Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6  du samedi 5 avril 2003




Licenciement économique
Négociation collective

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction des relations du travail

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle


Circulaire DGEFP/DRT 2003-03 du 26 février 2003 relative à la mise en œuvre de la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques

NOR :  MESF0310019C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Loi no 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques (JO du 4 janvier 2003) ;
        Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (JO du 18 janvier 2002, rectificatif paru au JO du 13 février 2002).
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le directeur de l’Agence nationale pour l’emploi ; Monsieur le directeur de l’association pour la formation professionnelle des adultes.

SOMMAIRE

I.  -  LA SUSPENSION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE
    1.1.  Les articles de la loi de modernisation sociale suspendus
    1.2.  Les délais de la suspension
            Suspension initiale
            Prorogation de la suspension
    1.3.  Les effets de la suspension
II.  -  LES ACCORDS DE MÉTHODE
    2.1.  Le champ des entreprises concernées
    2.2.  La forme des accords
            Le caractère expérimental et à durée limitée des accords d’entreprise
            Le caractère majoritaire des accords d’entreprise
    2.3.  Le champ des accords de méthode
    2.4.  Le rôle des services de l’Etat
III.  -  APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS
    Annexe.  -  Tableau de présentation des articles du code du travail affectés par la suspension

    La loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques publiée au Journal officiel du 4 janvier 2003 prévoit, dans son article premier, de suspendre l’application de certaines dispositions de la loi no 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 relatives au licenciement pour motif économique (I), et appelle pendant cette période à la négociation au niveau interprofessionnel entre les partenaires sociaux. Le législateur sera amené à tirer les conséquences de la négociation entre partenaires sociaux, comme il l’a fait à plusieurs reprises par le passé.
    Elle introduit également la possibilité pour les entreprises de négocier et de conclure, à titre expérimental, des « accords de méthode » définissant les modalités d’information et de consultation des personnels au titre des livres III et IV du code du travail, en permettant de déroger à certaines dispositions de ce code, par voie d’accord d’entreprise (II).
    Les conditions d’application dans le temps de ces nouvelles dispositions sont précisées par l’article 3 de la loi (III).

I.  -  LA SUSPENSION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE
1.1.  Les articles de la loi de modernisation sociale suspendus

    La loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques a suspendu l’application de onze articles de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Il s’agit des articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109 et 116 de la loi de modernisation sociale.
    Les articles 97, 98, 99, 100, 101 et 106 de la loi de modernisation sociale, relatifs aux procédures applicables en matière d’information et de consultation du comité d’entreprise et des organes de direction de l’entreprise, sont suspendus.
    Les articles 97 et 98 étaient relatifs à l’établissement d’une étude d’impact.
    L’article 99 modifiait l’article L. 321-3 du code du travail et avait posé le principe d’une séparation et d’une succession dans le temps des procédures de consultation au titre des livres IV et III du code du travail. Le retour à la jurisprudence antérieure (Cass. soc., 16 avril 1996, Sietam ; 16 septembre 1997, Grands Magasins de l’Ouest ; 9 septembre 2000, Sté DIAC) permet de revenir à plus de souplesse, en n’excluant plus la possibilité laissée à l’employeur de mener concomitamment, mais sous réserve des délais les plus favorables, les deux procédures.
    L’engagement concomitant des procédures n’est juridiquement pas subordonné à la signature préalable d’un accord collectif avec les organisations syndicales, même si la loi facilite et encourage par son article 2 la conclusion de tels accords.
    L’article L. 431-5-1 du code du travail, introduit par l’article 100, complétait les conditions d’information du comité d’entreprise. Ces dispositions sont suspendues. Le comité d’entreprise demeure, en tout état de cause, consulté et informé au titre des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail.
    L’article 101 de la loi avait introduit six alinéas nouveaux à l’article L. 432-1 du code du travail, et il était notamment prévu la possibilité pour le comité d’entreprise d’exercer un droit d’opposition au projet de l’employeur, en faisant appel à un médiateur. L’instauration d’une telle médiation dans la procédure de licenciement, prévue par l’article 106, est également suspendue.
    La suspension s’étend également aux articles 96, 109 et 116 de la loi de modernisation sociale :
    S’agissant de l’article 96 qui obligeait l’engagement d’une négociation sur le passage aux 35 heures avant tout plan de sauvegarde de l’emploi, son application est suspendue. Cependant la possibilité est maintenue, à l’occasion de l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de prévoir, en application des dispositions de l’article L. 321-4-1, des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires.
    L’article 109 de la loi de modernisation sociale avait modifié l’article L. 321-1-1 du code du travail en supprimant de cet article la notion de « qualités professionnelles » parmi les critères retenus au niveau de la loi pour déterminer l’ordre des licenciements économiques.
    L’article 116 mettait en place un contrôle renforcé de l’administration sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
    Les articles 102 et 104 sont des articles de cohérence rédactionnelle tirant les conséquences de l’article 101.

1.2.  Les délais de la suspension

Suspension initiale

    L’article premier dispose dans son paragraphe I que l’application des articles du code du commerce et du code du travail est suspendue pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la date de la promulgation de la loi.
    La suspension de dix-huit mois est une durée maximale qui commence à courir à compter de la date de la promulgation de la loi.

Prorogation de la suspension

    Le paragraphe II du même article indique que cette suspension est prorogée d’un an dès lors qu’un projet de loi est déposé au cours de la période de dix-huit mois visée précédemment. Ce délai d’un an commence à courir du jour de la publication au Journal officiel de l’avis de dépôt du projet de loi.
    Cette durée d’un an court à compter du dépôt du projet de loi et non pas à l’issue de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe I.

1.3.  Les effets de la suspension

    Durant la période de suspension des articles précités de la loi de modernisation sociale, les articles du code du travail qu’ils modifiaient sont rétablis dans leur rédaction antérieure à cette modification.
    Ainsi, si un article a été modifié par plusieurs dispositions de la loi de modernisation sociale, mais qu’une seule de ces dispositions est suspendue dans la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003, le retour à la rédaction initiale ne vise que les seules modifications apportées par les articles suspendus (exemple de l’article L. 321-4-1 du code du travail, dont seul l’alinéa 2 issu de la loi de modernisation sociale est suspendu).
    Est jointe en annexe à la présente circulaire, la rédaction des articles L. 321-1-1 ; L. 321-3 ; L. 321-4-1 ; L. 321-7 ; L. 321-9 ; L. 432-1, L. 432-1 bis  ; L. 434-6 ; L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail, durant la durée de la suspension prévue par la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003.

II.  -  LES ACCORDS DE MÉTHODE

    L’article 2 de la loi prévoit la possibilité de conclure au niveau de l’entreprise un accord collectif portant sur les modalités de consultation des représentants du personnel sur les projets de licenciement pour motif économique de plus de dix salariés dans une même période de trente jours. L’engagement d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique n’est pas un préalable à la négociation et à la conclusion d’un accord de méthode.
    Plus généralement, il convient d’encourager les partenaires sociaux des groupes et des entreprises à s’engager dans cette démarche. La définition concertée des règles permettant l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi est, en effet, de nature à faciliter les possibilités effectives de reclassement, en particulier au niveau de l’entreprise ou du groupe.

2.1.  Le champ des entreprises concernées

    Les accords de méthode ont vocation à être négociés et à s’appliquer dans les entreprises qui remplissent les conditions de mise en place d’un comité d’entreprise, à savoir les entreprises employant au moins cinquante salariés (art. L. 431-1 du code du travail), dès lors qu’un tel comité a effectivement été mis en place. Ils ont en outre vocation à fixer les procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise applicables lors des seules opérations de licenciement pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
    Le champ des accords de méthode ne concerne donc pas :
    -  les entreprises qui n’ont pas de comité d’entreprise, y compris parmi les plus de cinquante salariés ;
    -  les entreprises employant moins de cinquante salariés qui procèdent à plus de dix licenciements pour motif économique dans une même période de trente jours ;
    -  les entreprises quelle que soit leur taille qui procèdent à moins de dix licenciements pour motif économique dans une même période de trente jours ;
    -  les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.

2.2.  La forme des accords

    Dans les cas où les accords de méthode prévoient, à titre expérimental, des modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise dérogeant à certaines des prescriptions de procédure du code du travail au titre des livres III et IV, ils devront respecter des formes spécifiques :
    -  les accords devront être conclus pour une durée déterminée dont le maximum a été fixé par la loi ;
    -  ils devront être signés par des syndicats majoritaires.
    Le caractère expérimental et à durée limitée des accords d’entreprise :
    En ouvrant la possibilité aux partenaires sociaux, au niveau de l’entreprise, d’adapter les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise, le législateur souhaite permettre le développement de négociations ancrées dans les réalités de l’entreprise.
    La conclusion de ces accords de méthode revêt un caractère expérimental ; le délai pour conclure de tels accords est ainsi limité à une période de dix-huit mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
    Par ailleurs, leur durée d’application sera au maximum de deux ans.
    Le caractère majoritaire des accords d’entreprise :
    Seules une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et majoritaires peuvent conclure un accord comportant les dérogations aux règles d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues dans le cadre de l’article 2 de la loi du 3 janvier 2003. L’accord est réputé majoritaire dès lors qu’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections au comité d’entreprise.
    Pour le calcul de la majorité, il convient de rapporter le nombre de suffrages valablement exprimés au premier tour pour chacune des listes syndicales (et non pas pour chaque candidat pris individuellement), au nombre total de suffrages valablement exprimés.
    Pour être majoritaire, la ou les organisations syndicales doivent avoir recueilli plus de la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour. Ne sont pas considérés comme tels les votes blancs et nuls.
    En cas d’accord d’entreprise couvrant plusieurs établissements, il convient de cumuler, selon la méthode décrite ci-dessus, les suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections des comités d’établissement.
    Cette même règle est applicable aux accords conclus dans le cadre d’une unité économique et sociale en cumulant, le cas échéant, les suffrages obtenus lors des élections des comités d’entreprise.
    Dans le cas d’un groupe, un accord fixant un cadre général peut être négocié et conclu au niveau du groupe. Sur la base de cet accord les entreprises pourront conclure leur propre accord de méthode qui devra respecter les conditions édictées par l’article 2 de la loi.
    En outre, en application des dispositions du paragraphe III de l’article 2 de la loi, l’avis du comité d’entreprise devra être sollicité, avant l’adoption définitive de l’accord conclu par un ou plusieurs syndicats majoritaires. Le comité d’entreprise devra disposer des éléments nécessaires à l’examen du projet et d’un délai suffisant.

2.3.  Le champ des accords de méthode

    En fonction des caractéristiques de l’entreprise et de son environnement, et conformément au principe de liberté conventionnelle, les partenaires sociaux pourront aborder dans leur négociation l’ensemble des thèmes qu’ils estimeront pertinents et intégrer dans leur accord toutes dispositions qu’ils jugeront utiles. Parmi ces dispositions, certaines pourront relever des nouvelles possibilités de dérogation ouvertes par l’article 2 de la loi. La validité des accords comprenant de telles dispositions sera alors subordonnée à la signature d’un accord majoritaire.
    Les possibilités de dérogation sont par ailleurs strictement encadrées par la loi.
    La loi ouvre la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de déroger à certaines des modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues par les livres IV et III du code du travail.
    Sans pouvoir remettre en cause le principe même d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise et des comités d’établissement, au titre du livre IV et au titre du livre III, les accords pourront fixer librement :
    -  le nombre des réunions prévues au titre des livres IV et III du code du travail, les délais qui les séparent et les modalités selon lesquelles s’articulent, dans les entreprises à établissements multiples, et lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément, les consultations respectives du comité central d’entreprise et des comités d’établissement ;
    -  les modalités du recours à un expert comptable par le comité d’entreprise lorsque celui-ci souhaite faire valoir ce droit et, le cas échéant, ses conséquences sur le nombre de réunions.
    Dans les cas où l’accord prévoit un nombre de réunions du comité d’entreprise supérieur à celui prévu par la loi ainsi que des délais entre ces réunions plus longs, les conditions de validité de l’accord restent régies par les règles de droit commun de la négociation collective. Des dispositions similaires peuvent en tout état de cause également intervenir par décision de l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou à la demande de celui-ci. En revanche, si par exemple l’accord déroge aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 321-3 en fixant un nombre de réunions ou des délais maximum inférieurs, un accord collectif devra être conclu et répondre aux conditions de majorité exposées ci-dessus (2.2.).
    La loi invite les partenaires sociaux à inclure dans leurs accords des dispositions concernant :
    -  les conditions dans lesquelles, dans le cadre de l’information et de la consultation menées au titre du livre IV du code du travail, le comité d’entreprise a la faculté de formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine de la restructuration ayant des incidences sur l’emploi, et d’obtenir une réponse motivée (le droit du comité d’entreprise d’émettre, à ce stade, un avis sur le projet économique conformément à l’article L. 432-1 ne pouvant être remis en cause) ;
    -  les conditions dans lesquelles l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi prévu à l’article L. 321-4-1 fait l’objet d’un accord. Cette disposition vise à encourager les partenaires sociaux à se mettre d’accord en amont sur les modalités d’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un accord spécifique ; elle ne permet en aucun cas à ceux-ci de déroger aux dispositions relatives au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi prévues notamment par l’article L. 321-4-1.
    Dans la même logique, les accords de méthode conclus pourront utilement prévoir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, toute disposition relative notamment au suivi de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.
    La loi précise les dispositions relatives à la procédure d’information et de consultation auxquelles il ne pourra être dérogé.
    Il s’agit :
    -  des informations portées à la connaissance des instances représentatives du personnel (dix premiers alinéas de l’article L. 321-4) ;
    -  du droit du comité d’entreprise de formuler des suggestions relatives aux mesures sociales proposées et d’y recevoir une réponse motivée (onzième alinéa de l’article L. 321-4).
    Les accords pourront toutefois préciser les modalités concrètes d’exercice de ces prérogatives du comité d’entreprise.
    L’ensemble des dispositions relatives au licenciement pour motif économique qui ne sont pas directement liées aux modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise et qui ne sont donc pas dans le champ de la dérogation fixé à l’article 2 ne pourront faire l’objet de dérogation.
    Il s’agit notamment :
    -  du droit du comité d’entreprise de recourir à un expert-comptable au titre du livre III, dans les conditions prévues par l’article L. 434-6 ;
    -  de l’ensemble des dispositions du livre III qui constituent des garanties du salarié, indépendamment de la procédure d’information et de consultation au sens strict (en particulier, les dispositions relatives à l’ordre des licenciements, à la priorité de réembauchage, à l’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement préalables au licenciement, et au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi) ;
    -  des dispositions des articles L. 321-6 et L. 321-7-1 relatives aux délais d’envoi des lettres de licenciement. Le deuxième alinéa de l’article L. 321-6 prévoit cependant que, dès lors qu’un accord collectif portant sur les conditions de licenciement a été conclu, l’autorité administrative a la faculté de réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l’article L. 321-7, c’est-à-dire à celui dont dispose l’administration pour effectuer les vérifications de la régularité de la procédure. En cas d’accord de méthode conclu dans le cadre de la loi, l’entreprise concernée pourra ainsi obtenir une réduction des délais d’envoi des lettres de licenciement, dès lors qu’elle en fera la demande dans les conditions fixées à l’article R. 321-2 ;
    -  de l’ensemble des dispositions relatives au contrôle de l’administration sur la régularité de la procédure et sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, à l’information dont elle doit disposer, aux conditions dans lesquelles elle peut formuler des avis ou un constat de carence et à leurs conséquences sur la procédure d’information et de consultation (art. L. 321-7).

2.4.  Le rôle des services de l’Etat

    Afin d’exercer dans les meilleures conditions les prérogatives qui vous sont dévolues au regard des procédures de licenciements pour motif économique qui se dérouleront dans le cadre des accords de méthode, il importe que vous soyez très attentifs au contenu de ces accords déposés dans vos services et que vous apportiez votre appui à cette démarche de négociation.
    Il vous appartiendra donc d’assurer une bonne communication et une bonne articulation entre les services chargés du dépôt des accords et ceux chargés du suivi des opérations de restructuration et des plans de sauvegarde de l’emploi.
    L’enregistrement de l’accord n’emporte pas examen de sa légalité, qu’il s’agisse de son caractère majoritaire ou de sa conformité avec la réglementation et la législation en vigueur. L’enregistrement ne saurait donc en aucun cas valoir reconnaissance de la légalité du texte déposé.
    Comme indiqué ci-dessus, les accords de méthode ne pourront pas déroger aux dispositions du code du travail relatives au contrôle de l’administration sur la régularité de la procédure et sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
    Conformément aux dispositions de l’article L. 321-7, il vous appartiendra donc notamment de vous assurer que le comité d’entreprise a, le cas échéant, bien été réuni, informé et consulté au titre des livres IV et III conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et notamment celles prévues dans le cadre de l’accord de méthode, à défaut de quoi vous adresserez à l’employeur un avis précisant la nature des irrégularités constatées auquel celui-ci devra répondre, dans les conditions fixées par l’article susvisé. Les délais dont vous disposez pour effectuer ces vérifications restent ceux fixés par les articles L. 321-7 et L. 321-7-1.
    Les conditions de contrôle par vos services de la conformité des projets de plan de sauvegarde de l’emploi aux dispositions prévues notamment par l’article L. 321-4-1 demeurent également fixées par l’article L. 321-7, tel que modifié par la loi du 3 janvier 2003. L’administration pourra ainsi effectuer un seul constat de carence, au plus tard dans les huit jours suivants la notification du projet de licenciement accompagnée du projet de plan de sauvegarde de l’emploi, qui devra être faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue au titre du livre III.
    Si vous constatiez, lors du déroulement d’une procédure de licenciements pour motif économique, l’illégalité, au regard des dispositions de l’article 2 de la loi du 3 janvier 2003, d’une ou plusieurs dispositions d’un accord de méthode relatives aux modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ou au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, il vous appartiendrait d’adresser, dans les conditions prévues à l’article L. 321-7, un avis écrit à l’employeur, auquel ce dernier devrait répondre.
    De même, toujours à l’occasion du déroulement d’une procédure de licenciements pour motif économique, vous seriez fondé, en cas de constat du non-respect des formes de l’accord prévues à l’article 2 (accord majoritaire, avis du comité d’entreprise), à préciser à l’employeur, dans les conditions prévues par l’article L. 321-7, que cet accord n’emporte pas la possibilité de déroger aux dispositions des livres III et IV du code du travail.

III.  -  APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

    Par souci de sécurité juridique, l’article 3 de la loi pose le principe de l’application des dispositions de la loi de modernisation sociale visées par l’article premier aux procédures en cours à la date de la promulgation de la loi. L’application immédiate de la loi est donc réservée aux procédures démarrant après la promulgation de la loi.
    La procédure est considérée comme en cours à la date de la promulgation de la loi dès lors qu’ont été envoyées avant cette date les lettres de convocation du comité d’entreprise à la première réunion au titre du livre IV.
    Cependant, la loi ouvre la possibilité aux partenaires sociaux de prévoir par un accord d’entreprise négocié dans les conditions prévues dans l’article 2, c’est-à-dire un accord majoritaire, l’application immédiate des dispositions de la nouvelle loi à la procédure en cours.

*
*   *

    Au regard de l’intérêt que seront susceptibles de revêtir les accords de méthode négociés dans le cadre de la loi, la qualité du suivi par vos services du déroulement des procédures s’y rattachant sera déterminante dans la perspective des réflexions qui seront menées à l’avenir sur le droit du licenciement économique. A l’expiration du délai de suspension, le gouvernement s’appuiera sur le résultat de la négociation interprofessionnelle, l’analyse des accords de groupe et d’entreprise pour préparer une réforme du droit du licenciement économique. J’attire à cet égard votre attention sur le fait que la loi prévoit que le Gouvernement présentera, avant l’expiration du délai de 18 mois, un rapport au Parlement portant sur l’application de l’article 2 après avoir recueilli l’avis motivé de la commission nationale de la négociation collective.
    Vous voudrez bien adresser à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission du fonds national de l’emploi) une copie de chaque accord de méthode déposé dans vos services. La transmission à la DRT sera assurée par la DGEFP.
    Vous voudrez bien me saisir des éventuelles difficultés d’application de la présente circulaire sous les timbres respectifs de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission du fonds national de l’emploi) et de la direction des relations du travail (bureau DS 2).

Le directeur des relations du travail,
J.-D.  Combrexelle

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


Tableau de présentation des articles
du code du travail affectés par la suspension

TEXTE CONSOLIDÉ APRÈS LMS DURANT LA SUSPENSION DE LA LMS
Article L. 321-4-1 modifié par l’article 96 de la LMS Article L. 321-4-1 durant la suspension de l’article 96 de la LMS
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l’employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l’employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur l’année, l’employeur, préalablement à l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi et à sa communication en application de l’article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l’entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l’année.
A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d’un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l’emploi est présenté au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu’aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu’à l’achèvement de la procédure de consultation prévue par l’article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu’il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l’issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l’article L. 321-5, telles que, par exemple : Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l’article L. 321-5, telles que, par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; - des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; - des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
- des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; - des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; - des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. - des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l’article L. 321-4 doivent être communiqués à l’autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l’article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou, le cas échéant, l’unité économique et sociale ou le groupe.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l’article L. 321-4 doivent être communiqués à l’autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l’article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou, le cas échéant, l’unité économique et sociale ou le groupe.
  Remarque : apparaissent en gras les dispositions des articles 93 et 112 de la LMS, qui ne sont pas suspendues.
Article L. 321-9 modifié par le II de l’article 96 de la LMS Article L. 321-9 durant la suspension de l’article 96
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’administrateur ou, à défaut, l’employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l’article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l’exception des deuxième troisième et quatrième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’administrateur ou, à défaut, l’employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l’article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l’exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa.
  Nota : apparaît en gras la modification introduite par l’article 103 de la LMS qui rectifiait une erreur matérielle et n’est pas suspendu.
Articles 97 et 98 de la LMS : insertion dans le code de commerce Les articles 97 et 98 étant suspendus :
suspension de l’article L. 239-1 du code de commerce
Article 97 :
« Le titre III du livre II du code du commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
 
Chapitre IX
Des licenciements
« Art. L. 239-1 : toute cessation totale ou partielle d’activité d’un établissement ou d’une entité économique autonome concernant au moins cent emplois doit être précédée, lorsque cette cessation n’est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l’établissement, d’une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-après.
Cette décision est prise après les consultations du comité d’entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d’une étude d’impact social et territorial établie par le chef d’entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de l’établissement ou de l’entité économique autonome et sur les suppressions d’emplois qui en résultent.
Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de cette étude d’impact social et territorial. »
 
Article 98 :
« Après l’article L. 239-1 du code du commerce, il est inséré un article L. 239-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 239-2 : tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d’une société et susceptible d’affecter de façon importante les conditions d’emploi et de travail en son sein doit être accompagné d’une étude d’impact social et territorial établie par le chef d’entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.
Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de cette étude d’impact social et territorial. »
Suspension de l’article L. 239-2 du code du commerce.
Article L. 321-3 après LMS : article 99 Article L. 321-3 durant la suspension de l’article 99 de la LMS
Dans les entreprises ou établissements visés à l’article L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. Dans les entreprises ou établissements visés à l’article L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d’y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l’alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations s’effectuent après l’achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code du commerce. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d’y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l’alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d’entreprise.
Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise, et notamment lorsque l’inspecteur du travail a été saisi d’un procès verbal de carence dans les conditions prévues par l’article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel. Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise, et notamment lorsque l’inspecteur du travail a été saisi d’un procès verbal de carence dans les conditions prévues à l’article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement économique et soumis aux délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d’entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs du travail. Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d’entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Article L. 431-5-1 du code du travail introduit par l’article 100 de la LMS : annonce publique Article suspendu
Lorsque le chef d’entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l’entreprise et dont les mesures de mise en œuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d’emploi, le comité d’entreprise se réunit de plein droit, sur sa demande, dans les quarante huit heures suivant ladite annonce. L’employeur set tenu de lui fournir toute explication utile.
Le chef d’entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d’emploi des salariés qu’après avoir informé le comité d’entreprise.
Lorsque l’annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d’entreprises de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d’entreprise européen en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2.
Article L. 432-1 : article 101 de la LMS L. 432-1 durant la suspension de l’article 101 de la LMS
Dans l’ordre économique, le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Dans l’ordre économique, le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
Le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application et peut formuler des propositions alternatives au projet présenté par le chef d’entreprise. Cet avis et ces propositions sont transmis à l’autorité administrative compétente. Le comité d’entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application. Cet avis est transmis à l’autorité administrative compétente.
Le comité d’entreprise dispose d’un droit d’opposition qui se traduit par la saisine d’un médiateur selon les modalités prévues à l’article L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu.
Le comité d’entreprise, lors de sa première réunion en application du deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l’assistance de l’expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l’article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité central d’entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d’établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d’entreprise. Si le comité central d’entreprise n’use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d’établissement peut en user à la condition que la mission de l’expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l’établissement concerné.
A l’occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l’employeur est tenu de fournir au comité d’entreprise une réponse motivée à ses avis et éventuelles propositions alternatives au cours d’une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d’entreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l’expert-comptable est transmis aux membres du comité d’entreprise et au chef d’entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
L’employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l’emploi en vertu de l’article L. 321-4-1 tant qu’il n’a pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le comité d’entreprise en application des précédentes dispositions.
Les dispositions des alinéas troisième à sixième du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.  
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d’entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et de l’informer lorsqu’il a connaissance d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet. Le comité est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d’entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et de l’informer lorsqu’il a connaissance d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet.
En cas de dépôt d’une offre publique d’achat ou d’offre publique d’échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d’entreprise pour l’en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre. Ce dernier adresse au comité de l’entreprise qui en fait l’objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d’information mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier. L’audition de l’auteur de l’offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants. En cas de dépôt d’une offre publique d’achat ou d’offre publique d’échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d’entreprise pour l’en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre. Ce dernier adresse au comité de l’entreprise qui en fait l’objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d’information mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier. L’audition de l’auteur de l’offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants.
Dans les quinze jours suivant la publication de la note d’information, le comité d’entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l’audition de l’auteur de l’offre. Si le comité d’entreprise a décidé d’auditionner l’auteur de l’offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l’avance. Lors de la réunion, l’auteur de l’offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d’entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d’un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 434-6. Dans les quinze jours suivant la publication de la note d’information, le comité d’entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l’audition de l’auteur de l’offre. Si le comité d’entreprise a décidé d’auditionner l’auteur de l’offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l’avance. Lors de la réunion, l’auteur de l’offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d’entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d’un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 434-6.
La société ayant déposé une offre et dont le chef d’entreprise, ou le représentant qu’il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l’entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d’entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l’objet de l’offre qu’elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s’étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s’applique à l’auteur de l’offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d’entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. La société ayant déposé une offre et dont le chef d’entreprise, ou le représentant qu’il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l’entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d’entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l’objet de l’offre qu’elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s’étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s’applique à l’auteur de l’offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d’entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
La sanction est levée le lendemain du jour où l’auteur de l’offre a été entendu par le comité d’entreprise de la société faisant l’objet de l’offre. La sanction est également levée si l’auteur de l’offre n’est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d’entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. La sanction est levée le lendemain du jour où l’auteur de l’offre a été entendu par le comité d’entreprise de la société faisant l’objet de l’offre. La sanction est également levée si l’auteur de l’offre n’est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d’entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l’activité ainsi que lors de l’élaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu’il a désignées selon les dispositions de l’article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi. Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l’activité ainsi que lors de l’élaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu’il a désignées selon les dispositions de l’article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.
Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues. Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues
Article L. 434-6 du code du travail modifié par le II de l’article 101 Article L. 434-6 après suspension de l’article 101 de la LMS
Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix en vue de l’examen annuel des comptes prévu à l’article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l’examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d’un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l’article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en œuvre. Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix en vue de l’examen annuel des comptes prévu à l’article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l’examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d’un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l’article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en œuvre.
La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de ces missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de ces missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Dans le cadre de la mission prévue à l’article L. 432-1 bis, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l’opération. Dans le cadre de la mission prévue à l’article L. 432-1 bis, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l’opération.
Le comité d’entreprise, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l’article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d’information prévus à ce même article. Le comité d’entreprise, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l’article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d’information prévus à ce même article.
L’expert-comptable et l’expert visé à l’alinéa ci-dessus sont rémunérés par l’entreprise. Ils ont libre accès dans l’entreprise. L’expert-comptable et l’expert visé à l’alinéa ci-dessus sont rémunérés par l’entreprise. Ils ont libre accès dans l’entreprise.
Le recours à l’expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert, sur l’étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l’une ou l’autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l’expert-comptable visé au premier alinéa du présent article. Le recours à l’expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert, sur l’étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l’une ou l’autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l’expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
Le comité d’entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d’entreprise. L’expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d’entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l’entreprise. Le comité d’entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d’entreprise. L’expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d’entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l’entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l’article L. 432-7. Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l’article L. 432-7.
Remarque : les modifications apportées par la loi NRE sont en italique.
L. 435-3 Article L. 435-3 du code du travail
durant la suspension de l’article 102 de la LMS
Le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise, notamment dans les cas définis au neuvième alinéa de l’article L. 432-1. Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l’article L. 432-1.
Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d’établissement peuvent confier au comité central d’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, peut définir les compétences respectives du comité central et des comités d’établissement. Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d’établissement peuvent confier au comité central d’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, peut définir les compétences respectives du comité central et des comités d’établissement.
L. 439-2 du code du travail modifié par l’article 102 de la LMS Article L. 439-2 du code du travail
durant la suspension de l’article 102 de la LMS
Le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidé ainsi que du rapport du commissaire au compte correspondant. Le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidé ainsi que du rapport du commissaire au compte correspondant.
Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives du groupe dans l’année à venir. Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives du groupe dans l’année à venir.
Le comité de groupe peut se faire assister par un expert comptable ; celui-ci est rémunéré par l’entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de ses missions, l’expert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes des entreprises constitutives du groupe. Le comité de groupe peut se faire assister par un expert comptable ; celui-ci est rémunéré par l’entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de ses missions, l’expert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
En cas d’annonce d’offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange portant sur l’entreprise dominante du groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l’article L. 432-1 pour le comité d’entreprise. En cas d’annonce d’offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange portant sur l’entreprise dominante du groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 432-1 pour le comité d’entreprise.
Le respect des dispositions de l’alinéa précédent dispense des obligations définies à l’article L. 432-1 pour les comités d’entreprise des sociétés appartenant au groupe. Le respect des dispositions de l’alinéa précédent dispense des obligations définies à l’article L. 432-1 pour les comités d’entreprise des sociétés appartenant au groupe.
L. 432-1 bis modifé par l’article 104 de la LMS Article L. 432-1 bis durant la suspension de l’article 104 de la LMS
Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, le chef d’entreprise réunit le comité d’entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l’article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, le chef d’entreprise réunit le comité d’entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l’article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
Au cours de cette réunion, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l’article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d’entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert. Au cours de cette réunion, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l’article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d’entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d’entreprise se réunit en application du neuvième alinéa de l’article L. 432-1. Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d’entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l’article L. 432-1.
Article 106 de la LMS introduisant un article L. 432-1-3 L’article L. 432-1-3 du code du travail est suspendu
« Après l’article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
« En cas de projet de cessation totale ou partielle d’activité d’un établissement ou d’une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d’au moins cent emplois, s’il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par l’employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d’entreprise, l’une ou l’autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l’issue de la procédure d’information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 432-1.
Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et la majorité des membres du comité d’entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.
La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d’accord, elle ne peut excéder un mois.
Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation de l’entreprise.
Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d’un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation.
En cas d’acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l’autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d’un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants.
En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l’organe de direction ou de surveillance de l’entreprise en vue de la décision prévue à l’article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à l’étude d’impact social et territorial présentée à cet organe.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de nomination, de saisine et d’exercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.
Le comité d’entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d’entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaires. »
 
Article L. 321-1-1 modifié par l’article 109 de la LMS Article L. 321-1-1 durant la suspension de l’article 109 de la LMS
Dans les entreprises ou établissements visés à l’article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l’employeur définit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés. Les critères retenus s’apprécient par catégories professionnelles. Dans les entreprises ou établissements visés à l’article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l’employeur définit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l’accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié. La convention et l’accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l’employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus. En cas de licenciement individuel pour motif économique, l’employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Article L. 321-7 modifié par l’article 116 de la LMS Article L. 321-7 durant la suspension de l’article 116 de la LMS
L’employeur est tenu de notifier à l’autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours. L’employeur est tenu de notifier à l’autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion.
En l’absence de plan social au sens de l’article L. 321-4-1, l’autorité administrative constate cette carence par notification à l’entreprise dès qu’elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent. En l’absence de plan social au sens de l’article L. 321-4-1, l’autorité administrative constate cette carence par notification à l’entreprise dès qu’elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent.
L’autorité administrative compétente s’assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en œuvre. L’autorité administrative compétente s’assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en œuvre.
L’autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l’alinéa précédent, d’un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante. L’autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l’alinéa précédent, d’un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-3 augmenté de sept jours. En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-3 augmenté de sept jours.
Lorsque l’autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l’employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l’irrégularité constatée. Simultanément, l’autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel. Lorsque l’autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l’employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l’irrégularité constatée. Simultanément, l’autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel.
L’employeur est tenu de répondre aux observations de l’autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l’article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu’à la date d’envoi de l’information à l’autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu’à compter de cette date. L’employeur est tenu de répondre aux observations de l’autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l’article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu’à la date d’envoi de l’information à l’autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu’à compter de cette date.
L’autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu’à la dernière réunion du comité d’entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l’entreprise appartient. L’autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise.
La réponse motivée de l’employeur, accompagnée de l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l’autorité administrative compétente. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l’autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l’employeur à ces propositions. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d’entreprise ; elles sont communiquées à l’employeur et au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés, par voie d’affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l’employeur à ces propositions, qu’il adresse à l’autorité administrative compétente.
La réponse motivée de l’employeur doit parvenir à l’autorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 321-6 pour l’envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l’employeur n’a pas fait parvenir sa réponse motivée à l’autorité administrative compétente.  
A l’issue de la procédure visée à l’article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l’emploi définitivement arrêté est transmis par l’employeur à l’autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d’un délai de huit jours à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à l’employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. L’employeur est tenu, sur la demande du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, d’organiser une réunion supplémentaire du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d’un nouvel examen du plan de sauvegarde de l’emploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence par l’autorité administrative compétente.
Le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 321-6 est reporté jusqu’au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu’à compter de cette date.