Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/6  du lundi 5 avril 2004




Indemnisation du chômage
Secteur public

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
ministère de la santé, de la famille
et des personnes handicapées
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

ministère de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales
Direction générale des collectivités locales

ministère de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de l’aménagement
du territoire
Direction générale de l’administration
et de la fonction publique

ministère de l’économie
des finances et de l’industrie
Direction du budget


Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/direction du budget no 2004-005 du 6 février 2004 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public. Réadmission au cours de l’année 2003 et application des règles de coordination

NOR :  SOCF0410119C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Circulaire UNEDIC no 03/05 du 28 avril 2003 ;
        Circulaire interministérielle no 2003-17 du 2 juillet 2003 ;
        Convention du 1er janvier 2001 et règlement annexé et avenants 5 et 6 ;
        Convention du 1er janvier 2004 et règlement annexé.
Textes complétés :
        Circulaire CDE/no 93/39 du 9 août 1993 ;
        Circulaire CDE/no 95/08 du 28 février 1995.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire ; le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; Mesdames et Messieurs les ministres, directions chargées du personnel ; Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
    La présente circulaire a pour objet de transposer dans le secteur public les règles retenues par le régime d’assurance chômage pour les réadmissions intervenues en 2003.

1.  La règle retenue par le régime d’assurance chômage
1.1.  Rappel du principe de la réadmission

    Lorsqu’un allocataire percevant des allocations de chômage au titre d’une première perte d’emploi reprend une activité sans avoir épuisé ses droits à indemnisation, l’Assédic, en cas de réadmission (c’est-à-dire ouverture de nouveaux droits consécutive à une nouvelle perte d’emploi), compare le « montant » du reliquat global des droits ouverts au titre de la première perte d’emploi (allocation journalière et nombre de jours restants) aux droits issus de la réadmission ( droits ouverts au titre de la deuxième perte d’emploi). Elle retient le montant global le plus favorable (article 10 § 3 du règlement d’assurance chômage).
    Exemple :
    Mme Dupont s’inscrit comme demandeur d’emploi le 1er décembre 2000, suite à une fin de contrat de travail du 30 novembre 2000.
    Elle justifie de 15 mois de travail dans les 24 derniers (filière 4). Un droit à l’allocation de chômage est ouvert pour une durée de 912 jours d’indemnisation au taux de 40 euros par jour.
    Le mois de décembre est constitué des carences et du différé d’indemnisation.
    Ainsi, l’intéressée perçoit l’allocation de chômage à compter du 1er janvier 2001 jusqu’au 31 décembre 2002, soit 730 jours d’indemnisation.
    Il lui reste donc un reliquat de 182 jours.
    Mme Dupont reprend une activité le 1er janvier 2003. Elle se réinscrit le 1er septembre 2003, suite à sa fin de contrat de travail du 31 août 2003.
    Elle a travaillé 8 mois dans les 22 derniers mois (filière 1).
    Un droit à l’allocation de chômage lui est ouvert pour une durée de 213 jours d’indemnisation au taux de 30 euros par jour à partir du 1er octobre 2003 (le mois de septembre étant constitué des délais de carence et du différé d’indemnisation).
    Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du régime d’assurance chômage, lorsqu’un allocataire reprend une activité sans avoir épuisé ses droits, en cas de réadmission, on doit comparer le reliquat global des droits ouverts (allocation journalière × nombre de jours restants) aux droits issus de la réadmission.
 Comparaison entre
D

D

Reliquat
Droits issus de la réadmission
(convention du 1-1-1997)
(avenant no 5
à la convention du 1-1-2001)

Allocation journalière

× nb de jours restants

Allocation journalière

× durée
40 × 182
30 × 213
7 280 euros
6 390 euros
D
D
Versement des droits attachés au montant le plus élevé,
soit 40 Euro pendant 182 jours

    Problèmes pour les réadmissions en 2003 posés par la conversion des droits au 1er janvier 2004 :
    L’application stricte de cette règle, sans examiner les conséquences de la conversion de la durée des droits au 1er janvier 2004, peut conduire à une solution défavorable pour l’intéressé.
    L’article 10 de la convention du 1er janvier 2004 prévoit que les nouvelles durées d’indemnisation, définies par l’avenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2003.
    Par ailleurs, il prévoit également que les durées d’indemnisation des salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est antérieure au 1er janvier 2003 sont converties, en fonction des durées visées à l’article 12 du règlement ci-annexé, à compter du 1er janvier 2004. Cette règle de conversion ne s’applique pas aux allocataires, âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de contrat de travail, en cours d’indemnisation au 31 décembre 2002, et dont la durée d’indemnisation notifiée est de 1369 jours ou plus. Pour ces derniers, l’indemnisation est maintenue dans la limite des droits notifiés.
    Suite de l’exemple 1 :
    La comparaison du reliquat global et des droits issus de la réadmission conduirait à réadmettre Mme Dupont sur la base du premier dossier.
    Or, au 1er janvier 2004, l’application des nouvelles durées ramènerait ses droits de 912 jours à 700 jours (cf. Tableau en annexe 1).
    Compte tenu des droits payés avant le 1er octobre 2003 (730 jours) et de ceux qui lui seraient éventuellement payés jusqu’au 31 décembre 2003 (92 jours), Mme Dupont n’aurait plus de droits au 1er janvier 2004.
    Une application stricte de la règle prévue par l’article 10 § 3 du règlement d’assurance chômage précité conduirait à ce que Mme Dupont perçoive 40 euros jusqu’au 31 décembre 2003 maximum, la conversion ayant ramené la durée de ses droits de 912 jours à 700 jours.

1.2.  La solution retenue par le régime d’assurance chômage

    Dans sa circulaire précitée no 03/05 du 28 avril 2003, le régime d’assurance chômage indique qu’au terme de la comparaison entre le montant global du reliquat et le montant global du nouveau droit, deux situations seront à distinguer au cours de l’année 2003 :
    1.  Soit le nouveau droit est retenu, la réadmission est effectuée sous l’empire des nouvelles règles. Le droit commun s’applique, c’est-à-dire la comparaison selon la méthode traditionnelle des droits issus du reliquat et des droits issus de la réadmission ;
    2.  Soit le montant global du reliquat est plus favorable : ce reliquat est versé au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003.
    Au 31 décembre 2003, si le droit n’est pas épuisé, le reliquat est converti en fonction des nouvelles durées, à l’exception des droits ouverts pour une durée de 1369 jours ou 1825 jours, puis comparé avec le nouveau droit, déduction faite des allocations journalières versées depuis la réadmission. Le droit le plus élevé sera alors servi dans le cadre de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2004.
    C’est cette seconde situation, et uniquement celle-là qui conduit à une comparaison au 1er janvier 2004.
    Dans l’exemple précité, le montant global du reliquat au 1er octobre 2003 est plus élevé. L’Assedic retiendra donc celui-ci et versera 40 euros jusqu’au 31 décembre 2003.
    L’Assedic procédera à une nouvelle comparaison le 1er janvier 2004.
    Cette seconde comparaison fera apparaître la situation suivante toujours dans l’exemple précité.

Comparaison au 1er janvier 2004 :
Reliquat après conversion
Droits issus de la réadmission
Durée convertie : 700 jours
    Montant de l’allocation
Montant de l’allocation
journalière : 40 euros
journalière : 30 euros
Jours payés : 730 jours + 92 jours
Durée des droits : 213 - 92 = 121 j
Durée du reliquat : 0
40 × 0 = 0 euro
30 euros × 121 = 3630 euros

    Le 1er janvier 2004, l’Assedic retiendra les droits issus de la réadmission après avoir déduit le nombre de jours indemnisés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2003, soit 92 jours.
    La comparaison entre le reliquat (40 × 0 = 0 euros) et les droits issus de la réadmission (30 × 121 euros = 3 630 Euro) fait apparaître un montant plus élevé de ces derniers droits.
    Ce seront donc ces droits ; soit une allocation journalière de 30 euros qui seront payés à partir du 1er janvier 2004 pendant 121 jours.
    2.  La transposition au secteur public et l’application des règles de coordination.
    Cette transposition s’appuie sur la règle de l’égalité de traitement entre agents du secteur public visés à l’article L. 351-12 du code du travail et salariés du secteur privé, se trouvant dans la même situation de reliquat plus élevé que les droits issus de la réadmission et convertis au 1er janvier 2004.
    L’article R. 351-21 du code du travail permet une application combinée des règles de la réadmission et du reliquat d’une part et des règles de la coordination d’autre part.
    Il contient les dispositions suivantes :
    « Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d’emploi n’a pas épuisé les droits ouverts lors d’une précédente admission, l’allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
    Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l’allocation est à la charge de l’employeur ou de l’institution d’assurance chômage qui a décidé la précédente admission.
    Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l’allocation est à la charge de l’employeur ou de l’institution d’assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l’article R. 351-20 ».
    Ainsi, il conviendra de procéder à une double comparaison, ce qui pourra conduire à ce que celui qui a la charge de l’indemnisation ne sera plus le même en 2003 et ensuite au 1er janvier 2004.
    Il pourra s’agir soit de l’Assédic, soit de l’employeur public.
    Exemple 2 :

1.  Le 1er septembre 2003, un allocataire doit être réadmis

    Il bénéficie de nouveaux droits et possède encore un reliquat issu de la précédente indemnisation.
    Réadmission :
    -  filière B soit 700 jours ;
    -  ARE : 28 euros ;
    -  montant global des nouveaux droits : 700 x 28 euros = 19 600 euros ;
    -  organisme devant verser les nouveaux droits : Assédic ;
    Reliquat :
    -  filière 5 attribuée lors de la précédente ouverture de droits soit 912 jours ;
    -  180 allocations ont été versées ;
    -  restent à verser : 912 - 180 = 732 jours ;
    -  ARE : 30 euros
    -  montant global du reliquat : 732 x 30 euros = 21 960 euros ;
    -  organisme devant verser le reliquat : employeur public.
    Comparaison : versement du montant global le plus élevé :
    -  le reliquat est versé ;
    -  l’organisme débiteur est l’employeur public en raison d’un montant global plus élevé : (21 960 > 19 600).

2.  Entre le 1er septembre 2003
et le 31 décembre 2003, 80 allocations sont versées

3.  Le 1er janvier 2004, la comparaison est réétudiée
avec conversion du reliquat à cette date

Nouveaux droits
    -  filière B soit 700 jours, diminués du nombre d’allocations versées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2003 : 700 - 80 = 620 jours ;
    -  ARE : 28 euros ;
    -  montant global des nouveaux droits = 620 x 28 = 17 360 euros ;
    -  organisme devant verser les nouveaux droits : Assédic.
    Reliquat :
    -  filière 5 attribuée lors de la précédente ouverture de droits soit 912 jours, convertie au 1er janvier 2004 en 700 jours ;
    -  180 allocations ont été versées lors de la précédente indemnisation et 80 entre le 1er septembre 2003 et le 31 décembre 2003 ;
    -  restent à verser : 700 - 180 - 80 = 440 jours ;
    -  ARE : 30 euros ;
    -  montant global du reliquat = 440 x 30 euros = 13 200 euros ;
    -  organisme devant verser le reliquat établissement public ;
    -  comparaison : versement du montant global le plus élevé ;
    -  le nouveau droit est versé ;
    -  l’organisme débiteur est l’Assédic à compter du 1er janvier 2004 pour les 620 allocations restant à verser en raison d’un montant global plus élevé : (17360 > 3 200).
    Il apparaît donc qu’un changement de débiteur de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est possible après une nouvelle comparaison au 1er janvier 2004 entre le reliquat et les droits issus de la réadmission (dans l’exemple : l’organisme débiteur était l’employeur public au 1er septembre 2003 et l’Assédic à partir du 1er janvier 2004).
    Rappel :
    Cette transposition au secteur public et ce réexamen au 1er janvier 2004 avec changement éventuel de débiteur ne vaut que dans un seul cas : celui où le montant global du reliquat est plus favorable que le montant des droits issus de la réadmission.
    La charge de l’indemnisation incombera donc soit à l’Assédic, soit à l’employeur public.
    Il appartiendra donc au 1er janvier 2004 à chaque employeur public concerné ainsi qu’à chaque Assédic d’examiner la situation des allocataires concernés et de transférer, dans les hypothèses où la double comparaison aboutit à un changement de débiteur, le dossier de l’allocataire à celui qui a la charge de l’indemnisation à compter du 1er janvier 2004.
    L’employeur public ou l’Assédic transmettront copie de la fiche de liaison (modèle joint en annexe 2) attestant de la situation de l’allocataire au moment de la réadmission en 2003 et une lettre de réexamen de sa situation au 1er janvier 2004.
    Cette règle vaut aussi lorsque la charge de l’indemnisation concerne deux employeurs publics.
    En cas de difficultés d’application, de ces règles de la réadmission et de la coordination, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle - mission indemnisation du chômage.
    Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés relatives à l’adaptation de la réglementation du régime d’assurance chômage aux spécificités de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez l’attache du :
    -  ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire - Direction générale de l’administration et de la fonction publique, bureau FP3 ;
    -  ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, direction générale des collectivités locales, bureau FP3 ;
    -  ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, bureau P1.

Le ministre des affaires sociales
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnel,
C.  Barbaroux

Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D.  Bur

Le ministre de l’économie
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par le délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement et directeur du budget :
Le sous-directeur,
F.  Carayon

Le ministre de la santé
de la famille et des personnes
handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l’hospitalisation des soins,
le chef de service,
L.  Allaire

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État et de l’aménagement
du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique,
J.  Richard

ANNEXE  I
TABLEAU DES DURÉES D’INDEMNISATION

    Toutes les durées d’indemnisations sont converties au 1er janvier 2004 comme suit :

FILIÈRE
2001
AFFILIATION DURÉE FILIÈRE
2003
AFFILIATION DURÉE DIFFÉRENCE

1
122 j
ou 606 h
dans les
18 mois

122 j
4 mois

-

-

-

-

2
182 j
ou 910 h
dans les
12 mois

213 j
7 mois

A
182 j
ou 910 h
dans les
22 mois

213 j
7 mois

0

3
- 50 ans
243 j
ou 1213 h
dans les
12 mois

456 j
15 mois

A

Idem

213 j
7 mois

- 243 j
- 8 mois

4
50 ans et +
243 j
ou 1213 h
dans les
12 mois

639 j
21 mois

A

Idem

213 j
7 mois

- 426 j
- 14 mois

5
- de 50 ans
426 j
ou 2123 h
dans les
24 mois

912 j
30 mois

B
426 j
ou 2123 h
dans les
24 mois

700 j
23 mois

- 212 j
- 7 mois

ANNEXE  II
IMPRIMÉ DE LIAISON
Articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail

    1    A remplir par l’ASSEDIC
Renseignements concernant l’allocataire :
Nom :  Prénom :
Nom de jeune fille :  Date de naissance :  
N.I.R.
     Identifiant :
Adresse actuelle :
Date d’inscription :
  A.L.E. de 
    2    A remplir par l’ASSEDIC ou par l’employeur qui a ouvert le droit
Eléments relatifs au reliquat de droits :  Date d’inscription
Date de fin de contrat :
Affiliation en jours :

(Nombre de jours d’appartenance)

Régime applicable  (régime général ou annexe à préciser)
Montant global du reliquat :,  F
Date dernier jour indemnisé :

ASSEDIC
ou employeur public
(cachet et signature)

, le
    3    A remplir par l’ASSEDIC
Renseignements concernant le droit issu de la réadmission :
Date de fin de contrat retenue pour l’ouverture du droit :
Période de référence affiliation : du 
    au
Régime applicable : (régime général ou annexe à préciser)
Affiliation constatée (tous régimes confondus et y compris les périodes assimilées) : jours                                            
Durée du droit : jours                                    
Salaire journalier de référence :, F                
Date dernier jour de la période de référence calcul :
Nombre de jours de carence (ICCP et indemnités supra-légale)
 jours

Différé  

 jours
Date du premier jour indemnisable :
Coefficient temps partiel : 0,        
Montant journalier avantage vieillesse (le cas échéant) :, F
Montant journalier de la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie (le cas échéant) :, F                                                
Montant global de la réadmission :, F
    4    A remplir par l’ASSEDIC
Charge de l’indemnisation :
Durée(s) d’emploi(s) considérée(s) comme des périodes de participation au régime d’assurance chômage : jours                                    
Durée(s) d’emploi ne relevant pas du régime d’assurance chômage : jours                                                        
Montant global du reliquat :, F
Montant global des droits issus de la réadmission :, F
Charge de l’indemnisation :
Employeur public*          Régime d’assurance chômage*  
*  Cocher la case correspondante.
ASSEDIC, le                    

(cachet et signature)