Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/6 du lundi 5 avril 2004
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2004-006 du 11 février 2004 relative à la mise en uvre, dans le domaine de lassurance chômage, du règlement CE no 859/2003 du conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité
NOR : SOCF0410118C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Traité instituant la Communauté européenne (CE), article 63. Point 4.
Règlement no 1408/71 relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la communauté.
Règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités dapplication du règlement (CEE) no 1408/71.
Textes abrogés : néant.
Textes modifiés : néant.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
Ainsi quil est rappelé dans les considérants du règlement no 859/2003, ladoption de ce dernier par le conseil, le 14 mai 2003, résulte des nombreuses positions, résolutions et avis du Conseil européen, du Parlement européen et du comité économique et social relatifs à lextension de lapplication des règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72 aux ressortissants non communautaires.
Sagissant des conditions de protection sociale des ressortissants de pays tiers, et plus particulièrement du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, le conseil « Emploi et politique sociale » a considéré dans ses conclusions du 3 décembre 2001, que la coordination applicable aux ressortissants de pays tiers doit leur octroyer un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de lUnion européenne.
Cest sur ces bases qua été adopté le règlement (CE) no 859/2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers. Il constitue un instrument juridique communautaire contraignant, directement applicable dans tous les Etats membres ayant participé à son adoption.
Cette circulaire transpose dans le domaine du chômage les dispositions de la circulaire DSS/DACI/203/318 du 2 juillet 2003 qui étend ce dispositif aux retraites.
1. Champ dapplication
1.1. Champ dapplication territorial :
14 Etats membres de lUnion européenne à lexception du Danemark
Le règlement (CE) no 859/2003 du conseil du 14 mai 2003, ci-après dénommé « le règlement » sapplique dans tous les États membres de lUnion européenne (UE) à lexception du Danemark.
Il sagit des 14 Etats membres suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède.
En effet, le règlement est adopté sur la base de larticle 63.4 du traité instituant lUnion européenne qui renvoie au « protocole sur la position du Danemark ». Ce protocole assure à cet Etat une position dite « dopting out » lui permettant de ne pas adopter des mesures relevant du titre IV du traité, intitulé : « Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes ».
Ainsi, le ressortissant dun pays tiers ne peut-il se prévaloir, sur le territoire danois, des dispositions octroyées aux ressortissants communautaires sur la base des règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72. De même, les événements survenus au Danemark doivent-ils être considérés comme survenus dans un Etat non membre de lUnion.
En labsence de tout acte juridique dextension explicite, le règlement ne sapplique pas :
- aux Etats membres de lEspace économique européen (EEE) non membres de lUnion européenne (UE), à savoir lIslande, la Norvège et le Liechtenstein ;
- à la Suisse.
Exemple no 1
Ressortissant chilien
IDE en France
C
Activité salariée
Activités salariée
Activité salariée
en Allemagne
au Danemark
en France
Un ressortissant chilien a accompli une période dactivité salariée en Allemagne, au Danemark puis en France. Il souhaite faire valoir son droit aux prestations de chômage en France.
Il dispose dun formulaire E 301 délivré par lAllemagne, qui met en uvre le règlement. En revanche, il ne dispose pas dun formulaire délivré par le Danemark, puisque cet État nest pas lié par le règlement.
Les autres conditions étant réputées satisfaites, lAssédic met en uvre le principe de totalisation ( article 67 § 3 du règlement ( CEE) no 1408/71) en tenant compte des périodes dassurance accomplies en Allemagne, à lexclusion de celles accomplies sur le territoire danois.
1.2. Champ dapplication personnel
Le règlement étend lapplication des règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72 aux ressortissants non communautaires ainsi quaux membres de leur famille et à leurs survivants, sans aucune restriction quant à leur nationalité, cest-à-dire quel que soit le pays tiers dont ils sont ressortissants.
Certes, les ressortissants de pays tiers pouvaient déjà bénéficier des règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72, sils disposaient notamment du statut de réfugié ou dapatride, ou sils étaient membres de la famille ou survivants dun ressortissant communautaire lui-même bénéficiant des dispositions communautaires.
Le changement intervenu réside dans le fait que, depuis le 1er juin 2003, le mécanisme de coordination des régimes de sécurité sociale est étendu à tous les ressortissants de pays tiers qui en étaient exclus du seul fait de leur nationalité, alors quils remplissaient par ailleurs les autres critères pour entrer dans le champ dapplication personnel du règlement no 1408/71 étant travailleurs, pensionnés, étudiants, etc.
Il est à noter que les ressortissants des dix États ayant signé le 16 avril 2003 à Athènes le traité dadhésion à lUnion européenne (UE) (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie) doivent continuer à être considérés comme des ressortissants de pays tiers jusquà la date effective - prévue le 1er mai 2004 - dentrée en vigueur du traité dadhésion.
Sur le plan pratique, une fois constaté quun intéressé nest pas ressortissant communautaire, réfugié ou apatride, sa nationalité nemporte donc pas et na pas de conséquence sur ses droits ou ses obligations.
1.3. Champ dapplication matériel
Toutes les dispositions des règlements no 1408/71 et no 574/72 sont applicables, sans restrictions, ni modifications, aux personnes qui entrent dans le champ dapplication personnel du règlement.
Il en est de même pour la jurisprudence relative à ces règlements, qui doit être prise en compte quelle que soit la date des arrêts concernés, que cette dernière soit antérieure ou postérieure à la date dentrée en vigueur du règlement no 859/2003.
2. Entrée en vigueur du règlement
Le règlement, adopté le 14 mai 2003, a été publié au JOUE (Journal officiel de lUnion européenne) du 20 mai 2003, et est entré en vigueur le 1er juin 2003.
A partir du 1er juin 2003, si le ressortissant dun pays tiers sollicite lassurance chômage, toute période dassurance ou demploi accomplie sous la législation dun État membre, même avant cette date, est prise en considération (article 2 § 2 du règlement). Ainsi, la personne qui demande le bénéfice des prestations de chômage en France peut, à compter dune inscription comme demandeur demploi le 1er juin 2003, faire valoir la prise en compte de périodes dassurance accomplies antérieurement au 1er juin 2003, sil justifie dune fin de contrat de travail dans le délai de forclusion.
Exemple no 2
Entrée en vigueur
du règlement
FCT
IDE
du 01-06-03
31-01-04
du 01-02-04
C
C
C
Lintéressé sinscrit comme demandeur demploi le 1er février 2004.
Le règlement, entré en vigueur le 1er juin 2003, lui est applicable : en effet il justifie dune fin de contrat de travail dans les 12 mois précédant linscription comme demandeur demploi.
Exemple no 3
Entrée en vigueur
FCT
du règlement
IDE
28-03-03
1er-06-03
1er-01-04
C
C
C
Lintéressé sinscrit comme demandeur demploi le 1er janvier 2004. Le règlement, entré en vigueur le 1er juin 2003, lui est applicable : en effet il justifie dune fin de contrat de travail dans les 12 mois précédant linscription comme demandeur demploi. Peu importe dans le cas despèce, que la fin de contrat de travail soit antérieure au 1er juin 2003.
3. Conditions dapplication et mise en uvre des dispositions
3.1. Conditions dapplication
3.1.1. Résidence légale
Les dispositions des règlements communautaires sappliquent, entre autres conditions, aux ressortissants des pays tiers « dès lors quils se trouvent en situation de résidence légale dans un État membre » (article 1er du règlement).
En effet, lapplication du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers ne confère aux intéressés aucun droit à lentrée, au séjour ou à la résidence ni à laccès au marché de lemploi dans un État membre. Ainsi, la légalité de la résidence sur le territoire dun État membre est-elle une condition préalable à lapplication des dispositions du règlement no 859/2003.
Il appartient à linstitution de lÉtat membre où la demande est formulée de vérifier cette condition au regard de sa législation interne.
Cette condition de résidence légale est double : elle suppose, dune part, que le ressortissant non communautaire soit en situation légale, mais aussi, dautre part, quil réside à lintérieur de lUnion.
Cette condition de résidence est appréciée conformément aux règles applicables pour linscription comme demandeur demploi.
Ainsi, sagissant de la condition de résidence, cette dernière est réputée satisfaite si la personne intéressée déclare résider en France métropolitaine ou dans un département doutre-mer. La présentation des pièces justificatives de son domicile nest pas exigée.
Sagissant de la condition relative à lappréciation de la légalité de cette résidence, larticle R. 311-3-1, alinéa 3, du code du travail, prévoit que les demandeurs demploi étrangers « doivent justifier de la régularité de leur situation au regard des conditions réglementant lexercice par eux des activités professionnelles ». Ainsi, lAssédic doit sassurer que le titre présenté permet daccéder au marché du travail (instruction ANPE du 25 mars 1992 modifiée : références 6).
3.1.2. Situation présentant des rattachements
avec au moins deux États membres
Les situations visées par le règlement doivent comporter un élément de mobilité au sein de lUnion. En effet, ne sont pas prises en compte les situations dont « les éléments se cantonnent à un État membre. »
Cette condition fait simplement référence au fait quil est de jurisprudence constante de la Cour de justice, rappelée dans larrêt « KHALIL » du 11 octobre 2001, que le règlement no 1408/71 ne sapplique pas à des situations purement internes à un Etat membre, mais aux situations à caractère international quil prévoit.
En conséquence, le règlement no 859/2003 ne trouve pas à sappliquer à des travailleurs ou étudiants ressortissants dÉtats tiers, ainsi quaux membres de leur famille, qui ont immigré dans un État membre directement au départ dun pays tiers et ne se sont pas déplacés à lintérieur de la Communauté, mais il sapplique dès lors que les intéressés se déplacent dans lUnion ou que les membres de leur famille se déplacent ou se sont déplacés dans lUnion. Il sapplique également dans le cas dun travailleur qui ayant dans le passé résidé ou travaillé dans un État membre, puis étant revenu résider dans son État dorigine ou dans tout autre État tiers, vient directement résider et travailler dans un autre État membre, sans donc sêtre jamais déplacé dans un État membre à lautre, mais en ayant été soumis à la législation de deux États membres.
Ainsi les règles de coordination ne peuvent être mises en uvre que si au moins deux États membres sont concernés.
Exemple no 4
Ressortissant chilien
IDE en France
C
Activité salariée
Résidence légale en France
au Chili
Activité salariée
Le règlement nest pas mis en uvre. Un seul État membre est concerné.
Exemple no 5
Ressortissant chinois
IDE en France
C
Activité salariée
Activité salariée
Résidence légale en France
en Chine
en Angleterre
Activité salariée
Le règlement peut être mis en uvre. La situation de lintéressé relève dau moins 2 États membres.
3.2. Mise en uvre des dispositions
3.2.1. Prise en compte des périodes dassurance
ou demploi (formulaire E 301)
Attestation des périodes dassurance par la France
La mise en uvre du règlement suppose que le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle du lieu où a été exercé lemploi pour lequel le formulaire E 301 est demandé, atteste les périodes dassurance ou demploi accomplies par le ressortissant dun pays tiers en tant que travailleur salarié sur le territoire français, sans opposer à ce dernier une condition de nationalité.
Prise en compte par la France des périodes dassurance :
De la même façon, si le ressortissant dun pays tiers fournit aux services de lAssedic un formulaire E 301 rempli sous la responsabilité de linstitution compétente dun État membre (cf. note 1) , lAssedic doit tenir compte, pour lapplication du principe de totalisation, des périodes dassurance ou demploi mentionnées sur ce formulaire.
Cette prise en compte des périodes attestées sur le formulaire E 301 ne dispense pas lAssedic de sassurer que le titre de séjour présenté par lintéressé lui permet daccéder au marché du travail, cette condition étant nécessaire pour permettre linscription du chômeur sur la liste des demandeurs demploi.
3.2.2. Maintien des allocations (formulaire E 303)
Délivrance par lAssedic dun formulaire communautaire E 303 :
Le ressortissant dun pays tiers indemnisé par lAssedic peut solliciter la délivrance dun formulaire E 303.
Le règlement indique une précision importante concernant cet article : le maintien du droit aux prestations de chômage, tel que prévu par les dispositions de larticle 69 du règlement (CEE) no 1408/71, est conditionné par linscription de lintéressé comme demandeur demploi auprès des services de lemploi de chacun des États membres où il se rend. Ces dispositions ne peuvent dès lors sappliquer à un ressortissant dun pays tiers que pour autant quil ait le droit, le cas échéant compte tenu de son titre de séjour, de sinscrire comme demandeur demploi auprès des services de lemploi de lÉtat membre où il se rend et dy exercer légalement un emploi (considérant (13) du règlement).
Dans le cas où lAssedic émet le formulaire E 303, il ne lui appartient pas de vérifier, lors de la délivrance de ce document, si lintéressé peut régulièrement sinscrire comme demandeur demploi dans lÉtat membre de destination : il revient à ce dernier État membre de procéder à cette vérification.
Réception par lAssedic dun formulaire E 303 :
Lorsque le travailleur privé demploi ressortissant dun pays tiers remet aux services de lAssedic un formulaire E 303 rempli par linstitution dun autre État membre, lAssedic, conformément aux dispositions du considérant (13) du règlement (cf. supra) doit vérifier si, en application de la législation française, lintéressé a accès au marché du travail. Cette vérification est opérée par lAssedic sur la présentation du titre de séjour.
Si le titre de séjour de lintéressé lui permet daccéder au marché du travail, lAssedic procède à la mise en paiement du formulaire E 303 remis par lintéressé. Si tel nest pas le cas, lAssedic ne peut accédér à la mise en paiement du formulaire E 303.
Les procédures relatives au remboursement des prestations entre États membres ou à la renonciation entre États membres au remboursement des prestations versées au titre dun formulaire E 303, continuent dêtre appliquées selon la procédure habituelle. Il nest pas fait de distinction selon que le bénéficiaire du formulaire E 303 est ressortissant de lUnion européenne ou dun pays tiers.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourrez rencontrer lors de la mise en uvre de ce nouveau règlement et de la présente instruction.
Le délégué adjoint à lemploi et à la formation professionnelle, S. Clément |
NOTE (S) :
(1) A lexception du Danemark qui ne peut émettre de formulaire E301 pour le ressortissant dun pays tiers, cf. infra : 1.1.