Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/8  du dimanche 5 mai 2002




Collectivité territoriale
Comité technique paritaire
Ministère de l’emploi et de la solidarité
Syndicat


Arrêté du 24 octobre 2001 modifiant l’arreté fixant l’organisation des bureaux de vote dans le cadre de la consultation du personnel organisée dans les services du ministère de l’emploi et de la solidarité, secteur emploi afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires

NOR :  MES00210044A

(Texte non paru au Journal officiel)

    La ministre de l’emploi et de la solidarité,
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
    Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
    Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, et notamment son article 6 ;
    Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l’organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu le décret no 99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l’organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    Vu l’arrêté du 12 août 1983 modifié portant création d’un comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional du travail et de l’emploi ;
    Vu l’arrêté du 29 avril 1986 portant création d’un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu l’arrêté du 1er août 1990 fixant la liste des corps communs de fonctionnaires et celle des agents contractuels communs au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et relative aux commissions administratives paritaires correspondantes ;
    Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution d’un comité technique paritaire ministériel au ministère du travail et des affaires sociales et compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution d’un comité technique paritaire central à l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu l’arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales ;
    Vu l’arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire central commun à l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
    Vu l’arrêté du 31 juillet 2001 fixant les modalités d’une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de l’emploi et de la solidarité ;
    Vu l’arrêté du 10 août 2001 portant création de comités techniques paritaires régionaux auprès des directeurs du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu l’arreté du 18 octobre 2001 fixant l’organisation des bureaux de vote dans le cadre de la consultation du personnel organisée dans les services du ministère de l’emploi et de la solidarité, secteur emploi, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires et plus particulièrement son article 8.
    Considérant que la circonstance que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n’a pas reçu, la veille du scrutin, le matériel de vote par correspondance préalablement transmis par l’administration centrale.
    Considérant que cette situation ne permet pas de faire participer ladite collectivité territoriale à la consultation du personnel du 25 octobre 2001 dans les conditions prévues à l’article 8 de l’arreté du 18 octobre 2001.
    Considérant que cette circonstance, qui doit être appréciée comme relevant d’un cas de force majeure tel que prévu par l’article L. 60 du code électoral, est de nature à justifier que des dispositions ad hoc soient prises en urgence consistant, en application des dispositions du code électoral, à organiser un vote direct au profit des agents du service travail, emploi et formation professionnelle de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
                    Arrête :

Article 1er

    Il est institué pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un bureau de vote spécial permettant de voter pour les comités techniques paritaires ministériel et ministériel commun.
    Ce bureau de vote spécial a vocation à :
    -  recueillir les suffrages exprimés par les agents en fonction au service travail, emploi et formation professionnelle de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les votes aux comités techniques paritaires ministériel et ministériel commun ;
    -  comptabiliser le nombre de votants du service travail, emploi et formation professionnelle de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les votes aux comités techniques paritaires ministériel et ministériel commun et en informer respectivement les bureaux de vote central et spécial situés à la DAGEMO ;
    -  lorsque les quorums sont constatés, procéder au dépouillement des votes pour les comités techniques paritaires ministériel et ministériel commun ;
    -  transmettre les résultats des votes aux comités techniques paritaires ministériel et ministériel commun respectivement aux bureaux de vote central et spécial situés dans les locaux de la DAGEMO.

Article 2

    Les autres dispositions de l’arrêté du 18 octobre 2001 restent inchangées.

Article 3

    Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services et le chef du service travail, emploi et formation professionnelle de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du secteur emploi du ministère de l’emploi et de la solidarité.
    Fait à Paris, le 24 octobre 2001.

Le sous-directeur des ressources humaines,
P.  Sanson