Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6  du samedi 5 avril 2003




Contrat de travail
Etranger
Office des migrations internationales
Santé

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES


Circulaire DPM/DMI 2/DHOS/P 2 no 2003-101 du 3 mars 2003 relative à la délivrance des autorisations de séjour et de travail aux infirmières et infirmiers ressortissants de pays hors EEE et titulaires d’un diplôme étranger

NOR :  MESD0310020C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Code de la santé publique : articles L. 4311-1 à L. 4311-28 ;
        Code du travail : articles L. 341-4, R. 341-4, L. 341-9, R. 341-9, L. 346-6 ;
        Décret no 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des établissements publics de santé.
Pièces jointes : articles du code de la santé publique.

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Madame et Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; service des étrangers, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le préfet de police (pour exécution) ; Monsieur le directeur de l’Office des migrations internationales.
    Dans le contexte médiatique donné aux tensions sur l’emploi infirmier en France et à l’arrivée d’infirmiers étrangers pour contribuer à améliorer la situation, il paraît opportun de rappeler les principes régissant l’exercice de cette profession et l’introduction en France, de travailleurs étrangers.

I.  -  L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIER
1.  Conditions d’exercice

    L’exercice de la profession d’infirmier est, conformément aux dispositions du code de la santé publique (art. L. 4311-2) subordonné à des conditions de diplôme, certificat ou titre, définies aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 ou à une autorisation d’exercice délivrée en application de l’article L. 4311-11 ou L. 4311-12.
    Les diplômes, certificats et titres exigés sont :
    -  le diplôme français d’Etat d’infirmier ou d’infirmière ;
    -  le diplôme d’infirmier ou d’infirmière délivré par l’école universitaire d’infirmiers de la principauté d’Andorre ;
    -  pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse depuis l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (accord du 21 juin 1999), un diplôme, certificat ou titre d’infirmier responsable des soins généraux, figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. Ce diplôme peut être éventuellement accompagné d’une attestation de l’Etat-membre d’origine certifiant que l’intéressé a rempli toutes les conditions de formation prévues par les obligations communautaires.
    En l’état actuel de la réglementation, aucun diplôme délivré hors de la Communauté européenne n’est reconnu, de même que n’est pas reconnu un diplôme délivré par un Etat de la Communauté européenne ou de l’EEE à un ressortissant non communautaire. Les ressortissants d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent donc pas exercer la profession d’infirmier en France.

2.  Les règles d’exercice

    Conformément aux dispositions de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique, un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, que s’il est inscrit sur une liste départementale dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle. Le préfet, représenté par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales pour l’exercice de la profession ou s’il est frappé d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession en France ou à l’étranger, soit d’une suspension prononcée en application des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26.

3.  Cas particulier : les infirmiers et les médecins
titulaires de diplômes extra-communautaires

    a)  Dans le cadre du décret no 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des établissements publics de santé, des personnels infirmiers des Etats, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent effectuer une formation complémentaire sous forme de stages hospitaliers d’adaptation.
    b)  A titre exceptionnel et sous certaines conditions posées par des circulaires du ministère de la santé, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales peuvent délivrer :
    -  à des personnes, titulaires d’un diplôme d’infirmier ne permettant pas l’exercice de cette profession en France, une autorisation d’exercice des fonctions d’aide-soignant ;
    -  à des personnes, titulaires d’un diplôme de médecine ne permettant pas l’exercice de cette profession en France, une autorisation d’exercer la profession d’infirmier.
    Ces autorisations ne peuvent être délivrées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales que sous réserve du respect par les intéressés des règles relatives au séjour et à l’emploi des ressortissants extra-communautaires sur le territoire français.

II.  -  L’INTRODUCTION EN FRANCE D’INFIRMIERS ÉTRANGERS

    Compte tenu des besoins connus dans cette profession, des infirmiers ou infirmières ressortissants de pays hors Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ont exprimé le souhait de venir travailler en France. Par ailleurs, des intermédiaires se sont proposés pour mettre en contact des ressortissants de ces pays avec des établissements publics de santé.
    Dans ce contexte, il y a lieu d’être particulièrement vigilant à ne délivrer des autorisations de travail qu’aux titulaires d’un diplôme reconnu sur le territoire ou d’une autorisation d’exercice, dans les conditions ci-après.

1.  Les conditions de délivrance
de l’autorisation de travail en France

    L’article L. 341-4 du code du travail prévoit qu’un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation.
    La procédure d’introduction d’un travailleur étranger est à l’initiative de l’employeur qui dépose une demande auprès de l’agence locale de l’ANPE qui doit publier l’offre d’emploi et transmettre la demande d’introduction à la DDTEFP.
    Le dossier doit comporter :
    -  le contrat de travail ;
    -  l’autorisation d’exercice délivrée par le DDASS ou l’un des diplômes énumérés ci-dessus ;
    -  copie du dépôt d’offre à l’ANPE ;
    -  2 photographies.
    La DDTEFP décide ou non d’accepter la demande en fonction des éléments visés à l’article R. 341-4 du code du travail.
    Si, localement, la situation de l’emploi ne peut être opposée au ressortissant étranger présentant un contrat de travail ou une promesse d’embauche pour un emploi d’infirmier, les autres conditions exigées pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées : respect de la réglementation du travail, conditions d’emploi et de rémunération identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français, dispositions prises par l’employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur.
    S’agissant d’une demande de changement de statut émanant d’un étranger se trouvant en séjour régulier sur le territoire français, celle-ci est déposée par l’intéressé lui-même à la préfecture dont relève son domicile. Vous l’instruisez en suivant les prescriptions en matière de changement de statut contenues dans la circulaire DPM/DMI2/2002/26 du 16 janvier 2002 relative au traitement des demandes d’autorisation de travail des étrangers.
    En l’absence de l’autorisation d’exercice ou de l’un des diplômes mentionnés à l’article L. 4311-3 du Code de la santé publique ou du non-respect de la condition de nationalité, l’autorisation de travail devra être refusée.

2.  Le monopole de l’Office des migrations internationales (OMI)

    Conformément aux dispositions des articles L. 341-9 et R. 341-9 du code du travail, c’est l’OMI qui est chargé, à titre exclusif, d’exécuter les opérations de recrutement en France et d’introduction des immigrants étrangers.
    Le même article L. 341-9 précise « qu’il est interdit à tout individu ou groupement autre que cet Office de se livrer à ces opérations ». Par ailleurs, toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie de trois ans d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende et le fait d’intervenir ou de tenter d’intervenir, de manière habituelle et à un titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d’introduction d’étrangers est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende (art. L. 364-6 du code du travail).
    La loi encadre donc, très précisément, les conditions d’introduction en France des travailleurs étrangers et il n’est pas possible d’y déroger.
    Par conséquent, aucune expatriation en France ne pourra se faire sans avoir recours aux services de l’OMI.

3.  Délivrance des titres de séjour et des autorisations de travail

    Dès son arrivée en France dans le cadre de la procédure d’introduction des salariés étrangers, sous couvert du visa de long séjour réglementaire, ou dès l’obtention de l’autorisation de travail dans le cadre de l’instruction d’une demande de changement de statut, l’étranger concerné doit solliciter auprès de la DDASS du département où il établit sa résidence professionnelle, son inscription sur la liste départementale des infirmiers.
    Il doit également se soumettre à la visite médicale auprès de l’OMI après acquittement par son employeur de la redevance forfaitaire et de la contribution forfaitaire.
    Sur présentation du contrat de travail visé favorablement par le DDTEFP, du certificat d’inscription sur la liste départementale des infirmiers et du certificat médical délivré par l’OMI, il lui est remis une carte de séjour temporaire (CST) « salarié »

4.  Etudiants étrangers admis en école d’infirmiers

    Les ressortissants étrangers dont le diplôme d’infirmier n’est pas reconnu en France, et qui auraient été admis à suivre une scolarité dans une école d’infirmiers en France se verront remettre une carte de séjour temporaire (CST) « étudiant », s’ils satisfont aux conditions légales et réglementaires prévues pour l’admission au séjour sous le statut d’étudiant.
    Pour leur permettre de suivre les stages nécessaires à l’obtention du diplôme, il leur sera délivré des autorisations provisoires de travail (APT) pour la durée de ces stages dans les établissements ou services agréés à cet effet.
    L’application des présentes dispositions nécessitent une étroite coordination entre les services concernés : DDASS-DDTEFP et préfecture.
    Vous voudrez bien nous faire connaître les difficultés d’application que vous pourriez rencontrer.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
J.  Debeaupuis

Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires publiques,
S.  Fratacci

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J  Gasremynck



CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
(nouvelle partie législative)
Article L. 4311-1

    Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
    L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement.

Article L. 4311-2

    Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et 4311-5, peuvent exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4311-3 et 4311-4 ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et 4311-10.

Article L. 4311-3

    Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l’article L. 4311-2 sont :
    1.  Soit le diplôme français d’Etat d’infirmier ou d’infirmière ou le diplôme d’infirmier ou d’infirmière délivré par l’Ecole universitaire d’infirmiers de la principauté d’Andorre ;
    2.  Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un diplôme, certificat ou titre d’infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l’accord sur l’Espace économique européen par l’un de ces Etats, et figurant sur ue liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou titre d’infirmier responsable des soins généraux délivré par un des Etats membres ou parties, sanctionnant une formation d’infirmier responsable des soins généraux acquise dans l’un de ces Etats, commencée avant le 29 juin 1979, à la condition qu’il soit accompagné d’une attestation de cet Etat certifiant que :
    a)  Le titulaire du diplôme, certificat ou titre s’est consacré, de façon effective et licite, aux activités d’infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation ;
    b)  Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l’organisation et de l’administration des soins infirmiers aux patients.

Article L. 4311-4

    Les ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre ou d’un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à l’article L. 4311-3, permet néanmoins l’exercice de la profession d’infirmier dans cet Etat, peuvent bénéficier d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée par l’autorité administrative.
    Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d’Etat d’infirmier ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, l’autorité administrative peut exiger, après avis d’une commission instituée à cet effet, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l’objet d’une évaluation. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

Article L. 4311-5

    Un diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d’Etat d’infirmier est délivré par l’autorité administrative, sur proposition d’une commission composée en nombre égal de médecins, d’infirmiers diplômés d’Etat et d’infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d’un diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation.
    Un décret fixe les modalités d’application du pésent article.

Article L. 4311-6

    Les infirmiers titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d’infirmier dans les établissements publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ; dans les établissements de santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant des soins de longue durée dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales dans les établissements et services mentionnés à l’article 46 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes dans les établissements de santé des armées à l’Institut national des invalides dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de l’éducation nationale dans les services de médecine du travail, et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article L. 4311-7

    Pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s’ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé par le ministre chargé de la santé.

Article L. 4311-8

    La direction des instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d’Etat ne doit être confiée qu’à des personnes agréées par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes forces, en cas d’incapacité ou de faute grave.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.
    Article L. 4311-9 et 4311-10 Abrogés par L. no 2002 du 4 mars 2002, article 108.

Article L. 4311-11

    Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4311-23, peuvent exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière les personnes titulaires :
    1.  De l’un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 portant institution du brevet de capacité d’infirmières professionnelles ;
    2.  D’une autorisation d’exercer définitivement la profession d’infirmier ou d’infirmière, délivrée en application des dispositions transitoires de l’article 12 de la loi du 15 juillet 1943 relative à la formation des infirmières ou infirmiers hospitaliers ou de l’article 13 de la loi du 8 avril 1946 relative à l’exercice des professions d’assistantes ou d’auxiliaires de service social et d’infirmières ou d’infirmiers.

Article L. 4311-12

    Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4311-2, l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier est permis soit en qualité d’auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d’activité déterminé :
    1.  Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non-membre de la Communauté européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peuvent permettre l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière que dans la mesure où le diplôme d’Etat français ouvre lui-même l’exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n’est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d’infirmier ou d’infirmière au 13 juillet 1980 ;
    2.  Aux étudiants préparant le diplôme d’Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l’accomplissement des stages ;
    3.  Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé. La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires mentionnés dans le présent article sont fixées par décret.

Article L. 4311-13
(Loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, art. 7
Journal officiel du 31 décembre 2002)

    Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentatistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2003, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
    Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail, aboutissant à son maintien au sein de l’établissement, dans des conditions et des délais définis par décret.

Article L. 4111-14

    Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4311-2, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser, par arrêté, une infirmière ou un infirmier ne remplissant pas les conditions prévues à l’article L. 4311-2 à exercer son activité dans la collectivité territoriale.

Article L. 4311-15
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002, art. 72-I 1o, 2o,
Journal officiel du 5 mars 2002)

    Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l’article L. 4311-22 et à l’exception des infirmiers et infirmières militaires, que s’il est inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplômpe, certificat, titre ou autorisation. L’inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l’infirmier ou l’infirmière exerce, infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique. Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au tableau du conseil mentionné à l’article L. 4391-1. Toutefois, l’infirmier ou l’infirmière n’ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière. L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le représentant de l’Etat dans le département de son domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Les conditions d’application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d’Etat.
    En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l’infirmier ou l’infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d’office. Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d’exercice. L’infirmier ou l’infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l’exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.

Article L. 4311-16
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002, art. 72-I 3e,
Journal officiel du 5 mars 2002)

    Le représentant de l’Etat dans le département refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l’exercice de la profession ou s’il est frappé soit d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession en France ou à l’étranger, soit d’une suspension prononcée en application des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3. Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d’une interdiction d’exercer la profession dans un autre pays qu’un Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du représentant de l’Etat dans le département.

Article L. 4311-17

    L’infirmier ou l’infirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d’inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l’intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique.

Article L. 4311-18
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002, art. 72-I 4o,
Journal officiel du 5 mars 2002)

    S’il apparaît que le demandeur est atteint d’une infirmité ou se trouve dans un état pathologique que rend dangereux l’exercice de sa profession, le représentant de l’Etat dans le département refuse l’inscription sur la liste.

Article L. 4311-19

    Lorsqu’un infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession dans une catégorie professionnelle où il ne l’exerçait pas jusqu’alors, il doit demander la modification de son inscription sur la liste départementale.

Article L. 4311-20

    L’infirmier ou l’infirmière est en droit d’exercer sa profession ou d’en poursuivre l’exercice dans une autre catégorie à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de l’envoi ou du dépôt de sa demande.
    Il n’en est autrement que si le représentant de l’Etat dans le département l’avise par lettre recommandée de son intention d’exercer le contrôle prévu aux articles L. 4311-17 et 4311-18.

Article L. 4311-21

    L’infirmier ou l’infirmière qui cesse d’exercer sa profession doit demander au représentant de l’Etat dans le département de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d’office.
    Est également radié d’office l’infirmier ou l’infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de la profession.

Article L. 4311-22
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 I 5o
Journal officiel du 5 mars 2002)

    L’infirmier ou l’infirmière, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d’infirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l’inscription prévue par l’article L. 4311-15. L’exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Si l’urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l’acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. La déclaration est accompagnée d’une attestation de l’autorité compétente de l’Etat, membre ou partie, certifiant que l’intéressé possède les diplômes, certificats ou titres requis et qu’il exerce légalement les activités d’infirmier responsable des soins généraux dans l’Etat, membre ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’aucune instance pouvant entraîner l’interdiction temporaire ou définitive de l’exercice de l’activité de l’infirmier responsable des soins dans l’Etat d’origine ou de provenance n’est en cours à son encontre.
    L’infirmier ou l’infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions de l’article L. 4312-1.

Article L. 4311-23

    Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 4311-15, peuvent porter l’insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé, et dont l’usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.

Article L. 4311-24
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art 72 I 6o
Journal officiel du 5 mars 2002)

    Lorsqu’un infirmier ou une infirmière est atteint d’une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l’exercice de la profession, le tribunal de grande instance prononce la suspension du droit d’exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu’il juge utile.
    Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le médecin inspecteur régional de santé publique ou par le représentant de l’Etat dans le département.

Article L. 4311-25
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 I 7o
Journal officiel du 5 mars 2002)

    Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, mettre fin à une mesure ordonnée en application de l’article L. 4311-24.

Article L. 4311-26
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 I 8o
Journal officiel du 5 mars 2002)

    L’employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d’activité d’une infirmière ou d’un infirmier salarié dont l’exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l’Etat dans le département.
    En cas d’urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l’employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l’origine de sa saisine. Le représentant de l’Etat dans le département entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
    Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Article L. 4311-27
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 I 9o
Journal officiel du 5 mars 2002)

    Lorsqu’elle est motiviée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d’exercer prononcée en application de l’article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l’infirmier ou l’infirmière salarié de sa rémunération jusqu’au prononcé de la décision définitive.

Article L. 4311-28
(Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 art. 25 IV
Journal officiel du 5 mars 2002)

    Les dispositions des articles L. 4113-5 et 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables à la profession d’infirmier et d’infirmière.
    Toutefois, pour l’application de l’article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l’article L. 4391-1.