Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6 du samedi 5 avril 2003
NOR : SOCG0211948A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de lEtat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de lEtat ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 3 décembre 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Un compte épargne-temps est ouvert à la demande de tout agent remplissant les conditions fixées par larticle 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Cette demande doit être formulée par écrit et prend la forme du document annexé au présent arrêté (annexe 1). Ladministration informe lagent de la suite réservée à sa demande.
Art. 2. - Lalimentation du compte est formalisée par lagent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au moyen du document annexé au présent arrêté (annexe 2). Ce document précise la part des jours de congés annuels et la part des jours de réduction du temps de travail reportés par lagent sur le compte.
Art. 3. - Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant lexpiration dun délai de dix ans à compter de la date à laquelle lagent a été informé par le service gestionnaire du compte que le nombre de jours épargnés est dau moins quarante. Linformation de lagent doit être faite par écrit.
Art. 4. - Lorsque lagent souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés, il doit adresser une demande écrite au service en charge de sa gestion. Le délai de prévenance est fixé à un mois pour un congé de cinq jours ouvrés, deux mois pour un congé compris entre six et vingt jours ouvrés et trois mois pour un congé dune durée supérieure.
Art. 5. - La clôture du compte intervient à lexpiration du délai fixé à larticle 3 précité. Lagent doit en être informé par le service gestionnaire.
Toutefois, lagent qui na pas pu utiliser à la date de clôture du compte, du fait de ladministration, les droits à congés accumulés sur son compte en bénéficie de plein droit et, sil le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois pour une utilisation avant la date de clôture du compte.
Art. 6. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de larticle 2 du présent arrêté, la date limite de formalisation par les agents des demandes dalimentation du compte épargne-temps par des jours de congé annuel et des jours de réduction du temps de travail acquis au titre de lannée 2002 est fixée au 31 mars 2003.
Cette disposition na en aucun cas pour effet de permettre la prise de jours de réduction du temps de travail acquis au titre de lannée 2002 au-delà du 31 décembre de cette même année.
Art. 7. - Le directeur de ladministration générale, du personnel et du budget et le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, L. de Jekhowsky |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de ladministration générale, du personnel et du budget, E. Marie |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagment du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de ladministration et de la fonction publique, J. Richard |
ANNEXE I
DEMANDE DOUVERTURE DUN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Je soussigné(e),
Nom : ,
Prénom : ,
Service : ,
Statut : titulaire, non titulaire (*) ,
Grade (le cas échéant) : ,
Date dentrée dans ladministration : ,
demande louverture dun compte épargne-temps dans les conditions fixées par larrêté du 27 février 2003 pris pour lapplication du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de lEtat dans les services des ministères chargés du travail, des affaires sociales et de la santé.
Fait à , le
Signature de lagent
Décision du chef de service (*) :
acceptation ;
refus (**).
Fait à , le
Signature du chef de service
(*) Rayer la ou les mention(s) inutiles étant précisé que les fonctionnaires stagiaires ne peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
(**) Le refus ne peut être motivé que par le seul fait que lagent ne remplit pas les conditions prévues par larticle 2 du décret du 29 avril 2002.
ANNEXE II
DEMANDE ANNUELLE DE VERSEMENT
SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Nom :
Prénom :
Service :
Date de lautorisation douverture du compte épargne-temps :
Nombre de jours à reporter sur le compte (*), dont :
- jours de congés annuels (maximum : 5 jours auxquels peuvent sajouter un ou deux jours acquis au titre du fractionnement) : ,
- jours ARTT :
Fait à , le (**)
Signature de lagent
Visa du chef de service :
Fait à , le
Signature du chef de service
(*) Le nombre total de jours reportés ne peut être supérieur, au titre dune même année, à 22.
(**) La demande de report sur le compte de jours comptabilisés au titre de lannée doit être faite et transmise au plus tard le 31 décembre de chaque année (au plus tard le 31 mars 2003 pour la demande faite au titre des jours acquis au titre de lannée 2002).