Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6 du samedi 5 avril 2003
NOR : SOCT0310278A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-4, R. 238-10, R. 238-15, R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 dans leur rédaction issue du décret 2003-68 du 24 janvier 2003 ;
Vu larrêté du 3 octobre 1984, modifié par larrêté du 30 octobre 1990, portant création de commissions spécialisées du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et instituant une commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics ;
Vu larrêté du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi quà lagrément dorganismes de formation ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée no 6 « bâtiment et travaux publics ») en date du 24 octobre 2000 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité en agriculture en date du 3 octobre 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larticle 6 de larrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La formation de coordonnateurs ainsi que les actualisations de cette formation peuvent prendre la forme soit dun stage continu, soit dun stage étalé sur une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par les stagiaires.
« Les formations de niveaux I et II ainsi que les actualisations de celles-ci sont communes aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de louvrage.
« Les stages dactualisation de la formation sont organisés de façon distincte pour chaque niveau de compétence. »
Art. 2. - Larticle 7 de larrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La durée des formations des coordonnateurs est fixée à :
« - quinze jours pour le niveau 1 ;
« - douze jours pour le niveau 2 ;
« - cinq jours pour le niveau 3.
« Toutefois, les titulaires dune attestation de compétence à la date dentrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur formation initiale jusquà lactualisation de leur formation dans les conditions prévues par larticle R. 238-10 du code du travail et par le présent arrêté. »
Art. 3. - Larticle 16 de larrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - La durée des stages dactualisation de la formation de coordonnateurs prévue à larticle R. 238-10 du code du travail est fixée à :
« - cinq jours pour le niveau 1 ;
« - cinq jours pour le niveau 2 ;
« - trois jours pour le niveau 3.
« Toutefois, les coordonnateurs de niveau 3 titulaires dune attestation de compétence à la date dentrée en vigueur du présent arrêté bénéficieront dune actualisation de leur formation, à lissue de la date de validité de leur formation initiale, de cinq jours afin de leur permettre de bénéficier dune formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail. »
Art. 4. - Il est ajouté à la fin de larticle 17 de larrêté du 7 mars 1995 susvisé un nouvel alinéa :
« Les conditions dintervention de lorganisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou de lInstitut national de recherche et de sécurité (INRS) dans les stages dactualisation de formation sont réglées par convention entre ces organismes et les organismes agréés sur le fondement dune convention type approuvée par le ministre chargé du travail. »
Art. 5. - Le premier alinéa de larticle 24 de larrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorganisme agréé adresse, pour le 1er de chaque trimestre, soit à lorganisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), soit à lInstitut national de recherche et de sécurité (INRS), par niveau de compétence, la liste des coordonnateurs ayant obtenu une attestation de compétence ou dextension de ladite compétence, et celle de ceux ayant suivi lactualisation de la formation.
« Les listes des coordonnateurs sont tenues à la disposition du ministère du travail. »
Art. 6. - Le VI. - Dispositions spécifiques au niveau 3 de lannexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Dispositions spécifiques au niveau 3
« Le contenu de la formation de coordonnateur de niveau 3 permet au coordonnateur de maîtriser la phase de conception de projets finalisés simples, tels que les projets de construction ou daménagement des maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs, de petits bâtiments industriels ou agricoles ainsi que des ouvrages simples de génie civil. Il permet en outre au coordonnateur de rédiger un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, tel que prévu par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail, sur le fondement dune analyse préalable des risques et être en mesure de constituer ou de mettre à jour le dossier dintervention ultérieure sur louvrage lorsque celui-ci est requis. Il doit, en outre, être en mesure davoir une bonne maîtrise de la phase de réalisation, y compris pour les opérations pour lesquelles il nexiste pas de projet finalisé en tant que tel (réfection, entretien courant, aménagement) ».
Art. 7. - Il est ajouté, après le VI de lannexe I (Dispositions spécifiques au niveau 3), un VII ainsi rédigé :
VII. - Dispositions spécifiques
à lactualisation de la formation
« Sans préjudice des dispositions prévues par larticle 17 du présent arrêté, le contenu du stage de lactualisation de la formation comporte obligatoirement un module consacré à lanalyse préalable des risques, telle quelle doit être conduite lors de la phase délaboration et de conception du projet de louvrage, afin de permettre au coordonnateur dappréhender, sur le fondement détudes de cas, les sujétions à prévoir tant pour la phase chantier que pour lentretien ultérieur sur louvrage.
« La prévention visant à mieux intégrer la protection de la santé des travailleurs est abordée. Sont obligatoirement traités dans ce cadre les aspects de prévention des risques en matière de santé, notamment ceux qui sont le plus fréquemment rencontrés sur les chantiers du BTP, et, en particulier :
« I. - Les risques chimiques, en particulier les risques liés à lexposition à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, notamment :
« - les risques liés à linhalation de poussières damiante ;
« - les risques liés à linhalation de poussières de bois ;
« - les risques liés à lexposition au plomb.
« II. - Les risques liés à lexposition à des agents biologiques pathogènes, notamment susceptibles de provoquer la légionellose.
« Enfin, sagissant de lactualisation de la formation des coordonnateurs de niveau III titulaires dune attestation de compétence antérieure à la date dentrée en vigueur du présent arrêté, une formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 est organisée. »
Art. 8. - I. - Larticle 21 de larrêté du 7 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :
Après les mots : « sont agréés », sont insérés les mots « , après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture, ».
II. - Larticle 7 de larrêté du 3 octobre 1984 susvisé est complété comme suit :
Entre le troisième et le quatrième tiret, il est inséré le tiret suivant :
« - lagrément des organismes de formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ; ».
Art. 9. - Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi au ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi : Le sous-directeur du travail et de lemploi, P. Dedinger |