Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/8 du dimanche 5 mai 2002
Circulaire du 25 mars 2002 relative à lélaboration
des listes électorales prudhomales
NOR : MEST0210493C
Paris, le 25 mars 2002.
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
Texte abrogé : circulaire du 14 avril 1997 relative à létablissement des listes électorales prudhomales.
Références : titre Ier du livre V du code du travail ; loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (Journal officiel du 18 janvier 2002) ; loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (Journal officiel du 17 novembre 2001) ; loi du 9 mai 2001 relative à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans lemploi (Journal officiel du 10 mai 2001) ; décrets no 2002-395 et no 2002-398 du 22 mars 2002 relatifs aux élections prudhomales et aux conseils des prudhommes (Journal officiel du 24 mars 2002).
Lélection en vue du renouvellement général des conseillers prudhommes est organisée tous les cinq ans. Le prochain scrutin aura lieu le 11 décembre 2002, date fixée par le décret no 2002-247 du 22 février 2002 (Journal officiel du 24 février 2002).
Ce scrutin est porteur denjeux majeurs pour le monde du travail.
Il sagit dabord délire près de 15 000 conseillers prudhommes employeurs et salariés.
Les conseils de prudhommes, juridiction du travail élective et paritaire, traitent plus de 170 000 affaires par an auxquelles il faut ajouter 50 000 affaires en référé.
Cette juridiction joue un rôle majeur dans notre système de régulation sociale.
Il est donc nécessaire, au travers de ce scrutin, de conforter la légitimité de cette institution.
Le ministère de lemploi et de la solidarité, qui est en charge de lorganisation de ce scrutin, sest donc employé à améliorer les conditions de préparation du scrutin et à favoriser le vote des électeurs.
En faveur de la réalisation du premier objectif, dimportantes mesures ont été prises pour accroître la qualité et la fiabilité des listes électorales dont lélaboration est de la compétence des maires. Une réflexion a été engagée sur lévolution du processus électoral prudhomal en concertation avec les partenaires sociaux et des représentants des préfets et des maires réunis au sein de groupes de travail.
Cette concertation a permis de prendre en considération les difficultés rencontrées en 1997 par lensemble des acteurs du processus électoral prudhomal, et notamment par les maires. Les modifications envisagées tant dans le domaine organisationnel que juridique concourent ainsi à simplifier, chaque fois que cela est possible, le processus électoral.
Deux axes de modernisation ont fait lobjet dune attention particulière.
Le premier a trait à la volonté du ministère de développer un système adéquat dinformation et dassistance des maires afin de faciliter leur travail. Le ministère a souhaité favoriser, dès le mois de décembre 2001, laccompagnement des mairies dans la réalisation des tâches liées au scrutin prudhomal en mettant en uvre un dispositif complet dinformation et dassistance. Ainsi, une application informatique et un centre téléphonique dinformation et dassistance ont été développés pour aider les maires dans leur travail.
Le second axe de modernisation concerne laménagement du dispositif législatif et réglementaire.
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la loi relative à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 mai 2001 ainsi que le décret no 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prudhomales et aux conseils de prudhommes et modifiant certaines dispositions du code du travail ont aménagé la procédure délaboration de la liste électorale dans un souci de simplification et de viabilisation des listes.
Il est précisé, chaque fois que nécessaire, dans le corps de la circulaire, les nouveautés ainsi introduites par rapport aux dernières élections de 1997.
Sagissant du second objectif qui vise à réunir les conditions dune meilleure participation des employeurs et des salariés au scrutin, des mesures réglementaires concernant le vote par correspondance et la localisation des bureaux de vote ont été prises.
Enfin, il convient dobserver que des dispositions législatives ont été introduites dans la loi de lutte contre les discriminations du 16 novembre 2002 visant à sopposer à tout dévoiement de ce scrutin prudhomal. Un nouveau régime de recevabilité des candidatures a donc été instauré.
Les étapes successives de cette opération retiendront lattention des services préfectoraux, de ceux des mairies et des services déconcentrés du ministère tout au long de cette année.
La densité des prescriptions légales et des instructions opératoires qui viennent les compléter conduit à organiser la diffusion des informations de la manière suivante :
La présente circulaire contient le commentaire détaillé et les instructions pour lapplication des textes législatifs et réglementaires en vigueur pour lélaboration des listes électorales, en deux titres respectivement consacrés aux règles de fond et aux règles de procédure.
Elle sadresse aux différents services concernés, au titre de leurs missions, par lapplication de tout ou partie de ces textes : les maires chargés des élections, les services préfectoraux (bureaux des élections), les services déconcentrés du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, dune part, de lagriculture et de léquipement, dautre part.
Sont diffusés en complément trois guides pratiques à lusage des services administratifs compétents, exposant de manière détaillée lorganisation pratique des travaux telle quelle a été retenue par le ministère de lemploi et de la solidarité, et décrivant les modes opératoires associés à ces travaux :
- le guide « Environnement juridique des élections prudhomales de 2002 » contient une traduction opérationnelle des règles juridiques de fond et de procédure applicables en la matière ;
- le guide « Mode demploi des outils Internet » est un guide dutilisation du serveur Internet mis à la disposition des administrations compétentes pour suivre larrivée des déclarations et leur prise en compte par le centre de traitement prudhomal mis en place par le ministère et leur permettant de travailler sur les documents électoraux ;
- le guide « Mode demploi des documents papiers et du Minitel » expose lobjet et le mode demploi de chacun des documents produits par le centre de traitement à lattention des maires et/ou des préfets.
Lensemble de ces documents est consultable et téléchargeable sur le site Internet mis en place par le ministère de lemploi et de la solidarité www.prud2002.gouv.fr (pour les acteurs institutionnels).
Une deuxième circulaire commentera lensemble des opérations liées à lorganisation du scrutin lui-même (candidatures, organisation matérielle du scrutin...).
Les supports dinformation
Acteurs institutionnels
Site Internet : www.prud2002.gouv.fr ou Minitel 31 14 Prud2002.
Centre dassistance téléphonique : 0810.12.2002.
Grand public
Site Internet : www.prudom.gouv.fr ou Minitel 31 14 Prudom.
Centre dassistance téléphonique : 0810.11.12.02.
TITRE Ier
RÈGLES RELATIVES À LINSCRIPTION DES ÉLECTEURS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES PRUDHOMALES
Larticle R. 513-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut être admis à voter, sil nest inscrit sur une liste électorale prudhomale ». Il convient dexaminer les règles relatives à linscription sur les listes électorales, en commentant successivement :
- les règles relatives aux conditions délectorat, qui régissent le principe même de linscription des citoyens sur les listes électorales prudhomales (chap. 1er) ;
- les règles relatives à la liste électorale prudhomale, qui régissent le statut et la composition de cette liste (chap. 2).
Chapitre 1er
Les conditions délectorat
Seront examinées la date de photographie du corps électoral (S1), les conditions délectorat communes à tous les électeurs (S2), celles particulières aux électeurs du collège salariés (S3) et du collège employeurs (S4).
Section 1
Les conditions délectorat sapprécient
à une date unique : le 29 mars 2002
Larticle R. 513-2 renvoie à un décret la fixation de la date unique dite « date de photographie du corps électoral », à laquelle les conditions délectorat doivent être appréciées. Cette date est celle du 29 mars 2002 (décret no 2002-398 du 22 mars 2002).
Pour envisager une inscription sur la liste électorale, il convient donc dexaminer la situation de lintéressé au jour du 29 mars 2002 pour vérifier que cette personne répond aux conditions délectorat envisagées par la présente circulaire (la qualité de salarié ou demployeur, lâge requis, la jouissance des droits exigés, etc.).
Section 2
Conditions délectorat communes
à tous les électeurs
A. - Nationalité. - La loi ne fixe aucune condition de nationalité pour être électeur dans lun ou lautre des collèges : un étranger, employeur en France, est électeur sil remplit les autres conditions délectorat ; un étranger, salarié dun employeur domicilié en France, est également électeur sil remplit les autres conditions délectorat.
B. - Age. - Les employeurs et les salariés doivent avoir seize ans accomplis à la date du 29 mars 2002 pour être électeurs (art. L. 513-1 et R. 513-2).
C. - Jouissance de droits. - En vertu de larticle L. 513-1, « pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent (...) nêtre lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
Linterdiction, la déchéance et lincapacité courent à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. La condamnation est définitive lorsque les voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais que la loi ouvre pour les former sont expirés.
Toute personne qui a recouvré sa capacité électorale avant le 29 mars 2002 doit être inscrite sur les listes électorales.
Section 3
Conditions particulières pour être électeur
dans le collège des salariés
Seront inscrits dans le collège « salarié » :
- les salariés, à lexclusion de ceux des cadres qui sont assimilés à des employeurs au sens prudhomal du terme (A) ;
- les salariés involontairement privés demploi (B).
A. - DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ DE SALARIÉ
1. Définition du salarié au sens de la loi prudhomale
Larticle L. 511-1 prévoit que les conseils de prudhommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent sélever à loccasion de « tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code », cest-à-dire du code du travail. Dès lors quexiste un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, existent également un salarié et un employeur.
Le code du travail ne donne pas de définition du contrat de travail. Au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a contrat de travail quand une personne sengage à travailler pour le compte et sous la direction dune autre moyennant rémunération.
Ainsi, trois éléments interviennent dans cette définition :
- la fourniture dun travail en contrepartie dune rémunération ;
- laccomplissement du travail pour le compte de lautre partie ;
- lexistence dun lien de subordination juridique entre le salarié et lemployeur.
La compétence de la juridiction prudhomale est générale. Il importe peu que le contrat de travail en cause soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, quil seffectue dans le cadre dune durée à temps plein ou dune durée à temps partiel ou quil sagisse dun contrat de travail temporaire.
Dès lors que le contrat ne relève pas de la compétence administrative en vertu de la loi ou de la jurisprudence ni de la compétence dune autre juridiction (expressément attribuée), il doit être regardé comme attribuant la qualité de salarié et celle demployeur aux deux parties au contrat.
On peut ainsi, sur la base de cette définition, énumérer les activités qui ouvrent droit, pour les salariés qui les exercent, à être inscrits sur les listes électorales prudhomales et à linverse celles qui ne confèrent pas la qualité de salarié prudhomal.
2. Les salariés du secteur privé
a) Sont électeurs
Le code du travail qualifie de contrat de travail un certain nombre dactivités quil régit. Par ailleurs, le législateur, pour certaines activités rémunérées, a institué une présomption de salariat qui entraîne compétence du conseil de prudhommes, à moins que ne soit rapportée la preuve de lexercice dun travail indépendant :
- les salariés bénéficiaires dun contrat de travail de droit commun y compris les salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit (art. L. 120-1) ;
- les apprentis (art. L. 513-1 et L. 117-1) ;
- les travailleurs bénéficiaires de contrats entrant dans le cadre des mesures pour lemploi. Le contrat emploi-solidarité (art. L. 322-4-7), le contrat emploi-consolidé (décret du 2 octobre 1992), le contrat daccès à lemploi réservé aux DOM, le contrat dadaptation (art. L. 981-6), le contrat dorientation (art. L. 981-7), le contrat de rééducation en entreprise, le contrat initiative-emploi et le contrat emploi-jeunes (L. 322-4-20) sont des contrats de type particulier soumis au code du travail ;
- les dockers, quils soient professionnels ou occasionnels (art. L. 511-2 du code des ports maritimes) ;
- les concierges et gardiens dimmeubles à usage dhabitation (art. L. 771-1 et L. 512-2 du code du travail) ;
- les salariés en préretraite progressive (art. R. 322-7 et R. 322-7-1 ainsi que dans certains accords dentreprise) : les travailleurs âgés bénéficiaires dune allocation spéciale au titre de la transformation de leur activité à temps plein en emploi à mi-temps permettant le reclassement ou le placement de demandeurs demploi, continuent dexercer une activité salariée.
- les salariés en cessation dactivité dans le cadre du dispositif prévu par le décret no 2105 du 9 février 2000 relatif à la cessation dactivité de certains travailleurs salariés : le contrat de travail de ces salariés bénéficiant dun accord national de branche dans leur secteur dactivité les mettant en position de cessation anticipée dactivité est simplement suspendu ;
- les employés des entreprises de travaux forestiers (bûcherons) : en vertu de larticle 1147-1 du code rural, toute personne occupée moyennant rémunération dans les exploitations de bois ou les entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier dun contrat de travail ;
- les conjoints salariés des chefs dentreprise à la condition quils soient salariés par eux, sous leur autorité et dès lors quils participent effectivement à lentreprise ou à lactivité de leur époux à titre professionnel et habituel et quils perçoivent à ce titre une rémunération minimale au moins égale au SMIC (article L. 784-1). Les dispositions de larticle L. 784-1 sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (loi no 99-94 du 15/11/99). Dans le cas où le conjoint de lartisan ou du commerçant travaillant dans lentreprise familiale bénéficierait du statut de collaborateur (v. infra S.4, C) ;
- les assistantes maternelles liées par un contrat de travail avec une personne autre que les parents de lenfant (art. L. 773-1 et L. 773-2 du code du travail).
Nota. - Dans la majorité des cas, les assistantes maternelles sont liées par un contrat avec les parents de lenfant. Celles-ci ne sont pas électrices prudhomales en vertu du code de lorganisation judiciaire (art. R. 321-6), les litiges relevant de la compétence du tribunal dinstance (chambre sociale de la Cour de cassation, 28 juin 1995).
- les gérants de commerce à la condition quils répondent aux conditions de subordination définies à larticle L. 781-1 du code du travail. Entrent en principe dans cette catégorie les gérants libres de station-service, les dépositaires exclusifs de marchandises, les concessionnaires et autres distributeurs, sous réserve de lappréciation souveraine par les tribunaux de chaque cas despèce.
Nota. - Ces gérants peuvent également avoir la qualité délecteur employeur lorsquils emploient du personnel. Ils auront à choisir leur collège dinscription (v. infra, chap. 2, S.2, B).
- les journalistes à la condition quils exercent leur activité professionnelle à titre doccupation principale, régulière et rétribuée et en tirent le principal de leurs ressources, quels que soient le mode et le montant de la rémunération (art. L. 761-1 du code du travail) ;
- les VRP à la condition quils remplissent les conditions prévues à larticle L. 751-1 du code du travail, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence ;
- les artistes du spectacle à la condition quils remplissent les critères définis à larticle L. 762-1 ;
- les mannequins à la condition quils remplissent les critères définis à larticle L. 763-1 ;
- les employés de maison à la condition quils remplissent les critères définis à larticle L. 772-2 ;
- les travailleurs à domicile à la condition quils remplissent les critères définis aux articles L. 721-1 et suivants (Nota. - La notion de travailleur à domicile au sens du droit du travail répond à une définition précise, exposée dans les textes susvisés. Toute personne exerçant sa profession chez elle ne répond pas nécessairement à cette définition.)
Nota. - Les fonctionnaires en position de détachement, de mise à disposition ou hors cadre sur un emploi de droit privé sont électeurs prudhomaux.
b) Ne sont pas électeurs
A linverse, les catégories de salariés suivants ne sont pas électeurs salariés au sens prudhomal :
- les salariés des catégories mentionnées ci-dessus qui ne remplissent pas les conditions pour être titulaires dun contrat de travail de droit privé ;
- les stagiaires en formation professionnelle : - Les stagiaires non salariés bénéficiant dune formation professionnelle, tels que les étudiants en stage dans les entreprises, nont pas la qualité délecteur. Ces stagiaires ne doivent pas être confondus avec dautres bénéficiaires dactions de formation appelés à participer aux élections soit en qualité de salarié involontairement privé demploi, soit en qualité de salarié dont le contrat de travail est suspendu (v. infra 4) ;
- les personnes handicapées dans les centres daide par le travail (CAT). - Les centres daide par le travail sont des institutions médico-sociales. Les personnes handicapées qui y sont accueillies sont soumises à un statut qui leur est propre. Le décret no 77-1546 du 31 décembre 1977 na expressément prévu lapplication des dispositions du code du travail à ces personnes quen ce qui concerne les conditions dhygiène et de sécurité et la médecine du travail. Il sensuit que ces personnes admises dans des centres daide par le travail ne peuvent pas saisir les conseils de prudhommes des éventuels différends pouvant les opposer aux directions des centres. (Cass. soc., 17 déc. 1984, bureau départemental syndicats santé sociaux c/Albin) ;
- les stagiaires aides familiaux (jeunes gens au pair étrangers). - Les stagiaires aides familiaux sont des étudiants étrangers qui effectuent un séjour linguistique dans une famille française. Ils se distinguent des travailleurs au pair français qui, eux, bénéficient de la qualité de salarié en vertu des articles L. 721-1 et suivants du code du travail. Le lien qui unit ces jeunes gens au pair étrangers à leur famille daccueil présente, conformément à linterprétation qui est donnée de laccord européen conclu à Strasbourg le 24 novembre 1969 (Journal officiel du 26 septembre 1971) une spécificité suffisante conduisant à ne pas leur reconnaître la qualité de salarié au sens de la législation du travail française ;
- les travailleurs en préretraite ASFNE-licenciement totale (art. R. 322-7 et R. 322-7-1 ainsi que dans certains accords dentreprise) : les travailleurs âgés, compris dans un licenciement économique et non susceptibles dun reclassement effectif, qui bénéficient dun système dallocations spéciales, nont plus la qualité de salarié. Ils ne pourront pas non plus être inscrits en qualité de salarié involontairement privé demploi ;
- les personnes en cessation anticipée dactivité liée à lamiante (art. 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 du 23 déc. 1998) : ces personnes nont plus la qualité de salarié, le contrat de travail étant rompu. Elles nont pas davantage la qualité de salarié involontairement privé demploi ;
- les travailleurs en cessation dactivité prévue par laccord du 6 septembre 1995 : les travailleurs âgés remplissant les conditions précisées par laccord du 6 septembre 1995, après acceptation de leur employeur de la cessation de leur activité, qui bénéficient dune allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire dintervention en faveur de lemploi, nont plus la qualité de salarié. Ils bénéficient dun retrait anticipé du marché du travail ;
- les aides familiaux et associés dexploitation (contrat de salaire différé) : ils sont considérés comme des non-salariés (décret-loi du 29 juillet 1929) et relèvent de la compétence du tribunal dinstance (art. R. 321-6 du code de lorganisation judiciaire) ;
- les marins, lorsque leur situation est régie par un contrat dengagement martime ;
- les métayers (art. L. 417-1 et suivants du code rural).
Nota. - Ils sont en revanche électeurs du collège employeur sils occupent un ou plusieurs salariés.
- les entraides : conformément à la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi dorientation agricole, il sagit dun contrat à titre gratuit.
3. Les salariés des services publics
Larticle L. 511-1, alinéa 7, du code du travail précise que « les personnels des services publics, lorsquils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prudhommes ».
Les termes imprécis de cette disposition ont donné lieu à une abondante jurisprudence élaborant une construction prétorienne complexe pour dégager des règles tangibles de répartition de compétence entre les juridictions de lordre judiciaire et les juridictions de lordre administratif concernant lexamen des litiges nés entre les personnes publiques et ceux de leurs agents ne relevant pas du statut de la fonction publique.
Les organismes assurant lexécution dun service public peuvent être classés en quatre catégories principales en fonction de leur statut. Selon quils appartiennent à lune ou lautre de ces catégories, lexamen des litiges entre les agents contractuels de ces organismes et leur employeur, nés à loccasion du contrat de travail, relèvent de la compétence des juridictions administratives ou des tribunaux de lordre judiciaire.
a) Lemployeur est une personne morale de droit public chargée de lexécution dune mission de service public administratif :
La règle générale est la compétence de la juridiction administrative
Le tribunal des conflits, dans un arrêt de principe du 25 mars 1996 (préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône c/conseil de prudhommes de Lyon), a énoncé que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte dun service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».
Dans quatre arrêts ultérieurs, cette formule est reprise et précisée en ajoutant que le service public considéré doit être « géré par une personne publique » (T.C., 3 juin 1996, M. Gagnant c/centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-dOr).
Le Tribunal des conflits confère ainsi la qualité dagent public à tout agent employé par une personne publique et affecté à un service public à caractère administratif, quelles que soient la nature de son emploi et les conditions de son engagement.
En règle générale, et en vertu de la jurisprudence du Tribunal des conflits, les personnels statutaires (cest-à-dire titulaires) et non statutaires (non titulaires) des personnes morales de droit public chargées de lexécution dun service public administratif sont des agents de droit public et les litiges susceptibles de les opposer à leur employeur relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
Lexécution dune mission de service public administratif est normalement assurée par :
- les services de lEtat (administration centrale et services déconcentrés) et des collectivités territoriales (régions, départements, communes) : font partie intégrante des services de lEtat et des collectivités territoriales les services publics gérés par ces derniers et dépourvus de personnalité juridique distincte. Ainsi en est-il, notamment, des GRETA, groupements détablissement constitués entre des établissements scolaires publics denseignement (TC, 7 oct. 1996, préfet des Côtes-dArmor c/conseil de prudhommes de St-Brieuc) ou des centres de loisirs communaux (TC, 3 juin 1996, préfet des Yvelines c/conseil de prudhommes de Saint-Germain-en-Laye) ;
- les établissements publics administratifs : ceux-ci, auxquels est conférée une personnalité juridique distincte, se caractérisent par leur soumission aux règles de la comptabilité publique.
Tel est le cas, notamment des : universités, établissements publics hospitaliers, établissements publics locaux denseignement, centres régionaux des uvres universitaires et scolaires (CROUS), chambres de commerce et dindustrie, chambres de métiers ou dagriculture, offices publics dHLM, établissements publics qualifiés par leurs textes constitutifs détablissements publics à caractère scientifique et technique ou technologique ou à caractère scientifique, culturel et professionnel ou, encore, à caractère sanitaire et social ;
- certains groupements dintérêt public.
Exceptions à la règle : compétence de la juridiction prudhomale à légard dagents employés par des personnes morales de droit public chargées dune mission de service public administratif.
1. Dans le cas de certains agents non statutaires de ces personnes morales de droit public, la loi a expressément prévu lapplication des dispositions du code du travail. Ces agents relèvent, à ce titre, de la compétence de la juridiction prudhomale, conformément aux dispositions de larticle L. 511-1, alinéa 7, du code du travail.
Cinq cas doivent être cités :
- Les salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité (CES), (art. L. 322-4-8 c.trav) ;
- les emplois-jeunes (art. L. 322-4-18 c. trav) à lexception de ceux recrutés en application de larticle 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 (adjoints de sécurité) et de larticle 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 (agents de justice), qualifiés dagents de droit public, dont les litiges individuels relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
- les salariés employés sous contrat emploi consolidé (CEC) (art. L. 322-4-8-1 c.trav). Les emplois de ville visés par le décret no 96-454 du 28 mai 1996 sinscrivent dans le cadre législatif et réglementaire des contrats emploi consolidés ;
- les apprentis des services de lEtat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, recrutés en application de larticle 18 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 ;
- les agents non titulaires de lEtat et des collectivités territoriales, remplissant les conditions définies aux articles 34 et 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, qui ont demandé que leur contrat de travail soit un contrat de droit privé.
2. Les agents des trois caisses nationales et de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, qui sont liés par un contrat de droit privé à leur employeur, sont électeurs prudhomaux, les litiges qui les opposent à leur employeur relativement à leur classement hiérarchique et au montant de leur rémunération relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.
Certains établissements publics administratifs nationaux sont autorisés par la loi à recruter des contractuels de droit privé. Cest le cas, par exemple, de lAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), de lInstitut de veille sanitaire (IVS), de lEtablissement français des greffes (EFG), de lAgence nationale daccréditation et dévaluation en santé (ANAES), de lAgence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), de lEtablissement français du sang (EFS) et du Groupement des écoles de télécommunication (GET). Les agents de droit privé des ces établissements publics sont électeurs prudhomaux.
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial, peut également recruter, de par la loi, des agents de droit privé.
3. Il convient, enfin, de noter que certains établissements publics administratifs peuvent gérer accessoirement un service public industriel et commercial nayant pas de personnalité juridique distincte.
Cest le cas des chambres de commerce et dindustrie, établissements publics administratifs qui peuvent exploiter accessoirement un aéroport ou des installations portuaires. La jurisprudence qualifie de contrat de travail de droit privé le lien qui unit à létablissement public administratif le personnel affecté à cette exploitation industrielle et commerciale. Ainsi le Conseil dEtat a-t-il jugé que relevait du droit privé lagent dune chambre de commerce et dindustrie employé comme ouvrier grutier dans un service portuaire de la chambre, service ayant un caractère industriel et commercial (CE, 15 décembre 1967, Level), ce qui justifiait la compétence du conseil de prudhommes.
Il en va de même des établissements ou services dutilité agricole créés par les chambres départementales et par lassemblée permanente des présidents des chambres dagriculture (TC, 8 novembre 1982, Lemut c/chambre dagriculture du Lot).
Le directeur et lagent comptable de ces services industriels et commerciaux, accessoires, sont des agents de droit public qui ne sont pas électeurs prudhomaux (cf. c infra, CE, Jalenques de Labeau, 8 mars 1957).
b) Cas particulier des personnes morales de droit privé chargées de lexécution dune mission de service public administratif :
La règle générale est la compétence de la juridiction prudhomale
Parmi les personnes morales de droit privé chargées de lexécution dune mission de service public administratif, on peut citer :
- les organismes de sécurité sociale autres que les trois nationaux dont la situation est examinée ci-dessus sont, selon la formule du Conseil dEtat, « des organismes privés chargés de la gestion dun service public ». Les contrats de travail conclus avec leurs personnels sont des contrats de droit privé et les litiges qui peuvent prendre naissance à leur occasion relèvent de la compétence de la juridiction prudhomale ;
- dans les établissements denseignement privé sous contrat avec lEtat, la Cour de cassation sest prononcée en faveur de la compétence des juridictions prudhomales, en relevant « que les membres du personnel enseignant des établissements denseignement privé sous contrat dassociation, bien que recrutés et rémunérés par lEtat, se trouvent placés sous la subordination et lautorité du chef de létablissement privé [...] et que les différends qui peuvent sélever entre le maître et létablissement denseignement privé à loccasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prudhommes, quels que soient les rapports des maîtres avec lEtat et les juridictions compétentes pour en connaître (Cass. soc., 18 décembre 1984, M. Meury c/Association école libre de Provence, Cass. ass. plénière, 5 novembre 1993, M. Libourel c/institut Saint-Joseph) ;
- il en est de même pour les associations créées par des personnes publiques, et notamment des collectivités locales, et qui sont chargées de missions de service public. Pour ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats de travail entre lassociation et son personnel, la forme juridique privée de lassociation constitue le critère principal et la compétence des conseils de prudhommes demeure (TC 4 mai 1957, Du Puy de Clinchamps ; Cass. soc., 26 juin 1991, M. Mesles et autres c/Association centre municipal de loisirs des jeunes de Vincennes ; CE, 19 juin 1996, syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles) ;
- les personnels des employeurs privés relèvent par conséquent de la compétence des conseils de prudhommes même dans le cas où lemployeur est directement associé à la gestion dun service public administratif.
c) Lemployeur est une personne morale de droit public ou de droit privé participant à une mission de service public à caractère industriel et commercial :
La règle générale est la compétence de la juridiction prudhomale
Les services publics à caractère industriel et commercial, quelle que soit leur forme (régie de lEtat ou des collectivités territoriales, établissement public industriel et commercial, groupement dintérêt public, société déconomie mixte, société anonyme, etc.) ne sont pas soumis aux règles, budgétaires notamment, de la gestion administrative. Ils utilisent les règles de gestion du commerce et de lindustrie.
A ce titre, ils sont considérés comme des employeurs privés, même lorsque lautorité publique réglemente les statuts de leurs personnels. Ces derniers relèvent dans leur ensemble de la compétence des conseils de prudhommes,
à lexception toutefois :
- du directeur et de lagent comptable, sil a la qualité de comptable public, qui sont des agents de droit public (CE Jalenques de Labeau, 8 mars 1957) ;
- des fonctionnaires recrutés par des services publics industriels et commerciaux (CE LHerbier, 29 janvier 1965) ; cest le cas, par exemple, au sein de lOffice national interprofessionnel des céréales (ONIC), Office national des forêts (TC 10 janvier 1983 Beck c/Office national des forêts) ; le cas particulier de La Poste et de France Télécom est examiné ci-dessous au d ;
- des agents pour lesquels la loi a attribué compétence à un autre ordre de juridiction (ex : loi no 73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France).
Parmi les EPIC, on peut citer :
SNCF (loi du 30/12/82).
Agence France-Presse (CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau).
Commissariat à lénergie atomique (CE 20 avril 1951).
Gaz de France, Electricité de France (Cass. soc. 12 juillet 1950).
Institut national de laudiovisuel (Cass. soc. 28 novembre 1979).
Centre national détudes spatiales (Cass. soc. 13 décembre 1979).
Parmi les sociétés anonymes, on peut citer :
Télédiffusion de France (loi du 30/09/86).
Air France (TC 15 janvier 1968).
d) Personnes morales de droit public à statut particulier
La loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et des télécommunications a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications prenant le nom de La Poste et de France Télécom.
La Poste et France Télécom emploient des personnels relevant de trois catégories :
- des fonctionnaires ;
- des agents publics contractuels de lEtat recrutés avant le 1er janvier 1991 et ayant opté pour la conservation de ce statut à compter de cette date ;
- des agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives, recrutés après le 1er janvier 1991 ou ayant opté pour ce statut à compter de cette date.
Les litiges individuels entre les personnels des deux premières catégories et leur employeur relèvent à lévidence de la compétence des juridictions administratives. La troisième catégorie relève en revanche de la compétence des juridictions de lordre judiciaire.
Lentrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996, qui a transformé France Télécom en une entreprise nationale, ne modifie pas cette analyse.
Les litiges individuels des agents de la Banque de France, qualifiée dinstitution par la loi du 4 août 1993, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
4. Maintien de la qualité de salarié
en cas de suspension du contrat de travail
Larticle R. 513-3 précise que sont assimilées à des périodes dactivité professionnelle les périodes de suspension du contrat de travail. Cette suspension peut résulter de la loi, du règlement ou de la convention collective.
Dune manière générale, les salariés qui sont en congé sont électeurs au conseil des prudhommes.
Il en est ainsi pour les congés payés ou lun quelconque des congés du code du travail notamment : les congés pour obligations militaires, de maternité, dadoption, parental déducation, dadoption internationale, pour création dentreprise, sabbatique, de solidarité internationale, de formation économique, sociale et syndicale, de formation des conseillers prudhommes, de formation, denseignement et de recherche, de formation des jeunes de moins de 25 ans sans diplôme professionnel, pour catastrophe naturelle.
En revanche le congé dit « postnatal » entraîne une rupture du contrat de travail. Lintéressé perd alors sa qualité délecteur aux conseils de prudhommes.
Les personnes qui, au 29 mars 2002, bénéficient dun congé de conversion prévu à larticle L. 322-4 ont la qualité de salarié, leur contrat étant suspendu.
B. - DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ DE SALARIÉ
INVOLONTAIREMENT PRIVÉ DEMPLOI
1. Définition
En vertu de larticle R. 513-17, le salarié involontairement privé demploi est celui qui, au 29 mars 2002, répond cumulativement aux deux conditions suivantes :
- être à la recherche dun emploi,
- navoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
a) Recherche demploi
Les personnes concernées doivent être à la recherche dun emploi. Il nest pas nécessaire dêtre indemnisé au titre de cette recherche pour avoir la qualité de salarié involontairement privé demploi.
b) Exercice dune précédente activité salariée
nayant pas été illégitimement abandonnée
Le droit de vote aux élections prudhomales dans le collège salarié est réservé à ceux qui sont ou ont été titulaires dun contrat de travail, quils exercent effectivement ou non un emploi : ne peut être donc considérée comme salarié involontairement privé demploi au sens du droit électoral prudhomal la personne qui na jamais bénéficié dun tel contrat.
Il nest cependant pas exigé davoir bénéficier dun précédent emploi stable et durable : un premier contrat à durée déterminée ou le bénéfice dune mesure en faveur de lemploi suffit à conférer la qualité délecteur en tant que salarié involontairement privé demploi.
Par ailleurs, les salariés nexerçant plus demploi doivent en avoir été involontairement privés, à moins quayant été à linitiative de la rupture du contrat de travail, cette rupture soit fondée sur un motif reconnu légitime. Lappréciation du motif légitime relèvera en dernier lieu de lappréciation souveraine des tribunaux.
c) Les individus concernés
Ainsi, compte tenu des éléments ci-dessus définis, ont la qualité de SIPE les demandeurs demploi qui, à la date de référence, sont inscrits en catégorie 1 (personnes immédiatement disponibles, tenues daccomplir des actes de recherche demploi, à la recherche dun emploi à durée indéterminée à temps plein), 2 (personnes immédiatement disponibles, tenues daccomplir des actes de recherche demploi, à la recherche dun emploi à durée indéterminée à temps partiel), 3 (personnes immédiatement disponibles, tenues daccomplir des actes de recherche demploi, à la recherche dun emploi à durée déterminée, temporaire ou saisonnier), 4 (personnes non immédiatement disponibles, non tenues daccomplir des actes de recherche demploi, à la recherche dun emploi quel que soit sa durée ou son type), 6 (personnes non immédiatement disponibles, tenues daccomplir des actes de recherche demploi, à la recherche dun emploi à durée indéterminée à temps plein), 7 (personnes non immédiatement disponibles, tenues daccomplir des actes de recherche demploi, à la recherche dun emploi à durée indéterminée à temps partiel) et 8 (personnes non immédiatement disponibles, tenues daccomplir des actes de recherche demploi, à la recherche dun emploi à durée déterminée, temporaire ou saisonnier) dans la classification de lANPE,
à lexception toutefois :
- des individus qui, bien quinscrits dans ces catégories, sont à la recherche de leur premier emploi (primo demandeur demploi) ;
- des individus dont la demande dallocation a fait lobjet dun rejet au motif quils ont démissionné de leur dernier emploi ou que leur dernière activité sest exercée au sein dune entreprise relevant du secteur public (L. 351-12 du code du travail) ;
- des individus dispensés de recherche demploi. En vertu de cette règle, les bénéficiaires des allocations dassurance chômage mentionnées à larticle L. 351-3 et à larticle L. 351-12 âgés de plus de cinquante-sept ans et demi et les bénéficiaires des allocations mentionnées à larticle L. 351-10 (allocations de solidarité spécifique) de plus de cinquante-cinq ans nont pas la qualité délecteur en raison de la dispense de recherche demploi dont ils bénéficient.
Toutefois, il nest pas nécessaire dêtre inscrit à lANPE pour répondre à la définition de SIPE.
2. Preuve
En vertu de larticle R. 513-17, est considéré comme involontairement privé demploi le salarié attestant sur lhonneur être à la recherche dun emploi et navoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Section 4
Conditions particulières pour être électeur
dans le collège des employeurs
Pour être électeur dans le collège des employeurs, il faut :
- soit exercer effectivement la fonction demployeur (A) ;
- soit être expressément désigné par la loi comme ayant la qualité délecteur employeur (B) ;
- soit avoir reçu mandat à cet effet en vue de se substituer à son conjoint sur la liste électorale : cas des conjoints collaborateurs (C).
A. - PERSONNES EXERÇANT EFFECTIVEMENT
LA FONCTION DEMPLOYEUR
Aux termes de larticle L. 513-1, alinéa 4, « sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte dautrui un ou plusieurs salariés (au sens prudhomal) ».
1. Personnes qui emploient des salariés pour leur compte
a) Définition générale
Les personnes physiques qui emploient pour leur compte un ou plusieurs salariés ont la qualité délecteur employeur. Le fait de conclure personnellement un ou plusieurs contrats de travail avec un ou plusieurs salariés pour son compte permet de faire présumer de la qualité demployeur.
b) Cas particuliers dans lagriculture
Conjoint coexploitant agricole (art. 789-1 du code rural). - Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés sêtre donnés réciproquement mandat daccomplir les actes dadministration concernant les besoins de lexploitation.
En conséquence, lorsque le conjoint dun exploitant agricole a ainsi le statut de coexploitant agricole, les deux époux ont la qualité délecteurs employeurs sils occupent au moins un salarié.
Métayers. - Lorsque les métayers occupent un ou plusieurs salariés, ils ont la qualité délecteur employeur conformément à larticle R. 513-8 du code du travail.
2. Personnes qui emploient des salariés
pour le compte dautrui
La qualité délecteur employeur peut être conférée à deux catégories de personnes employant des salariés pour le compte dautrui :
a) Représentants de lemployeur personne morale
Il sagit de ceux qui, en tant que représentants dune personne morale qui occupe des salariés, disposent dun pouvoir de direction à légard de ce personnel et bénéficient à ce titre de la qualité demployeur au sens du droit du travail.
Au sein des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), des sociétés en commandite par actions et en commandite simple, les gérants auront généralement la qualité délecteur employeur.
Au sein des sociétés anonymes (SA) et des associations, et sans quil soit nécessaire de vérifier quils exercent effectivement les fonctions de lemployeur, les représentants de la personne morale sont en tout état de cause électeurs dans le collège des employeurs.
Il est à noter, en ce qui concerne les gérants non salariés des succursales de maisons dalimentation de détail, que larticle L. 782-2 les qualifie expressément de chefs détablissement à légard du personnel quils occupent. Ils ont donc vocation à être inscrits dans le collège des employeurs.
De même, sous réserve de certaines conditions, les gérants salariés visés à larticle L. 781-1 peuvent bénéficier de la qualité demployeur à légard du personnel. Répondant ainsi aux conditions dinscription dans lun et lautre collège, ils seront amenés à choisir la qualité au titre de laquelle ils souhaitent voter (v. infra chap. 2, S2, B).
b) Personnes bénéficiant dune délégation particulière dautorité
permettant de les assimiler à lemployeur
Sont électeurs employeurs en vertu de larticle L. 513-1 « les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de lentreprise une délégation particulière dautorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ».
Caractéristiques de la délégation dautorité. - La délégation doit être « particulière » : ce terme signifie que la délégation doit être personnelle. En outre, pour conférer au délégataire conformément à lesprit du texte le droit de vote aux élections prudhomales en qualité demployeur, la délégation doit être durable et effective, même si elle nest établie par écrit quà loccasion de linscription sur les listes électorales, pour faire la preuve de son existence.
Contenu de la délégation dautorité. - Lobjet de la délégation variera suivant les cas. Il visera souvent le pouvoir dembaucher et de licencier des salariés, mais toute délégation dautorité na pas nécessairement ce contenu.
Doit être considéré comme détenant une délégation dautorité permettant de linscrire sur la liste électorale en qualité demployeur, le cadre disposant sur un groupe de salariés dune partie des pouvoirs juridiques, économiques ou techniques de lemployeur (fonction dautorité et de direction sur le personnel par exemple).
Lexercice dun certain pouvoir hiérarchique, sil permet de classer son titulaire dans le personnel dencadrement, ne suffit pas en revanche à lassimiler à un employeur. A ce pouvoir, doivent sajouter dautres responsabilités telles que celles dengager lentreprise à légard des tiers, dorganiser les conditions de travail et demploi dans lentreprise par exemple.
Objet et bénéficiaires de la délégation dautorité. - La délégation dautorité doit, aux termes de la loi, concerner « un service, un département ou un établissement », cest-à-dire lune quelconque des divisions de lentreprise.
Les directeurs techniques (directeur commercial, directeur du personnel, etc.) entrent dans cette catégorie sils remplissent les autres conditions.
Le cadre détenant sur un établissement de lentreprise une délégation particulière dautorité ne doit pas être confondu avec le chef détablissement. Le premier est un salarié déclaré par le chef dentreprise ou détablissement et inscrit dans le collège employeur. Le second est un employeur qui doit procéder à sa propre déclaration en vue de son inscription sur la liste électorale.
Preuve de la délégation dautorité. - Pour permettre linscription du cadre dans le collège électoral des employeurs, la délégation dautorité doit être écrite. Elle doit en outre émaner dune autorité disposant elle-même des pouvoirs demployeur ainsi délégués. Elle peut prendre la forme dun document spécifique ou, le cas échéant, dune clause du contrat de travail (art. R. 513-9 du code du travail).
Consultation des intéressés. - En toute hypothèse, il apparaît indispensable que lavis des intéressés soit recueilli préalablement à leur inscription sur létat relatif aux personnes bénéficiant dune délégation dautorité permettant de les assimiler à des employeurs.
c) Cas de lEtat et des collectivités territoriales employeurs
Lorsque lemployeur est lEtat, la personne investie régulièrement du pouvoir de direction sur le service qui occupe un ou des salariés relevant du droit privé est habilitée à voter dans le collège des employeurs, en vue des élections destinées à constituer les conseils des prudhommes. Elle doit déclarer les agents de droit privé quelle emploie. Il en va de même dans les collectivités territoriales.
B. - PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS
STATUTAIRES DANS LES ENTREPRISES
Larticle L. 513-1 confère aux associés en nom collectif, aux présidents de conseils dadministration, aux directeurs généraux et directeurs la qualité délecteur employeur. Tirant cette qualité des fonctions statutaires quils exercent au sein de lentreprise, ils nont aucune preuve à rapporter quils emploient pour leur compte ou pour le compte dautrui un ou plusieurs salariés, ni quils ont personnellement conclu au nom de lentreprise des contrats de travail avec des salariés
Cette règle est valable tant au sein des sociétés que des associations.
Les « directeurs » au sens de larticle L. 513-1 sont les membres du directoire des sociétés anonymes à organisation bicéphale répartie entre un directoire et un conseil de surveillance.
C. - CAS DES CONJOINTS COLLABORATEURS
DARTISANS, DE COMMERÇANTS ET DAGRICULTEURS
En vertu de larticle L. 513-1 du code du travail, issu de la loi relative à légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lagriculteur, le commerçant et lartisan peuvent donner, par écrit, mandat à leur conjoint collaborateur mentionné au registre de mutuelle agricole, au répertoire du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, pour se substituer à eux en vue de linscription sur les listes électorales.
Ainsi, à ce titre et dans ces conditions, les conjoints collaborateurs des agriculteurs, commerçants et artisans peuvent être électeurs employeurs.
Le conjoint collaborateur doit, au moment de son inscription sur la liste électorale, en lieu et place de son conjoint, attester de son statut de conjoint collaborateur, de sa mention aux registres ou répertoires correspondant et fournir le mandat de son conjoint. Lensemble de ces informations peut figurer sur un seul document.
Nota. - Il convient de ne pas confondre les conjoints collaborateurs et les conjoints salariés du chef dentreprise.
Chapitre 2
La liste électorale prudhomale
Section 1
La liste électorale est communale
A. - COMPÉTENCE DATTRIBUTION DU MAIRE
Le maire de chaque commune des départements métropolitains et doutre-mer, ainsi que de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent pour établir la liste des électeurs prudhomaux relevant de son ressort territorial.
Le maire dresse cette liste sur la base des documents produits par les déclarants et par le centre de traitement, dans les conditions décrites au titre II de la présente circulaire
Seule autorité juridiquement compétente pour établir les listes, il nest lié ni par ces documents préparatoires, ni par lavis de la commission communale chargée de lassister dans létablissement de la liste.
B. - COMPÉTENCE TERRITORIALE DU MAIRE
La commune dinscription est déterminée dans les conditions prévues à larticle L. 513-3.
1. Le principe
Les électeurs (salariés et employeurs) sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle.
2. Les exceptions
a) Inscription du salarié sur la liste de la commune du domicile
Le maire compétent pour inscrire lélecteur est celui du domicile de lélecteur dans quatre cas :
- électeur salarié exerçant son activité dans plusieurs communes ;
- électeur salarié travaillant en dehors de tout établissement. Ce sera souvent le cas des ouvriers travaillant sur des chantiers mobiles, des VRP ;
- électeur salarié dépendant de plusieurs employeurs ;
- électeur salarié involontairement privé demploi.
Tous les employés de maison votent dans la commune de leur domicile dans la mesure où ils travaillent hors de tout établissement.
b) Inscription du salarié sur la liste de la commune
où est situé le siège social de lemployeur principal
Les salariés travaillant en France en dehors de tout établissement et domiciliés à létranger sont inscrits sur la liste de la commune où est situé le siège social de lentreprise les employant à titre principal.
c) Inscription du salarié et de lemployeur sur la liste
dune commune désignée par la loi
Conformément aux dispositions conjuguées des articles L. 511-3 et L. 513-3, tous les électeurs (employeurs ou salariés) exerçant leur activité professionnelle sur lemprise de certains aérodromes sont inscrits sur la liste électorale de la commune du siège du conseil de prudhommes auquel laérodrome est rattaché. Les communes de rattachement des aérodromes concernés sont fixées par le décret 89-308 du 11 mai 1989 de la manière suivante :
AÉRODROMES | COMMUNE DINSCRIPTION | ||
---|---|---|---|
Paris-Orly | Villeneuve-Saint-Georges. | ||
Paris - Le Bourget et Roissy - Charles-de-Gaulle | Bobigny. | ||
Aire-sur-lAdour | Mont-de-Marsan. |
3. Cas des fusions de communes
Le cas de la fusion simple ne pose pas de problème. Il ne subsiste, en effet, plus quune seule commune. Il ny a donc quune seule liste électorale prudhomale.
En ce qui concerne le cas de fusion avec statut de communes associées : seule la commune sur le territoire de laquelle est fixé le chef-lieu est compétente en matière électorale. Le centre de traitement nadresse ainsi quà cette commune les documents préparatoires en vue de lélaboration de lunique liste électorale prudhomale couvrant lensemble des communes associées.
C. - LA LISTE ÉLECTORALE
EST UN ACTE JURIDIQUE UNIQUE
A ce titre, elle doit être produite sous la forme dun document unique. Elle est toutefois subdivisée en rubriques et sous-rubriques, les électeurs aux conseils de prudhommes devant être répartis entre les cinq sections de vote - industrie, commerce, activités diverses, agriculture, encadrement - et au sein de chacune de ces sections, entre les deux collèges de vote - employeur et salarié.
Section 2
Les principes juridiques généraux présidant
à létablissement de la liste
A. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. - Ce principe découle de larticle L. 513-9, selon lequel « les règles établies par larticle L. 10 du code électoral sappliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes ». Cet article L. 10 prévoit quant à lui que « nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ».
B. - Nul ne peut être inscrit au titre des deux collèges électoraux. - Larticle R. 513-4 pose le principe que « nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prudhomale à la fois en qualité demployeur et en qualité de salarié ».
Une même personne peut cependant réunir à la fois les conditions pour être inscrite dans le collège salarié et celles pour être inscrite dans le collège employeur. Cest le cas, par exemple, de celui qui exerce une activité professionnelle salariée et emploie dans le même temps du personnel de maison.
La loi ne tranchant pas la question de savoir comment doit être inscrite sur la liste électorale la personne qui a la double qualité demployeur et de salarié, celle-ci devra choisir la qualité au titre de laquelle elle souhaite voter.
En vertu des règles régissant la procédure délaboration des listes électorales prudhomales, exposées au titre 2 de la présente circulaire, la déclaration en vue de linscription des salariés revêt un caractère obligatoire, tandis que la démarche dinscription des employeurs est facultative. Dans ces conditions, la déclaration dinscription effectuée par lemployeur confère à lintéressé la qualité délecteur salarié, à moins que cette personne, choisissant de voter en qualité demployeur, ne se déclare elle-même en tant que tel. Dans ce cas, elle sera présumée avoir renoncé à sa qualité délecteur salarié et sera inscrite dans le collège employeur.
C. - Nul ne peut être inscrit au titre de plusieurs sections. - Larticle L. 513-1 dispose que « les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section ». Les règles de rattachement des électeurs aux différentes sections sont précisées ci-après.
Section 3
Règles de répartition des électeurs entre les sections
A. - SECTIONS DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES ACTIVITÉS DIVERSES
1. Le principe : présomption résultant du code NAF (APE)
Lactivité principale de lentreprise ou de létablissement détermine lappartenance des salariés et des employeurs aux sections de lindustrie, du commerce et des activités diverses.
Pour faciliter la détermination de lactivité principale des entreprises et des établissements relevant des sections de lindustrie, du commerce et des activités diverses, larticle R. 513-7 édicte que lactivité principale dun établissement est présumée résulter du code NAF (APE) (cf. annexe 1).
Il ne sagit là que dune simple présomption, susceptible dêtre combattue par la preuve contraire. Lemployeur qui dresse sa déclaration en vue de linscription de ses salariés et le cas échéant de sa propre inscription, sil sait que le code NAF (APE) attribué ne correspond pas à lactivité principale de son établissement (erreur ou évolution de lactivité principale de létablissement depuis lattribution du code), peut ne pas en tenir compte pour édifier sa déclaration.
Le code NAF (APE) de référence est celui en vigueur à la date du 29 mars de lannée de lélection générale (art. R. 513-7).
Il convient de rappeler que cette règle dinscription dans les sections de lindustrie, du commerce et des activités diverses sapplique sous réserve de lapplication des dispositions particulières relatives à la section de lencadrement.
2. Section de lindustrie
Ainsi, si lon se réfère à la nomenclature NAF 93, sont présumés avoir une activité principale relevant de la section industrie les établissements dont le code NAF (APE) est le suivant : de la division 05 (pêche, aquaculture - à lexception de la pêche seule) à la division 45 (construction) à lexception de lactivité 15.1 F (charcuterie) et des activités de la division 37 (récupération) qui relèvent de la section commerce. Relèvent également de la section industrie les activités 72.5Z (entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique), 74.8B (laboratoires de développement et de tirage), 92.1G (édition et distribution vidéo) et 92.4Z (agences de presse).
3. Section commerce et services commerciaux
Le commerce est défini en référence à la nomenclature NAF 93 de la division 50 (commerce et réparation automobile) à la division 93 (services personnels) à lexception des activités 60.2C (téléphériques, remontées mécaniques), 70.1C (promotion immobilière dinfrastructures), 93.0K (activités thermales et de thalassothérapie) et des divisions : 72, 73, 74, 75, 80, 85, 91, 92, et en ajoutant la division 37, et les activités 15.1 F (charcuterie), 74.1J (administration dentreprises), 74.7Z (activités de nettoyage), 74.8A (studios et autres activités photographiques), 85.1H (soins hors dun cadre réglementaire) et 92.3H (bals et discothèques). Lactivité de lentreprise ou de létablissement relève de la section du commerce, si leur code NAF (APE) est inclus dans ce champ.
4. Section activités diverses
Aux termes des articles L. 512-2 et R. 513-10, les ouvriers et employés dont les employeurs nexercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ainsi que les employés de maison, les concierges et gardiens dimmeubles à usage dhabitation relèvent de la section des activités diverses.
Par ailleurs, en vertu de larticle R. 513-7, le code NAF (APE) permet de présumer de lappartenance dun établissement à la section des activités diverses.
a) La combinaison de ces dispositions permet de définir dans la nomenclature NAF 93 les établissements relevant de la section activités diverses en tant que celles qui exercent une activité qui ne relève ni de lindustrie, ni du commerce, ni de lagriculture.
Ainsi, par déduction, les codes NAF (APE) suivants dans la nomenclature NAF 93 définissent les activités relevant de la section activités diverses : 60-2C (téléphériques, remontées mécaniques), 70-1C (promotion immobilière dinfrastructures), 72 (activités informatiques) sauf 72-5Z (entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique), 73 (recherche et développement) et 74 (services fournis principalement aux entreprises) sauf 74-1J (administration dentreprises), 74-7Z (activités de nettoyage), 74-8A (studios et autres activités photographiques), 74-8B (laboratoires techniques de développement et de tirage), 74-8G (routage), 75 (administration publique), 80 (éducation) et 85 (santé et action sociale) sauf 85-1H (soins hors dun cadre réglementaire), 91 (activités associatives) et 92 (activités récréatives, culturelles et sportives) sauf 92-1G (édition et distribution vidéo), 92-3H (bals et discothèques) et 92-4Z (agences de presse), 93-0K (activités thermales et thalassothérapie), 95 (services domestiques) et 99 (activités extra-territoriales).
b) Il convient, en outre, dinscrire dans cette section, les personnes employées comme gens de maison et leurs employeurs ainsi que les concierges et gardiens dimmeubles à usage dhabitation (y compris les gardiens de locaux commerciaux). Les gardiens dusine sont inscrits dans la section correspondante à lactivité principale de leur établissement.
B. - SECTION DE LAGRICULTURE
Le règlement précise que lon ne peut pas présumer lactivité principale des établissements relevant de la section de lagriculture daprès leur code APE (art. R. 513-7). Le classement dun établissement dans la section de lagriculture résulte de loccupation, au titre de lactivité principale de létablissement, dun ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues au 1o à 2o , 6o et 7o de larticle L. 722-20 du code rural (art. R. 513-8). Relèvent également de ladite section, en qualité demployeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés (art. R. 513-8).
Larticle L. 722-20 du code rural énumère les salariés agricoles qui sont affiliés au régime agricole de protection sociale.
Ainsi peut-on poser la règle dinscription suivante : sont électeurs dans la section de lagriculture, sous réserves de lapplication des règles particulières dinscription dans la section de lencadrement,
- dune part les salariés dont létablissement emploie, au titre de son activité principale, un ou plusieurs salariés relevant du régime agricole de protection sociale ;
- dautre part les employeurs qui occupent au titre de lactivité principale de leur établissement un ou plusieurs salariés relevant du régime agricole de protection sociale ainsi que les métayers occupant au moins un salarié.
A titre dexemple, sagissant dune entreprise de pêche dont le code NAF est 05 (devant à ce titre relever de la section de lindustrie) qui utilise, au titre de lactivité principale justifiant cette immatriculation, les services dun ou plusieurs salariés soumis aux dispositions de larticle L. 722-20 du code rural, tels que des ouvriers et employés détablissement de conchyliculture et de pisciculture, lemployeur déclarera, et le maire inscrira, lensemble des effectifs de létablissement concerné dans la section de lagriculture.
Les employés de maison au service dun exploitant agricole (catégorie 3 de larticle L. 722-20 du code rural) nexercent pas leur travail dans un établissement. Ils devront être inscrits en section des activités diverses en application de larticle L. 512-2 du code du travail.
Les métayers sont inscrits en section de lagriculture, sils emploient au moins un salarié.
En ce qui concerne les enseignants des établissements denseignement et de formation professionnelle agricoles privés (catégorie 5o de larticle L. 722-20 du code rural) : ils ont la qualité délecteur prudhomal (cass. soc. 18 décembre 1984, M. Meury c/Association Ecole libre de Provence ; Cass. Ass. plénière 20 décembre 1991, Mme Bailly c/Association Union des Familles de lAvalonnais, Cass. Ass. plénière 5 novembre 1993, M. Libourel c/Institut Saint Joseph). Ils doivent être inscrits en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation dans la section de lencadrement. La Cour de cassation considère en effet que les maîtres (y compris les instituteurs) des établissements denseignement privé ont des diplômes, une formation et jouissent, dans la condition de leur travail, dinitiative et de liberté leur conférant une délégation dautorité et quils relèvent en conséquence de la section de lencadrement (Soc. 5 décembre 1979, Bull. V, no 948, p. 695, Friot c/Chouin et autres).
Les personnes visées à la catégorie 8o de larticle L. 722-20 du code rural (présidents-directeurs généraux, directeurs généraux de SA, gérants de SARL agricoles) peuvent sinscrire dans la section de lagriculture en tant quelles emploient au moins un salarié relevant du régime agricole de protection sociale mais peuvent choisir également de sinscrire dans la section de lencadrement en application des dispositions de larticle R. 513-10 si au moins un de leurs salariés relève de cette section.
C. - SECTION DE LENCADREMENT
1. Electeurs salariés
La section de lencadrement a été instituée afin quune formation spécialisée de la juridiction prudhomale applique les dispositions spécifiques, des conventions collectives notamment, qui régissent les cadres, et pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles ils exercent leur activité salariée.
Larticle L. 513-1 énumère les catégories de salariés qui relèvent nécessairement de la section de lencadrement quelle que soit lactivité de lentreprise ou de létablissement dont ils dépendent :
- ingénieurs, et salariés qui même sils nexercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
- salariés ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant un commandement par délégation de lemployeur. - Ces deux conditions sont cumulatives.
La jurisprudence inclut dans cette catégorie les maîtres des établissements denseignement privé : ces maîtres (y compris les instituteurs) ont des diplômes, une formation et jouissent, dans la condition de leur travail, dinitiative et de liberté leur conférant une délégation dautorité ; ils relèvent en conséquence de la section de lencadrement (Soc. 5 décembre 1979, Bull. V, no 948, p. 695, Friot c/Chouin et autres).
Agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement
La délégation de commandement exigée des agents de maîtrise, établie par écrit, ne doit pas être délivrée exclusivement pour permettre linscription sur la liste électorale en vue des élections prudhomales. Elle doit être durable, effective et personnelle.
Elle doit émaner soit de lemployeur soit de lune des personnes assumant statutairement les fonctions demployeur.
Elle peut prendre la forme soit dune clause du contrat de travail, précisant que le salarié exerce bien un encadrement sur un certain nombre de personnes, soit dun document spécifique : lettre, dispositions annexes au contrat de travail.
La délégation des agents de maîtrise na pas à être jointe à la déclaration envoyée par le chef dentreprise au centre de traitement. Elle doit cependant pouvoir être produite devant le maire, dans le cadre du recours gracieux, ou le juge dinstance en cas de contestation.
La délégation écrite de commandement des agents de maîtrise doit confier personnellement à lintéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de lentreprise (Cass. soc. 30 novembre 1982, Lacas).
La seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique et linscription dans le collège cadres pour les élections professionnelles ne suffisent pas à justifier linscription dans la section de lencadrement (Cass. soc. 9 décembre 1982, dame Rigal c/caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme).
Voyageurs, représentants et placiers
Ils doivent être automatiquement inscrits dans la section de lencadrement les représentants de commerce statutaires (Soc. 21 novembre 1979, 5e partie, no 877, p. 646, Vernier-Palliez c/Belland et autres). Pour ceux qui ne bénéficient pas du statut des voyageurs, représentants et placiers défini par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail, il convient, pour les rattacher à la section de lencadrement, de rechercher sils font partie dune des autres catégories visées par larticle L. 513-1 ou du personnel visé comme cadre par la convention collective de branche qui leur est applicable.
Linscription dun salarié dans la section de lencadrement est possible quelle que soit lactivité principale et la section principale dinscription de létablissement (industrie, commerce, activités diverses, agriculture).
2. Electeurs employeurs
Larticle R. 513-9 al. 2 énonce deux règles à cet égard :
- lemployeur qui nemploie que des salariés relevant de la section encadrement doit être inscrit en section encadrement sil souhaite figurer sur les listes électorales prudhomales ;
- lemployeur qui emploie un ou plusieurs salariés relevant de la section encadrement peut choisir de sinscrire soit dans la section encadrement, soit dans la section dont il relève au titre de son activité principale.
D. - CAS PARTICULIERS
1. Salariés travaillant dans plusieurs entreprises
ou établissements
La section est alors déterminée en fonction de lactivité principale du salarié, qui est celle au titre de laquelle il a tiré la majeure partie de ses revenus durant le premier trimestre de lannée des élections conformément à larticle R. 513-6.
2. Employeurs exerçant des activités professionnelles multiples
Larticle R. 513-6 définit lactivité principale de lemployeur comme « celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés ». Cest ainsi que lélecteur employeur qui dirige deux établissements distincts ou deux entreprises différentes et exerce ainsi concomitamment plusieurs activités professionnelles, déterminera son activité principale en utilisant le critère du nombre de salariés occupés respectivement dans chaque établissement ou dans chaque entreprise.
A noter, en ce qui concerne les particuliers employeurs de gens de maison, que sils ont manifesté la volonté dêtre inscrits en qualité délecteur employeur, leur section de rattachement sera celle de lactivité de lemployé de maison, cest-à-dire la section des activités diverses.
3. Pluriactivité au sein dun même établissement
Aucune règle légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne simpose pour définir lactivité principale de cet établissement. Son appréciation par lemployeur est liée aux éléments convergents susceptibles de se dégager à lexamen des circonstances despèce (nombre de salariés occupés, chiffre daffaires...).
4. Entreprise comportant plusieurs établissements
Lorsque lentreprise comporte plusieurs établissements, il convient de se reporter à lactivité principale de létablissement auquel est rattaché lélecteur employeur ou salarié, conformément à larticle R. 513-5. Ainsi les employeurs et salariés dune même entreprise peuvent relever de sections différentes sils se trouvent répartis entre des établissements ayant des activités différentes.
TITRE II
RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE
DÉLABORATION DES LISTES ÉLECTORALES
La procédure délaboration des listes électorales communales sorganise concomitamment pour lensemble du territoire, en trois temps. Conformément à la chronologie découlant des textes en vigueur, seront successivement examinées les règles relatives :
- à la procédure de déclaration (chap. 1er) ;
- à la procédure délaboration de la liste électorale (chap. 2) ;
- aux recours en rectification de la liste électorale (chap. 3).
Chapitre 1er
La procédure de déclaration préalable
à linscription sur la liste électorale
Le code du travail pose le principe selon lequel linscription des électeurs sur la liste électorale repose sur une déclaration préalable incombant, dune part, aux employeurs et, dautre part, aux salariés involontairement privés demploi.
Larticle L. 513-3 fonde lobligation de lemployeur, sur lequel repose la déclaration de ses salariés, de respecter certaines formalités annexes à cette déclaration, sous la forme dune double information des salariés concernés et du maire compétent.
Section 1
La déclaration en vue de linscription
des salariés et des employeurs
A. - LES RÈGLES COMMUNES
À TOUTES LES DÉCLARATIONS PRUDHOMALES
On rappellera que les personnes à déclarer sont celles qui répondent aux conditions délectorat à la date précise du 29 mars 2002. Toute déclaration élaborée en vue de linscription dun ou plusieurs électeurs sur les listes électorales prudhomales doit répondre aux prescriptions suivantes :
Aux termes de larticle R. 513-30, les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles fixés par décret. Trois modèles dimprimés papiers et une possibilité de déclaration sur support magnétique sont prévus (décret no 2002-397 du 22 mars 2002, Journal officiel du 24 mars 2002).
1. Imprimés de déclaration : le ministère de lemploi et de la solidarité a très largement diffusé les imprimés de déclaration correspondants, accompagnés de leur notice explicative respective. Chaque type dimprimé est spécialement adapté aux trois catégories de déclarants (salariés et employeurs des établissements, salariés involontairement privés demploi, employés de maison et leur employeur) et doit être utilisé par les intéressés à lexclusion de tout autre document.
Limprimé « Déclaration nominative des salariés et des employeurs » de couleur rose, portant le no CERFA 11885*01, est réservé aux chefs détablissements, en vue de la déclaration - obligatoire - des salariés de létablissement concerné, ainsi que celle des employeurs rattachés à cet établissement qui désirent voter.
Limprimé « Déclaration du salarié involontairement privé demploi » de couleur verte, portant le no CERFA 10358*02, est réservé à cette catégorie de déclarants, qui procèdent individuellement à leur propre inscription sils désirent voter.
Limprimé « Déclaration nominative des employés de maison et de leurs employeurs » de couleur orange, portant le no CERFA 10359*02, est réservé aux particuliers employeurs de gens de maisons en vue de la déclaration - obligatoire - de leurs salariés ainsi quà la propre inscription de lemployeur si celui-ci désire voter.
2. Mode opératoire détablissement de la déclaration prudhomale : les prescriptions de forme et de fond attachées à la déclaration prudhomale sont rappelées dans les notices explicatives à lattention des déclarants et dans le guide « Environnement juridique des élections prudhomales de 2002 » à lattention des services administratifs compétents.
3. Assistance : les déclarants peuvent obtenir une aide auprès des services administratifs du lieu de leur établissement ou de leur domicile, selon les cas (mairie, direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle). Un service dassistance téléphonique est également à leur disposition pour répondre à leurs questions juridiques ou techniques (0810.11.12.02). Enfin, ils ont accès à un service dassistance Internet (www.prudom.gouv.fr) et Minitel (36-14 Prudom).
B. - LES RÈGLES PARTICULIÈRES
À CHAQUE CATÉGORIE DE DÉCLARANTS
1. Déclaration en vue de linscription des salariés et des employeurs des établissements et des employés de maison et de leur employeur
La déclaration des salariés en vue de leur inscription sur les listes électorales est une obligation incombant à tout employeur, en vertu de larticle R. 513-11. La déclaration des employeurs est facultative.
Cette règle conduit à préciser la situation juridique des personnes qui cumuleraient, au titre de deux activités distinctes, les qualités de salarié et demployeur. Nul ne pouvant être inscrit simultanément dans les deux collèges électoraux, en cas de multi-inscription générée par deux déclarations incompatibles, linscription en collège employeur sera gardée, car elle reflète la manifestation de volonté de lintéressé.
Quil sagisse dun établissement ou dun particulier, la déclaration effectuée par lemployeur doit respecter les prescriptions suivantes :
Une déclaration doit être effectuée par établissement géographiquement distinct, celui-ci devant être identifié sur la déclaration conformément aux prescriptions portées sur les modèles en vigueur. Larticle R. 513-11 précise, en ce qui concerne les entreprises comportant plusieurs établissements, quune déclaration doit être dressée par établissement.
Cette obligation ninterdit cependant ni laccomplissement de la formalité administrative par un mandataire désigné à cet effet par lemployeur, ni lenvoi groupé de plusieurs déclarations sous le même support magnétique ou sous le même pli au centre de traitement.
Larticle R. 513-11 fait obligation à lemployeur déclarant dindiquer, pour chaque salarié déclaré, notamment son état civil et son adresse personnelle.
2. Déclaration en vue de linscription des salariés
involontairement privés demploi
La déclaration en vue de linscription du salarié involontairement privé demploi est établie par lintéressé lui-même, au terme dune démarche personnelle et volontaire. Aucune sanction nest bien entendue attachée à lomission de déclaration, ni au titre de lindemnisation éventuelle du chômage subi, ni à aucun autre titre.
Le salarié involontairement privé demploi qui souhaite pouvoir voter doit :
- fournir les renseignements didentification personnelle (état civil...) ; le collège (salarié) et la commune dinscription (domicile) étant prédéterminés, seule la section reste à renseigner par lintéressé à partir du code NAF (APE) figurant sur son denier bulletin de paye. Si le SIPE narrive pas à déterminer son code NAF (APE) et la section dinscription correspondant, il joint à sa déclaration une photocopie de son dernier bulletin de paye ;
- attester sur lhonneur être à la recherche dun emploi et navoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle (R. 513-17).
C. - LA DATE LIMITE DE DÉCLARATION
Les articles R. 513-11 et R. 513-17 prévoient que cette date est déterminée par décret. Le décret no 2002-398 du 22 mars 2002 fixe au 29 avril 2002 la date limite denvoi des déclarations prudhomales.
Il est impératif que les employeurs respectent leurs obligations et retournent au centre de traitement leurs déclarations dans les délais.
Les déclarations doivent être adressées impérativement et exclusivement en application des articles R. 513-11 et R. 513-17 au centre de traitement prudhomal, 91914 Evry Cedex 9.
Cette adresse figure sur toutes les notices explicatives, diffusées par le ministère, sur les enveloppes retour jointes aux déclarations préétablies qui ont été adressées aux particuliers employeurs de personnel de maison et à la plupart des établissements en fonction du volume présumé de la déclaration attendue. Elle figure également sur les enveloppes retour spéciales en port payé attachées au matériel de déclaration réservé aux salariés involontairement privés demploi.
Section 2
Les formalités annexes à la déclaration
A. - INFORMATION DES SALARIÉS
1. Information relative à la déclaration dinscription
Larticle L. 513-3 du code du travail prévoit que lemployeur doit organiser linformation de ses salariés en leur donnant accès, pendant quinze jours, à lensemble de la déclaration afin de leur permettre de la consulter et, le cas échéant, de formuler des observations sur les informations qui y figurent. Lorganisation de cette consultation, préalable à lenvoi de la déclaration au centre, est essentielle pour permettre à chaque salarié de sassurer quil est inscrit et de vérifier que le collège, la section et la commune dinscription indiqués sur la déclaration sont exacts.
a) Organisation de la consultation des documents par les salariés
Lemployeur fixe les modalités concrètes de la consultation des documents de déclaration. Toutefois, avant darrêter ces modalités, il doit, conformément à larticle R. 513-12, avoir recueilli lavis des organisations syndicales de salariés représentatives dans lentreprise.
Les textes fixent à lemployeur une obligation de résultat, lui laissant le soin de déterminer les moyens à mettre en uvre. Ainsi, les établissements qui procèdent à leur déclaration sur support magnétique ne sont pas dispensés dinformer leurs salariés : ils devront éditer des listes ou permettre laccès aisé à la lecture du support par la mise à disposition dun nombre suffisant de terminaux de consultation.
La période de la consultation est de quinze jours calendaires, cest-à-dire quelle sentend de date à date. Les termes de la loi ne doivent pas être interprétés comme donnant à chaque salarié le droit de consulter les documents autant de fois quil le souhaite pendant la période de quinze jours. Il relève du pouvoir de lemployeur, en tant que de besoin, de prévoir des horaires de consultation, atelier par atelier ou service par service, par exemple.
En ce qui concerne les salariés absents de létablissement ou exerçant leur activité hors de létablissement, il est tout à fait souhaitable que lemployeur prenne les dispositions appropriées pour que chaque intéressé sache comment le document est rédigé en ce qui le concerne (ceci sapplique en particulier aux salariés en mission à létranger).
b) Information du personnel sur louverture
du délai de consultation des documents de déclaration
Une distinction est à établir en cette matière entre les établissements de moins de onze salariés et les autres :
- dans les établissements occupant jusquà dix salariés, la loi et le décret nimposent pas à lemployeur de formes particulières concernant la manière de faire savoir aux salariés que la période de consultation des documents de déclaration est ouverte. Il lui appartient donc de les déterminer lui-même. Toutefois, avant darrêter les modalités dinformation du personnel sur ce point, il doit recueillir lavis des organisations syndicales représentatives dans lentreprise, lorsquelles existent.
Les modalités dinformation du personnel seront conformes à lesprit du texte si elles mettent bien chaque salarié en situation de consulter les documents de déclaration et dy apporter, le cas échéant, les observations nécessaires ;
- dans les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, « avant darrêter ces modalités, le personnel est prévenu de louverture de la période de consultation par voie daffichage dans les lieux du travail ». Lemployeur procède à cet affichage dans chaque lieu de travail (par exemple, dans chaque atelier ou dans chaque service) ;
En tout état de cause, quels que soient les effectifs de létablissement et sans préjudice de laffichage obligatoire prévu dans les établissements de plus de dix salariés, linformation des salariés sur louverture de la période de consultation de la déclaration établie par lemployeur peut prendre des formes très diverses adaptées aux caractéristiques de létablissement : document joint au bulletin de paie, réunions dinformation, utilisation des moyens de communication interne (journal, outil vidéo), etc. Il revient à lemployeur de fixer les modalités de cette information.
c) Observations des salariés
Lobjet de la consultation des salariés est de leur permettre de présenter toutes observations concernant les informations figurant sur les documents de déclarations sils estiment quune erreur ou une omission a été commise. Les observations peuvent porter aussi bien sur la section, le collège, la commune dans lesquels ils sont inscrits que sur les renseignements nominatifs individuels. Chaque salarié doit pouvoir faire connaître à lemployeur ses observations suivant des modalités que ce dernier aura fixé.
Si lemployeur refuse de prendre en compte sur la déclaration les observations émises par des salariés, celles-ci doivent être formulées par écrit par les intéressés et adressées par lemployeur au maire dimplantation de létablissement. Ce dernier doit transmettre aux maires concernés les observations des salariés qui doivent être inscrits sur les listes électorales de leur commune.
d) Procès-verbal de consultation
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, lemployeur doit dresser un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation des salariés. Aucune forme précise nest imposée par le décret pour ce procès-verbal. Seule une mention est obligatoire : il sagit de la date à laquelle les documents ont été envoyés. Il serait toutefois souhaitable que le procès-verbal comporte les dates de début et de fin de consultation, le nombre dobservations reçues par lemployeur et le nombre dobservations envoyées à la mairie.
e) Clôture du document de déclaration
Larticle R. 513-12 prévoit que « les déclarations sont définitivement établies à lexpiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel ». Cette formule ne doit pas être interprétée comme signifiant que la période de quinze jours ne saurait être réduite à peine de nullité. Ainsi, le chef dune entreprise de deux salariés ne commet pas dillégalité en envoyant au centre de traitement le document avant lexpiration de ce délai sil leur a permis de formuler leurs observations.
A lissue de la consultation, lemployeur arrête le document, cest-à-dire quil sinterdit de lui apporter une quelconque modification.
Lorsque la période de consultation est achevée, le document de déclaration étant arrêté comme précisé ci-dessus, les observations présentées par un salarié ne peuvent plus être prises en considération par lemployeur.
2. Droit du salarié de rectification
des informations le concernant
Lemployeur, lors de la consultation du personnel prévue à larticle L. 513-3, informe ses salariés de la possibilité quils ont, en vertu de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, dexercer un droit daccès et de rectification pour les informations nominatives les concernant auprès du ministère de lemploi et de la solidarité (direction des relations du travail [bureau DS1], 39-43 quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Dans ce cadre, il informe également ses salariés, le cas échéant, que les informations préétablies portées sur les déclarations proviennent des fichiers fournis par les caisses régionales dassurance maladie et la mutualité sociale agricole.
3. Cas particulier des employeurs de personnel de maison
Les employeurs de personnel de maison doivent porter informellement à la connaissance de leurs salariés, dune part, la teneur de la déclaration et, dautre part, leur droit daccès et de rectification dans les conditions énoncées ci-dessus.
B. - TRANSMISSION AUX MAIRES COMPÉTENTS
DES OBSERVATIONS DES SALARIÉS
Les employeurs nadressent plus aux maires, comme en 1997, une lettre dinformation les avisant de la transmission de la déclaration au centre de traitement. Ils nadressent plus par ailleurs les délégations particulières dautorité.
Toutefois, simultanément à lenvoi des déclarations au centre de traitement, ils doivent adresser aux maires concernés les observations éventuelles des salariés (art. R. 513-14).
Ces formalités nincombent quaux établissements, à lexclusion des particuliers employeurs de personnel de maison et des salariés privés demploi.
Section 3
Le non-respect des obligations par lemployeur
En application de larticle R. 531-1, lemployeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 à R. 513-14 (déclaration de ses salariés, consultation, envoi aux maires des observations écrites des salariés...) est passible des peines prévues pour les contraventions de 4e classe.
En cas dinfraction aux dispositions de larticle R. 513-11, lamende pourra être prononcée autant de fois quil y aura dirrégularités.
Chapitre 2
Le processus délaboration de la liste électorale
Seront abordés tout dabord les acteurs participant au processus délaboration des listes électorales (S1), les moyens mis à disposition de ces acteurs pour effectuer leur travail (S2) et, enfin, les différentes étapes préparatoires à larrêt des listes électorales (S3 à S6).
Section 1
Les acteurs
Cinq acteurs participent au processus de constitution des listes électorales.
A. - LE MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Le ministère de lemploi et de la solidarité organise les opérations préparatoires du scrutin. Il met en place le centre de traitement prudhomal pour réaliser les opérations de constitution des listes électorales. Le ministère tient à jour une liste nationale des électeurs.
B. - LE MAIRE
Selon larticle R. 513-16, au vu des documents provisoires qui lui sont transmis par le centre de traitement, des observations prévues à larticle R. 513-14, le maire assisté, le cas échéant, de la commission prévue au septième alinéa de larticle L. 513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et leurs employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Pour remplir cette mission, le maire doit, préalablement au travail sur les documents provisoires, élaborer la liste des établissements situés sur sa commune et qui seront appelés à déclarer leurs salariés.
Dans le cadre de son travail sur les documents provisoires, le maire décide souverainement des corrections quil effectue sur la liste provisoire, et il réécrit librement tout ou partie de la proposition de liste jusquà larrêt de la liste électorale, en tenant compte, sans être tenu de le suivre, de lavis de la commission communale chargée de lassister dans ses travaux délaboration de la liste électorale (v. infra, C).
Le maire prend en considération lensemble des éléments parvenus à sa connaissance et apprécie :
- les modifications quil entend apporter aux documents préparatoires édités par le centre de traitement ;
- les conséquences à tirer des observations écrites des salariés qui lui sont parvenues ;
- la nécessité dorganiser toutes mesures dinstruction légalement admissibles lui paraissant propres à forger sa conviction, et de prendre en compte les résultats obtenus ;
- les suites à donner aux avis de la commission administrative communale.
Le maire apprécie également lopportunité de recevoir les déclarations tardives qui lui parviennent. Il convient toutefois de rappeler à cet égard que lintégration des salariés concernés à la liste électorale est susceptible dêtre ordonnée par voie de justice après larrêt de la liste et la clôture de la liste (18 novembre 2002).
C. - LA COMMISSION ADMINISTRATIVE COMMUNALE
En vertu de larticle L. 513-3, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale précitée, « la liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà dun seuil, fixé par décret, délecteurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales, dune commission dont la composition est fixée par décret ». La composition et le rôle de la commission communale sont régis par les articles R. 513-16 et R. 513-18.
1. Installation et fonctionnement
Larticle R. 513-16, dans sa rédaction issue du décret no 2002-395 du 22 mars 2002, dispose que la commission communale se réunit obligatoirement au-delà dun seuil de 300 électeurs inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune lors de la dernière élection générale de 1997.
Ainsi, dès lors quen 1997, 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune, le maire a lobligation dinstaller une commission administrative.
En dessous de ce seuil, le maire a la faculté de mettre en place une commission communale si les circonstances locales le justifient. Cela pourrait être le cas, par exemple, en cas de modification du volume ou de la composition du corps électoral.
Il peut être créé des sous-commissions afin de préparer les travaux de la commission communale.
Larticle R. 513-16 du code du travail dispose que la commission doit être installée dès la phase délaboration de la liste des établissements de la commune. Compte tenu de la date de publication du décret, cette disposition na pas trouvé à sappliquer pour les élections de 2002. Le maire doit néanmoins installer la commission dans sa nouvelle composition au plus tôt. Le rôle des partenaires sociaux dans la phase délaboration de la liste détablissements est détaillé en section 3 infra.
Dès linstallation de la commission, le maire lui présente lorganisation des travaux préparatoires, rappelle les documents dinformation et outils de travail dont elle dispose. Il appartient à la commission de fixer la façon dont elle souhaite procéder et de décider des mesures dinstruction à prendre.
La commission est convoquée par le maire qui en fixe lordre du jour. La commission peut statuer dès lors que ses membres ont été régulièrement convoqués.
2. Composition
Larticle R. 513-18 confie la présidence de la commission communale au maire ou à son représentant. Rien ne soppose en effet à ce que ce dernier fasse usage de la faculté que lui ouvre larticle L. 122-11 du code des communes, cest-à-dire quil délègue lun de ses adjoints ou, en cas dabsence ou dempêchement des adjoints, lun des membres du conseil municipal pour assumer cette présidence, sous sa surveillance et sa responsabilité.
La commission comprend en outre, avec voix délibérative :
- un délégué de ladministration désigné par le préfet ;
- un représentant désigné par chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national ;
- un électeur employeur ;
- un électeur salarié ;
- un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;
- un délégué du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Lélecteur salarié et lélecteur employeur sont nommés par délibération du conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune de 1997. A défaut, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral pour les élections politiques.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Les organisations professionnelles les plus représentatives au plan national, représentées au sein de la Commission nationale de la négociation collective, qui sont appelées à désigner un représentant au sein de la commission administrative visée à larticle R. 513-18, sont :
- le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- lUnion professionnelle artisanale (UPA) ;
- la Fédération nationale des syndicats dexploitants agricoles (FNSEA) ;
- la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération du crédit agricole (CNMCCA) ;
- lUnion nationale des professions libérales (UNAPL).
Les organisations syndicales les plus représentatives au plan national sont :
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de lencadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Pour chacun des membres de la commission, il est désigné un suppléant.
3. Missions
La commission communale a pour mission dassister le maire dans son travail délaboration de la liste électorale de la commune.
Elle examine à cet effet les divers éléments dinformation parvenus au maire (documents en provenance du centre de traitement, observations écrites des salariés) et lui donne un avis sur les modifications à apporter.
La commission communale donne par ailleurs un avis au maire sur le nombre et limplantation des bureaux de vote dans la commune.
D. - LE PRÉFET
Le préfet (bureau des élections) apporte assistance et soutien aux maires dans leur travail délaboration de la liste électorale communale. Il répond aux questions des maires et des déclarants.
Il coordonne les actions des différents acteurs.
Il a également pour mission darrêter la liste des bureaux de vote. Un travail préparatoire est nécessaire dès le début du processus électoral (voir circulaire relative à lorganisation des élections prudhomales).
E. - LES SERVICES DÉCONCENTRÉS
Les services de linspection du travail, des transports et de lagriculture sont les garants du respect des prescriptions du code du travail relatives aux droits des salariés.
Conformément aux instructions ministérielles, les services déconcentrés jouent un rôle direct dans le processus de constitution des listes électorales en concertation avec les maires à qui ils apportent un soutien. Ils participent ainsi dune part à la validation de la liste des établissements et dautre part au suivi et à la relance des déclarants défaillants. Ils veillent à laccomplissement des formalités préalables en vue de linformation des salariés.
Les services déconcentrés assurent par ailleurs leur rôle traditionnel de conseil et dinformation du public.
F. - LES PARTENAIRES SOCIAUX
Les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national sont associées, très en amont et tout au long du processus, à la préparation des élections prudhomales de 2002.
Elles sont membres de droit des commissions administratives communales et examinent à ce titre les documents provisoires du centre de traitement et les observations des salariés.
Elles ont accès, en labsence de commission administrative et avant linstallation de celle-ci, a un certain nombre dinformations lors du processus délaboration de la liste communale des établissements et des listes électorales. Elles peuvent informer le maire des éventuelles anomalies.
Elles donnent un avis au préfet sur le nombre et limplantation des bureaux de vote.
Section 2
Les moyens mis à disposition des acteurs
A. - LES SUPPORTS DE TRAVAIL
Différents supports de travail existent :
- support papier ou magnétique : tous les documents élaborés par le centre de traitement du ministère sont fournis aux acteurs concernés, selon les règles définies aux différentes étapes du processus, sur support papier ou magnétique ;
- supports télématiques : les maires ayant opté pour loption internet ont accès, sur le site internet www.prud2002.gouv.fr, aux même documents que ceux fournis sur support papier ; les préfets, les services déconcentrés et les organisations professionnelles et syndicales ont également accès à ce site avec des accessibilités différentes. Les maires peuvent travailler directement sur ce site. Lutilisation de ce support leur permet de recevoir plus tôt les documents provisoires et de travailler plus tard sur ces mêmes documents.
Les organisations professionnelles et syndicales ont accès à un certain nombre dinformations statistiques en simple consultation.
Ce serveur est doublé dun service Minitel (3614 Prud2002) contenant les mêmes informations sans toutefois les mêmes fonctionnalités.
B. - LES SUPPORTS DINFORMATION
Un site internet dinformation grand public est ouvert sur le www.prudom.gouv.fr. Des informations générales sur les conseils de prudhommes et les élections prudhomales y sont accessibles. Les déclarants peuvent en outre y trouver une assistance technique et des informations juridiques.
Il existe également un serveur Minitel (3614 Prudom).
Enfin, un centre dassistance téléphonique a été mis en place pour répondre aux questions juridiques et techniques. Un numéro dappel existe pour les déclarants (0810.11.12.02) et un autre pour les acteurs institutionnels (0810.12.2002).
C. - LES SUPPORTS DOCUMENTAIRES
Trois guides « utilisateurs » ont été élaborés par le ministère afin daider les différents acteurs :
- le premier « Environnement juridique des élections prudhomales 2002 » expose les grandes règles juridiques des élections. Il est adressé à tous les maires, les préfets et aux services déconcentrés ;
- le deuxième « Utilisation du support Internet » définit le mode demploi des outils prudhomaux Internet. Il est adressé à certains maires, aux préfets et aux services déconcentrés ;
- le troisième, enfin, « Utilisation des supports papiers et Minitel » traite de lutilisation des documents papiers et du Minitel. Il est adressé à tous les maires, les préfets et les services déconcentrés.
Ces trois guides sont téléchargeables sur le site internet www.prud2002.gouv.fr.
Section 3
Etape no 1 :
Préparation et contact des déclarants
A. - CONSTITUTION DUN FICHIER
DE RÉFÉRENCE DES ÉTABLISSEMENTS
Le ministère sest procuré auprès des organismes de sécurité sociale et de certaines grandes entreprises des fichiers détablissements à partir desquels a été établie pour chaque commune une liste des établissements situés sur son territoire.
Cette liste a été adressée à chaque mairie, en décembre 2001, pour quelle en vérifie lexactitude et lactualité.
Le maire est assisté des services déconcentrés qui examinent la liste et adressent à ce dernier leurs observations sur sa complétude.
Les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national ont également accès, via les outils prudhomaux (Minitel et internet), à cette information et peuvent informer le maire des corrections à apporter.
Le maire demeure le seul compétent pour modifier la liste définitive des établissements de sa commune. Les corrections des maires, réceptionnées au centre de traitement au mois de janvier 2002, ont été prises en compte pour le contact des déclarants et pour alimenter le fichier national de référence des établissements.
B. - PRÉÉTABLISSEMENT
ET CONTACT DES DÉCLARANTS
1. Le préétablissement des déclarations
Le centre de traitement a procédé au préétablissement des déclarations sur support papier des salariés involontairement privés demploi, des employés de maison et de leur employeur ainsi que des établissements à partir de fichiers sources fournis par lUNEDIC, la CNAVTS, la MSA...
2. Le contact des déclarants
Les imprimés de déclaration ont été envoyés par le centre de traitement aux établissements, aux salariés involontairement privés demploi et aux employeurs de gens de maison entre le mois de février et la fin du mois de mars 2002.
Une notice explicative accompagne les imprimés de déclaration. Pour les déclarants magnétiques, le ministère adresse uniquement la notice explicative.
Les déclarants peuvent, en cas de difficultés, interroger le centre dassistance téléphonique (0810.11.12.02) et les serveurs internet (www.prudom.gouv.fr) et Minitel (3614 Prudom) ainsi que les services du préfet (bureau des élections), du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et du maire.
Section 4
Etape no 2 :
Traitement et suivi des déclarations
A. - LE TRAITEMENT DES DÉCLARATIONS
Le centre de traitement reçoit les déclarations et les traite à partir du mois davril 2002.
Les mairies Internet peuvent dès cette phase commencer à corriger les déclarations au fur et à mesure de leur traitement par le centre, en se connectant au service internet Prud2002.
Le centre, après ce travail de traitement, élabore les listes électorales provisoires.
B. - LE SUIVI ET LA RELANCE DES DÉCLARANTS
1. La procédure
Compte tenu de la nécessité de favoriser lexhaustivité et lexactitude des listes électorales, de la relative complexité et du caractère inhabituel des formalités à la charge des employeurs, laction des différents acteurs doit revêtir en premier lieu une forme incitative. La sanction ne devrait être envisagée que si lemployeur ne satisfait pas à ses obligations après quelles lui ont été clairement rappelées. La relance des employeurs défaillants revient au ministère de lemploi et de la solidarité (centre de traitement), au maire et aux services déconcentrés de lEtat (inspection du travail) qui rappelleront aux employeurs leurs obligations et les éventuelles sanctions en cas de non-respect de celles-ci.
La relance des chefs détablissement qui nont pas encore adressé leur déclaration seffectue, complémentairement, dans les jours qui suivent la date butoir du 29 avril 2002 afin que les dernières déclarations arrivent avant la mi-mai 2002.
Les déclarations qui arrivent au centre de traitement avant cette date seront, dans la mesure du possible, prises en compte par le centre.
Au-delà de cette date, il reviendra au maire compétent de recueillir la déclaration hors délai et de décider souverainement de la prendre en compte, après en avoir apprécié et, le cas échéant, corrigé le contenu. Dans laffirmative, il joindra les imprimés de déclaration portant les projets dinscription correspondants aux documents préparatoires quil doit retourner au centre de traitement.
Les différents acteurs concernés par la phase de relance peuvent suivre larrivée des déclarations et signaler les relances effectuées via les outils prudhomaux (Internet et Minitel prud2002).
2. Linformation de la commission administrative
et des partenaires sociaux
La commission a, pour information, accès à un état statistique, sur Minitel et Internet dans le courant du mois davril 2002. Elle permet à la commission de suivre létat de lenvoi des déclarations. Toutefois, aucun rôle nest confié à la commission dans le travail de relance des employeurs. Seuls le ministère de lemploi et de la solidarité (centre de traitement), le maire et les services déconcentrés peuvent relancer les employeurs.
Le maire informe les membres de la commission administrative des relances effectuées lors des réunions de la commission.
Dans lhypothèse où aucune commission communale nest installée, les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national ont accès à ces mêmes données.
A aucun moment de cette étape, les membres de la commission administrative communale et/ou les représentants des organisations professionnelles et syndicales, qui auront accès à un certain nombre dinformations statistiques sur létat des retours de déclarations, ne peuvent prendre un contact direct avec les employeurs. Le maire demeure le seul interlocuteur des employeurs avec les services de lEtat.
Section 5
Etape no 3 :
La correction des documents provisoires
A. - LA VÉRIFICATION DE LA LISTE PROVISOIRE
Le centre de traitement adresse à chaque maire avant la fin du mois de juin 2002 les documents provisoires suivants :
- la liste provisoire des électeurs de la commune présumés valides ;
- létat récapitulatif des établissements de la commune ;
- la liste des électeurs multi-inscrits non réglés ;
- la liste des électeurs rejetés.
Après avoir diligenté toutes mesures dinstruction utiles, le maire vérifie la complétude de la liste provisoire, notamment au regard de la liste des établissements, et le fait que les électeurs figurant sur la liste provisoire appartiennent bien à lélectorat de sa commune ; il règle les cas de rejet et de multi-inscription qui lui sont signalés par le centre de traitement, et valide ou corrige souverainement la liste provisoire.
Il doit également prendre connaissance et instruire les observations écrites des salariés qui lui ont été transmises. La contestation du rattachement dune entreprise, et donc de ses salariés, à une section déterminée doit faire lobjet dune mesure dinstruction. Lobservation relative au fait que la consultation des salariés ne sest pas effectuée conformément aux prescriptions de la loi ne peut être prise en compte, ni la commission ni le maire nayant pour rôle de faire respecter ces prescriptions.
Dans le cas où la consultation naurait pas été respectée il appartiendrait en effet au juge pénal éventuellement saisi sur signalement des services de linspection du travail de se prononcer.
Les corrections seffectuent sur le serveur Internet (Prud2002) ou sur papier en utilisant les bordereaux de mise à jour de la liste provisoire (pour modifier ou supprimer la mention dun électeur) ou le bordereau de transfert délecteurs (pour transférer des électeurs dun établissement vers une autre commune).
Les corrections apportées aux documents provisoires sont à retourner dans la dernière quinzaine de juillet 2002 au centre de traitement. Après cette date, le ministère ne peut garantir leur prise en compte.
Le centre de traitement prend en compte les corrections des maires.
Nota. - Au cours de cette étape, les maires doivent faire parvenir aux préfets leur choix doptions de traitement détablissement des documents électoraux (option no 1 : mairies autonomes, option no 2 : mairies non autonomes). Les préfets et les maires doivent, par ailleurs, préparer laffectation des électeurs dans les bureaux de vote. Sur ce point, il convient de se reporter à la circulaire relative à lorganisation des élections prudhomales.
B. - LES DÉCLARATIONS TARDIVES
Le maire reçoit directement les déclarations tardives. Il les traite et incorpore ces nouvelles données dans les corrections des documents provisoires quil adresse au centre de traitement.
C. - LASSISTANCE DE LA COMMISSION COMMUNALE
Pour effectuer ces travaux, le maire sappuie sur la commission administrative communale si celle-ci est installée (voir supra chap. 2-S1-C).
La commission administrative communale a accès (de mi-juin à juillet 2002), à la liste récapitulative comprenant notamment les informations suivantes par commune, par établissement et par collège : nom de létablissement ayant déclaré, raison sociale, adresse, nombre délecteurs par collège et par section, répartition des électeurs par section. Cette information est accessible aux membres de la commission sur Minitel, Internet ou sur papier en mairie.
Elle examine, par ailleurs, les autres documents préparatoires élaborés par le centre de traitement (listes provisoires, listes des rejets, listes des multi-inscrits) ainsi que les observations écrites des salariés. Ces documents sont, compte tenu du caractère nominatif des données quils contiennent, accessibles aux membres de la commission, uniquement en mairie, préalablement à la réunion de la commission.
D. - LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS DÉCOULANT DE LA LOI no 78-17 DU 6 jANVIER 1978 RELATIVE À LINFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS
Les traitements automatisés dinformations nominatives mis en uvre par les mairies et relatifs aux opérations nécessaires aux élections prudhomales doivent respecter les prescriptions rappelées dans la délibération de la Commission nationale de linformatique et des libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 portant recommandation concernant les traitements automatisés dinformations nominatives relatives à la gestion par les mairies du fichier électoral prudhomal.
Cette recommandation sera diffusée par les soins du ministère aux préfets ainsi quaux maires qui auront sollicité la fourniture de la liste provisoire et/ou de la proposition de liste sur bande magnétique.
Section 6
Etape no 4 :
préparation des documents électoraux
A. - LENVOI DES PROPOSITIONS DE LISTE
1. Les maires ayant choisi loption no 1 (mairies autonomes) reçoivent, au plus tard, fin août 2002, la proposition de liste magnétique.
Celle-ci est accompagnée de :
- létat des anomalies ;
- la liste des électeurs multi-inscrits résiduels éliminés par le système informatique de la proposition de liste électorale de la commune ;
- la liste récapitulative.
2. Les maires ayant choisi loption no 2 (mairies non autonomes) reçoivent, quant à eux, à partir de courant septembre et jusquau 15 octobre 2002, la proposition de liste électorale de la commune.
Sur la proposition de liste figurent :
- les électeurs valides ;
- les électeurs pour lesquels subsistent des anomalies résiduelles (ces électeurs sont regroupés dans létat des anomalies joint à la proposition de liste électorale).
La proposition de liste est accompagnée de :
- létat des anomalies ;
- la liste des électeurs multi-inscrits résiduels éliminés par le cente de traitement de la proposition de liste électorale de la commune ;
- la liste récapitulative daffectation des électeurs dans les bureaux de vote,
et, éventuellement, le bordereau daffectation manuelle des électeurs dans les bureaux de vote.
Les maires, ayant opté pour loption no 2, reçoivent également les cartes électorales préétablies par le centre de traitement (octobre 2002).
Létat des anomalies qui est édité en même temps que la proposition de liste recense les anomalies détectées sur les électeurs présents sur la proposition de liste. Les électeurs figurant sur cet état sont présentés avec lindication du motif danomalie. Au vu de cet état danomalies, le maire doit procéder aux mesures dinstruction nécessaires et modifier, en conséquence, sa proposition de liste et les listes démargement et les cartes délecteur.
La proposition de liste électorale doit permettre au maire darrêter la liste électorale de sa commune.
La proposition de liste sert de base à laffectation des électeurs dans les bureaux de vote et à lédition des cartes électorales, des listes démargement... (La procédure est précisée dans la circulaire relative à lorganisation des élections prudhomales).
B. - LARRÊT DE LA LISTE ÉLECTORALE
En vertu des articles R. 513-19 et R. 513-20, le maire arrête la liste électorale à une date fixée par arrêté ministériel (arrêté du 22 mars, J.O. du 24 mars 2002). Cette date est le 15 octobre 2002. La liste électorale est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation le même jour. Le maire avise, également le même jour, par voie daffichage, du dépôt de la liste ainsi que de la date de clôture de la liste électorale (le 18 novembre 2002) et des voies et délais de recours possibles (cf. infra chap. 3).
Lexpédition par les maires des cartes électorales devra être achevée, au plus tard le 15 octobre 2002, conformément aux dispositions de larticle R. 513-43. Cette diffusion, à la date de larrêt de la liste, présente lavantage dinformer personnellement chaque électeur des conditions de son inscription et des voies de recours qui lui sont ouvertes sil estime que cette inscription a fait lobjet dune erreur (v. infra chap. 3, S1, A).
Pour éviter toute confusion susceptible dentraîner la saisine anticipée du maire, lenvoi ne doit cependant pas être antérieur à larrêt de la liste électorale.
Linformation relative à la contestation des listes électorales, ainsi quau vote par correspondance, est portée sur la carte électorale et le document dinformation fournis par le ministère aux maires.
Chapitre 3
Etape no 5 :
Les recours en rectification de la liste électorale
La loi de modernisation sociale a introduit à lalinéa 8 de larticle L. 513-3 du code du travail une procédure de recours gracieux auprès du maire et une procédure de recours contentieux devant le tribunal dinstance tendant à la contestation de la décision du maire. Par ailleurs, la loi a introduit, au neuvième alinéa du même article, une seconde procédure contentieuse de linscription indépendante du recours gracieux.
Il existe ainsi un recours gracieux et deux procédures contentieuses de linscription.
Section 1
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée
(Recours gracieux et premier recours contentieux)
A. - LE RECOURS GRACIEUX DEVANT LE MAIRE
Larticle L. 513-3, huitième alinéa, issu de la loi de modernisation sociale précitée, introduit une procédure de recours gracieux auprès du maire : « A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant quil aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit dune contestation concernant son inscription ou linscription dun ensemble délecteurs. Le même droit appartient au mandataire dune liste de candidats relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble délecteurs sont formées sans avoir à justifier dun mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu quils aient été avertis et naient pas déclaré sy opposer. »
1. Qualité pour agir
Deux catégories de personnes peuvent saisir le maire dune contestation relative à la liste électorale :
- tout électeur inscrit ou remplissant les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune pour laquelle la contestation est formée ;
- les mandataires de listes de candidat relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée.
Dans lhypothèse dune action en représentation, lélecteur ou le mandataire de liste peut ester en justice sans avoir à justifier dun mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu quils aient été avertis et naient pas déclaré sy opposer.
2. Objet du recours
La contestation peut tendre :
- à linscription dun ou plusieurs électeurs omis ;
- à la radiation dun ou plusieurs électeurs inscrits ;
- à la modification du rattachement au collège, à la section, à la commune dun ou plusieurs électeurs inscrits.
Ainsi, par exemple, un employeur inscrit ou remplissant les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander au maire la rectification de linscription de ses salariés dans lhypothèse dune erreur lors de létablissement de sa déclaration.
3. Procédure
Aux termes de larticle R. 513-21 du code du travail, les recours doivent être formés dans les vingt et un jours de laffichage du dépôt de la liste électorale prévu à larticle R. 513-20, le jour de laffichage nétant pas compris dans ce délai (art. R. 513-26), soit à compter du 16 octobre 2002 et jusquau 5 novembre 2002 inclus.
Aucune forme particulière nest prescrite pour les demandes gracieuses. Toutefois si la demande porte sur plusieurs électeurs larticle R. 513-21 précise que lauteur du recours doit fournir les noms, prénoms, adresses de ceux-ci. Ce même article dispose par ailleurs que si la contestation tend à linscription dun cadre dans le collège employeur, lauteur du recours doit fournir copie de la délégation particulière dautorité justifiant cette inscription (art. R. 513-21 et R. 513-9). Les auteurs du recours doivent fournir tous les éléments de preuve qui permettront au maire de statuer sur la demande.
Les maires naccusent pas réception des demandes qui leur sont adressées.
Le maire se prononce et notifie sa décision à lauteur du recours dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande et, au plus tard, le jour de la clôture de la liste électorale. La décision est motivée en cas de refus. Le silence gardé par le maire à lexpiration de ce délai vaut décision de rejet.
Le maire peut consulter, avant de prendre sa décision, la liste électorale prudhomale nationale sur le site Internet (www.prud2002.gouv.fr) ou sur le Minitel (36-14 prud2002) et faire une recherche dun électeur par son nom et sa date de naissance, afin de vérifier au préalable que le requérant nest pas inscrit sur une autre liste.
Dans cette hypothèse, le maire doit prendre lattache de son collègue afin dharmoniser leur position. En effet, linscription dun électeur sur une liste électorale doit avoir automatiquement comme corollaire la radiation de ce même électeur de la liste électorale sur laquelle il était inscrit à tort et ce afin déviter les doubles inscriptions.
Il peut corriger, sil estime la demande fondée, linscription du requérant directement sur le site Internet prud2002. Il peut également ajouter un électeur indûment omis.
A défaut daccès à loutil Internet ou Minitel, il peut demander au préfet (bureau des élections) de faire cette recherche. Après avoir pris sa décision, il transmet linformation au centre de traitement prudhomal, qui rectifie la liste nationale des électeurs, afin de faciliter, dans la mesure du possible, lédition et lexactitude des listes démargement.
Le maire peut prendre lattache de toute personne susceptible de lui fournir des éléments dappréciation nécessaire à sa décision (chef dentreprise intéressé...).
Le maire peut, également, dans le cadre dune contestation, demander un extrait du casier judiciaire afin de vérifier que lélecteur nétait pas déchu de ses droits civiques à la date de photographie du corps électoral, soit le 29 mars 2002.
B. - CONTESTATION DE LA DÉCISION DU MAIRE
(1re procédure contentieuse de linscription)
Larticle L. 513-3, huitième alinéa, dispose que la décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal dinstance qui statue en dernier ressort.
1. Qualité pour agir
Les seules personnes habilitées à saisir le juge, sur le fondement de larticle L. 513-3, huitième alinéa, sont les auteurs de recours gracieux préalables auprès du maire.
2. Objet du recours
Les personnes qui estiment que la décision du maire leur fait grief peuvent saisir le tribunal dinstance dune requête tendant à lannulation de cette décision, que celle-ci soit explicite ou implicite.
En cas daction en représentation (pour un autre électeur ou un ensemble dautres électeurs), le requérant doit apporter la preuve, par tout moyen, de lavertissement préalable et de la non-opposition du ou des électeurs concernés.
3. Procédure
Aux termes de larticle R. 513-21, les recours doivent être formés devant le tribunal dinstance dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. La réclamation en vue de linscription dun électeur est portée devant le tribunal du lieu où lélecteur doit être inscrit (domicile ou lieu de travail).
Les réclamations font lobjet dune simple déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal dinstance (art. R. 513-22).
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit, et lobjet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le juge statue dans les dix jours du recours. Le secrétariat-greffe notifie dans les trois jours la décision du tribunal dinstance au requérant et, sil y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande davis de réception. Il en donne avis au maire et au préfet (art. R. 513-24). Le préfet informe le centre de traitement des solutions retenues afin que la liste électorale nationale soit modifiée.
Cette décision est insusceptible dappel et dopposition. Seul un pourvoi en cassation est recevable.
C. - POURVOI EN CASSATION
CONTRE LA DÉCISION DU JUGE DINSTANCE
La décision du juge du tribunal dinstance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi (art. L. 27 du code électoral).
Le pourvoi en cassation nayant pas deffet suspensif, la décision du juge dinstance est exécutoire dès son prononcé : le maire doit procéder aux rectifications ordonnées en modifiant les listes démargement et en établissant le cas échéant de nouvelles cartes délecteur après sêtre assuré de la destruction des cartes remplacées.
Section 2
A compter de la clôture de la liste électorale
(2e procédure contentieuse de linscription)
A. - LA LISTE ÉLECTORALE EST CLOSE
À UNE DATE FIXÉE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
Larrêté du 22 mars 2002 fixe cette date au 18 novembre 2002. La période comprise entre larrêt et la clôture de la liste permet au maire de rectifier la liste électorale pour tenir compte de ses décisions dans le cadre du recours gracieux et des décisions judiciaires éventuellement intervenues. Il convient à cet égard de déférer aux jugements des tribunaux dinstance même lorsquils sont frappés de pourvoi, cette voie de recours nayant pas deffet suspensif.
Les maires veilleront à reporter les modifications intervenues sur les listes démargement et sassureront de la destruction des cartes délecteur qui auraient dû être remplacées.
B. - LA SECONDE PROCÉDURE CONTENTIEUSE
DE LINSCRIPTION
La loi de modernisation sociale introduit sous larticle L. 513-3, alinéa 9, une seconde procédure contentieuse de linscription. Celle-ci est déconnectée du recours gracieux et de la première procédure contentieuse.
Cet article dispose que « Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à linscription, quelle concerne un seul électeur ou un ensemble délecteurs, est portée devant le tribunal dinstance qui statue en dernier ressort jusquau jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil dEtat, par le préfet, le procureur de la République, tout électeur, le mandataire dune liste, sans avoir à justifier dun mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu quils aient été avertis et naient pas déclaré sy opposer. »
1. Qualité pour agir
Quatre catégories de personnes sont habilitées à former un recours auprès du tribunal dinstance :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire dune liste.
Le mandataire de liste na pas à justifier dun mandat du ou des électeurs intéressés par son action. Il doit cependant avertir préalablement les électeurs concernés. Il doit apporter la preuve, par tout moyen, de cet avertissement et de la non-opposition des électeurs concernés.
Contrairement à la première procédure contentieuse, il nest pas nécessaire que les auteurs dun recours aient introduit auprès du maire un recours gracieux préalable pour saisir le tribunal dinstance dune contestation.
Ainsi, lélecteur qui aura laissé passer le délai fixé pour saisir le maire dune contestation concernant son inscription pourra toujours à compter de la date de clôture de la liste électorale saisir directement le tribunal dinstance dune requête en rectification de son inscription.
2. Objet du recours
Il est identique à celui du recours gracieux. Il peut porter sur un seul électeur ou un ensemble délecteurs.
3. Procédure
Larticle R. 513-23 dispose que :
- le juge dinstance peut être saisi, dans les 15 jours à compter de la date de clôture de la liste électorale, de toutes les contestations portant sur linscription ;
- le juge peut, par ailleurs, être saisi jusquau jour du scrutin dune contestation portant sur la rectification dune omission ou dune erreur manifeste dinscription, didentification ou daffectation dans une section, un collège, un conseil ou une commune de vote quelle quen soit la cause.
La procédure, fondée sur larticle L. 34 du code électoral, relatif aux erreurs purement matérielles, a en effet été supprimée.
La contestation de linscription est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. La réclamation en vue de linscription dun électeur est portée devant le tribunal du lieu où lélecteur doit être inscrit (domicile ou lieu de travail).
Les réclamations font lobjet dune simple déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal dinstance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée (art. R. 513-22).
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit, et lobjet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le tribunal statue, dans tous les cas, jusquau jour du scrutin (art. R. 513-23).
Il ressort des dispositions de larticle R. 513-21-2, deuxième alinéa, que, pour les contestations portant sur les omissions et les erreurs manifestes, le tribunal nest pas tenu davertir les parties intéressées trois jours avant laudience. Cette disposition sexplique par le fait que des recours peuvent être introduits devant le tribunal dinstance jusquau jour du scrutin soit, potentiellement, moins de trois jours avant le scrutin.
Le secrétariat-greffe notifie immédiatement la décision du tribunal dinstance au requérant et, sil y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande davis de réception. Il en donne avis au maire et au préfet (art. R. 513-24). Le préfet informe le centre de traitement des solutions retenues afin que la liste électorale nationale soit modifiée.
Cette décision est insusceptible dappel et dopposition. Seul un pourvoi en cassation est recevable.
C. - POURVOI EN CASSATION
CONTRE LA DÉCISION DU JUGE DINSTANCE
La décision du juge du tribunal dinstance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi (art. L. 27 du code électoral).
Le pourvoi en cassation nayant pas deffet suspensif, la décision du juge dinstance est exécutoire dès son prononcé : le maire devra procéder aux rectifications ordonnées en modifiant les listes démargement et en établissant le cas échéant de nouvelles cartes délecteurs après sêtre assuré de la destruction des cartes remplacées.
Section 3
Consultation de la liste électorale
Aux termes de larticle R. 513-28 du code du travail, tout électeur de la commune peut prendre connaissance et copie de la liste électorale prudhomale à condition de sengager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à lélection prudhomale.
Le même droit appartient aux mandataires de listes ayant déposé des listes de candidats pour le conseil de prudhommes dans le ressort duquel figure la commune dont la liste est consultée.
Tout électeur désirant prendre communication ou copie de la liste électorale, doit préalablement signer une déclaration sur lhonneur rédigée comme suit :
Je soussigné (nom et prénoms), domicilié à...
- inscrit sur les listes électorales prudhomales de la commune de... dans le collège des (préciser : employeurs, ou salariés), section (préciser : industrie, commerce, agriculture, activités diverses, encadrement) ;
- mandataire de la liste (préciser lintitulé de la liste et le conseil de prudhommes) mengage sur lhonneur à ne pas faire un usage de la copie de la liste électorale prudhomale qui ne soit strictement lié à lélection prudhomale.
Je suis informé que, conformément aux articles 131-13 du code pénal et R. 531-2 du code du travail, la publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à loccasion de la consultation de la liste électorale ainsi que lutilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies dune amende de 750 Euro. Lamende pourra être prononcée autant de fois quil y aura dirrégularités.
A , le
Signature de lintéressé
Conformément à la délibération no 96-072 de la Commission nationale de linformatique et des libertés du 1er octobre 1996, indépendamment de sa transmission au préfet et le cas échéant à lautorité judiciaire, la liste électorale ne peut être communiquée quà un électeur inscrit sur les listes électorales prudhomales de la commune sous peine des sanctions prévues par larticle 226-22 du code pénal relatif au délit de divulgation dinformations nominatives en violation de larticle 29 de la loi du 6 janvier 1978 prohibant la communication à des tiers non autorisés.
La liste électorale ne doit, sous aucun prétexte, quitter les bureaux de la mairie et le fonctionnement des services municipaux ne doit pas être gêné par cette consultation. Lorganisation et les modalités de la consultation sont fixées par le maire. En vertu du texte précité, à lexpiration dun délai de huit jours suivant laffichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Dans sa délibération en date du 18 septembre 2001, la Commission nationale de linformatique et des libertés précise que tous les supports de saisie doivent être détruits ainsi que les listes électorales et documents intermédiaires détenus par les maires, à lexpiration de la période des recours contentieux, soit au plus tard le 10 avril 2003. Vous veillerez au respect de cette obligation. Toutefois, il convient que préalablement à cette destruction les mairies autonomes (option no 1) transmettent au ministère de lemploi et de la solidarité (centre de traitement) leur fichier magnétique constituant la liste électorale prudhomale.
Les difficultés dapplication de la présente circulaire doivent être portées à la connaissance de la ministre de lemploi et de la solidarité, sous le timbre de la direction des relations du travail, sous-direction des droits des salariés, bureau DS 1, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris 15.
Pour la ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
A N N E X E I
Correspondance entre le code NAF et les sections dinscription
Ne sont indiqués, dans la majorité des cas dans ce tableau, que les deux premiers chiffres du code NAF (APE), qui comprend en réalité 3 chiffres et une lettre (ex : 15-1 F).
CODE APE de létablissement |
SECTION | ||
---|---|---|---|
05, 10 à 15 (sauf 15 - 1 F) | Industrie | ||
15 - 1 F | Commerce et services commerciaux | ||
16 à 36 | Industrie | ||
37 | Commerce et services commerciaux | ||
40, 41 et 45 | Industrie | ||
50 à 52, 55 et 60 (sauf 60 - 2 C) | Commerce et services commerciaux | ||
60 - 2 C | Activités diverses | ||
61 à 67 et 70 (sauf 70 - 1 C) | Commerce et services commerciaux | ||
70 - 1C | Activités diverses | ||
71 | Commerce et services commerciaux | ||
72 (sauf 72 - 5Z) | Activités diverses | ||
72 - 5Z | Industrie | ||
73 et 74 (sauf 74 - 1J, 74 - 7Z, 74 - 8A, 74 - 8B et 74 - 8G) | Activités diverses | ||
74 - 1J, 74 - 7Z, 74 - 8A et 74 - 8G | Commerce et services commerciaux | ||
74 - 8B | Industrie | ||
75, 80 et 85 (sauf 85 - 1H) | Activités diverses | ||
85 - 1H et 90 | Commerce et services commerciaux | ||
91 et 92 (sauf 92 - 1G, 92 - 3H et 92 - 4Z) | Activités diverses | ||
92 - 1G et 92 - 4Z | Industrie | ||
92 - 3H et 93 (sauf 93 - 0K) | Commerce et services commerciaux | ||
93 - 0K, 95 et 99 | Activités diverses |
Si le chef dentreprise estime que le code NAF (APE) attribué à son établissement par lINSEE ne reflète pas lactivité principale de celui-ci, les salariés devront être inscrits dans la section correspondant à cette activité.
A N N E X E II
Calendrier prudhomal 2002
Certaines périodes, qui ne sont pas fixées par des textes réglementaires, sont susceptibles de changer à la marge.
ACTIONS | DATES OU PÉRIODE | ||
---|---|---|---|
Etape no 1 : Constitution du fichier des établissements et contact des déclarants |
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Constitution de la liste des établissements par le Centre de traitement | Doctobre à mi-décembre 2001 | ||
Envoi aux maires de la liste communale des établissements pour correction | Le 19 décembre 2001 | ||
Correction des listes par les maires | Du 19 décembre 2001 au 18 janvier 2002 | ||
Prise en compte des corrections des maires par le centre de traitement | De janvier à mi-février 2002 | ||
Contact des déclarants (établissements, SIPE, GDM) | De mi-février à mi-mars 2002 | ||
Date de photographie du corps électoral | 29 mars 2002 | ||
Etape no 2 : la prise en compte des déclarations | |||
Date limite denvoi des déclarations au centre de traitement | 29 avril 2002 | ||
Relance des déclarants retardataires par le ministère et les maires puis linspection du travail | Mi-mai 2002 | ||
Traitement des déclarations par le centre de traitement | Mi-avril à mi-juin 2002 | ||
Etape no 3 : la correction des documents provisoires | |||
Installation de la commission administrative communale | Vers début mars 2002 | ||
Envoi par le centre aux maires des documents provisoires pour correction (listes provisoires...) | Mi-juin 2002 | ||
Correction des documents provisoires par le maire, assisté de la commission communale, et préparation de limplantation des bureaux de vote | De mi-juin à fin juillet 2002 | ||
Prise en compte des corrections des maires par le centre de traitement | Fin juin à mi-août 2002 | ||
Etape no 4 : documents électoraux et bureaux de vote Documents électoraux |
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Envoi par le centre au maire de la proposition de liste et des documents électoraux (cartes délecteurs...) | Octobre 2002 | ||
Envoi par le centre des listes démargement | Mi-novembre à fin novembre 2002 | ||
Les bureaux de vote | |||
Date limite de prise de larrêté préfectoral fixant la liste des bureaux de vote | 2 septembre 2002 | ||
Préparation de laffectation des électeurs dans les bureaux de vote | Mi-août à octobre 2002 | ||
Etape no 5 : la préparation du scrutin Les recours en rectification de linscription |
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Arrêt de la liste par le maire | 15 octobre 2002 | ||
Dépôt de la liste arrêtée en mairie et affichage de lavis de dépôt | 15 octobre 2002 | ||
Envoi des cartes électorales par le maire aux électeurs | Au plus tard le 15 octobre 2002 | ||
Saisine du maire dun recours gracieux de linscription | Du 16 octobre au 5 novembre 2002 inclus | ||
Décision du maire et notification sur le recours gracieux | Au plus tard le 18 novembre 2002 | ||
Saisine du tribunal dinstance | Dans les 10 jours de la décision de refus du maire | ||
Décision du tribunal dinstance | Dans les 10 jours de la saisine | ||
Notification de la décision par le tribunal dinstance | Dans les 3 jours | ||
Pourvoi en cassation | Dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal dinstance | ||
Clôture de la liste électorale | 18 novembre 2002 | ||
Saisine du tribunal dinstance sur le contentieux de linscription (2e procédure) | Du 19 novembre au 3 décembre 2002 inclus | ||
Jusquau jour du scrutin pour les omissions et erreurs manifestes | |||
Décision du tribunal dinstance | Jusquau jour du scrutin (11 décembre 2002) | ||
Pourvoi en cassation | Dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal dinstance | ||
Les candidatures | |||
Période de dépôt des listes de candidats en préfecture | Du 8 octobre au 23 octobre 2002 | ||
Date limite de retrait dun candidat dune liste ou dune liste | Au plus tard le 23 octobre 2002 | ||
Affichage par le préfet des listes de candidats | 24 octobre 2002 | ||
Saisine du tribunal dinstance dune contestation (régularité, recevabilité...) | Du 25 octobre au 4 novembre 2002 | ||
Décision du tribunal dinstance | Dans les 10 jours de la saisine | ||
Notification de la décision par le tribunal dinstance | Dans les 3 jours de la décision du tribunal dinstance | ||
Pourvoi en cassation | Dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal dinstance | ||
La commission de propagande | |||
Installation de la commission de propagande | 21 octobre 2002 | ||
Envoi par le centre aux préfets pour les commissions de propagande des étiquettes | Entre le 6 et le 13 novembre 2002 | ||
Date limite de dépôt auprès de la commission de propagande des circulaires et bulletins par les organisations présentant des listes de candidats | 19 novembre 2002 | ||
Date limite denvoi aux électeurs par la commission de propagande de la propagande (du matériel de vote par correspondance - sous réserve) | 29 novembre 2002 | ||
Date limite denvoi par la commission de propagande des bulletins de vote aux maires | 30 novembre 2002 | ||
Mise à disposition par le maire de panneaux daffichage pour les listes de candidats | Du 1er décembre au 10 décembre 2002 inclus | ||
Date limite de dépôt en mairie par le mandataires de listes de bulletins de vote supplémentaires | Au plus tard le 3 décembre 2002 à 18 heures | ||
Le vote | |||
Date limite de désignation au maire par les mandataires de listes des assesseurs, des délégués de listes et de leurs suppléants | 6 décembre 2002 à 18 heures | ||
Date dinstallation des commissions de contrôle des opérations de vote par le préfet (communes de plus de 100 000 habitants) | 9 décembre 2002 | ||
Notificattion au président de la commission de recensement des votes des noms des représentants des listes assistant aux opérations de cette commission | Au plus tard le 9 décembre 2002 | ||
Envoi par lélecteur de son vote par correspondance au maire | Réception au plus tard le jour du scrutin (11 décembre 2002) | ||
Le scrutin | |||
Date du scrutin | 11 décembre 2002 | ||
Proclamation des résultats par la commission de recensement | 12 décembre 2002 | ||
Affichage des résultats à la mairie du siège de chaque conseil de prudhommes | 12 décembre 2002 | ||
Le contentieux postélectoral (éligibilité, régularité et recevabilité des listes...) |
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Saisine du tribunal dinstance | Dans les 8 jours de laffichage des résultats, soit au plus tard le 20 décembre 2002 inclus | ||
Décision du tribunal dinstance | Dans les 10 jours de la saisine | ||
Notification de la décision par le tribunal dinstance | Dans les 3 jours de la décision du tribunal dinstance | ||
Pourvoi en cassation | Dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal dinstance |
A N N E X E III
Textes relatifs à lélaboration des listes électorales
(Code du travail)
PARTIE LÉGISLATIVE
Article L. 512-5
Les conseillers prudhommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles. (...)
Article L. 513-1
Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat dapprentissage ou être involontairement privés demploi et nêtre lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Sont électeurs dans les sections de lindustrie, du commerce et des services commerciaux, de lagriculture et des activités diverses les employés, les ouvriers, les chefs datelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à lalinéa ci-dessous.
Sont électeurs dans la section de lencadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même sils nexercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de lemployeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.
Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte dautrui un ou plusieurs salariés.
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de linscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication de cette disposition.
Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils dadministration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de lentreprise, une délégation particulière dautorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
Ne peuvent participer à lélection des conseillers employeurs de la section de lencadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur noccupe quun ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de lencadrement.
Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.
Article L. 513-2
Sont éligibles, à condition davoir la nationalité française, dêtre âgées de vingt et un ans au moins et de nêtre lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques :
1o Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prudhomales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
2o Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prudhomales pendant trois ans au moins pourvu quelles aient exercé lactivité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans. Nul ne peut être membre de plus dun conseil de prudhommes.
Nul ne peut être candidat dans plus dun conseil de prudhommes ni dans une section dune nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prudhomales.
Les candidats sont éligibles :
Dans la section du conseil de prudhommes ou ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, sil sagit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
Les notions de conseil limitrophe ou de conseil sapprécient, en ce qui concerne la section de lagriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.
Article L. 513-3
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés demploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à létranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de lentreprise qui les emploie à titre principal.
Par dérogation à la règle fixée à lalinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur lemprise dun aérodrome rattaché au ressort dun conseil de prudhommes en application du troisième alinéa de larticle L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prudhommes a son siège.
Lemployeur doit communiquer à lautorité administrative compétente les listes des salariés quil emploie en faisant mention de la section dont relève lentreprise ou létablissement.
Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de lorganisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises à lautorité administrative compétente avec les observations écrites des intéressés sil y en a.
La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà dun seuil, fixé par décret, délecteurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales, dune commission dont la composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de lentreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 514-1. La participation dun salarié à cette commission ne saurait être la cause dune sanction ou dune rupture du contrat de travail par lemployeur.
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant quil aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit dune contestation concernant son inscription ou linscription dun ensemble délecteurs. Le même droit appartient au mandataire dune liste de candidats relevant du conseil de prudhommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble délecteurs sont formées sans avoir à justifier dun mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu quils aient été avertis et naient pas déclaré sy opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal dinstance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions de mise en uvre de ces dispositions.
Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à linscription, quelle concerne un seul électeur ou un ensemble délecteurs, est portée devant le tribunal dinstance qui statue en dernier ressort jusquau jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil dEtat, par :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire dune liste, sans avoir à justifier dun mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu quils aient été avertis et naient pas déclaré sy opposer.
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins dinformation des employeurs et des maires sur les élections prudhomales à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
La Commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler lexploitation des listes établies sur documents informatisés.
Article L. 513-3-1
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture dune liste dans les conditions fixées par décret.
Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les murs, lorientation sexuelle, lorigine, la nationalité, la race, lappartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à linstitution prudhomale.
Article L. 513-4
Lélection générale des conseillers prudhommes a lieu, au scrutin de liste, à une date unique pour lensemble des conseils de prudhommes, fixée par décret.
Pour lélection des conseillers prudhommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.
Le mandataire de la liste notifie à lemployeur le ou les noms des salariés de son entreprise quil entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à larticle L. 116 du code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
Lemployeur est tenu dautoriser les salariés à sabsenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prudhomales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 514-1. Lexercice des fonctions de mandataire de liste, dassesseur ou de délégué de liste par un salarié ne saurait être la cause dune sanction ou dune rupture du contrat de travail par lemployeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit dheures dont ils disposent au titre de leur mandat.
Article L. 513-5
Les prudhommes salariés sont élus, par section, par les électeurs salariés inscrits dans chaque section et réunis dans des assemblées distinctes de celles des employeurs.
Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de lencadrement.
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Electorat
Article R. 513-1
Nul ne peut être admis à voter sil nest inscrit sur une liste électorale prudhomale. Toutefois, par dérogation à la disposition de lalinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à larticle L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs dune décision du juge du tribunal dinstance ordonnant leur inscription ou dun arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Article R. 513-2
Les conditions pour être électeur sapprécient à une date de lannée de lélection générale fixée par décret.
Article R. 513-3
Sont assimilées à des périodes dactivité professionnelle pour lapplication de larticle L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.
Article R. 513-4
Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prudhomale à la fois en qualité demployeur et en qualité de salarié.
Article R. 513-5
Sans préjudice des dispositions propres aux sections de lencadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle seffectue daprès lactivité principale des entreprises.
Lorsquune entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à lactivité principale de cet établissement.
Article R. 513-6
Lorsquun employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
Lorsquun salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme sil nétait employé que dans lentreprise où sexerce son activité principale.
Lactivité principale de lemployeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
Lactivité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de lannée de lélection la majeure partie des revenus que lui ont procuré au cours de la même période lensemble de ses activités salariées.
Article R. 513-7
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, lactivité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature dactivités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par lInstitut national de la statistique et des études économiques en application du décret no 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de larticle R. 513-2. Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de lindustrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Article R. 513-8
Relèvent de la section de lagriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1o à 7o et 9o de larticle 1144 du code rural.
Relèvent également de ladite section, en qualité demployeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
Article R. 513-9
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de lencadrement sans que soit prise en considération lactivité de lentreprise ou de létablissement dont ils dépendent.
La délégation particulière dautorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de larticle L. 513-1 dêtre inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme dun document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de lencadrement du collège salarié.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de lencadrement ne peuvent voter quau titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de lencadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
Article R. 513-10
Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de larticle L. 512-2.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
Etablissement des listes électorales
Article R. 513-11
I. - En vue de létablissement de la liste électorale, lemployeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique. Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro dinscription au Répertoire national didentification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
Elles sont réunies dans un état unique. Lemployeur peut utiliser cet état pour sinscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de larticle L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat quil a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de larticle L. 513-1 du code du travail, lemployeur a la faculté dopter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de lencadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
II. - Lemployeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de lannée de lélection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande davis de réception.
III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à larticle L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de larticle 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. - Quel que soit le support retenu par lemployeur, lorsque lentreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève létablissement.
Article R. 513-12
Préalablement à la transmission des déclarations mentionnées à larticle R. 513-11, lemployeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans lentreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de larticle L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de lentreprise pour congés. Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de louverture de la période de consultation par voie daffichage dans les lieux de travail.
Les déclarations sont définitivement établies à lexpiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.
Article R. 513-13
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, lemployeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à larticle R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail.
Article R. 513-14
Au terme de la consultation prévue à larticle R. 513-12, lemployeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle létablissement a son siège.
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.
Article R. 513-16
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à larticle R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de larticle L. 513-3 dès lors quau moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase délaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine lensemble des documents mentionnés [à] larticle R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de larticle R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
Article R. 513-17
Les salariés involontairement privés demploi à la date fixée en application de larticle R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration au centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
Est considéré comme involontairement privé demploi le salarié attestant sur lhonneur être à la recherche dun emploi et navoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Les salariés involontairement privés demploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.
Article R. 513-18
La commission administrative prévue au septième alinéa de larticle L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, dun délégué de ladministration désigné par le préfet ou le sous-préfet, dun représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, dun électeur employeur et dun électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prudhomale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que dun délégué désigné par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et dun délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas dimpossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Il est désigné, pour chacun dentre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe lordre du jour.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
Article R. 513-19
Le maire établit la liste électorale en procédant à linscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet.
Article R. 513-20
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie daffichage du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à larticle R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre linscription.
Article R. 513-21
La contestation mentionnée à larticle L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de laffichage du dépôt de la liste. Lorsquelle porte sur linscription dun cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière dautorité mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à larticle R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale dune autre commune, il en avise le maire intéressé. Le silence gardé par le maire à lexpiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
Le recours formé contre la décision du maire, en application de larticle L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à larticle R. 513-22, devant le tribunal dinstance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Lauteur dune action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de lavertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à laction engagée.
Le tribunal dinstance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à larticle R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à larticle R. 513-24.
Article R. 513-21-1
La liste électorale, rectifiée sil y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de larticle L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R. 513-21-2
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal dinstance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prudhomale est contestée.
Les contestations tendant à la rectification domissions ou derreurs manifestes didentification, dinscription ou daffectation dun ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune de vote peuvent être portées jusquau jour du scrutin devant le tribunal dinstance sans observer le cas échéant les délais prévus à larticle R. 513-23.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de lavertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à laction engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Article R. 513-22
Les recours contentieux prévus à larticle L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal dinstance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et lobjet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Article R. 513-23
Le tribunal dinstance statue sur les recours mentionnés à larticle R. 513-21-2 jusquau jour du scrutin sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à lavance à toutes les parties intéressées.
Article R. 513-24
La décision prise par le tribunal dinstance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, sil y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande davis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.
La décision nest pas susceptible dopposition.
Article R. 513-25
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal dinstance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal dinstance. Il nest pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Article R. 513-26
Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R. 513-28
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prudhomale à condition de sengager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à lélection prudhomale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de lensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prudhommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A lexpiration du délai de huit jours suivant laffichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Article R. 513-30
Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.