé, en respect des accords administratifs conclus entre la France et la Suisse sur le sujet.
    S’agissant, en l’espèce, du maintien de règles antérieures à la mise en œuvre de l’accord Suisse/Union européenne, il y a lieu de considérer que la définition du travailleur frontalier à retenir pour l’application de la présente mesure est celle qui est visée à l’article 1-5 de la convention franco-suisse d’assurance chômage de 1978 et non la définition du travailleur frontalier au sens du règlement CEE no 1408/71.

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*   *

    Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission indemnisation du chômage : tél : 01-44-38-28-96 ; télécopieur : 01-44-38-32-09 ; mel : dgefp.mic@travail.gouv.fr).

Le délégué adjoint à l’emploi
et à la formation professionnelle,
S.  Clément