Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/6  du lundi 5 avril 2004




Allocation
Demandeur d’emploi

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Circulaire  DGEFP no 2004-008 du 20 février 2004
relative à la réforme de l’allocation de solidarité spécifique
NOR :  SOCF0410120C

(Texte non paru au Journal officiel)

Textes de référence : articles L. 351-10 et suivants, R. 351-13 et suivants du code du travail.
        La présente circulaire annule et remplace la circulaire NDE no 42-84 du 22 novembre 1984.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le Directeur général de l’ANPE Monsieur le directeur général de l’AFPA.
    La politique gouvernementale s’attache à privilégier les revenus du travail par rapport aux revenus de l’assistance. La priorité doit donc être donnée aux mesures destinées à améliorer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi.
    C’est dans ce contexte qu’a été décidée la réforme des modalités d’attribution de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
    L’ASS est une allocation accordée aux demandeurs d’emploi arrivant en fin de droits à l’allocation d’assurance chômage lorsqu’ils satisfont à des conditions de recherche d’emploi, d’activité antérieure et de ressources.
    Depuis sa création en 1984, elle était versée sans limitation de temps, tant que l’allocataire continue à respecter ses conditions d’attribution. De ce fait, la durée moyenne d’indemnisation des bénéficiaires en cours d’indemnisation est très longue (4 ans et 2 mois). Si on y ajoute la durée moyenne d’indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la durée de chômage indemnisée dépasse largement les 5 ans.
    La mesure principale de la réforme de l’ASS consiste donc à instaurer une limitation de durée au versement de l’ASS pour les allocataires de moins de 55 ans. En limitant à deux ans cette durée de versement, l’Etat veut promouvoir une logique de retour à l’activité, y compris pour les chômeurs de longue durée.
    D’autres mesures sont prévues : la suppression de la majoration pour les allocataires âgés et du plafond de ressources plus favorable appliqué aux allocataires entrés en ASS avant le 1er janvier 1997.
    Enfin, la réforme instaure des mesures destinées à améliorer la situation des bénéficiaires de l’ASS. Deux concernent les conditions de ressources, les autres clarifient les règles de cumul d’activité et de reprise d’ASS suite à un passage en emploi.
    Cette circulaire a pour objet de décrire et de préciser les modalités d’application des nouvelles dispositions introduites par le décret no 2003-1315 du 30 décembre 2003 (I).
    Elle décrit également les outils dont dispose le service public de l’emploi pour accompagner la sortie des demandeurs d’emploi de l’ASS, lorsqu’ils n’auront pas trouvé de solution d’insertion pendant leur période d’indemnisation de chômage (II).
    Le guide « Questions-Réponses » de juillet 2001 qui décrit la réglementation applicable en matière d’ASS, et qui a valeur de circulaire, fait l’objet d’une réactualisation. Le nouveau document vous sera transmis au cours du mois d’avril 2004.

1. Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique

    Les règles définissant les publics éligibles à l’allocation de solidarité spécifique sont inchangées.

2. Conditions d’attribution : prise en compte des
ressources réelles pour l’attribution de L’ASS

    Les conditions d’âge, d’aptitude physique et d’activité ne sont pas modifiées.
    En revanche, les conditions d’attribution relatives aux ressources des demandeurs sont modifiées :
    -  suppression d’un des deux plafonds de ressources applicables aux couples ;
    -  introduction de deux mesures plus favorables permettant la prise en compte des ressources réelles, lorsqu’elles sont différentes des ressources déclarées, au moment de l’attribution de l’ASS.

A.  -  Un unique plafond de ressources pour les couples

    En 1997, un nouveau plafond de ressources pour les demandeurs vivant en couple a été institué. Ce plafond était le suivant : 110 fois le montant de l’allocation journalière (AJ) (contre 140 AJ avant 1997).
    En 1997, cette réforme s’est appliquée aux seuls nouveaux entrants. Pour les allocataires admis en ASS avant le 1er janvier 1997, cette réforme ne s’est pas appliquée, même à l’occasion des renouvellements qui sont intervenus après la date d’entrée en vigueur du décret.
    La réforme actuelle supprime définitivement l’ancien plafond des couples (140 AJ). Dès le 1er janvier 2004, les renouvellements seront examinés sur la base d’un plafond unique (110 AJ).
    Concrètement, les couples qui justifient de ressources supérieures à 1 514 Euro par mois seront exclus de l’allocation pour non-respect de la condition de ressources à l’issue de la période d’indemnisation en cours (c’est-à-dire au moment de l’examen semestriel de leurs droits par l’Assédic).
    Il faut noter que ces dispositions ne concerneront que des personnes entrées en ASS avant 1997. Elles ont donc déjà passé au minimum 8 ans en ASS. Dans tous les cas, elles auraient été exclues au cours du second semestre 2004, comme le seront les allocataires, qui ont déjà passé au moins 3 ans en ASS.

B.  -  Une meilleure prise en compte des ressources réelles

    La pension alimentaire ou la prestation compensatoire versée est déduite des ressources déclarées par le demandeur d’une ASS de façon que l’éligibilité à l’ASS soit examinée par rapport aux ressources disponibles du foyer.
    Lors du dépôt de la demande, une copie de la décision de justice servant de justificatif doit être jointe au dossier.
    Pour les conjoints de créateurs ou de dirigeants de micro-entreprises (le régime de la micro-entreprise est défini à l’article 50-0 du code général des impôts), le revenu pris en compte pour déterminer les ressources pour l’attribution de l’ASS est le revenu fiscal net après abattement.
    Une copie de la dernière déclaration complémentaire des revenus (no 2042 C) servant de justificatif sera jointe au dossier de demande initiale ou de renouvellement de l’ASS. Le revenu net du conjoint après abattement forfaitaire pour le régime des micro-entreprises est indiqué à la ligne IY de la rubrique F (page 3).

3.  Montant de l’allocation

    En application de l’article 2 du décret no 2003-1374 du 31 décembre 2003, le montant de l’allocation de solidarité spécifique pour 2004 est fixé à 13,76 Euro par jour.
    Le montant mensuel de l’ASS varie en fonction des ressources des intéressés.
    Il est versé en totalité ou à titre différentiel, dans la limite de deux plafonds, l’un institué pour les personnes qui vivent seules, l’autre pour les personnes vivant en couple.
    La majoration de l’allocation qui s’appliquait aux allocataires âgés de 55 ans et plus justifiant de 20 ans d’activité salariée ainsi qu’aux allocataires âgés de 57 an et demi et plus justifiant de 10 ans d’activité salariée est supprimée pour l’avenir à compter du 1er janvier 2004.
    Cependant, les allocataires en cours d’indemnisation au 1er janvier 2004 qui perçoivent la majoration ainsi que ceux qui répondent aux conditions d’attribution de la majoration avant cette date continueront de la percevoir jusqu’à ce qu’ils sortent de l’ASS.
    Les conditions permettant de bénéficier de la majoration sont les suivantes :
    -  justifier de 55 ans et de 20 ans d’activité salariée au plus tard le 31 décembre 2003 ;
    -  justifier de 57 ans et demi et de 10 ans d’activité salariée au plus tard le 31 décembre 2003 ;

4.  Durée de versement

    L’article L. 351-10 alinéa 4 du code du travail renvoie à un décret le soin, le cas échéant, de fixer la durée de versement de l’ASS.
    La mesure principale de la réforme consiste à limiter cette durée de versement.
    La limitation de durée concerne les personnes âgées de moins de 55 ans et s’applique selon des modalités particulières aux allocataires en cours d’indemnisation.
    A compter du 1er janvier 2004, la durée d’indemnisation au titre de l’ASS dépend donc de l’âge des intéressés et de la date d’admission en ASS.

A.  -  Principe général : la durée de versement de l’ASS
est fixée à deux ans (730 jours)

    Les personnes admises au titre de l’ASS à compter du 1er janvier 2004 bénéficient d’un droit au versement de 730 allocations journalières en ASS.
    L’allocation est attribuée par périodes de 6 mois, renouvelables 3 fois, tant que les conditions d’attribution continuent d’être remplies.

B.  -  Une durée illimitée pour les allocataires de plus de 55 ans

    Les personnes âgées de 55 ans ou plus bénéficient d’un droit illimité à l’ASS si elles continuent à remplir les conditions d’attribution de l’ASS (et tant qu’elles ne peuvent pas faire liquider leurs droits à pension de retraite).
    L’âge s’apprécie au moment du dernier renouvellement des droits à l’allocation, soit au 546e jour de versement.

C.  -  Cas des allocataires en cours d’indemnisation
au 31 décembre 2003

    Par dérogation, la durée de versement de l’ASS est fixée à 1 095 jours - soit 3 ans - pour les allocataires dont la date d’admission à l’ASS est antérieure au 1er janvier 2004.
    En outre, un versement exceptionnel de 182 jours - soit 6 mois - est accordé aux allocataires qui ont déjà passé trois ans ou plus en ASS au moment où la période d’indemnisation en cours au 1er janvier 2004 expire. Dans ces conditions, les premières sorties pour fin de droits interviendront au plus tôt au cours du second semestre 2004.
    Concrètement, une personne entrée en ASS avant le 1er janvier 2004 se trouve dans l’une des situations suivantes :
    -  le 1er janvier 2004, elle a perçu moins de 913 allocations journalières (ce qui correspond à 2 ans et demi) : l’Assédic lui versera l’ASS dans la limite de 1 095 jours (soit 3 ans), si elle remplit par ailleurs les autres conditions d’attribution ;
    -  le 1er janvier 2004, elle a perçu 913 allocations journalières ou plus : l’Assédic maintient le versement jusqu’à la fin de la période en cours (prochain réexamen des droits). A cette date, si les conditions d’attribution à l’ASS sont toujours satisfaites, l’Assédic verse à nouveau l’ASS pour une période exceptionnelle de 182 jours et informe l’allocataire de l’expiration de ses droits à l’issue de cette dernière période.
    Enfin, la limitation de la durée ne s’applique pas aux allocataires de plus de 55 ans en cours d’indemnisation. Ont donc droit au maintien de l’ASS, tant qu’ils continuent à remplir les autres conditions d’attribution :
    -  les allocataires qui ont 55 ans ou plus au 1er janvier 2004 ;
    ou
    -  les allocataires qui ont 55 ans ou plus le 1 095e jour d’indemnisation (pour les allocataires admis en ASS avant l’entrée en vigueur de la réforme, l’appréciation de l’âge s’effectue à la date de sortie de l’ASS, et non pas 6 mois avant la sortie comme pour les nouveaux entrants).

D.  -  Possibilités de prolongation

    1.  Les différentes voies de recours :
    Le décret prévoit l’instauration d’une nouvelle commission de recours (CR). Son rôle est d’examiner les demandes de prolongation de versement de l’ASS déposées par les allocataires dont les droits à l’ASS arrivent à expiration.
    Une prolongation exceptionnelle de 91 jours - soit 3 mois - peut être accordée.
    Cette nouvelle voie de recours est distincte des recours portés traditionnellement devant la commission départementale de recours gracieux (CDRG) ou des recours gracieux formés devant le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
    Dans les faits, plusieurs situations peuvent se présenter :
    a)  Si un allocataire est exclu du bénéfice de l’ASS pour non-respect de la condition de recherche d’emploi, il peut exercer son droit de recours devant la CDRG, selon les règles prévues à l’article R. 351-34 du code du travail.
    b)  Si un allocataire est exclu du bénéfice de l’ASS car il a atteint la durée maximale de versement de l’allocation, il peut saisir la commission de recours (CR) d’une demande de prolongation.
    c)  Si un allocataire est exclu de l’ASS ou n’est pas admis pour tout autre motif (notamment non-respect de la condition de ressources ou d’activité), il peut former un recours gracieux auprès du DDTEFP à l’encontre de la décision de rejet notifiée par l’Assédic pour le compte du DDTEFP.
    Les recours des allocataires exclus de l’ASS à compter du 1er janvier 2004 du fait de la suppression du plafond de ressources (140 AJ) seront examinés selon cette dernière procédure.
2.  Modalités de fonctionnement de la nouvelle commission de recours :
    Composition :
    La commission de recours est composée du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, qui la préside, ainsi que d’un représentant de l’ANPE et d’un représentant de l’Assedic.
    Saisine :
    Six mois avant la fin de ses droits, l’Assédic adresse à l’allocataire en ASS un courrier de notification de fin de droits. Dès réception de cette décision (et informé de ses droits par ce courrier), l’allocataire dispose d’un délai de 2 mois, fixé par le décret du 30 décembre 2003 (article 3 III), pour saisir la commission de recours de sa demande de prolongation. Il joint à sa demande tout document qu’il juge utile de faire valoir pour prouver qu’il est engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d’emploi.
    Selon la rédaction du décret, la commission devrait également vérifier les autres conditions d’attribution de l’ASS, notamment la condition de ressources. Comme le renouvellement a été effectué au plus tôt 2 mois avant la saisine de la commission, la condition de ressources sera réputée respectée et la commission se concentrera sur l’appréciation de la recherche d’emploi.
    Décision :
    La commission se prononce au vu d’un rapport du représentant de l’ANPE qui évalue la démarche de recherche d’emploi. Ce rapport peut être oral ou écrit. Il s’appuie sur les conclusions d’entretiens élaborées par les conseillers de l’ANPE dans le cadre du suivi du PAP ainsi que sur tout élément d’information susceptible d’enrichir l’évaluation de la démarche (notamment les éléments fournis par le demandeur).
    Afin que les allocataires soient informés de leur situation avant leur sortie d’ASS, la présente circulaire fixe un délai d’instruction : la commission doit répondre aux demandes de prolongation dans un délai de 3 mois (cf. note 1)  à compter du recours de l’allocataire. L’absence de réponse dans ce délai vaut refus de la prolongation.
    Les décisions d’acceptation doivent être écrites. Elles sont transmises à la fois aux allocataires et à l’Assédic. Cette dernière doit en effet prévoir, s’il y a accord, de prolonger l’indemnisation de la personne. Si elle ne reçoit pas de décision concernant un allocataire, elle interrompra l’indemnisation à la date prévue de sortie de l’ASS. Sinon, l’indemnisation sera reprise pour 91 jours, à compter de la date de fin de droits prévue initialement.
    Recours :
    En cas de contestation, le recours contre la décision de refus de prolongation prise par la commission de recours est porté devant le ministre.
    La décision de prolongation peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Celui-ci doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de refus.
    Ces modalités de fonctionnement sont transitoires. Une instruction consacrée au fonctionnement de cette commission vous sera transmise ultérieurement.
3.  Calendrier et modalités transitoires :
    Les premiers recours devant la nouvelle commission interviendront dès que les premiers allocataires auront reçu une décision de fin de droits.
    Concrètement, les premières demandes de prolongation vous parviendront à partir du mois d’avril 2004.
    En effet, entre janvier et mars 2004, les courriers transmis aux allocataires de l’ASS qui ont déjà passé 3 ans ou plus en ASS (courrier-type transmis après réexamen semestriel et informant d’une ouverture de droits pour une nouvelle période de 6 mois) n’ont pas été actualisés.
    A compter du mois d’avril seulement, ces courriers mentionneront la nouvelle réglementation (notification de fin des droits, mention de la possibilité de demander une prolongation, délais, voies de recours...).
    Au même moment, la situation des personnes dont les droits ont été renouvelés entre janvier et mars sera actualisée : elles recevront un courrier valant décision de notification de fin de droits et les informant de la possibilité de demander une prolongation.
    C’est la date de réception de ce courrier par l’allocataire qui ouvre le délai de 2 mois permettant aux allocataires de saisir la commission de recours de leur demande de prolongation.
    La durée de traitement des recours est généralement de 3 mois. Pour cette première cohorte de sortants qui disposera des informations relatives à sa date de sortie d’ASS tardivement (entre 3 et 5 mois avant la sortie prévue), ces délais seront réduits.
    L’objectif est le suivant : lorsqu’une demande de prolongation est acceptée, le versement de l’ASS de son bénéficiaire ne doit pas être interrompu. L’Assedic doit donc recevoir les accords au moins 1 mois avant la fin prévue des droits à l’ASS.
    Gestion de la période transitoire :
    Sorties prévues entre le 1er et le 31 juillet 2004 : les allocataires auront reçu leur notification de fin de droits à la fin du mois de mars. Ils auront pu demander une prolongation en avril et mai. Les accords de la commission doivent être notifiés aux allocataires et transmis à l’Assedic avant la fin du mois de mai. La Commission disposera donc dans certains cas d’à peine quelques jours, dans d’autres de 2 mois pour statuer.
    Situation identique pour les sorties prévues entre le 1er et le 31 août 2004, sauf que la commission disposera d’un délai de 1 à 3 mois pour statuer.
    Situation identique pour les sorties prévues entre le 1er et le 30 septembre, sauf que la commission disposera de 2 à 3 mois pour statuer.

5.  Procédure d’instruction de la demande

    A.  -  Procédure d’instruction de la demande initiale

    Cette procédure est inchangée.
    Une demande d’admission à l’allocation de solidarité spécifique est systématiquement envoyée aux demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage, un mois avant la fin de la durée réglementaire d’indemnisation (ou au moment de l’inscription comme demandeur d’emploi pour les marins pêcheurs, ouvriers dockers occasionnels et artistes non salariés tels que définis au L. 351-13 du code du travail).
    Les intéressés complètent la demande et la retournent à l’Assedic compétente pour instruction.

B.  -  Procédure suivie à l’occasion du renouvellement
de l’allocation

    La procédure de renouvellement est la suivante : un mois avant la fin de la période d’indemnisation en cours, les bénéficiaires de l’ASS reçoivent de l’Assédic un formulaire de demande de renouvellement comportant un questionnaire relatif aux ressources.
    Ils doivent retourner la demande de renouvellement dans les meilleurs délais.
    Si l’Assédic constate un dépassement du plafond de ressources, le versement de l’allocation est interrompu.
    Sinon, les droits sont renouvelés pour une nouvelle période de 182 jours.
    La durée maximale de versement de l’ASS étant fixée à 730 jours, lors du dernier renouvellement, la durée des droits ouverts est fixée à 184 jours (730 = 3 périodes de 182 jours + 1 période de 184 jours).
    La dernière notification des droits est transmise au 546e jour de versement. Elle vaut également notification de fin de droits.
    C’est la réception de cette décision qui ouvre le délai permettant à l’intéressé de demander une prolongation exceptionnelle d’ASS de 91 jours.
    Cas particulier des personnes dispensées de recherche d’emploi
    Pour les personnes dispensées de recherche d’emploi auxquelles ne s’applique pas la limitation de durée du fait de leur âge, le contrôle de la condition de ressources demeure annuel.

6.  Interruptions du paiement - reprises - réadmissions

    Les allocations du régime de solidarité sont payées par l’Assedic compétente, mensuellement et à terme échu.

A.  -  Cas d’interruptions

    Le paiement est interrompu dès lors que la personne ne remplit plus l’une des conditions d’attribution.
    Pour la condition de ressources, l’interruption du paiement peut intervenir à l’issue d’une période d’attribution, après réexamen périodique de la situation de l’intéressé.
    La condition de recherche d’emploi est exclusivement appréciée par l’autorité administrative compétente (services du SCRE).
    Le paiement peut également être interrompu suite à une décision administrative (inaptitude au travail décidé par le médecin de main d’œuvre, radiation de la liste des demandeurs d’emploi décidée par l’ANPE après contrôle de la recherche d’emploi, exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement décidé par le DDTEFP).
    Enfin, le paiement peut cesser ou être interrompu de façon temporaire à compter du jour où l’intéressé :
    -  participe à une formation rémunérée par l’Etat ou une région dans le cadre du livre IX du code du travail ;
    -  perçoit des indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle relevant des caisses de sécurité sociale ;
    -  exerce une activité professionnelle qui ne permet pas de bénéficier du cumul ;
    -  perçoit une pension de vieillesse à taux plein ;
    -  est incarcéré ;
    -  décède ;
    -  est admis ou réadmis à l’allocation d’assurance chômage.

B.  -  Reprise des droits

    Le versement des allocations peut être repris toutes les fois qu’il a été interrompu (qu’il y ait eu ou non un passage en ARE après l’activité) alors que l’allocataire n’avait pas épuisé les droits à indemnisation en cours, et qu’il se retrouve sans emploi sans pouvoir prétendre à une nouvelle admission à l’ASS (non respect de la condition d’activité).
    Lorsque les conditions de la reprise sont réunies, les droits notifiés correspondent à la durée du reliquat (182 jours moins le nombre de jours versés). Les renouvellements d’ASS interviennent par la suite tant que l’intéressé n’a pas atteint la limite de la durée de versement de l’ASS.
    Pour qu’une reprise du versement des allocations puisse être prononcée, l’intéressé doit :
    -  ne pas avoir épuisé les droits à indemnisation au titre de l’ASS ;
    -  avoir épuisé ses droits au RAC ou ne pas remplir la condition d’affiliation pour une admission au RAC ;
    -  ne pas se voir opposer le délai de déchéance (la reprise du versement doit intervenir dans un délai de 4 ans à compter de l’admission en ASS).

C.  -  Exemple

    Un allocataire est indemnisé au titre de l’ASS depuis 6 mois. Il est recruté par une entreprise dans le cadre d’un contrat de travail de 10 mois. Pendant la durée de son contrat, il bénéficie du dispositif de cumul entre son allocation et son revenu d’activité. A l’issue de ce contrat, il bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pendant 7 mois.
    A la fin de ses droits, il demande à bénéficier de l’ASS mais ne remplit plus la condition d’activité (5 ans dans les 10) : il ne peut donc pas être admis à l’ASS.
    En revanche, comme sa précédente admission date de moins de 4 ans et qu’il n’avait pas « consommé » la totalité des 730 (ou 1095) allocations journalières, il a droit à la reprise du versement du reliquat de ses droits. Concrètement, l’Assedic lui verse le reliquat non consommé de la période d’indemnisation qui était en cours au moment de l’interruption de l’ASS, soit 2 mois (18 mois de droits ouverts - 16 mois de droits consommés). A l’issue de cette période, il peut, s’il remplit toujours les conditions d’attribution de l’ASS, bénéficier d’un dernier renouvellement d’une durée de 6 mois, qui porte la durée totale de perception de l’ASS à 24 mois.

7. Règles de cumul entre revenu d’activité et allocation
de solidarité spécifique

A.  -  Durée du cumul

    La mise en place d’une limitation à la durée de versement de l’ASS modifie les modalités de cumul entre le versement de l’ASS et le versement d’un revenu d’activité.
    Le principe est le suivant : les règles de l’intéressement continuent de s’appliquer mais le cumul est limité par la durée des droits ouverts à l’ASS, conformément à l’esprit de la réforme. (Ce mécanisme est également celui retenu par les règles d’activité réduite du régime d’assurance chômage).
    A compter du 1er janvier 2004, le cumul entre un revenu d’activité et le versement de l’ASS peut s’exercer tant que l’une des deux limites (durée maximale de 12 mois, ou versement de 730 allocations journalières - et en cas de prolongation exceptionnelle de 730 + 91, soit 821 jours-) n’est pas atteinte.
    Par conséquent, la durée de cumul est comprise entre 1 et 12 mois.

B.  -  Limite de 750 heures

    Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés qui exercent une activité professionnelle réduite. Jusqu’à présent, si au terme des 12 mois de cumul, le nombre d’heures de travail effectuées était inférieur à 750, pour continuer à percevoir l’ASS, les intéressés devaient saisir d’une demande la préfet (et par délégation le DDTEFP).
    Désormais, il n’y a plus lieu de demander d’autorisation. L’Assédic poursuit le versement de l’ASS tant que la limite des 750 heures - ou des 730 (et le cas échéant 821) allocations journalières- n’est pas atteinte.

C.  -  Règles de cumul applicables aux bénéficiaires
d’un contrat emploi-solidarité

    A compter du 1er janvier 2004, les règles de cumul entre un revenu d’activité tiré de l’exercice d’un contrat emploi-solidarité ou d’un contrat d’insertion par l’activité dans les DOM et le versement de l’ASS s’appliquent tant que l’intéressé bénéficie de droits ouverts à l’ASS : le cumul s’exerce tant que l’une des deux limites (durée du contrat de travail ou versement des 730 - et le cas échéant 821) allocations journalières- n’est pas atteinte.
    Cette solution conserve au système son caractère doublement dérogatoire (durée et montant) : un salarié en CES peut percevoir une part de son ASS pendant une durée comprise entre un jour et 24 mois (durée maximale d’un CES) contre 12 mois pour les salariés de droit commun. En revanche, le mode de calcul du nombre d’allocations journalières versées pour chaque mois travaillé reste inchangé.

8.  Aide aux chômeurs créateurs d’entreprise

A.  -  Durée de versement de l’accre-ass

    Les bénéficiaires de l’ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, définie à l’article L. 351-24 du code du travail) qui perçoivent l’ASS reçoivent une aide d’un montant égal à celui de l’ASS à taux plein.
    La mise en place d’une limitation à la durée de versement de l’ASS modifie les modalités de versement de l’ASS aux bénéficiaires de l’ACCRE.
    En effet, cette aide est versée par l’Assedic pendant une durée maximale de 6 mois à compter de la date de création ou de reprise de l’entreprise. Cependant, à l’instar de ce qui est prévu pour les règles de cumul, le versement de l’ASS cesse dès que l’une des deux limites suivantes (durée maximale de 6 mois ou versement de 730 allocations journalières- et le cas échéant de 821 jours-) est atteinte.

B.  -  Projet de réforme de l’accre-ass

    Je vous informe que la durée de versement de l’ASS pour les bénéficiaires de l’ACCRE va faire l’objet d’une réforme dans le cadre d’un décret d’application de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, modifiant l’article R. 351-41 du code du travail. Cette disposition, qui devrait entrer en vigueur au 2e trimestre 2004, portera la durée maximale de cumul entre l’ACCRE et l’ASS de 6 à 12 mois.
    Lorsque ce sera le cas, la règle définie ci-dessus continuera de s’appliquer : le versement de l’ASS cessera de s’exercer dès lors que l’une des 2 limites suivantes sera atteinte : la durée maximale de 12 mois (versement de l’ACCRE) ; ou le versement de 730 - et le cas échéant de 821 - allocations journalières (durée de perception de l’ASS).
    Cette réforme devrait également définir les conditions de passage du statut de bénéficiaire de l’ACCRE-ARE à bénéficiaire de l’ACCRE-ASS
    Un demandeur d’emploi indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi peut demander à bénéficier de l’ACCRE lorsqu’il crée ou reprend une entreprise. Lorsqu’il arrive en fin de droits à l’ARE avant la fin de son droit à l’ACCRE, il pourra, pour la durée restante de son ACCRE, basculer dans le statut de bénéficiaire de l’ASS (s’il réunit les conditions d’attribution de cette allocation).
    Exemple : Un demandeur d’emploi obtient le bénéfice de l’ACCRE deux mois avant sa sortie d’ARE. Lorsque la réforme relative à l’ACCRE-ASS sera entrée en vigueur, il pourra, à l’expiration de ses droits à l’ARE, percevoir l’ASS pendant une durée de 10 mois.

II.  -  MESURES DESTINÉES À ACCOMPAGNER
LES SORTIES D’ASS

    La réforme de l’allocation de solidarité spécifique est sensible à plusieurs égards. Elle doit donc s’accompagner d’une mobilisation particulière des acteurs du service public de l’emploi en direction de ces publics.
    La circulaire DGEFP no 2003-30 du 5 décembre 2003 relative à la mise en œuvre de la politique de l’emploi vous ayant été transmise avant la parution du décret réformant l’ASS, elle n’a pu prendre en compte les dispositions qui font l’objet du présent II.
    Vous devez donc intégrer les instructions qui vont suivre à la réflexion et au travail que vous menez dans le cadre de la territorialisation des aides à l’emploi.

1.  Devenir des sortants de l’ASS

    D’après nos prévisions, une grande part des sortants de l’ASS pourra accéder au revenu minimum d’insertion.
    On aura parmi les sortants de l’ASS, deux populations :
    -  ceux qui entrent au RMI : comme tous les bénéficiaires du RMI, ils feront alors partie d’un des publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi pour lesquels les services de l’emploi au niveau régional et départemental se fixent, en lien avec les conseils généraux, des objectifs de résultat au titre de l’objectif : « augmenter les sorties du chômage des bénéficiaires de RMI ».
    -  ceux qui n’y entrent pas : ceux-là sont des demandeurs d’emploi non indemnisés par les régimes d’assurance et d’assistance. La plupart du temps, ils sont également demandeurs d’emploi de très longue durée puisqu’ils sortent d’ASS après un passage en allocation d’assurance chômage, puis de solidarité (durée d’ARE + durée d’ASS). A ce titre, ils font l’objet de la mobilisation déjà prévue dans le cadre de la territorialisation des politiques d’emploi au titre de l’objectif de résultat suivant : « éviter une hausse du nombre de demandeurs d’emploi de plus de 2 ans d’ancienneté ».
    En outre, l’article 49 de la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière du RMI et créant un revenu minimum d’activité prévoit un accès prioritaire au CES et au CIE à cette dernière catégorie de personnes (article 49 : « Les personnes dont les droits à l’allocation de solidarité spécifique visée à l’article L. 351-10 du code du travail viennent à expiration bénéficient, en priorité, d’un contrat emploi-solidarité ou d’un contrat initiative-emploi lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions d’ouverture des droits au versement du revenu minimum d’insertion. »).

2.  Les instruments

    Comme on l’a vu, les sortants d’ASS constituent déjà largement le cœur des dispositifs des politiques d’emploi. Les instructions suivantes reprennent donc uniquement les particularités liées à l’adoption de la loi instituant le RMA.

A.  -  Les aides du secteur non marchand
    Le contrat insertion - revenu minimum d’activité (CI-RMA)

    La loi portant décentralisation en matière du RMI et créant un revenu minimum d’activité a souhaité prévoir un accès particulier aux sortants d’ASS qui basculent dans le revenu minimum d’insertion.
    Alors que le CI-RMA devait s’appliquer aux seuls bénéficiaires du RMI percevant cette allocation depuis au moins 12 mois dans les derniers mois précédant la conclusion du CI-RMA, le projet de décret relatif à la mise en œuvre du CI-RMA élargit son champ à deux catégories de personnes :
    -  les sortants d’ASS, qui entrent au RMI et qui ont bénéficié d’une indemnisation au titre du RMI ou de l’ASS pendant au moins 12 mois dans les 24 derniers mois précédant la date de conclusion du CI-RMA ;
    -  à titre exceptionnel, et dans la limite de 10 % des CI-RMA conclus par département, les bénéficiaires du RMI qui ne justifient pas de 12 mois de RMI dans les 24 derniers mois mais qui, du fait de leur situation personnelle, rencontrent de graves difficultés d’accès à l’emploi.
    En vertu de ce projet de décret, la conclusion d’un CI-RMA peut donc s’effectuer au bénéfice des allocataires du RMI qui ont passé précédemment 12 mois en ASS.
    La mobilisation du CI-RMA pour des demandeurs d’emploi de très longue durée contribuera à poursuivre la vocation première du CI-RMA qui est l’accès à l’emploi pour les personnes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle.

Le contrat emploi-solidarité (CES)

    Conformément à l’article 49 de la loi portant création du CI-RMA, les sortants de l’ASS seront parmi les publics prioritaires pour la conclusion.

B.  -  Les aides du secteur marchand

    Conformément à l’article 49 de la loi portant création du CI-RMA, les sortants de l’ASS seront parmi les publics prioritaires pour la conclusion d’un CIE.

3.  Mesures d’accompagnement relatives
aux outils informatiques des SCRE

    L’INTEFP organise au cours du premier trimestre 2004 trois sessions de formation destinées à permettre aux directions départementales de reprendre en main l’outil d’interrogation du fichier des demandeurs d’emploi « QMF » mis à disposition par l’Unédic (cf. convention LICRE). Pour ce faire et pour tenir compte de la complexité de cet outil, un informaticien sera formé pour chaque région. Il sera ensuite chargé de former pour sa région tous les services de contrôle de la recherche d’emploi à l’utilisation des requêtes pré-programmées proposées par cette application, et de réaliser, tant qu’il sera possible, à la demande des départements des requêtes complémentaires sur la population des demandeurs d’emploi.
    Ces mesures mises en œuvre avec le concours de l’Unédic et de l’ANPE visent notamment à renforcer la capacité de pilotage des directions départementales dans le cadre des politiques d’emploi et de formation professionnelle dans le cadre de la réforme de l’ASS et de la décentralisation, ainsi que des conventions tripartites départementales ALE-Etat-Unédic.

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    La réforme de l’ASS intervient dans un contexte de remobilisation des aides et dispositifs institués en faveur des demandeurs d’emploi de longue durée.
    Nous devons mobiliser nos énergies en faveur de ces demandeurs d’emploi en grande difficulté. Je compte sur vous, à travers les partenariats que vous développez au plan local avec les acteurs ayant à cœur l’insertion et l’emploi des publics en difficulté, pour y parvenir.

La déléguée générale à l’emploi,
et à la formation professionnelle
C.  Barbaroux

NOTE (S) :


(1) Ce délai de 3 mois, à compter du recours formé par l’allocataire (qui intervient lui-même au plus tard 2 mois après réception de la lettre signifiant le dernier renouvellement) permet au DDTEFP de transmettre la décision de prolongation à l’Assédic au plus tard un mois avant la sortie de l’ASS, afin que l’Assédic puisse prévoir le maintien de l’indemnisation pour 91 jours.