Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6 du samedi 5 avril 2003
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Circulaire DPM/DMI 2/DHOS/P 2 no 2003-101 du 3 mars 2003 relative à la délivrance des autorisations de séjour et de travail aux infirmières et infirmiers ressortissants de pays hors EEE et titulaires dun diplôme étranger
NOR : MESD0310020C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Code de la santé publique : articles L. 4311-1 à L. 4311-28 ;
Code du travail : articles L. 341-4, R. 341-4, L. 341-9, R. 341-9, L. 346-6 ;
Décret no 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des établissements publics de santé.
Pièces jointes : articles du code de la santé publique.
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Madame et Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; service des étrangers, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le préfet de police (pour exécution) ; Monsieur le directeur de lOffice des migrations internationales.
Dans le contexte médiatique donné aux tensions sur lemploi infirmier en France et à larrivée dinfirmiers étrangers pour contribuer à améliorer la situation, il paraît opportun de rappeler les principes régissant lexercice de cette profession et lintroduction en France, de travailleurs étrangers.
I. - LEXERCICE DE LA PROFESSION DINFIRMIER
1. Conditions dexercice
Lexercice de la profession dinfirmier est, conformément aux dispositions du code de la santé publique (art. L. 4311-2) subordonné à des conditions de diplôme, certificat ou titre, définies aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 ou à une autorisation dexercice délivrée en application de larticle L. 4311-11 ou L. 4311-12.
Les diplômes, certificats et titres exigés sont :
- le diplôme français dEtat dinfirmier ou dinfirmière ;
- le diplôme dinfirmier ou dinfirmière délivré par lécole universitaire dinfirmiers de la principauté dAndorre ;
- pour les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Suisse depuis laccord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (accord du 21 juin 1999), un diplôme, certificat ou titre dinfirmier responsable des soins généraux, figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. Ce diplôme peut être éventuellement accompagné dune attestation de lEtat-membre dorigine certifiant que lintéressé a rempli toutes les conditions de formation prévues par les obligations communautaires.
En létat actuel de la réglementation, aucun diplôme délivré hors de la Communauté européenne nest reconnu, de même que nest pas reconnu un diplôme délivré par un Etat de la Communauté européenne ou de lEEE à un ressortissant non communautaire. Les ressortissants dun Etat non membre de la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Suisse ne peuvent donc pas exercer la profession dinfirmier en France.
2. Les règles dexercice
Conformément aux dispositions de larticle L. 4311-15 du code de la santé publique, un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, que sil est inscrit sur une liste départementale dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle. Le préfet, représenté par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, refuse linscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales pour lexercice de la profession ou sil est frappé dune interdiction temporaire ou définitive dexercer la profession en France ou à létranger, soit dune suspension prononcée en application des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26.
3. Cas particulier : les infirmiers et les médecins
titulaires de diplômes extra-communautaires
a) Dans le cadre du décret no 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des établissements publics de santé, des personnels infirmiers des Etats, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent effectuer une formation complémentaire sous forme de stages hospitaliers dadaptation.
b) A titre exceptionnel et sous certaines conditions posées par des circulaires du ministère de la santé, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales peuvent délivrer :
- à des personnes, titulaires dun diplôme dinfirmier ne permettant pas lexercice de cette profession en France, une autorisation dexercice des fonctions daide-soignant ;
- à des personnes, titulaires dun diplôme de médecine ne permettant pas lexercice de cette profession en France, une autorisation dexercer la profession dinfirmier.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales que sous réserve du respect par les intéressés des règles relatives au séjour et à lemploi des ressortissants extra-communautaires sur le territoire français.
II. - LINTRODUCTION EN FRANCE DINFIRMIERS ÉTRANGERS
Compte tenu des besoins connus dans cette profession, des infirmiers ou infirmières ressortissants de pays hors Union européenne ou partie à lEspace économique européen ont exprimé le souhait de venir travailler en France. Par ailleurs, des intermédiaires se sont proposés pour mettre en contact des ressortissants de ces pays avec des établissements publics de santé.
Dans ce contexte, il y a lieu dêtre particulièrement vigilant à ne délivrer des autorisations de travail quaux titulaires dun diplôme reconnu sur le territoire ou dune autorisation dexercice, dans les conditions ci-après.
1. Les conditions de délivrance
de lautorisation de travail en France
Larticle L. 341-4 du code du travail prévoit quun étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation.
La procédure dintroduction dun travailleur étranger est à linitiative de lemployeur qui dépose une demande auprès de lagence locale de lANPE qui doit publier loffre demploi et transmettre la demande dintroduction à la DDTEFP.
Le dossier doit comporter :
- le contrat de travail ;
- lautorisation dexercice délivrée par le DDASS ou lun des diplômes énumérés ci-dessus ;
- copie du dépôt doffre à lANPE ;
- 2 photographies.
La DDTEFP décide ou non daccepter la demande en fonction des éléments visés à larticle R. 341-4 du code du travail.
Si, localement, la situation de lemploi ne peut être opposée au ressortissant étranger présentant un contrat de travail ou une promesse dembauche pour un emploi dinfirmier, les autres conditions exigées pour la délivrance de lautorisation doivent être respectées : respect de la réglementation du travail, conditions demploi et de rémunération identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français, dispositions prises par lemployeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur.
Sagissant dune demande de changement de statut émanant dun étranger se trouvant en séjour régulier sur le territoire français, celle-ci est déposée par lintéressé lui-même à la préfecture dont relève son domicile. Vous linstruisez en suivant les prescriptions en matière de changement de statut contenues dans la circulaire DPM/DMI2/2002/26 du 16 janvier 2002 relative au traitement des demandes dautorisation de travail des étrangers.
En labsence de lautorisation dexercice ou de lun des diplômes mentionnés à larticle L. 4311-3 du Code de la santé publique ou du non-respect de la condition de nationalité, lautorisation de travail devra être refusée.
2. Le monopole de lOffice des migrations internationales (OMI)
Conformément aux dispositions des articles L. 341-9 et R. 341-9 du code du travail, cest lOMI qui est chargé, à titre exclusif, dexécuter les opérations de recrutement en France et dintroduction des immigrants étrangers.
Le même article L. 341-9 précise « quil est interdit à tout individu ou groupement autre que cet Office de se livrer à ces opérations ». Par ailleurs, toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie de trois ans demprisonnement et de 3 000 euros damende et le fait dintervenir ou de tenter dintervenir, de manière habituelle et à un titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et dintroduction détrangers est puni de cinq ans demprisonnement et de 3 000 euros damende (art. L. 364-6 du code du travail).
La loi encadre donc, très précisément, les conditions dintroduction en France des travailleurs étrangers et il nest pas possible dy déroger.
Par conséquent, aucune expatriation en France ne pourra se faire sans avoir recours aux services de lOMI.
3. Délivrance des titres de séjour et des autorisations de travail
Dès son arrivée en France dans le cadre de la procédure dintroduction des salariés étrangers, sous couvert du visa de long séjour réglementaire, ou dès lobtention de lautorisation de travail dans le cadre de linstruction dune demande de changement de statut, létranger concerné doit solliciter auprès de la DDASS du département où il établit sa résidence professionnelle, son inscription sur la liste départementale des infirmiers.
Il doit également se soumettre à la visite médicale auprès de lOMI après acquittement par son employeur de la redevance forfaitaire et de la contribution forfaitaire.
Sur présentation du contrat de travail visé favorablement par le DDTEFP, du certificat dinscription sur la liste départementale des infirmiers et du certificat médical délivré par lOMI, il lui est remis une carte de séjour temporaire (CST) « salarié »
4. Etudiants étrangers admis en école dinfirmiers
Les ressortissants étrangers dont le diplôme dinfirmier nest pas reconnu en France, et qui auraient été admis à suivre une scolarité dans une école dinfirmiers en France se verront remettre une carte de séjour temporaire (CST) « étudiant », sils satisfont aux conditions légales et réglementaires prévues pour ladmission au séjour sous le statut détudiant.
Pour leur permettre de suivre les stages nécessaires à lobtention du diplôme, il leur sera délivré des autorisations provisoires de travail (APT) pour la durée de ces stages dans les établissements ou services agréés à cet effet.
Lapplication des présentes dispositions nécessitent une étroite coordination entre les services concernés : DDASS-DDTEFP et préfecture.
Vous voudrez bien nous faire connaître les difficultés dapplication que vous pourriez rencontrer.
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins : Le chef de service, J. Debeaupuis |
Pour le ministre de lintérieur et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires publiques, S. Fratacci |
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la population et des migrations, J Gasremynck |
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
(nouvelle partie législative)
Article L. 4311-1
Est considérée comme exerçant la profession dinfirmière ou dinfirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
Linfirmière ou linfirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, déducation de la santé et de formation ou dencadrement.
Article L. 4311-2
Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et 4311-5, peuvent exercer la profession dinfirmier ou dinfirmière les personnes titulaires dun diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4311-3 et 4311-4 ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et 4311-10.
Article L. 4311-3
Les diplômes, certificats et titres exigés en application de larticle L. 4311-2 sont :
1. Soit le diplôme français dEtat dinfirmier ou dinfirmière ou le diplôme dinfirmier ou dinfirmière délivré par lEcole universitaire dinfirmiers de la principauté dAndorre ;
2. Soit, si lintéressé est ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen, un diplôme, certificat ou titre dinfirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de laccord sur lEspace économique européen par lun de ces Etats, et figurant sur ue liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou titre dinfirmier responsable des soins généraux délivré par un des Etats membres ou parties, sanctionnant une formation dinfirmier responsable des soins généraux acquise dans lun de ces Etats, commencée avant le 29 juin 1979, à la condition quil soit accompagné dune attestation de cet Etat certifiant que :
a) Le titulaire du diplôme, certificat ou titre sest consacré, de façon effective et licite, aux activités dinfirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de lattestation ;
b) Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de lorganisation et de ladministration des soins infirmiers aux patients.
Article L. 4311-4
Les ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen, titulaires dun diplôme, certificat ou autre titre délivré par lautorité compétente dun Etat membre ou dun Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à larticle L. 4311-3, permet néanmoins lexercice de la profession dinfirmier dans cet Etat, peuvent bénéficier dune autorisation dexercer la profession dinfirmier délivrée par lautorité administrative.
Lorsque la formation de lintéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme dEtat dinfirmier ou lorsquune ou plusieurs des activités professionnelles dont lexercice est subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans lEtat dorigine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, lautorité administrative peut exiger, après avis dune commission instituée à cet effet, que lintéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait lobjet dune évaluation. Les conditions dapplication du présent article sont précisées par décret.
Article L. 4311-5
Un diplôme dEtat dinfirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme dEtat dinfirmier est délivré par lautorité administrative, sur proposition dune commission composée en nombre égal de médecins, dinfirmiers diplômés dEtat et dinfirmiers de secteur psychiatrique titulaires dun diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation.
Un décret fixe les modalités dapplication du pésent article.
Article L. 4311-6
Les infirmiers titulaires du diplôme dEtat dinfirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession dinfirmier dans les établissements publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ; dans les établissements de santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant des soins de longue durée dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales dans les établissements et services mentionnés à larticle 46 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes dans les établissements de santé des armées à lInstitut national des invalides dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de léducation nationale dans les services de médecine du travail, et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article L. 4311-7
Pour lobtention du diplôme dEtat dinfirmier ou dinfirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que sils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé par le ministre chargé de la santé.
Article L. 4311-8
La direction des instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme dEtat ne doit être confiée quà des personnes agréées par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes forces, en cas dincapacité ou de faute grave.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.
Article L. 4311-9 et 4311-10 Abrogés par L. no 2002 du 4 mars 2002, article 108.
Article L. 4311-11
Par dérogation aux dispositions de larticle L. 4311-23, peuvent exercer la profession dinfirmier ou dinfirmière les personnes titulaires :
1. De lun des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 portant institution du brevet de capacité dinfirmières professionnelles ;
2. Dune autorisation dexercer définitivement la profession dinfirmier ou dinfirmière, délivrée en application des dispositions transitoires de larticle 12 de la loi du 15 juillet 1943 relative à la formation des infirmières ou infirmiers hospitaliers ou de larticle 13 de la loi du 8 avril 1946 relative à lexercice des professions dassistantes ou dauxiliaires de service social et dinfirmières ou dinfirmiers.
Article L. 4311-12
Par dérogation aux dispositions de larticle L. 4311-2, lexercice de la profession dinfirmière ou dinfirmier est permis soit en qualité dauxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode dactivité déterminé :
1. Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non-membre de la Communauté européenne ou nétant pas partie à laccord sur lEspace économique européen ne peuvent permettre lexercice de la profession dinfirmier ou dinfirmière que dans la mesure où le diplôme dEtat français ouvre lui-même lexercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition nest applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession dinfirmier ou dinfirmière au 13 juillet 1980 ;
2. Aux étudiants préparant le diplôme dEtat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour laccomplissement des stages ;
3. Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé. La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires mentionnés dans le présent article sont fixées par décret.
Article L. 4311-13
(Loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, art. 7
Journal officiel du 31 décembre 2002)
Par dérogation aux dispositions de larticle L. 4311-2, peuvent accomplir des actes dassistance auprès dun praticien au cours dune intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentatistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2003, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil dEtat.
Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail, aboutissant à son maintien au sein de létablissement, dans des conditions et des délais définis par décret.
Article L. 4111-14
Par dérogation aux dispositions de larticle L. 4311-2, le représentant de lEtat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser, par arrêté, une infirmière ou un infirmier ne remplissant pas les conditions prévues à larticle L. 4311-2 à exercer son activité dans la collectivité territoriale.
Article L. 4311-15
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002, art. 72-I 1o, 2o,
Journal officiel du 5 mars 2002)
Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de larticle L. 4311-22 et à lexception des infirmiers et infirmières militaires, que sil est inscrit sur une liste dressée par le représentant de lEtat dans le département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplômpe, certificat, titre ou autorisation. Linscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles linfirmier ou linfirmière exerce, infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique. Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au tableau du conseil mentionné à larticle L. 4391-1. Toutefois, linfirmier ou linfirmière nayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière. Lautorisation mentionnée à lalinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le représentant de lEtat dans le département de son domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Les conditions dapplication des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil dEtat.
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, linfirmier ou linfirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié doffice. Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités dexercice. Linfirmier ou linfirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour lexercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.
Article L. 4311-16
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002, art. 72-I 3e,
Journal officiel du 5 mars 2002)
Le représentant de lEtat dans le département refuse linscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour lexercice de la profession ou sil est frappé soit dune interdiction temporaire ou définitive dexercer la profession en France ou à létranger, soit dune suspension prononcée en application des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3. Toutefois, lorsque le demandeur est frappé dune interdiction dexercer la profession dans un autre pays quun Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du représentant de lEtat dans le département.
Article L. 4311-17
Linfirmier ou linfirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la preuve dune connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande dinscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de lintéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique.
Article L. 4311-18
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002, art. 72-I 4o,
Journal officiel du 5 mars 2002)
Sil apparaît que le demandeur est atteint dune infirmité ou se trouve dans un état pathologique que rend dangereux lexercice de sa profession, le représentant de lEtat dans le département refuse linscription sur la liste.
Article L. 4311-19
Lorsquun infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession dans une catégorie professionnelle où il ne lexerçait pas jusqualors, il doit demander la modification de son inscription sur la liste départementale.
Article L. 4311-20
Linfirmier ou linfirmière est en droit dexercer sa profession ou den poursuivre lexercice dans une autre catégorie à lexpiration dun délai dun mois courant à compter de lenvoi ou du dépôt de sa demande.
Il nen est autrement que si le représentant de lEtat dans le département lavise par lettre recommandée de son intention dexercer le contrôle prévu aux articles L. 4311-17 et 4311-18.
Article L. 4311-21
Linfirmier ou linfirmière qui cesse dexercer sa profession doit demander au représentant de lEtat dans le département de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié doffice.
Est également radié doffice linfirmier ou linfirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour lexercice de la profession.
Article L. 4311-22
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 I 5o
Journal officiel du 5 mars 2002)
Linfirmier ou linfirmière, ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne ou partie à laccord sur lespace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités dinfirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à linscription prévue par larticle L. 4311-15. Lexécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil dEtat. Si lurgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à lacte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. La déclaration est accompagnée dune attestation de lautorité compétente de lEtat, membre ou partie, certifiant que lintéressé possède les diplômes, certificats ou titres requis et quil exerce légalement les activités dinfirmier responsable des soins généraux dans lEtat, membre ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée dune déclaration sur lhonneur attestant quaucune instance pouvant entraîner linterdiction temporaire ou définitive de lexercice de lactivité de linfirmier responsable des soins dans lEtat dorigine ou de provenance nest en cours à son encontre.
Linfirmier ou linfirmière prestataire de services est soumis aux dispositions de larticle L. 4312-1.
Article L. 4311-23
Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 4311-15, peuvent porter linsigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé, et dont lusage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.
Article L. 4311-24
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art 72 I 6o
Journal officiel du 5 mars 2002)
Lorsquun infirmier ou une infirmière est atteint dune infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de lexercice de la profession, le tribunal de grande instance prononce la suspension du droit dexercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité quil juge utile.
Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le médecin inspecteur régional de santé publique ou par le représentant de lEtat dans le département.
Article L. 4311-25
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 I 7o
Journal officiel du 5 mars 2002)
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, mettre fin à une mesure ordonnée en application de larticle L. 4311-24.
Article L. 4311-26
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 I 8o
Journal officiel du 5 mars 2002)
Lemployeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension dactivité dune infirmière ou dun infirmier salarié dont lexercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de lEtat dans le département.
En cas durgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de lEtat dans le département prononce la suspension immédiate du droit dexercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai lemployeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à lorigine de sa saisine. Le représentant de lEtat dans le département entend lintéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le deuxième alinéa du présent article nest pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Article L. 4311-27
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 I 9o
Journal officiel du 5 mars 2002)
Lorsquelle est motiviée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit dexercer prononcée en application de larticle L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver linfirmier ou linfirmière salarié de sa rémunération jusquau prononcé de la décision définitive.
Article L. 4311-28
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art. 25 IV
Journal officiel du 5 mars 2002)
Les dispositions des articles L. 4113-5 et 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables à la profession dinfirmier et dinfirmière.
Toutefois, pour lapplication de larticle L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à larticle L. 4391-1.