Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/6 du lundi 5 avril 2004
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2004-008 du 20 février 2004
relative à la réforme de lallocation de solidarité spécifique
NOR : SOCF0410120C
(Texte non paru au Journal officiel)
Textes de référence : articles L. 351-10 et suivants, R. 351-13 et suivants du code du travail.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire NDE no 42-84 du 22 novembre 1984.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le Directeur général de lANPE Monsieur le directeur général de lAFPA.
La politique gouvernementale sattache à privilégier les revenus du travail par rapport aux revenus de lassistance. La priorité doit donc être donnée aux mesures destinées à améliorer le retour à lemploi des demandeurs demploi.
Cest dans ce contexte qua été décidée la réforme des modalités dattribution de lallocation de solidarité spécifique (ASS).
LASS est une allocation accordée aux demandeurs demploi arrivant en fin de droits à lallocation dassurance chômage lorsquils satisfont à des conditions de recherche demploi, dactivité antérieure et de ressources.
Depuis sa création en 1984, elle était versée sans limitation de temps, tant que lallocataire continue à respecter ses conditions dattribution. De ce fait, la durée moyenne dindemnisation des bénéficiaires en cours dindemnisation est très longue (4 ans et 2 mois). Si on y ajoute la durée moyenne dindemnisation au titre de lallocation daide au retour à lemploi, la durée de chômage indemnisée dépasse largement les 5 ans.
La mesure principale de la réforme de lASS consiste donc à instaurer une limitation de durée au versement de lASS pour les allocataires de moins de 55 ans. En limitant à deux ans cette durée de versement, lEtat veut promouvoir une logique de retour à lactivité, y compris pour les chômeurs de longue durée.
Dautres mesures sont prévues : la suppression de la majoration pour les allocataires âgés et du plafond de ressources plus favorable appliqué aux allocataires entrés en ASS avant le 1er janvier 1997.
Enfin, la réforme instaure des mesures destinées à améliorer la situation des bénéficiaires de lASS. Deux concernent les conditions de ressources, les autres clarifient les règles de cumul dactivité et de reprise dASS suite à un passage en emploi.
Cette circulaire a pour objet de décrire et de préciser les modalités dapplication des nouvelles dispositions introduites par le décret no 2003-1315 du 30 décembre 2003 (I).
Elle décrit également les outils dont dispose le service public de lemploi pour accompagner la sortie des demandeurs demploi de lASS, lorsquils nauront pas trouvé de solution dinsertion pendant leur période dindemnisation de chômage (II).
Le guide « Questions-Réponses » de juillet 2001 qui décrit la réglementation applicable en matière dASS, et qui a valeur de circulaire, fait lobjet dune réactualisation. Le nouveau document vous sera transmis au cours du mois davril 2004.
1. Les bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique
Les règles définissant les publics éligibles à lallocation de solidarité spécifique sont inchangées.
2. Conditions dattribution : prise en compte des
ressources réelles pour lattribution de LASS
Les conditions dâge, daptitude physique et dactivité ne sont pas modifiées.
En revanche, les conditions dattribution relatives aux ressources des demandeurs sont modifiées :
- suppression dun des deux plafonds de ressources applicables aux couples ;
- introduction de deux mesures plus favorables permettant la prise en compte des ressources réelles, lorsquelles sont différentes des ressources déclarées, au moment de lattribution de lASS.
A. - Un unique plafond de ressources pour les couples
En 1997, un nouveau plafond de ressources pour les demandeurs vivant en couple a été institué. Ce plafond était le suivant : 110 fois le montant de lallocation journalière (AJ) (contre 140 AJ avant 1997).
En 1997, cette réforme sest appliquée aux seuls nouveaux entrants. Pour les allocataires admis en ASS avant le 1er janvier 1997, cette réforme ne sest pas appliquée, même à loccasion des renouvellements qui sont intervenus après la date dentrée en vigueur du décret.
La réforme actuelle supprime définitivement lancien plafond des couples (140 AJ). Dès le 1er janvier 2004, les renouvellements seront examinés sur la base dun plafond unique (110 AJ).
Concrètement, les couples qui justifient de ressources supérieures à 1 514 Euro par mois seront exclus de lallocation pour non-respect de la condition de ressources à lissue de la période dindemnisation en cours (cest-à-dire au moment de lexamen semestriel de leurs droits par lAssédic).
Il faut noter que ces dispositions ne concerneront que des personnes entrées en ASS avant 1997. Elles ont donc déjà passé au minimum 8 ans en ASS. Dans tous les cas, elles auraient été exclues au cours du second semestre 2004, comme le seront les allocataires, qui ont déjà passé au moins 3 ans en ASS.
B. - Une meilleure prise en compte des ressources réelles
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire versée est déduite des ressources déclarées par le demandeur dune ASS de façon que léligibilité à lASS soit examinée par rapport aux ressources disponibles du foyer.
Lors du dépôt de la demande, une copie de la décision de justice servant de justificatif doit être jointe au dossier.
Pour les conjoints de créateurs ou de dirigeants de micro-entreprises (le régime de la micro-entreprise est défini à larticle 50-0 du code général des impôts), le revenu pris en compte pour déterminer les ressources pour lattribution de lASS est le revenu fiscal net après abattement.
Une copie de la dernière déclaration complémentaire des revenus (no 2042 C) servant de justificatif sera jointe au dossier de demande initiale ou de renouvellement de lASS. Le revenu net du conjoint après abattement forfaitaire pour le régime des micro-entreprises est indiqué à la ligne IY de la rubrique F (page 3).
3. Montant de lallocation
En application de larticle 2 du décret no 2003-1374 du 31 décembre 2003, le montant de lallocation de solidarité spécifique pour 2004 est fixé à 13,76 Euro par jour.
Le montant mensuel de lASS varie en fonction des ressources des intéressés.
Il est versé en totalité ou à titre différentiel, dans la limite de deux plafonds, lun institué pour les personnes qui vivent seules, lautre pour les personnes vivant en couple.
La majoration de lallocation qui sappliquait aux allocataires âgés de 55 ans et plus justifiant de 20 ans dactivité salariée ainsi quaux allocataires âgés de 57 an et demi et plus justifiant de 10 ans dactivité salariée est supprimée pour lavenir à compter du 1er janvier 2004.
Cependant, les allocataires en cours dindemnisation au 1er janvier 2004 qui perçoivent la majoration ainsi que ceux qui répondent aux conditions dattribution de la majoration avant cette date continueront de la percevoir jusquà ce quils sortent de lASS.
Les conditions permettant de bénéficier de la majoration sont les suivantes :
- justifier de 55 ans et de 20 ans dactivité salariée au plus tard le 31 décembre 2003 ;
- justifier de 57 ans et demi et de 10 ans dactivité salariée au plus tard le 31 décembre 2003 ;
4. Durée de versement
Larticle L. 351-10 alinéa 4 du code du travail renvoie à un décret le soin, le cas échéant, de fixer la durée de versement de lASS.
La mesure principale de la réforme consiste à limiter cette durée de versement.
La limitation de durée concerne les personnes âgées de moins de 55 ans et sapplique selon des modalités particulières aux allocataires en cours dindemnisation.
A compter du 1er janvier 2004, la durée dindemnisation au titre de lASS dépend donc de lâge des intéressés et de la date dadmission en ASS.
A. - Principe général : la durée de versement de lASS
est fixée à deux ans (730 jours)
Les personnes admises au titre de lASS à compter du 1er janvier 2004 bénéficient dun droit au versement de 730 allocations journalières en ASS.
Lallocation est attribuée par périodes de 6 mois, renouvelables 3 fois, tant que les conditions dattribution continuent dêtre remplies.
B. - Une durée illimitée pour les allocataires de plus de 55 ans
Les personnes âgées de 55 ans ou plus bénéficient dun droit illimité à lASS si elles continuent à remplir les conditions dattribution de lASS (et tant quelles ne peuvent pas faire liquider leurs droits à pension de retraite).
Lâge sapprécie au moment du dernier renouvellement des droits à lallocation, soit au 546e jour de versement.
C. - Cas des allocataires en cours dindemnisation
au 31 décembre 2003
Par dérogation, la durée de versement de lASS est fixée à 1 095 jours - soit 3 ans - pour les allocataires dont la date dadmission à lASS est antérieure au 1er janvier 2004.
En outre, un versement exceptionnel de 182 jours - soit 6 mois - est accordé aux allocataires qui ont déjà passé trois ans ou plus en ASS au moment où la période dindemnisation en cours au 1er janvier 2004 expire. Dans ces conditions, les premières sorties pour fin de droits interviendront au plus tôt au cours du second semestre 2004.
Concrètement, une personne entrée en ASS avant le 1er janvier 2004 se trouve dans lune des situations suivantes :
- le 1er janvier 2004, elle a perçu moins de 913 allocations journalières (ce qui correspond à 2 ans et demi) : lAssédic lui versera lASS dans la limite de 1 095 jours (soit 3 ans), si elle remplit par ailleurs les autres conditions dattribution ;
- le 1er janvier 2004, elle a perçu 913 allocations journalières ou plus : lAssédic maintient le versement jusquà la fin de la période en cours (prochain réexamen des droits). A cette date, si les conditions dattribution à lASS sont toujours satisfaites, lAssédic verse à nouveau lASS pour une période exceptionnelle de 182 jours et informe lallocataire de lexpiration de ses droits à lissue de cette dernière période.
Enfin, la limitation de la durée ne sapplique pas aux allocataires de plus de 55 ans en cours dindemnisation. Ont donc droit au maintien de lASS, tant quils continuent à remplir les autres conditions dattribution :
- les allocataires qui ont 55 ans ou plus au 1er janvier 2004 ;
ou
- les allocataires qui ont 55 ans ou plus le 1 095e jour dindemnisation (pour les allocataires admis en ASS avant lentrée en vigueur de la réforme, lappréciation de lâge seffectue à la date de sortie de lASS, et non pas 6 mois avant la sortie comme pour les nouveaux entrants).
D. - Possibilités de prolongation
1. Les différentes voies de recours :
Le décret prévoit linstauration dune nouvelle commission de recours (CR). Son rôle est dexaminer les demandes de prolongation de versement de lASS déposées par les allocataires dont les droits à lASS arrivent à expiration.
Une prolongation exceptionnelle de 91 jours - soit 3 mois - peut être accordée.
Cette nouvelle voie de recours est distincte des recours portés traditionnellement devant la commission départementale de recours gracieux (CDRG) ou des recours gracieux formés devant le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
Dans les faits, plusieurs situations peuvent se présenter :
a) Si un allocataire est exclu du bénéfice de lASS pour non-respect de la condition de recherche demploi, il peut exercer son droit de recours devant la CDRG, selon les règles prévues à larticle R. 351-34 du code du travail.
b) Si un allocataire est exclu du bénéfice de lASS car il a atteint la durée maximale de versement de lallocation, il peut saisir la commission de recours (CR) dune demande de prolongation.
c) Si un allocataire est exclu de lASS ou nest pas admis pour tout autre motif (notamment non-respect de la condition de ressources ou dactivité), il peut former un recours gracieux auprès du DDTEFP à lencontre de la décision de rejet notifiée par lAssédic pour le compte du DDTEFP.
Les recours des allocataires exclus de lASS à compter du 1er janvier 2004 du fait de la suppression du plafond de ressources (140 AJ) seront examinés selon cette dernière procédure.
2. Modalités de fonctionnement de la nouvelle commission de recours :
Composition :
La commission de recours est composée du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, qui la préside, ainsi que dun représentant de lANPE et dun représentant de lAssedic.
Saisine :
Six mois avant la fin de ses droits, lAssédic adresse à lallocataire en ASS un courrier de notification de fin de droits. Dès réception de cette décision (et informé de ses droits par ce courrier), lallocataire dispose dun délai de 2 mois, fixé par le décret du 30 décembre 2003 (article 3 III), pour saisir la commission de recours de sa demande de prolongation. Il joint à sa demande tout document quil juge utile de faire valoir pour prouver quil est engagé dans une démarche active et encadrée de recherche demploi.
Selon la rédaction du décret, la commission devrait également vérifier les autres conditions dattribution de lASS, notamment la condition de ressources. Comme le renouvellement a été effectué au plus tôt 2 mois avant la saisine de la commission, la condition de ressources sera réputée respectée et la commission se concentrera sur lappréciation de la recherche demploi.
Décision :
La commission se prononce au vu dun rapport du représentant de lANPE qui évalue la démarche de recherche demploi. Ce rapport peut être oral ou écrit. Il sappuie sur les conclusions dentretiens élaborées par les conseillers de lANPE dans le cadre du suivi du PAP ainsi que sur tout élément dinformation susceptible denrichir lévaluation de la démarche (notamment les éléments fournis par le demandeur).
Afin que les allocataires soient informés de leur situation avant leur sortie dASS, la présente circulaire fixe un délai dinstruction : la commission doit répondre aux demandes de prolongation dans un délai de 3 mois (cf. note 1) à compter du recours de lallocataire. Labsence de réponse dans ce délai vaut refus de la prolongation.
Les décisions dacceptation doivent être écrites. Elles sont transmises à la fois aux allocataires et à lAssédic. Cette dernière doit en effet prévoir, sil y a accord, de prolonger lindemnisation de la personne. Si elle ne reçoit pas de décision concernant un allocataire, elle interrompra lindemnisation à la date prévue de sortie de lASS. Sinon, lindemnisation sera reprise pour 91 jours, à compter de la date de fin de droits prévue initialement.
Recours :
En cas de contestation, le recours contre la décision de refus de prolongation prise par la commission de recours est porté devant le ministre.
La décision de prolongation peut également faire lobjet dun recours contentieux devant le tribunal administratif. Celui-ci doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de refus.
Ces modalités de fonctionnement sont transitoires. Une instruction consacrée au fonctionnement de cette commission vous sera transmise ultérieurement.
3. Calendrier et modalités transitoires :
Les premiers recours devant la nouvelle commission interviendront dès que les premiers allocataires auront reçu une décision de fin de droits.
Concrètement, les premières demandes de prolongation vous parviendront à partir du mois davril 2004.
En effet, entre janvier et mars 2004, les courriers transmis aux allocataires de lASS qui ont déjà passé 3 ans ou plus en ASS (courrier-type transmis après réexamen semestriel et informant dune ouverture de droits pour une nouvelle période de 6 mois) nont pas été actualisés.
A compter du mois davril seulement, ces courriers mentionneront la nouvelle réglementation (notification de fin des droits, mention de la possibilité de demander une prolongation, délais, voies de recours...).
Au même moment, la situation des personnes dont les droits ont été renouvelés entre janvier et mars sera actualisée : elles recevront un courrier valant décision de notification de fin de droits et les informant de la possibilité de demander une prolongation.
Cest la date de réception de ce courrier par lallocataire qui ouvre le délai de 2 mois permettant aux allocataires de saisir la commission de recours de leur demande de prolongation.
La durée de traitement des recours est généralement de 3 mois. Pour cette première cohorte de sortants qui disposera des informations relatives à sa date de sortie dASS tardivement (entre 3 et 5 mois avant la sortie prévue), ces délais seront réduits.
Lobjectif est le suivant : lorsquune demande de prolongation est acceptée, le versement de lASS de son bénéficiaire ne doit pas être interrompu. LAssedic doit donc recevoir les accords au moins 1 mois avant la fin prévue des droits à lASS.
Gestion de la période transitoire :
Sorties prévues entre le 1er et le 31 juillet 2004 : les allocataires auront reçu leur notification de fin de droits à la fin du mois de mars. Ils auront pu demander une prolongation en avril et mai. Les accords de la commission doivent être notifiés aux allocataires et transmis à lAssedic avant la fin du mois de mai. La Commission disposera donc dans certains cas dà peine quelques jours, dans dautres de 2 mois pour statuer.
Situation identique pour les sorties prévues entre le 1er et le 31 août 2004, sauf que la commission disposera dun délai de 1 à 3 mois pour statuer.
Situation identique pour les sorties prévues entre le 1er et le 30 septembre, sauf que la commission disposera de 2 à 3 mois pour statuer.
5. Procédure dinstruction de la demande
A. - Procédure dinstruction de la demande initiale
Cette procédure est inchangée.
Une demande dadmission à lallocation de solidarité spécifique est systématiquement envoyée aux demandeurs demploi indemnisés par le régime dassurance chômage, un mois avant la fin de la durée réglementaire dindemnisation (ou au moment de linscription comme demandeur demploi pour les marins pêcheurs, ouvriers dockers occasionnels et artistes non salariés tels que définis au L. 351-13 du code du travail).
Les intéressés complètent la demande et la retournent à lAssedic compétente pour instruction.
B. - Procédure suivie à loccasion du renouvellement
de lallocation
La procédure de renouvellement est la suivante : un mois avant la fin de la période dindemnisation en cours, les bénéficiaires de lASS reçoivent de lAssédic un formulaire de demande de renouvellement comportant un questionnaire relatif aux ressources.
Ils doivent retourner la demande de renouvellement dans les meilleurs délais.
Si lAssédic constate un dépassement du plafond de ressources, le versement de lallocation est interrompu.
Sinon, les droits sont renouvelés pour une nouvelle période de 182 jours.
La durée maximale de versement de lASS étant fixée à 730 jours, lors du dernier renouvellement, la durée des droits ouverts est fixée à 184 jours (730 = 3 périodes de 182 jours + 1 période de 184 jours).
La dernière notification des droits est transmise au 546e jour de versement. Elle vaut également notification de fin de droits.
Cest la réception de cette décision qui ouvre le délai permettant à lintéressé de demander une prolongation exceptionnelle dASS de 91 jours.
Cas particulier des personnes dispensées de recherche demploi
Pour les personnes dispensées de recherche demploi auxquelles ne sapplique pas la limitation de durée du fait de leur âge, le contrôle de la condition de ressources demeure annuel.
6. Interruptions du paiement - reprises - réadmissions
Les allocations du régime de solidarité sont payées par lAssedic compétente, mensuellement et à terme échu.
A. - Cas dinterruptions
Le paiement est interrompu dès lors que la personne ne remplit plus lune des conditions dattribution.
Pour la condition de ressources, linterruption du paiement peut intervenir à lissue dune période dattribution, après réexamen périodique de la situation de lintéressé.
La condition de recherche demploi est exclusivement appréciée par lautorité administrative compétente (services du SCRE).
Le paiement peut également être interrompu suite à une décision administrative (inaptitude au travail décidé par le médecin de main duvre, radiation de la liste des demandeurs demploi décidée par lANPE après contrôle de la recherche demploi, exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement décidé par le DDTEFP).
Enfin, le paiement peut cesser ou être interrompu de façon temporaire à compter du jour où lintéressé :
- participe à une formation rémunérée par lEtat ou une région dans le cadre du livre IX du code du travail ;
- perçoit des indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle relevant des caisses de sécurité sociale ;
- exerce une activité professionnelle qui ne permet pas de bénéficier du cumul ;
- perçoit une pension de vieillesse à taux plein ;
- est incarcéré ;
- décède ;
- est admis ou réadmis à lallocation dassurance chômage.
B. - Reprise des droits
Le versement des allocations peut être repris toutes les fois quil a été interrompu (quil y ait eu ou non un passage en ARE après lactivité) alors que lallocataire navait pas épuisé les droits à indemnisation en cours, et quil se retrouve sans emploi sans pouvoir prétendre à une nouvelle admission à lASS (non respect de la condition dactivité).
Lorsque les conditions de la reprise sont réunies, les droits notifiés correspondent à la durée du reliquat (182 jours moins le nombre de jours versés). Les renouvellements dASS interviennent par la suite tant que lintéressé na pas atteint la limite de la durée de versement de lASS.
Pour quune reprise du versement des allocations puisse être prononcée, lintéressé doit :
- ne pas avoir épuisé les droits à indemnisation au titre de lASS ;
- avoir épuisé ses droits au RAC ou ne pas remplir la condition daffiliation pour une admission au RAC ;
- ne pas se voir opposer le délai de déchéance (la reprise du versement doit intervenir dans un délai de 4 ans à compter de ladmission en ASS).
C. - Exemple
Un allocataire est indemnisé au titre de lASS depuis 6 mois. Il est recruté par une entreprise dans le cadre dun contrat de travail de 10 mois. Pendant la durée de son contrat, il bénéficie du dispositif de cumul entre son allocation et son revenu dactivité. A lissue de ce contrat, il bénéficie de lallocation daide au retour à lemploi (ARE) pendant 7 mois.
A la fin de ses droits, il demande à bénéficier de lASS mais ne remplit plus la condition dactivité (5 ans dans les 10) : il ne peut donc pas être admis à lASS.
En revanche, comme sa précédente admission date de moins de 4 ans et quil navait pas « consommé » la totalité des 730 (ou 1095) allocations journalières, il a droit à la reprise du versement du reliquat de ses droits. Concrètement, lAssedic lui verse le reliquat non consommé de la période dindemnisation qui était en cours au moment de linterruption de lASS, soit 2 mois (18 mois de droits ouverts - 16 mois de droits consommés). A lissue de cette période, il peut, sil remplit toujours les conditions dattribution de lASS, bénéficier dun dernier renouvellement dune durée de 6 mois, qui porte la durée totale de perception de lASS à 24 mois.
7. Règles de cumul entre revenu dactivité et allocation
de solidarité spécifique
A. - Durée du cumul
La mise en place dune limitation à la durée de versement de lASS modifie les modalités de cumul entre le versement de lASS et le versement dun revenu dactivité.
Le principe est le suivant : les règles de lintéressement continuent de sappliquer mais le cumul est limité par la durée des droits ouverts à lASS, conformément à lesprit de la réforme. (Ce mécanisme est également celui retenu par les règles dactivité réduite du régime dassurance chômage).
A compter du 1er janvier 2004, le cumul entre un revenu dactivité et le versement de lASS peut sexercer tant que lune des deux limites (durée maximale de 12 mois, ou versement de 730 allocations journalières - et en cas de prolongation exceptionnelle de 730 + 91, soit 821 jours-) nest pas atteinte.
Par conséquent, la durée de cumul est comprise entre 1 et 12 mois.
B. - Limite de 750 heures
Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés qui exercent une activité professionnelle réduite. Jusquà présent, si au terme des 12 mois de cumul, le nombre dheures de travail effectuées était inférieur à 750, pour continuer à percevoir lASS, les intéressés devaient saisir dune demande la préfet (et par délégation le DDTEFP).
Désormais, il ny a plus lieu de demander dautorisation. LAssédic poursuit le versement de lASS tant que la limite des 750 heures - ou des 730 (et le cas échéant 821) allocations journalières- nest pas atteinte.
C. - Règles de cumul applicables aux bénéficiaires
dun contrat emploi-solidarité
A compter du 1er janvier 2004, les règles de cumul entre un revenu dactivité tiré de lexercice dun contrat emploi-solidarité ou dun contrat dinsertion par lactivité dans les DOM et le versement de lASS sappliquent tant que lintéressé bénéficie de droits ouverts à lASS : le cumul sexerce tant que lune des deux limites (durée du contrat de travail ou versement des 730 - et le cas échéant 821) allocations journalières- nest pas atteinte.
Cette solution conserve au système son caractère doublement dérogatoire (durée et montant) : un salarié en CES peut percevoir une part de son ASS pendant une durée comprise entre un jour et 24 mois (durée maximale dun CES) contre 12 mois pour les salariés de droit commun. En revanche, le mode de calcul du nombre dallocations journalières versées pour chaque mois travaillé reste inchangé.
8. Aide aux chômeurs créateurs dentreprise
A. - Durée de versement de laccre-ass
Les bénéficiaires de lACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs dentreprise, définie à larticle L. 351-24 du code du travail) qui perçoivent lASS reçoivent une aide dun montant égal à celui de lASS à taux plein.
La mise en place dune limitation à la durée de versement de lASS modifie les modalités de versement de lASS aux bénéficiaires de lACCRE.
En effet, cette aide est versée par lAssedic pendant une durée maximale de 6 mois à compter de la date de création ou de reprise de lentreprise. Cependant, à linstar de ce qui est prévu pour les règles de cumul, le versement de lASS cesse dès que lune des deux limites suivantes (durée maximale de 6 mois ou versement de 730 allocations journalières- et le cas échéant de 821 jours-) est atteinte.
B. - Projet de réforme de laccre-ass
Je vous informe que la durée de versement de lASS pour les bénéficiaires de lACCRE va faire lobjet dune réforme dans le cadre dun décret dapplication de la loi du 1er août 2003 pour linitiative économique, modifiant larticle R. 351-41 du code du travail. Cette disposition, qui devrait entrer en vigueur au 2e trimestre 2004, portera la durée maximale de cumul entre lACCRE et lASS de 6 à 12 mois.
Lorsque ce sera le cas, la règle définie ci-dessus continuera de sappliquer : le versement de lASS cessera de sexercer dès lors que lune des 2 limites suivantes sera atteinte : la durée maximale de 12 mois (versement de lACCRE) ; ou le versement de 730 - et le cas échéant de 821 - allocations journalières (durée de perception de lASS).
Cette réforme devrait également définir les conditions de passage du statut de bénéficiaire de lACCRE-ARE à bénéficiaire de lACCRE-ASS
Un demandeur demploi indemnisé au titre de lallocation daide au retour à lemploi peut demander à bénéficier de lACCRE lorsquil crée ou reprend une entreprise. Lorsquil arrive en fin de droits à lARE avant la fin de son droit à lACCRE, il pourra, pour la durée restante de son ACCRE, basculer dans le statut de bénéficiaire de lASS (sil réunit les conditions dattribution de cette allocation).
Exemple : Un demandeur demploi obtient le bénéfice de lACCRE deux mois avant sa sortie dARE. Lorsque la réforme relative à lACCRE-ASS sera entrée en vigueur, il pourra, à lexpiration de ses droits à lARE, percevoir lASS pendant une durée de 10 mois.
II. - MESURES DESTINÉES À ACCOMPAGNER
LES SORTIES DASS
La réforme de lallocation de solidarité spécifique est sensible à plusieurs égards. Elle doit donc saccompagner dune mobilisation particulière des acteurs du service public de lemploi en direction de ces publics.
La circulaire DGEFP no 2003-30 du 5 décembre 2003 relative à la mise en uvre de la politique de lemploi vous ayant été transmise avant la parution du décret réformant lASS, elle na pu prendre en compte les dispositions qui font lobjet du présent II.
Vous devez donc intégrer les instructions qui vont suivre à la réflexion et au travail que vous menez dans le cadre de la territorialisation des aides à lemploi.
1. Devenir des sortants de lASS
Daprès nos prévisions, une grande part des sortants de lASS pourra accéder au revenu minimum dinsertion.
On aura parmi les sortants de lASS, deux populations :
- ceux qui entrent au RMI : comme tous les bénéficiaires du RMI, ils feront alors partie dun des publics prioritaires au titre de la politique de lemploi pour lesquels les services de lemploi au niveau régional et départemental se fixent, en lien avec les conseils généraux, des objectifs de résultat au titre de lobjectif : « augmenter les sorties du chômage des bénéficiaires de RMI ».
- ceux qui ny entrent pas : ceux-là sont des demandeurs demploi non indemnisés par les régimes dassurance et dassistance. La plupart du temps, ils sont également demandeurs demploi de très longue durée puisquils sortent dASS après un passage en allocation dassurance chômage, puis de solidarité (durée dARE + durée dASS). A ce titre, ils font lobjet de la mobilisation déjà prévue dans le cadre de la territorialisation des politiques demploi au titre de lobjectif de résultat suivant : « éviter une hausse du nombre de demandeurs demploi de plus de 2 ans dancienneté ».
En outre, larticle 49 de la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière du RMI et créant un revenu minimum dactivité prévoit un accès prioritaire au CES et au CIE à cette dernière catégorie de personnes (article 49 : « Les personnes dont les droits à lallocation de solidarité spécifique visée à larticle L. 351-10 du code du travail viennent à expiration bénéficient, en priorité, dun contrat emploi-solidarité ou dun contrat initiative-emploi lorsquelles ne remplissent pas les conditions douverture des droits au versement du revenu minimum dinsertion. »).
2. Les instruments
Comme on la vu, les sortants dASS constituent déjà largement le cur des dispositifs des politiques demploi. Les instructions suivantes reprennent donc uniquement les particularités liées à ladoption de la loi instituant le RMA.
A. - Les aides du secteur non marchand
Le contrat insertion - revenu minimum dactivité (CI-RMA)
La loi portant décentralisation en matière du RMI et créant un revenu minimum dactivité a souhaité prévoir un accès particulier aux sortants dASS qui basculent dans le revenu minimum dinsertion.
Alors que le CI-RMA devait sappliquer aux seuls bénéficiaires du RMI percevant cette allocation depuis au moins 12 mois dans les derniers mois précédant la conclusion du CI-RMA, le projet de décret relatif à la mise en uvre du CI-RMA élargit son champ à deux catégories de personnes :
- les sortants dASS, qui entrent au RMI et qui ont bénéficié dune indemnisation au titre du RMI ou de lASS pendant au moins 12 mois dans les 24 derniers mois précédant la date de conclusion du CI-RMA ;
- à titre exceptionnel, et dans la limite de 10 % des CI-RMA conclus par département, les bénéficiaires du RMI qui ne justifient pas de 12 mois de RMI dans les 24 derniers mois mais qui, du fait de leur situation personnelle, rencontrent de graves difficultés daccès à lemploi.
En vertu de ce projet de décret, la conclusion dun CI-RMA peut donc seffectuer au bénéfice des allocataires du RMI qui ont passé précédemment 12 mois en ASS.
La mobilisation du CI-RMA pour des demandeurs demploi de très longue durée contribuera à poursuivre la vocation première du CI-RMA qui est laccès à lemploi pour les personnes en difficultés dinsertion sociale et professionnelle.
Le contrat emploi-solidarité (CES)
Conformément à larticle 49 de la loi portant création du CI-RMA, les sortants de lASS seront parmi les publics prioritaires pour la conclusion.
B. - Les aides du secteur marchand
Conformément à larticle 49 de la loi portant création du CI-RMA, les sortants de lASS seront parmi les publics prioritaires pour la conclusion dun CIE.
3. Mesures daccompagnement relatives
aux outils informatiques des SCRE
LINTEFP organise au cours du premier trimestre 2004 trois sessions de formation destinées à permettre aux directions départementales de reprendre en main loutil dinterrogation du fichier des demandeurs demploi « QMF » mis à disposition par lUnédic (cf. convention LICRE). Pour ce faire et pour tenir compte de la complexité de cet outil, un informaticien sera formé pour chaque région. Il sera ensuite chargé de former pour sa région tous les services de contrôle de la recherche demploi à lutilisation des requêtes pré-programmées proposées par cette application, et de réaliser, tant quil sera possible, à la demande des départements des requêtes complémentaires sur la population des demandeurs demploi.
Ces mesures mises en uvre avec le concours de lUnédic et de lANPE visent notamment à renforcer la capacité de pilotage des directions départementales dans le cadre des politiques demploi et de formation professionnelle dans le cadre de la réforme de lASS et de la décentralisation, ainsi que des conventions tripartites départementales ALE-Etat-Unédic.
*
* *
La réforme de lASS intervient dans un contexte de remobilisation des aides et dispositifs institués en faveur des demandeurs demploi de longue durée.
Nous devons mobiliser nos énergies en faveur de ces demandeurs demploi en grande difficulté. Je compte sur vous, à travers les partenariats que vous développez au plan local avec les acteurs ayant à cur linsertion et lemploi des publics en difficulté, pour y parvenir.
La déléguée générale à lemploi, et à la formation professionnelle C. Barbaroux |
NOTE (S) :
(1) Ce délai de 3 mois, à compter du recours formé par lallocataire (qui intervient lui-même au plus tard 2 mois après réception de la lettre signifiant le dernier renouvellement) permet au DDTEFP de transmettre la décision de prolongation à lAssédic au plus tard un mois avant la sortie de lASS, afin que lAssédic puisse prévoir le maintien de lindemnisation pour 91 jours.