Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6 du samedi 5 avril 2003
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction des relations du travail
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP/DRT 2003-03 du 26 février 2003 relative à la mise en uvre de la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques
NOR : MESF0310019C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi no 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques (JO du 4 janvier 2003) ;
Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (JO du 18 janvier 2002, rectificatif paru au JO du 13 février 2002).
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le directeur de lAgence nationale pour lemploi ; Monsieur le directeur de lassociation pour la formation professionnelle des adultes.
SOMMAIRE
I. - LA SUSPENSION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE
1.1. Les articles de la loi de modernisation sociale suspendus
1.2. Les délais de la suspension
Suspension initiale
Prorogation de la suspension
1.3. Les effets de la suspension
II. - LES ACCORDS DE MÉTHODE
2.1. Le champ des entreprises concernées
2.2. La forme des accords
Le caractère expérimental et à durée limitée des accords dentreprise
Le caractère majoritaire des accords dentreprise
2.3. Le champ des accords de méthode
2.4. Le rôle des services de lEtat
III. - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS
Annexe. - Tableau de présentation des articles du code du travail affectés par la suspension
La loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques publiée au Journal officiel du 4 janvier 2003 prévoit, dans son article premier, de suspendre lapplication de certaines dispositions de la loi no 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 relatives au licenciement pour motif économique (I), et appelle pendant cette période à la négociation au niveau interprofessionnel entre les partenaires sociaux. Le législateur sera amené à tirer les conséquences de la négociation entre partenaires sociaux, comme il la fait à plusieurs reprises par le passé.
Elle introduit également la possibilité pour les entreprises de négocier et de conclure, à titre expérimental, des « accords de méthode » définissant les modalités dinformation et de consultation des personnels au titre des livres III et IV du code du travail, en permettant de déroger à certaines dispositions de ce code, par voie daccord dentreprise (II).
Les conditions dapplication dans le temps de ces nouvelles dispositions sont précisées par larticle 3 de la loi (III).
I. - LA SUSPENSION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE
1.1. Les articles de la loi de modernisation sociale suspendus
La loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques a suspendu lapplication de onze articles de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Il sagit des articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109 et 116 de la loi de modernisation sociale.
Les articles 97, 98, 99, 100, 101 et 106 de la loi de modernisation sociale, relatifs aux procédures applicables en matière dinformation et de consultation du comité dentreprise et des organes de direction de lentreprise, sont suspendus.
Les articles 97 et 98 étaient relatifs à létablissement dune étude dimpact.
Larticle 99 modifiait larticle L. 321-3 du code du travail et avait posé le principe dune séparation et dune succession dans le temps des procédures de consultation au titre des livres IV et III du code du travail. Le retour à la jurisprudence antérieure (Cass. soc., 16 avril 1996, Sietam ; 16 septembre 1997, Grands Magasins de lOuest ; 9 septembre 2000, Sté DIAC) permet de revenir à plus de souplesse, en nexcluant plus la possibilité laissée à lemployeur de mener concomitamment, mais sous réserve des délais les plus favorables, les deux procédures.
Lengagement concomitant des procédures nest juridiquement pas subordonné à la signature préalable dun accord collectif avec les organisations syndicales, même si la loi facilite et encourage par son article 2 la conclusion de tels accords.
Larticle L. 431-5-1 du code du travail, introduit par larticle 100, complétait les conditions dinformation du comité dentreprise. Ces dispositions sont suspendues. Le comité dentreprise demeure, en tout état de cause, consulté et informé au titre des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail.
Larticle 101 de la loi avait introduit six alinéas nouveaux à larticle L. 432-1 du code du travail, et il était notamment prévu la possibilité pour le comité dentreprise dexercer un droit dopposition au projet de lemployeur, en faisant appel à un médiateur. Linstauration dune telle médiation dans la procédure de licenciement, prévue par larticle 106, est également suspendue.
La suspension sétend également aux articles 96, 109 et 116 de la loi de modernisation sociale :
Sagissant de larticle 96 qui obligeait lengagement dune négociation sur le passage aux 35 heures avant tout plan de sauvegarde de lemploi, son application est suspendue. Cependant la possibilité est maintenue, à loccasion de létablissement dun plan de sauvegarde de lemploi, de prévoir, en application des dispositions de larticle L. 321-4-1, des mesures de réduction ou daménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires.
Larticle 109 de la loi de modernisation sociale avait modifié larticle L. 321-1-1 du code du travail en supprimant de cet article la notion de « qualités professionnelles » parmi les critères retenus au niveau de la loi pour déterminer lordre des licenciements économiques.
Larticle 116 mettait en place un contrôle renforcé de ladministration sur le plan de sauvegarde de lemploi.
Les articles 102 et 104 sont des articles de cohérence rédactionnelle tirant les conséquences de larticle 101.
1.2. Les délais de la suspension
Suspension initiale
Larticle premier dispose dans son paragraphe I que lapplication des articles du code du commerce et du code du travail est suspendue pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la date de la promulgation de la loi.
La suspension de dix-huit mois est une durée maximale qui commence à courir à compter de la date de la promulgation de la loi.
Prorogation de la suspension
Le paragraphe II du même article indique que cette suspension est prorogée dun an dès lors quun projet de loi est déposé au cours de la période de dix-huit mois visée précédemment. Ce délai dun an commence à courir du jour de la publication au Journal officiel de lavis de dépôt du projet de loi.
Cette durée dun an court à compter du dépôt du projet de loi et non pas à lissue de la période de dix-huit mois prévue au paragraphe I.
1.3. Les effets de la suspension
Durant la période de suspension des articles précités de la loi de modernisation sociale, les articles du code du travail quils modifiaient sont rétablis dans leur rédaction antérieure à cette modification.
Ainsi, si un article a été modifié par plusieurs dispositions de la loi de modernisation sociale, mais quune seule de ces dispositions est suspendue dans la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003, le retour à la rédaction initiale ne vise que les seules modifications apportées par les articles suspendus (exemple de larticle L. 321-4-1 du code du travail, dont seul lalinéa 2 issu de la loi de modernisation sociale est suspendu).
Est jointe en annexe à la présente circulaire, la rédaction des articles L. 321-1-1 ; L. 321-3 ; L. 321-4-1 ; L. 321-7 ; L. 321-9 ; L. 432-1, L. 432-1 bis ; L. 434-6 ; L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail, durant la durée de la suspension prévue par la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003.
II. - LES ACCORDS DE MÉTHODE
Larticle 2 de la loi prévoit la possibilité de conclure au niveau de lentreprise un accord collectif portant sur les modalités de consultation des représentants du personnel sur les projets de licenciement pour motif économique de plus de dix salariés dans une même période de trente jours. Lengagement dune procédure de licenciement collectif pour motif économique nest pas un préalable à la négociation et à la conclusion dun accord de méthode.
Plus généralement, il convient dencourager les partenaires sociaux des groupes et des entreprises à sengager dans cette démarche. La définition concertée des règles permettant lélaboration dun plan de sauvegarde de lemploi est, en effet, de nature à faciliter les possibilités effectives de reclassement, en particulier au niveau de lentreprise ou du groupe.
2.1. Le champ des entreprises concernées
Les accords de méthode ont vocation à être négociés et à sappliquer dans les entreprises qui remplissent les conditions de mise en place dun comité dentreprise, à savoir les entreprises employant au moins cinquante salariés (art. L. 431-1 du code du travail), dès lors quun tel comité a effectivement été mis en place. Ils ont en outre vocation à fixer les procédures dinformation et de consultation du comité dentreprise applicables lors des seules opérations de licenciement pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Le champ des accords de méthode ne concerne donc pas :
- les entreprises qui nont pas de comité dentreprise, y compris parmi les plus de cinquante salariés ;
- les entreprises employant moins de cinquante salariés qui procèdent à plus de dix licenciements pour motif économique dans une même période de trente jours ;
- les entreprises quelle que soit leur taille qui procèdent à moins de dix licenciements pour motif économique dans une même période de trente jours ;
- les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.
2.2. La forme des accords
Dans les cas où les accords de méthode prévoient, à titre expérimental, des modalités dinformation et de consultation du comité dentreprise dérogeant à certaines des prescriptions de procédure du code du travail au titre des livres III et IV, ils devront respecter des formes spécifiques :
- les accords devront être conclus pour une durée déterminée dont le maximum a été fixé par la loi ;
- ils devront être signés par des syndicats majoritaires.
Le caractère expérimental et à durée limitée des accords dentreprise :
En ouvrant la possibilité aux partenaires sociaux, au niveau de lentreprise, dadapter les modalités dinformation et de consultation du comité dentreprise, le législateur souhaite permettre le développement de négociations ancrées dans les réalités de lentreprise.
La conclusion de ces accords de méthode revêt un caractère expérimental ; le délai pour conclure de tels accords est ainsi limité à une période de dix-huit mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
Par ailleurs, leur durée dapplication sera au maximum de deux ans.
Le caractère majoritaire des accords dentreprise :
Seules une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans lentreprise et majoritaires peuvent conclure un accord comportant les dérogations aux règles dinformation et de consultation du comité dentreprise prévues dans le cadre de larticle 2 de la loi du 3 janvier 2003. Laccord est réputé majoritaire dès lors quil est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans lentreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections au comité dentreprise.
Pour le calcul de la majorité, il convient de rapporter le nombre de suffrages valablement exprimés au premier tour pour chacune des listes syndicales (et non pas pour chaque candidat pris individuellement), au nombre total de suffrages valablement exprimés.
Pour être majoritaire, la ou les organisations syndicales doivent avoir recueilli plus de la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour. Ne sont pas considérés comme tels les votes blancs et nuls.
En cas daccord dentreprise couvrant plusieurs établissements, il convient de cumuler, selon la méthode décrite ci-dessus, les suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections des comités détablissement.
Cette même règle est applicable aux accords conclus dans le cadre dune unité économique et sociale en cumulant, le cas échéant, les suffrages obtenus lors des élections des comités dentreprise.
Dans le cas dun groupe, un accord fixant un cadre général peut être négocié et conclu au niveau du groupe. Sur la base de cet accord les entreprises pourront conclure leur propre accord de méthode qui devra respecter les conditions édictées par larticle 2 de la loi.
En outre, en application des dispositions du paragraphe III de larticle 2 de la loi, lavis du comité dentreprise devra être sollicité, avant ladoption définitive de laccord conclu par un ou plusieurs syndicats majoritaires. Le comité dentreprise devra disposer des éléments nécessaires à lexamen du projet et dun délai suffisant.
2.3. Le champ des accords de méthode
En fonction des caractéristiques de lentreprise et de son environnement, et conformément au principe de liberté conventionnelle, les partenaires sociaux pourront aborder dans leur négociation lensemble des thèmes quils estimeront pertinents et intégrer dans leur accord toutes dispositions quils jugeront utiles. Parmi ces dispositions, certaines pourront relever des nouvelles possibilités de dérogation ouvertes par larticle 2 de la loi. La validité des accords comprenant de telles dispositions sera alors subordonnée à la signature dun accord majoritaire.
Les possibilités de dérogation sont par ailleurs strictement encadrées par la loi.
La loi ouvre la possibilité aux partenaires sociaux de lentreprise de déroger à certaines des modalités dinformation et de consultation du comité dentreprise prévues par les livres IV et III du code du travail.
Sans pouvoir remettre en cause le principe même dune information et dune consultation du comité dentreprise ou, le cas échéant, du comité central dentreprise et des comités détablissement, au titre du livre IV et au titre du livre III, les accords pourront fixer librement :
- le nombre des réunions prévues au titre des livres IV et III du code du travail, les délais qui les séparent et les modalités selon lesquelles sarticulent, dans les entreprises à établissements multiples, et lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs détablissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément, les consultations respectives du comité central dentreprise et des comités détablissement ;
- les modalités du recours à un expert comptable par le comité dentreprise lorsque celui-ci souhaite faire valoir ce droit et, le cas échéant, ses conséquences sur le nombre de réunions.
Dans les cas où laccord prévoit un nombre de réunions du comité dentreprise supérieur à celui prévu par la loi ainsi que des délais entre ces réunions plus longs, les conditions de validité de laccord restent régies par les règles de droit commun de la négociation collective. Des dispositions similaires peuvent en tout état de cause également intervenir par décision de lemployeur après information et consultation du comité dentreprise ou à la demande de celui-ci. En revanche, si par exemple laccord déroge aux dispositions du dernier alinéa de larticle L. 321-3 en fixant un nombre de réunions ou des délais maximum inférieurs, un accord collectif devra être conclu et répondre aux conditions de majorité exposées ci-dessus (2.2.).
La loi invite les partenaires sociaux à inclure dans leurs accords des dispositions concernant :
- les conditions dans lesquelles, dans le cadre de linformation et de la consultation menées au titre du livre IV du code du travail, le comité dentreprise a la faculté de formuler des propositions alternatives au projet économique à lorigine de la restructuration ayant des incidences sur lemploi, et dobtenir une réponse motivée (le droit du comité dentreprise démettre, à ce stade, un avis sur le projet économique conformément à larticle L. 432-1 ne pouvant être remis en cause) ;
- les conditions dans lesquelles létablissement du plan de sauvegarde de lemploi prévu à larticle L. 321-4-1 fait lobjet dun accord. Cette disposition vise à encourager les partenaires sociaux à se mettre daccord en amont sur les modalités détablissement du plan de sauvegarde de lemploi qui pourra, le cas échéant, faire lobjet dun accord spécifique ; elle ne permet en aucun cas à ceux-ci de déroger aux dispositions relatives au contenu du plan de sauvegarde de lemploi prévues notamment par larticle L. 321-4-1.
Dans la même logique, les accords de méthode conclus pourront utilement prévoir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, toute disposition relative notamment au suivi de la mise en uvre du plan de sauvegarde de lemploi.
La loi précise les dispositions relatives à la procédure dinformation et de consultation auxquelles il ne pourra être dérogé.
Il sagit :
- des informations portées à la connaissance des instances représentatives du personnel (dix premiers alinéas de larticle L. 321-4) ;
- du droit du comité dentreprise de formuler des suggestions relatives aux mesures sociales proposées et dy recevoir une réponse motivée (onzième alinéa de larticle L. 321-4).
Les accords pourront toutefois préciser les modalités concrètes dexercice de ces prérogatives du comité dentreprise.
Lensemble des dispositions relatives au licenciement pour motif économique qui ne sont pas directement liées aux modalités dinformation et de consultation du comité dentreprise et qui ne sont donc pas dans le champ de la dérogation fixé à larticle 2 ne pourront faire lobjet de dérogation.
Il sagit notamment :
- du droit du comité dentreprise de recourir à un expert-comptable au titre du livre III, dans les conditions prévues par larticle L. 434-6 ;
- de lensemble des dispositions du livre III qui constituent des garanties du salarié, indépendamment de la procédure dinformation et de consultation au sens strict (en particulier, les dispositions relatives à lordre des licenciements, à la priorité de réembauchage, à lobligation de formation, dadaptation et de reclassement préalables au licenciement, et au contenu du plan de sauvegarde de lemploi) ;
- des dispositions des articles L. 321-6 et L. 321-7-1 relatives aux délais denvoi des lettres de licenciement. Le deuxième alinéa de larticle L. 321-6 prévoit cependant que, dès lors quun accord collectif portant sur les conditions de licenciement a été conclu, lautorité administrative a la faculté de réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à larticle L. 321-7, cest-à-dire à celui dont dispose ladministration pour effectuer les vérifications de la régularité de la procédure. En cas daccord de méthode conclu dans le cadre de la loi, lentreprise concernée pourra ainsi obtenir une réduction des délais denvoi des lettres de licenciement, dès lors quelle en fera la demande dans les conditions fixées à larticle R. 321-2 ;
- de lensemble des dispositions relatives au contrôle de ladministration sur la régularité de la procédure et sur le contenu du plan de sauvegarde de lemploi, à linformation dont elle doit disposer, aux conditions dans lesquelles elle peut formuler des avis ou un constat de carence et à leurs conséquences sur la procédure dinformation et de consultation (art. L. 321-7).
2.4. Le rôle des services de lEtat
Afin dexercer dans les meilleures conditions les prérogatives qui vous sont dévolues au regard des procédures de licenciements pour motif économique qui se dérouleront dans le cadre des accords de méthode, il importe que vous soyez très attentifs au contenu de ces accords déposés dans vos services et que vous apportiez votre appui à cette démarche de négociation.
Il vous appartiendra donc dassurer une bonne communication et une bonne articulation entre les services chargés du dépôt des accords et ceux chargés du suivi des opérations de restructuration et des plans de sauvegarde de lemploi.
Lenregistrement de laccord nemporte pas examen de sa légalité, quil sagisse de son caractère majoritaire ou de sa conformité avec la réglementation et la législation en vigueur. Lenregistrement ne saurait donc en aucun cas valoir reconnaissance de la légalité du texte déposé.
Comme indiqué ci-dessus, les accords de méthode ne pourront pas déroger aux dispositions du code du travail relatives au contrôle de ladministration sur la régularité de la procédure et sur le contenu du plan de sauvegarde de lemploi.
Conformément aux dispositions de larticle L. 321-7, il vous appartiendra donc notamment de vous assurer que le comité dentreprise a, le cas échéant, bien été réuni, informé et consulté au titre des livres IV et III conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et notamment celles prévues dans le cadre de laccord de méthode, à défaut de quoi vous adresserez à lemployeur un avis précisant la nature des irrégularités constatées auquel celui-ci devra répondre, dans les conditions fixées par larticle susvisé. Les délais dont vous disposez pour effectuer ces vérifications restent ceux fixés par les articles L. 321-7 et L. 321-7-1.
Les conditions de contrôle par vos services de la conformité des projets de plan de sauvegarde de lemploi aux dispositions prévues notamment par larticle L. 321-4-1 demeurent également fixées par larticle L. 321-7, tel que modifié par la loi du 3 janvier 2003. Ladministration pourra ainsi effectuer un seul constat de carence, au plus tard dans les huit jours suivants la notification du projet de licenciement accompagnée du projet de plan de sauvegarde de lemploi, qui devra être faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue au titre du livre III.
Si vous constatiez, lors du déroulement dune procédure de licenciements pour motif économique, lillégalité, au regard des dispositions de larticle 2 de la loi du 3 janvier 2003, dune ou plusieurs dispositions dun accord de méthode relatives aux modalités dinformation et de consultation du comité dentreprise ou au contenu du plan de sauvegarde de lemploi, il vous appartiendrait dadresser, dans les conditions prévues à larticle L. 321-7, un avis écrit à lemployeur, auquel ce dernier devrait répondre.
De même, toujours à loccasion du déroulement dune procédure de licenciements pour motif économique, vous seriez fondé, en cas de constat du non-respect des formes de laccord prévues à larticle 2 (accord majoritaire, avis du comité dentreprise), à préciser à lemployeur, dans les conditions prévues par larticle L. 321-7, que cet accord nemporte pas la possibilité de déroger aux dispositions des livres III et IV du code du travail.
III. - APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS
Par souci de sécurité juridique, larticle 3 de la loi pose le principe de lapplication des dispositions de la loi de modernisation sociale visées par larticle premier aux procédures en cours à la date de la promulgation de la loi. Lapplication immédiate de la loi est donc réservée aux procédures démarrant après la promulgation de la loi.
La procédure est considérée comme en cours à la date de la promulgation de la loi dès lors quont été envoyées avant cette date les lettres de convocation du comité dentreprise à la première réunion au titre du livre IV.
Cependant, la loi ouvre la possibilité aux partenaires sociaux de prévoir par un accord dentreprise négocié dans les conditions prévues dans larticle 2, cest-à-dire un accord majoritaire, lapplication immédiate des dispositions de la nouvelle loi à la procédure en cours.
*
* *
Au regard de lintérêt que seront susceptibles de revêtir les accords de méthode négociés dans le cadre de la loi, la qualité du suivi par vos services du déroulement des procédures sy rattachant sera déterminante dans la perspective des réflexions qui seront menées à lavenir sur le droit du licenciement économique. A lexpiration du délai de suspension, le gouvernement sappuiera sur le résultat de la négociation interprofessionnelle, lanalyse des accords de groupe et dentreprise pour préparer une réforme du droit du licenciement économique. Jattire à cet égard votre attention sur le fait que la loi prévoit que le Gouvernement présentera, avant lexpiration du délai de 18 mois, un rapport au Parlement portant sur lapplication de larticle 2 après avoir recueilli lavis motivé de la commission nationale de la négociation collective.
Vous voudrez bien adresser à la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (mission du fonds national de lemploi) une copie de chaque accord de méthode déposé dans vos services. La transmission à la DRT sera assurée par la DGEFP.
Vous voudrez bien me saisir des éventuelles difficultés dapplication de la présente circulaire sous les timbres respectifs de la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (mission du fonds national de lemploi) et de la direction des relations du travail (bureau DS 2).
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Tableau de présentation des articles
du code du travail affectés par la suspension
TEXTE CONSOLIDÉ APRÈS LMS | DURANT LA SUSPENSION DE LA LMS | |
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Article L. 321-4-1 modifié par larticle 96 de la LMS | Article L. 321-4-1 durant la suspension de larticle 96 de la LMS | |
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, lemployeur doit établir et mettre en uvre un plan de sauvegarde de lemploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. | Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, lemployeur doit établir et mettre en uvre un plan de sauvegarde de lemploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. | |
Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur lannée, lemployeur, préalablement à létablissement du plan de sauvegarde de lemploi et à sa communication en application de larticle L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de lentreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur lannée. | ||
A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion dun tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans lentreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. Lorsque le projet de plan de sauvegarde de lemploi est présenté au comité dentreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans quaient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité dentreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusquà lachèvement de la procédure de consultation prévue par larticle L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès quil constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à lissue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. |
||
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant quun plan visant au reclassement de salariés sintégrant au plan de sauvegarde de lemploi nest pas présenté par lemployeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. | La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant quun plan visant au reclassement de salariés sintégrant au plan de sauvegarde de lemploi nest pas présenté par lemployeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. | |
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à larticle L. 321-5, telles que, par exemple : | Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à larticle L. 321-5, telles que, par exemple : | |
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie demplois ou équivalents à ceux quils occupent ou, sous réserve de laccord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; | - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie demplois ou équivalents à ceux quils occupent ou, sous réserve de laccord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; | |
- des créations dactivités nouvelles par lentreprise ; | - des créations dactivités nouvelles par lentreprise ; | |
- des actions favorisant le reclassement externe à lentreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin demploi ; | - des actions favorisant le reclassement externe à lentreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin demploi ; | |
- des actions de soutien à la création dactivités nouvelles ou à la reprise dactivités existantes par les salariés ; | - des actions de soutien à la création dactivités nouvelles ou à la reprise dactivités existantes par les salariés ; | |
- des actions de formation, de validation des acquis de lexpérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; | - des actions de formation, de validation des acquis de lexpérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; | |
- des mesures de réduction ou daménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que lorganisation du travail de lentreprise est établie sur la base dune durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. | - des mesures de réduction ou daménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que lorganisation du travail de lentreprise est établie sur la base dune durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. | |
En labsence de comité dentreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à larticle L. 321-4 doivent être communiqués à lautorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de larticle L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie daffichage sur les lieux de travail. La validité du plan de sauvegarde de lemploi est appréciée au regard des moyens dont dispose lentreprise ou, le cas échéant, lunité économique et sociale ou le groupe. |
En labsence de comité dentreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à larticle L. 321-4 doivent être communiqués à lautorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de larticle L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie daffichage sur les lieux de travail. La validité du plan de sauvegarde de lemploi est appréciée au regard des moyens dont dispose lentreprise ou, le cas échéant, lunité économique et sociale ou le groupe. |
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Remarque : apparaissent en gras les dispositions des articles 93 et 112 de la LMS, qui ne sont pas suspendues. | ||
Article L. 321-9 modifié par le II de larticle 96 de la LMS | Article L. 321-9 durant la suspension de larticle 96 | |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ladministrateur ou, à défaut, lemployeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de larticle L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à lexception des deuxième troisième et quatrième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa. | En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ladministrateur ou, à défaut, lemployeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de larticle L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à lexception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa. | |
Nota : apparaît en gras la modification introduite par larticle 103 de la LMS qui rectifiait une erreur matérielle et nest pas suspendu. | ||
Articles 97 et 98 de la LMS : insertion dans le code de commerce | Les articles 97 et 98 étant suspendus : suspension de larticle L. 239-1 du code de commerce |
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Article 97 : « Le titre III du livre II du code du commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : |
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Chapitre IX | ||
Des licenciements | ||
« Art. L. 239-1 : toute cessation totale ou partielle dactivité dun établissement ou dune entité économique autonome concernant au moins cent emplois doit être précédée, lorsque cette cessation nest pas imputable à une liquidation de la société dont relève létablissement, dune décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-après. Cette décision est prise après les consultations du comité dentreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation dune étude dimpact social et territorial établie par le chef dentreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de létablissement ou de lentité économique autonome et sur les suppressions demplois qui en résultent. Un décret en Conseil dEtat définit le contenu de cette étude dimpact social et territorial. » |
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Article 98 : « Après larticle L. 239-1 du code du commerce, il est inséré un article L. 239-2 ainsi rédigé : « Art. L. 239-2 : tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance dune société et susceptible daffecter de façon importante les conditions demploi et de travail en son sein doit être accompagné dune étude dimpact social et territorial établie par le chef dentreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet. Un décret en Conseil dEtat définit le contenu de cette étude dimpact social et territorial. » |
Suspension de larticle L. 239-2 du code du commerce. | |
Article L. 321-3 après LMS : article 99 | Article L. 321-3 durant la suspension de larticle 99 de la LMS | |
Dans les entreprises ou établissements visés à larticle L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. | Dans les entreprises ou établissements visés à larticle L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. | |
Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent dy effectuer un licenciement dans les conditions visées à lalinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations seffectuent après lachèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code du commerce. | Sans préjudice des dispositions de larticle L. 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent dy effectuer un licenciement dans les conditions visées à lalinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité dentreprise. | |
Lorsquil nexiste pas de comité dentreprise, et notamment lorsque linspecteur du travail a été saisi dun procès verbal de carence dans les conditions prévues par larticle L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel. | Lorsquil nexiste pas de comité dentreprise, et notamment lorsque linspecteur du travail a été saisi dun procès verbal de carence dans les conditions prévues à larticle L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement économique et soumis aux délégués du personnel. | |
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité dentreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs du travail. | Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité dentreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail. | |
Article L. 431-5-1 du code du travail introduit par larticle 100 de la LMS : annonce publique | Article suspendu | |
Lorsque le chef dentreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de lentreprise et dont les mesures de mise en uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou demploi, le comité dentreprise se réunit de plein droit, sur sa demande, dans les quarante huit heures suivant ladite annonce. Lemployeur set tenu de lui fournir toute explication utile. Le chef dentreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou demploi des salariés quaprès avoir informé le comité dentreprise. Lorsque lannonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités dentreprises de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité dentreprise européen en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. |
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Article L. 432-1 : article 101 de la LMS | L. 432-1 durant la suspension de larticle 101 de la LMS | |
Dans lordre économique, le comité dentreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant lorganisation, la gestion et la marche générale de lentreprise et, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions demploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. | Dans lordre économique, le comité dentreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant lorganisation, la gestion et la marche générale de lentreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions demploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. | |
Le comité dentreprise est obligatoirement informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur lopération projetée et ses modalités dapplication et peut formuler des propositions alternatives au projet présenté par le chef dentreprise. Cet avis et ces propositions sont transmis à lautorité administrative compétente. | Le comité dentreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur lopération projetée et ses modalités dapplication. Cet avis est transmis à lautorité administrative compétente. | |
Le comité dentreprise dispose dun droit dopposition qui se traduit par la saisine dun médiateur selon les modalités prévues à larticle L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu. | ||
Le comité dentreprise, lors de sa première réunion en application du deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à lassistance de lexpert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de larticle L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs détablissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité central dentreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités détablissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central dentreprise. Si le comité central dentreprise nuse pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité détablissement peut en user à la condition que la mission de lexpert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de létablissement concerné. | ||
A loccasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, lemployeur est tenu de fournir au comité dentreprise une réponse motivée à ses avis et éventuelles propositions alternatives au cours dune seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité dentreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de lexpert-comptable est transmis aux membres du comité dentreprise et au chef dentreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion. | ||
Lemployeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de lemploi en vertu de larticle L. 321-4-1 tant quil na pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le comité dentreprise en application des précédentes dispositions. | ||
Les dispositions des alinéas troisième à sixième du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. | ||
Le comité est informé et consulté sur les modifications de lorganisation économique ou juridique de lentreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de lentreprise ainsi que lors de lacquisition ou de la cession de filiales au sens de larticle 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef dentreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à légard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité dentreprise lorsquil prend une participation dans une société et de linformer lorsquil a connaissance dune prise de participation dont son entreprise est lobjet. | Le comité est informé et consulté sur les modifications de lorganisation économique ou juridique de lentreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de lentreprise ainsi que lors de lacquisition ou de la cession de filiales au sens de larticle 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef dentreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à légard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité dentreprise lorsquil prend une participation dans une société et de linformer lorsquil a connaissance dune prise de participation dont son entreprise est lobjet. | |
En cas de dépôt dune offre publique dachat ou doffre publique déchange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité dentreprise pour len informer. Au cours de cette réunion, le comité décide sil souhaite entendre lauteur de loffre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de loffre. Ce dernier adresse au comité de lentreprise qui en fait lobjet, dans les trois jours suivant sa publication, la note dinformation mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 621-8 du code monétaire et financier. Laudition de lauteur de loffre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants. | En cas de dépôt dune offre publique dachat ou doffre publique déchange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité dentreprise pour len informer. Au cours de cette réunion, le comité décide sil souhaite entendre lauteur de loffre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de loffre. Ce dernier adresse au comité de lentreprise qui en fait lobjet, dans les trois jours suivant sa publication, la note dinformation mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 621-8 du code monétaire et financier. Laudition de lauteur de loffre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants. | |
Dans les quinze jours suivant la publication de la note dinformation, le comité dentreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à laudition de lauteur de loffre. Si le comité dentreprise a décidé dauditionner lauteur de loffre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à lavance. Lors de la réunion, lauteur de loffre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité dentreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion dun expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de larticle L. 434-6. | Dans les quinze jours suivant la publication de la note dinformation, le comité dentreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à laudition de lauteur de loffre. Si le comité dentreprise a décidé dauditionner lauteur de loffre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à lavance. Lors de la réunion, lauteur de loffre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité dentreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion dun expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de larticle L. 434-6. | |
La société ayant déposé une offre et dont le chef dentreprise, ou le représentant quil désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de lentreprise, ne se rend pas à la réunion du comité dentreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant lobjet de loffre quelle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction sétend aux sociétés qui la contrôlent ou quelle contrôle au sens de larticle L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique sapplique à lauteur de loffre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité dentreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. | La société ayant déposé une offre et dont le chef dentreprise, ou le représentant quil désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de lentreprise, ne se rend pas à la réunion du comité dentreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant lobjet de loffre quelle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction sétend aux sociétés qui la contrôlent ou quelle contrôle au sens de larticle L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique sapplique à lauteur de loffre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité dentreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. | |
La sanction est levée le lendemain du jour où lauteur de loffre a été entendu par le comité dentreprise de la société faisant lobjet de loffre. La sanction est également levée si lauteur de loffre nest pas convoqué à une nouvelle réunion du comité dentreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. | La sanction est levée le lendemain du jour où lauteur de loffre a été entendu par le comité dentreprise de la société faisant lobjet de loffre. La sanction est également levée si lauteur de loffre nest pas convoqué à une nouvelle réunion du comité dentreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. | |
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque lentreprise fait lobjet dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de lactivité ainsi que lors de lélaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de lentreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes quil a désignées selon les dispositions de larticle 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi. | Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque lentreprise fait lobjet dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de lactivité ainsi que lors de lélaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de lentreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes quil a désignées selon les dispositions de larticle 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi. | |
Le comité dentreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de lentreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues. | Le comité dentreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de lentreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues | |
Article L. 434-6 du code du travail modifié par le II de larticle 101 | Article L. 434-6 après suspension de larticle 101 de la LMS | |
Le comité dentreprise peut se faire assister dun expert-comptable de son choix en vue de lexamen annuel des comptes prévu à larticle L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de lexamen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister dun expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à larticle L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en uvre. | Le comité dentreprise peut se faire assister dun expert-comptable de son choix en vue de lexamen annuel des comptes prévu à larticle L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de lexamen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister dun expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à larticle L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en uvre. | |
La mission de lexpert-comptable porte sur tous les éléments dordre économique, financier ou social nécessaires à lintelligence des comptes et à lappréciation de la situation de lentreprise. | La mission de lexpert-comptable porte sur tous les éléments dordre économique, financier ou social nécessaires à lintelligence des comptes et à lappréciation de la situation de lentreprise. | |
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans lexercice de ces missions, lexpert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. | Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans lexercice de ces missions, lexpert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. | |
Dans le cadre de la mission prévue à larticle L. 432-1 bis, lexpert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par lopération. | Dans le cadre de la mission prévue à larticle L. 432-1 bis, lexpert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par lopération. | |
Le comité dentreprise, dans les entreprises dau moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à loccasion de tout projet important dans les cas énumérés à larticle L. 432-2. Cet expert dispose des éléments dinformation prévus à ce même article. | Le comité dentreprise, dans les entreprises dau moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à loccasion de tout projet important dans les cas énumérés à larticle L. 432-2. Cet expert dispose des éléments dinformation prévus à ce même article. | |
Lexpert-comptable et lexpert visé à lalinéa ci-dessus sont rémunérés par lentreprise. Ils ont libre accès dans lentreprise. | Lexpert-comptable et lexpert visé à lalinéa ci-dessus sont rémunérés par lentreprise. Ils ont libre accès dans lentreprise. | |
Le recours à lexpert visé au quatrième alinéa du présent article fait lobjet dun accord entre le chef dentreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité dune expertise, sur le choix de lexpert, sur létendue de la mission qui lui est confiée ou sur lune ou lautre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de lexpert-comptable visé au premier alinéa du présent article. | Le recours à lexpert visé au quatrième alinéa du présent article fait lobjet dun accord entre le chef dentreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité dune expertise, sur le choix de lexpert, sur létendue de la mission qui lui est confiée ou sur lune ou lautre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de lexpert-comptable visé au premier alinéa du présent article. | |
Le comité dentreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité dentreprise. Lexpert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité dentreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre lemployeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de lentreprise. | Le comité dentreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité dentreprise. Lexpert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité dentreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre lemployeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de lentreprise. | |
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à larticle L. 432-7. | Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à larticle L. 432-7. | |
Remarque : les modifications apportées par la loi NRE sont en italique. | ||
L. 435-3 | Article L. 435-3 du code du travail durant la suspension de larticle 102 de la LMS |
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Le comité central dentreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de lentreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs détablissement. | Le comité central dentreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de lentreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs détablissement. | |
Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant lentreprise, notamment dans les cas définis au neuvième alinéa de larticle L. 432-1. | Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant lentreprise, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de larticle L. 432-1. | |
Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités détablissement peuvent confier au comité central dentreprise et lensemble des organisations syndicales représentatives dans lentreprise, peut définir les compétences respectives du comité central et des comités détablissement. | Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités détablissement peuvent confier au comité central dentreprise et lensemble des organisations syndicales représentatives dans lentreprise, peut définir les compétences respectives du comité central et des comités détablissement. | |
L. 439-2 du code du travail modifié par larticle 102 de la LMS | Article L. 439-2 du code du travail durant la suspension de larticle 102 de la LMS |
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Le comité de groupe reçoit des informations sur lactivité, la situation financière, lévolution et les prévisions demploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsquils existent, des comptes et du bilan consolidé ainsi que du rapport du commissaire au compte correspondant. | Le comité de groupe reçoit des informations sur lactivité, la situation financière, lévolution et les prévisions demploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsquils existent, des comptes et du bilan consolidé ainsi que du rapport du commissaire au compte correspondant. | |
Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives du groupe dans lannée à venir. | Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives du groupe dans lannée à venir. | |
Le comité de groupe peut se faire assister par un expert comptable ; celui-ci est rémunéré par lentreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans lexercice de ses missions, lexpert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes des entreprises constitutives du groupe. | Le comité de groupe peut se faire assister par un expert comptable ; celui-ci est rémunéré par lentreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans lexercice de ses missions, lexpert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes des entreprises constitutives du groupe. | |
En cas dannonce doffre publique dachat ou dune offre publique déchange portant sur lentreprise dominante du groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux neuvième et dixième alinéas de larticle L. 432-1 pour le comité dentreprise. | En cas dannonce doffre publique dachat ou dune offre publique déchange portant sur lentreprise dominante du groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 432-1 pour le comité dentreprise. | |
Le respect des dispositions de lalinéa précédent dispense des obligations définies à larticle L. 432-1 pour les comités dentreprise des sociétés appartenant au groupe. | Le respect des dispositions de lalinéa précédent dispense des obligations définies à larticle L. 432-1 pour les comités dentreprise des sociétés appartenant au groupe. | |
L. 432-1 bis modifé par larticle 104 de la LMS | Article L. 432-1 bis durant la suspension de larticle 104 de la LMS | |
Lorsquune entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à larticle L. 430-1 du code de commerce, le chef dentreprise réunit le comité dentreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de larticle L. 430-3 du même code ou de celle prévue au paragraphe 3 de larticle 4 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. | Lorsquune entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à larticle L. 430-1 du code de commerce, le chef dentreprise réunit le comité dentreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de larticle L. 430-3 du même code ou de celle prévue au paragraphe 3 de larticle 4 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. | |
Au cours de cette réunion, le comité dentreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à larticle L. 434-6. Dans ce cas, le comité dentreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin dentendre les résultats des travaux de lexpert. | Au cours de cette réunion, le comité dentreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à larticle L. 434-6. Dans ce cas, le comité dentreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin dentendre les résultats des travaux de lexpert. | |
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité dentreprise se réunit en application du neuvième alinéa de larticle L. 432-1. | Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité dentreprise se réunit en application du quatrième alinéa de larticle L. 432-1. | |
Article 106 de la LMS introduisant un article L. 432-1-3 | Larticle L. 432-1-3 du code du travail est suspendu | |
« Après larticle L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-3 ainsi rédigé : « En cas de projet de cessation totale ou partielle dactivité dun établissement ou dune entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression dau moins cent emplois, sil subsiste une divergence importante entre le projet présenté par lemployeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité dentreprise, lune ou lautre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail. Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant lissue de la procédure dinformation et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de larticle L. 432-1. Le choix du médiateur fait lobjet dun accord entre le chef dentreprise et la majorité des membres du comité dentreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence. La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut daccord, elle ne peut excéder un mois. Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour sinformer de la situation de lentreprise. Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent dun délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation. En cas dacceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à lautorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques dun accord au sens des articles L. 132-1 et suivants. En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à lorgane de direction ou de surveillance de lentreprise en vue de la décision prévue à larticle L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à létude dimpact social et territorial présentée à cet organe. Un décret en Conseil dEtat précise les modalités de nomination, de saisine et dexercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises. Le comité dentreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité dentreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaires. » |
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Article L. 321-1-1 modifié par larticle 109 de la LMS | Article L. 321-1-1 durant la suspension de larticle 109 de la LMS | |
Dans les entreprises ou établissements visés à larticle L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, lemployeur définit, après consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer lordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, lancienneté de service dans létablissement ou lentreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés. Les critères retenus sapprécient par catégories professionnelles. | Dans les entreprises ou établissements visés à larticle L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, lemployeur définit, après consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer lordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, lancienneté de service dans létablissement ou lentreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie. | |
La convention et laccord collectif de travail ou, à défaut, la décision de lemployeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié. | La convention et laccord collectif de travail ou, à défaut, la décision de lemployeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié. | |
En cas de licenciement individuel pour motif économique, lemployeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus. | En cas de licenciement individuel pour motif économique, lemployeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus. | |
Article L. 321-7 modifié par larticle 116 de la LMS | Article L. 321-7 durant la suspension de larticle 116 de la LMS | |
Lemployeur est tenu de notifier à lautorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique dau moins dix salariés dans une même période de trente jours. | Lemployeur est tenu de notifier à lautorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique dau moins dix salariés dans une même période de trente jours. | |
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à larticle L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, lordre du jour et la tenue de cette réunion. | Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à larticle L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, lordre du jour et la tenue de cette réunion. | |
En labsence de plan social au sens de larticle L. 321-4-1, lautorité administrative constate cette carence par notification à lentreprise dès quelle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à lalinéa précédent. | En labsence de plan social au sens de larticle L. 321-4-1, lautorité administrative constate cette carence par notification à lentreprise dès quelle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à lalinéa précédent. | |
Lautorité administrative compétente sassure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à lélaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en uvre. | Lautorité administrative compétente sassure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à lélaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en uvre. | |
Lautorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à lalinéa précédent, dun délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante. | Lautorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à lalinéa précédent, dun délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante. | |
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de larticle L. 321-3 augmenté de sept jours. | En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de larticle L. 321-3 augmenté de sept jours. | |
Lorsque lautorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à lemployeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de lirrégularité constatée. Simultanément, lautorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité dentreprise ou aux délégués du personnel. | Lorsque lautorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à lemployeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de lirrégularité constatée. Simultanément, lautorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité dentreprise ou aux délégués du personnel. | |
Lemployeur est tenu de répondre aux observations de lautorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à larticle L. 321-6, celui-ci est reporté jusquà la date denvoi de linformation à lautorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés quà compter de cette date. | Lemployeur est tenu de répondre aux observations de lautorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à larticle L. 321-6, celui-ci est reporté jusquà la date denvoi de linformation à lautorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés quà compter de cette date. | |
Lautorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusquà la dernière réunion du comité dentreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de lemploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de lentreprise et, le cas échéant, du groupe auquel lentreprise appartient. | Lautorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de lemploi, en tenant compte de la situation économique de lentreprise. | |
La réponse motivée de lemployeur, accompagnée de lavis du comité dentreprise ou des délégués du personnel, est transmise à lautorité administrative compétente. En labsence de comité dentreprise ou de délégués du personnel, les propositions de lautorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie daffichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de lemployeur à ces propositions. | Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité dentreprise ; elles sont communiquées à lemployeur et au comité dentreprise ou aux délégués du personnel. En labsence de comité dentreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés, par voie daffichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de lemployeur à ces propositions, quil adresse à lautorité administrative compétente. | |
La réponse motivée de lemployeur doit parvenir à lautorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de larticle L. 321-6 pour lenvoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que lemployeur na pas fait parvenir sa réponse motivée à lautorité administrative compétente. | ||
A lissue de la procédure visée à larticle L. 321-2, le plan de sauvegarde de lemploi définitivement arrêté est transmis par lemployeur à lautorité administrative compétente. Cette dernière dispose dun délai de huit jours à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à lemployeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. Lemployeur est tenu, sur la demande du comité dentreprise ou des délégués du personnel, dorganiser une réunion supplémentaire du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue dun nouvel examen du plan de sauvegarde de lemploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence par lautorité administrative compétente. | ||
Le délai prévu au premier alinéa de larticle L. 321-6 est reporté jusquau lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés quà compter de cette date. |