Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6 du samedi 5 avril 2003
NOR : MESF0310021C
(Texte non paru au Journal officiel)
Référence : circulaire DGEFP 2002-14 du 15 mars 2002.
Pièces jointes : modèle de convention relative à la désignation dun organisme gestionnaire dune subvention globale pour la mise en uvre de la mesure 10 B du DOCUP objectif 3 2000-2006.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (secrétariats généraux pour les affaires régionales) (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
La circulaire interministérielle de simplification de la gestion des fonds structurels européens du 27 novembre 2002 modifie la circulaire DATAR du 19 avril 2001 portant modèle de convention de subvention globale.
Afin dintégrer ces nouvelles dispositions, le modèle de convention joint à la circulaire DGEFP 2002-14 citée en référence est corrigé comme suit.
Obligations de lorganisme intermédiaire relatives
à la mise en uvre des contrôles
Lorganisme intermédiaire a désormais lobligation de procéder aux contrôles suivants :
- un contrôle de service fait sur la totalité des opérations décrit à larticle 9-3 du modèle de convention ;
- un contrôle Qualité gestion décrit à larticle 9-4 du modèle de convention ;
- une pré-certification des dépenses déclarées à la Commission décrite à larticle 9-5 du modèle de convention.
Lexercice de ces contrôles est réalisé conformément aux dispositions de la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens.
Pour ce qui concerne les contrôles par sondage décrits par larticle 9-6 du modèle de convention, il appartient au service instructeur régional dapprécier lopportunité den confier la réalisation aux organismes intermédiaires sélectionnés.
La décision du service instructeur dassocier un organisme intermédiaire à la réalisation des contrôles par sondage sera soumise à laccord préalable de la DGEFP.
Recours à des corrections financières extrapolées en cas derreurs systémiques au sens de larticle 4 du règlement de la Commission no 448/2001 du 2 mars 2001
En application de larticle 13 du modèle de convention, le service instructeur peut décider à lencontre de lorganisme intermédiaire une réduction de la participation communautaire forfaitaire, si sont constatées des infractions répétées aux règles de gestion applicables.
La réduction de la subvention du Fonds social européen est proportionnelle à la gravité des erreurs relevées.
Utilisation des crédits dassistance technique
Larticle 4-2 du modèle de convention permet loctroi de crédits dassistance technique sous-plafond à lorganisme intermédiaire, sous réserve des crédits disponibles.
Il est rappelé que les dépenses relatives à la mise uvre du projet (animation du partenariat, prospection et instruction des demandes, sélection des projets, évaluation) sont prises en compte au titre des crédits dintervention, jusquà hauteur de 20 % de la subvention FSE prévisionnelle.
Dans lhypothèse où le préfet décide doctroyer des crédits dassistance technique sous-plafond, ceux-ci seront exclusivement mobilisés en appui de dépenses liées à la gestion des fonds structurels (suivi et liquidation des crédits, vérification de service fait, pré-certification des états de dépenses adressés au service instructeur).
Le délégué adjoint à lemploi et à la formation professionnelle, S. Clément |
Le contrôleur financier, J.-P. Morelle |
Convention type subvention globale sous-mesure 10 B
« Appui aux micro-projets associatifs »
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil no 1784 du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen et, en particulier, son article 4.2 ;
Vu le règlement du Conseil no 1260/1999 du 21 juin 1999, en particulier ses articles 9 (i) et 27 relatifs à la procédure de subvention globale ;
Vu le règlement du Conseil no 1159/2000 et de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions dinformation et de publicité ;
Vu le règlement du Conseil no 1685/2000 et de la Commission du 28 juillet 2000 concernant léligibilité des dépenses ;
Vu le règlement CE no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement no 1260/99 du Conseil concernant les systèmes de gestion et de contrôle et abrogeant le règlement 2064/97 du 15 octobre 1997 ;
Vu le règlement CE no 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en uvre des corrections financières ;
Vu les orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières visées à larticle 39 du règlement no 1260/99 ;
Vu le décret no 2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens ;
Vu la circulaire no 4875 du PM du 15 juillet 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
Vu la circulaire du 27 novembre 2002 relative à la simplification de la gestion des fonds structurels européens ;
Vu la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2000 relative au DOCUP objectif 3 ;
Vu le complément de programmation confirmé par le comité de suivi du 12 juin 2000, et en particulier la mesure 10 B,
Entre lEtat, représenté par le préfet de région ou le ministre,
dune part,
et représenté par, ci-après dénommé « lorganisme intermédiaire »,
dautre part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles lEtat confie à lorganisme intermédiaire la mise en uvre et la gestion sous forme de subvention globale de la mesure 10 B du DOCUP objectif 3 afin de permettre la redistribution de petites subventions en faveur de micro-projets associatifs conformément aux dispositions prévues au titre de larticle 4 du règlement FSE.
Article 2
Champ de la subvention globale
Les actions mises en uvre et gérées dans le cadre de la subvention globale correspondent à la mesure 10 B intitulée « Appui aux micro-projets associatifs ».
Le descriptif technique et financier, les critères présidant au choix des bénéficiaires du Fonds social européen ci-après dénommés « les bénéficiaires », sont précisés dans la fiche mesure 10 B du complément de programmation en vigueur et dans le cahier des charges relatif à cette sous-mesure, en annexe à la convention.
Article 3
Durée de la convention
La présente convention démarre le ......... et prend fin le ........ (en toutes hypothèses, la durée maximale de la convention type subvention globale ne peut excéder 36 mois).
La durée de la présente convention sétend jusquau dernier versement effectué par lorganisme intermédiaire au titre du solde final des opérations. Celui-ci doit être inclus dans la durée prévue par la convention (au maximum 36 mois). A défaut, une nouvelle convention doit être établie.
Cette convention pourra faire lobjet dune reconduction après évaluation des actions menées.
Cas particulier de la convention dassistance technique
Si une convention spécifique est conclue pour lattribution de crédits dassistance technique, celle-ci ne peut avoir une durée supérieure à 36 mois.
Article 4
Montant de la subvention globale et assistance technique
4.1. Montant de la subvention globale
La subvention globale porte sur un montant global dintervention tel que défini par le comité de pilotage régional et alloué après avis de la commission technique spécialisée. Elle sélève à un montant prévisionnel de ........ euros au titre du Fonds social européen.
La répartition annuelle figure en annexe.
Au titre de la subvention globale, le montant de crédits communautaires à engager au titre de lannée 2002 est fixé à ........ euros.
Pour les années suivantes, un avenant à la présente convention est signé chaque année afin darrêter le niveau de financement annuel de la (ou des) mesure(s), après avis du comité de pilotage régional.
4.2. Assistance technique et ingénierie de projet
Conformément aux dispositions prévues par le DOCUP objectif 3, les frais directement liés à la mise en uvre opérationnelle des projets (notamment ingénierie, préparation et animation) sont éligibles par le biais des crédits dintervention de la mesure 10 B si le lien avec laction FSE est démontré.
Il pourra sagir de dépenses permettant à lorganisme intermédiaire de mener à bien la mission qui lui est confiée (sensibilisation, prospection, suivi, accompagnement, animation). Cependant, ces dépenses ne pourront pas dépasser le seuil de 20 % du montant global à gérer.
Le montant sollicité sélève à euros dont le détail et le
budget sont précisés en annexe à la présente convention.
En outre, sous réserve de crédits FSE disponibles, le préfet de région peut décider doctroyer à lorganisme intermédiaire des crédits dassistance technique sous-plafond pour les frais de gestion liés à loctroi des crédits communautaires encourus notamment au titre des missions décrites aux points 9-3 et 9-5 de la présente convention (vérification de service fait, précertification des états de dépenses adressés au service instructeur).
Ces crédits sont imputés sur la mesure dassistance technique de lintervention du Fonds social européen, dun montant total de euros,
correspondant à un coût total de euros, dont lutilisation par
année est précisée dans la fiche mesure 11 du complément de programmation objectif 3 annexée à la présente convention.
4.3. Réserve de performance
A mi-parcours, sur la base de lappréciation des conditions datteinte des critères définis pour la sous-mesure 10 B du DOCUP et de lenveloppe totale allouée à la forme dintervention, une révision du plan de financement de la subvention globale pourra intervenir au titre de lattribution de la réserve de performance. Elle sera effectuée dans les conditions prévues à larticle 10.
4.4. Dégagement doffice
En cas de dégagement doffice portant sur lintervention, lautorité de gestion décide la révision du plan de financement de lensemble de lintervention après consultation du Comité national de suivi. La réduction du montant de lintervention est répercutée le cas échéant sur la mesure gérée sous forme de subvention globale faisant lobjet de la présente convention.
Article 5
Missions
5.1. LEtat confie à lorganisme intermédiaire les missions suivantes :
- lorganisme intermédiaire assure lensemble des activités de mise en uvre des actions financées par le Fonds social européen dans le cadre de la subvention globale. Cela inclut linformation, lanimation et lappui au montage des porteurs de projets ainsi que linstruction, la sélection, la notification du montant de laide au porteur de projet, le suivi de la réalisation et lévaluation de ces actions. De façon générale, il permet lémergence dun partenariat large, en particulier, pour ce qui concerne la sélection des projets ;
- il assume la responsabilité, dans les limites de la délégation consentie par la présente convention, de la gestion financière des concours alloués par lUnion européenne et à ce titre sassure de la justification des contreparties publiques et privées des projets sélectionnés et verse laide communautaire aux bénéficiaires ;
- il veille au bon avancement des actions et prend à cet effet toutes dispositions utiles ;
- il satisfait aux diverses obligations imposées à tout bénéficiaire des fonds structurels en particulier sagissant du respect de lensemble des conditions déligibilité par les bénéficiaires ultimes des actions financées au titre de la subvention globale ;
- il en vérifie lapplication dans le cadre du suivi de réalisation. Il assure le contrôle du service fait ainsi que les contrôles conformément à larticle 9 de la présente convention ;
- il participe au comité de pilotage régional auquel il rend compte de lexécution de la subvention globale ;
- il informe la commission technique spécialisée de la sélection des projets à laquelle il procède.
Ces missions sexercent pour le compte et sous le contrôle de lEtat.
5.2. Lorganisme intermédiaire communique au préfet, avant le versement de lavance prévue à larticle 6-1-1, une description précise de lorganisation et des moyens mis en uvre pour lanimation, la gestion, le suivi et le contrôle de la subvention globale.
En cours dexécution de la présente convention, il communique au préfet toute modification du dispositif initial. Le préfet vérifie que cette organisation et ces moyens permettent dassumer les missions confiées à lorganisme intermédiaire dans des conditions correspondant aux dispositions du règlement no 438-2001 du 2 mars 2001 susvisé et, notamment, à une « piste daudit suffisante ».
Article 6
Dispositions financières
6.1. Mise à disposition des fonds communautaires
Laide du Fonds social européen est imputée sur (chapitre, article, ministère).
Le comptable assignataire est le TPG de région...
Le compte à créditer est....
6.1.1. Avance de trésorerie
Une avance de 50 % de la première année soit un montant maximal de euros, du Fonds social européen est versée.
Lavance sera reconstituée sur la base de la transmission au préfet de région dun récapitulatif des dépenses payées par les opérateurs certifié par lorganisme intermédiaire et visé (selon le cas) par le comptable public de lorganisme intermédiaire ou par un commissaire aux comptes agréé. Les dépenses payées par les opérateurs doivent être justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente (article 32 point 1 du règlement général). Le récapitulatif des dépenses doit correspondre à un montant au moins égal à la moitié de lavance initiale. La dernière reconstitution de lavance est limitée de telle façon que le montant total des avances nexcède pas 90 % du montant prévu dans la convention.
Le préfet de région fait reverser par lorganisme intermédiaire tout ou partie de lavance qui ne serait pas utilisée.
Les crédits du Fonds social européen seront versés à lorganisme intermédiaire sous réserve de la disponibilité des fonds communautaires.
En application de la présente convention, les relevés des dépenses des bénéficiaires établis par lorganisme intermédiaire seront transmis au préfet de région trois fois par an, au 31 décembre, au 30 avril et au 30 septembre de chaque année.
6.1.2. Solde final
Le versement du solde de la subvention globale sera effectué en remboursement des justificatifs de dépenses effectivement encourues certifiées selon les modalités prévues ci-dessus.
La demande de solde de la subvention globale devra être transmise au Préfet de région dans un délai de 4 à 5 mois après la date déchéance de la présente convention.
Elle sera accompagnée du rapport final dexécution examiné par le comité de pilotage régional.
6.1.3. Rapport dexécution
Lorganisme intermédiaire devra fournir un rapport annuel dexécution dans les trois mois suivants la fin de la tranche annuelle.
6.2. Paiement des dépenses dingénierie et de lassistance technique
Le paiement de laide communautaire intervient sous réserve de la disponibilité des crédits communautaires, sur justification des dépenses encourues par lorganisme intermédiaire au titre de la mise en uvre des actions visées au 4-2 dans les conditions définies au plan de financement en annexe.
Les crédits communautaires seront versés à lorganisme intermédiaire selon le rythme défini aux alinéas 6-1-1 et 6-1-2 ci-dessus au vu des justificatifs de dépenses de lorganisme intermédiaire, certifiés par lorganisme intermédiaire et visés (selon le cas) par le comptable public de lorganisme intermédiaire ou par un commissaire aux comptes agréé.
6.3. Modalités de paiement de lorganisme intermédiaire aux bénéficiaires
Lorganisme intermédiaire sengage à conclure avec chaque bénéficiaire une convention allouant la subvention communautaire. Il établit un modèle de convention reprenant les quatre articles obligatoires pour toute convention portant attribution de FSE :
- article relatif au coût de laction et la participation du FSE : cet article rappelle les dépenses non éligibles au cofinancement FSE, le coût du projet et les modalités de participation du FSE (montant et taux de participation par tranche annuelle) ;
- article relatif aux indicateurs : le bénéficiaire ultime renseigne obligatoirement dans le cadre dun bilan annuel dexécution les indicateurs associés à la sous-mesure 10B ;
- article relatif aux obligations de publicité : le bénéficiaire ultime sengage à indiquer à tous les bénéficiaires et au public concerné la participation du FSE. Toute publication ou communication relative au projet cofinancé doit faire mention du FSE. Sil est amené à conclure dautres conventions pour la réalisation du projet, lorganisme informe de la participation du FSE tous les intervenants dans le processus de réalisation ;
- article relatif aux obligations de contrôle et de suivi : le bénéficiaire ultime sengage à produire un bilan de réalisation annuel à échéance convenue. Il utilise un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate pour le projet cofinancé par le FSE. Il conserve les pièces justificatives dix ans après le dernier paiement. Enfin, il informe les autres organismes intervenus dans le processus de réalisation quils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et nationales dans les mêmes conditions de comptabilité séparée et de conservation des pièces justificatives, et quils peuvent faire lobjet des contrôles sur pièces et sur place par lorganisme intermédiaire tels que prévus à larticle 9.4.
6.4. Utilisation des intérêts générés sur les avances communautaires
Lorganisme intermédiaire sengage à affecter tous les intérêts ou remboursements perçus au titre des fonds communautaires à lobjet de la subvention globale.
Article 7
Suivi et évaluation
7.1. Lorganisme intermédiaire établit et présente à chaque réunion du comité de pilotage régional un état davancement de la mise en uvre qualitative, physique et financière des actions prévues dans la subvention globale (délai de transmission au préfet de région à fixer).
7.2. Sous réserve des contraintes techniques et budgétaires liées à la mise en place dun suivi informatisé de la subvention globale, un logiciel sera mis à la disposition de lorganisme intermédiaire par lEtat pour assurer le partage en réseau de données relatives aux opérations financées au titre de la sous-mesure 10 B. Pour sa part, lorganisme intermédiaire garantit une saisie fiable et rapide des données dès la mise en uvre effective de ce suivi informatisé.
7.3. Les indicateurs de suivi de la (des) mesure(s) de la subvention globale tels que décrits dans le complément de programmation sont renseignés comme suit :
- les indicateurs de réalisation physiques et financiers sont renseignés et mis à jour pour transmission simultanée avec les états de dépenses au préfet de région ou, à défaut, pour la présentation des états davancement au comité de pilotage régional ;
- les indicateurs de résultats sont renseignés au moins une fois par an pour le rapport annuel dexécution, transmis au préfet de région.
7.4. Lorganisme intermédiaire établit, selon un modèle type fourni par le préfet de région, un rapport annuel dexécution de la subvention globale transmis au préfet avant le de chaque année. Il est associé à la rencontre annuelle prévue par le règlement.
7.5. Evaluation
La subvention globale est soumise aux obligations réglementaires dévaluation. A ce titre, lévaluation à mi-parcours prendra en compte les actions réalisées dans le cadre de la sous-mesure 10 B. Le comité de pilotage régional peut également prévoir une évaluation particulière de ces actions cofinancée sur les crédits dassistance technique régionale.
Article 8
Autres obligations
Information et publicité : lorganisme intermédiaire sengage à assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions prescrites par le règlement communautaire no 1159-2000 du 30 mai 2000 et à faire assurer le respect de cette publicité par les bénéficiaires ultimes.
Respect des politiques communautaires : lorganisme intermédiaire sengage à vérifier le respect des politiques communautaires et notamment les règles déligibilité des dépenses aux fonds structurels, lapplication des règles de concurrence et de passation des marchés publics, la protection de lenvironnement, légalité des chances entre hommes et femmes.
Lutte antifraude : lorganisme intermédiaire sengage à assurer, tous les trimestres, la communication au préfet de région en utilisant le formulaire prévu au règlement 1681-94 susvisé, des irrégularités relevées dans le cadre de la mise en uvre de la subvention globale. Il communique également les suites données aux irrégularités.
Article 9
Contrôle
9.1. Obligation de tenir une comptabilité séparée
Lorganisme intermédiaire sengage à tenir une comptabilité séparée des financements de la subvention globale pour permettre son suivi. Il sengage aussi à exiger des bénéficiaires quils tiennent une comptabilité séparée de lopération ou utilisent une codification comptable adéquate. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives peut être retenu (de la copie si le bénéficiaire est doté dun comptable public).
9.2. Délai de conservation des pièces justificatives
Il sengage à conserver les pièces justificatives des paiements réalisés par les bénéficiaires (ou leur copie sil sagit dun bénéficiaire doté dun comptable public) jusquà la date limite à laquelle sont susceptibles dintervenir ces contrôles, soit jusquau ....... (date à fixer, correspondant à 3 années après le dernier paiement effectué par la Commission européenne au titre du programme communautaire dans lequel la présente convention sinscrit, soit, en règle générale, 4 ans après le dépôt du dossier du solde final dun programme soit 2012 ou 2013).
9.3. Contrôle de service fait
Lorganisme bénéficiaire de la subvention globale exerce le contrôle du service fait (art. 4 du règlement no 438-2001) qui répond aux principes énoncés dans la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 (2e partie, I, A).
Les contrôles de service fait ont pour objet de vérifier la réalité et la conformité de lopération par rapport aux projets, tel quils ont été définis par les annexes techniques et financières et à sassurer de la réalité, de la régularité et de léligibilité des dépenses présentées. A cette fin, lorganisme intermédiaire effectue, pour lensemble des opérations, des contrôles sur pièces systématiques et des visites sur place pour un nombre significatif dentre elles.
Le caractère effectif de la dépense résulte de la production de factures acquittées - mention portée sur chaque facture par le fournisseur - ou de pièces de valeur probante équivalente, à savoir :
- pour les opérateurs publics, copie des factures accompagnée dune attestation de paiement délivrée par le comptable public concerné ;
- pour les opérateurs privés, les factures certifiées payées - mention portée sur chaque facture ou sur un état récapitulatif - par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ou des factures accompagnées de relevés de compte bancaire de lopérateur faisant apparaître les débits correspondants.
Les résultats des contrôles sur pièces et des visites sur place doivent faire lobjet dun rapprochement.
Pour permettre ces contrôles, les conventions passées avec les porteurs de projet prévoient que les services du bénéficiaire de la subvention globale dûment habilités peuvent exercer, sur pièce et/ou sur place, y compris au sein de la comptabilité des porteurs de projet, un contrôle technique, administratif et financier. A cet effet, ces derniers sont tenus de présenter aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la régularité et léligibilité des dépenses encourues.
9.4. Contrôle qualité de la gestion
Lorganisme bénéficiaire de la subvention globale assure des contrôles qualité sur sa gestion qui ont pour objet de sassurer du bon fonctionnement du système mis en place.
Ils obéissent aux principes énoncés dans la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 (2e partie, I, C, 1) comportent des vérifications par sondage de lutilisation de documents types, de la qualité de linstruction des demandes dintervention, des conventions et de leurs annexes techniques et financières, de la tenue des dossiers, de leur archivage ainsi que de la complétude des saisies dans PRESAGE.
9.5. Précertification des dépenses
Afin de garantir la fiabilité des dépenses retenues pour le cofinancement communautaire, le bénéficiaire de la subvention globale effectue des contrôles qualité selon les principes énoncés dans la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 (2e partie, I, C, 2).
9.6. Contrôle par sondages
Lorganisme bénéficiaire de subvention globale peut être associé à la réalisation des contrôles par sondage (art. 10 et suivants du règlement no 438-2001), exercés par lautorité de gestion sous les conditions suivantes.
Le programme de contrôle, respectant les critères de représentativité et danalyse de risques, est établi en étroite concertation avec lautorité de gestion. Ils comportent un examen de la « piste daudit » des opérations contrôlées. Les contrôles sont réalisés par des agents fonctionnellement indépendants des services de gestion du bénéficiaire de la subvention globale. Ils donnent lieu à procédure contradictoire. Les résultats des contrôles (rapports) sont transmis à lautorité de gestion.
Lorsque lensemble de ces conditions sont réunies, les contrôles par sondage réalisés par le bénéficiaire de la subvention globale peuvent être décomptés dans les 5 %.
9.7. Contrôles de lorganisme bénéficiaire de la subvention globale
par les autorités habilitées
Lorganisme bénéficiaire de la subvention globale sengage, en cas de contrôle opéré soit par toute autorité ou personne physique ou morale mandatées par le préfet de région ou son représentant, soit par les instances communautaires, soit par les organismes de contrôle nationaux, à présenter toutes les pièces justificatives relatives aux opérations menées obtenues des porteurs de projet et toutes les pièces justificatives du paiement des dépenses déclarées auprès du préfet de région au titre de la subvention globale, à permettre tout contrôle destiné à les resituer dans sa comptabilité et à répondre à toute demande dans les délais fixés.
Lorganisme bénéficiaire de la subvention globale accepte de se soumettre en particulier aux contrôles de système et à tout contrôle diligenté par la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens qui lui ont été confiés par le décret du 26 avril 2002.
Article 10
Exécution et révision de la convention
Lorganisme intermédiaire sengage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les obligations liées à la présente convention jusquà lexpiration du délai de contrôle réglementaire auquel sont soumises toutes les interventions cofinancées par les fonds structurels (conservation des pièces justificatives...).
Toute modification de la présente convention fera lobjet dun avenant signé par les 2 parties.
Article 11
Date deffet
La présente convention prendra effet dès sa notification.
Article 12
Pièces contractuelles
Elles portent sur lensemble des annexes, fiches techniques afférentes aux actions concernées, convention type avec les bénéficiaires, liste des membres des instances de décision, plan de financement... : une liste exhaustive est à dresser.
Article 13
Reversement et répétition de lindu
Le bénéficiaire de la subvention globale assume la responsabilité des corrections financières résultant des dépenses qui seraient reconnues inéligibles à loccasion des contrôles quil effectue lui-même, des contrôles diligentés par les personnes mandatées par le préfet de région ou son représentant ou des contrôles menées par les instances nationales et communautaires, à charge pour lui de se retourner, sur la base des conventions quil aura passées, contre les bénéficiaires des subventions.
Le bénéficiaire de la subvention globale assume également la responsabilité des corrections forfaitaires ou extrapolées, prévues par le règlement no 448-2001, qui résulteraient de défauts systémiques constatés dans les procédures mises en place par ses soins pour la gestion de la subvention globale, quelque soit le niveau de contrôle qui a conduit au constat de ces défauts.
Il reversera le cas échéant les montants correspondants.
Article 14
Résiliation
Le préfet de région pourra mettre fin à la présente convention en cas de manquements graves aux obligations contractuelles de lorganisme intermédiaire, y compris dans le cas de défaut ou dinsuffisance manifeste de réalisation des dispositions ou dans le cas de retard manifeste dans la mise en uvre et la réalisation de(s) mesures(s) gérée(s).
Article 15
Litiges
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal adminis-tratif de
Préfet Contrôleur financier
Président de lorganisme intermédiaire