Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6 du samedi 5 avril 2003
NOR : ECOM0200993A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 46 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu larrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu à larticle 46 du code des marchés publics et à larticle 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour lapplication de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont :
- limpôt sur le revenu ;
- limpôt sur les sociétés ;
- la taxe sur la valeur ajoutée.
Le certificat attestant la souscription des déclarations correspondant aux impôts susvisés est délivré par les services fiscaux chargés de les recevoir.
Les certificats attestant le paiement sont délivrés pour :
- limpôt sur le revenu par les comptables du Trésor ;
- limpôt sur les sociétés par les comptables du Trésor ou le comptable de la direction des grandes entreprises ;
- la taxe sur la valeur ajoutée par les comptables des impôts.
Art. 2. - Les cotisations et contributions sociales à retenir pour létablissement du certificat prévu à larticle 46 du code des marchés publics et à larticle 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour lapplication de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont :
- les cotisations dassurances sociales, daccidents du travail et maladies professionnelles et dallocations familiales du régime général ;
- la contribution sociale généralisée instituée par larticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
- la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par larticle 14 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- les cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales du régime des personnes salariées des professions agricoles ;
- la cotisation personnelle de prestations familiales des personnes non salariées des professions agricoles ;
- la cotisation dassurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles prévue aux articles L. 731-35 et L. 762-21 du code rural ;
- les cotisations dassurance vieillesse prévues par larticle L. 731-42 du code rural ;
- les cotisations dassurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles, prévues à larticle L. 752-16 du code rural ;
- la cotisation personnelle dallocations familiales des non-salariés non agricoles ;
- la cotisation obligatoire dassurance maladie et maternité prévue à larticle L. 612-4 du code de la sécurité sociale ;
- les cotisations aux régimes obligatoires dassurance vieillesse et dinvalidité décès gérés par les organisations autonomes mentionnées à larticle L. 621-3 (1o, 2o et 3o) du code de la sécurité sociale ;
- les cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.
Les certificats attestant le paiement sont délivrés :
- par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale pour les cotisations dassurances sociales, daccident du travail et maladies professionnelles et dallocations familiales du régime général ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par larticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par larticle 14 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale pour la cotisation personnelle dallocations familiales des non-salariés non agricoles ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par larticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par larticle 14 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- par les caisses de mutualité sociale agricole pour les cotisations de sécurité sociale du régime des personnes salariées des professions agricoles et celles dues par les personnes non salariées des professions agricoles ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par larticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;
- par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à larticle L. 731-30 du code rural pour les cotisations dassurance maladie, invalidité et maternité ;
- par les caisses générales de sécurité sociale pour la contribution sociale généralisée instituée par larticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale et pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que pour les cotisations de prestations familiales, dassurance vieillesse, dassurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles dont lexploitation est située dans les départements doutre-mer ;
- par les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement des organismes assureurs prévus à larticle L. 752-14 du code rural ou, lorsque lexploitation est située dans les départements doutre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale ou par ledit groupement pour les cotisations dassurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles ;
- par la caisse mutuelle agricole pour la cotisation obligatoire dassurance maladie et maternité prévue à larticle L. 612-4 du code de la sécurité sociale ou, par délégation, lorganisme conventionné visé à larticle L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;
- par les organismes de base compétents pour les cotisations aux régimes obligatoires dassurance vieillesse et dinvalidité décès relevant des organisations autonomes mentionnées à larticle L. 621-3 (1o, 2o et 3o) du code de la sécurité sociale ;
- par les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries.
Art. 3. - Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public peuvent obtenir, auprès du trésorier-payeur général du département où ils remplissent leurs obligations fiscales en matière dimpôt sur le revenu, dimpôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ou du receveur général des finances, lorsquils remplissent à Paris lune de ces mêmes obligations, un état annuel des certificats reçus contre dépôt des originaux des certificats visés aux premier et deuxième articles du présent arrêté.
Lorsque le candidat relève de la direction des grandes entreprises au 31 décembre de lannée précédant la demande, létat annuel est délivré par le délégué interrégional chargé de cette direction sous les conditions suivantes :
- le candidat doit être en règle au regard des obligations déclaratives et de paiement visées à larticle 1er du présent arrêté pour lesquelles la direction des grandes entreprises est compétente ;
- et contre dépôt des originaux des certificats visés à larticle 1er du présent arrêté pour lesquels la direction des grandes entreprises nest pas compétente ;
- et contre dépôt des originaux des certificats visés à larticle 2 du présent arrêté.
Art. 4. - Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres douvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2 ou une copie de létat annuel des certificats reçus.
Art. 5. - Larrêté du 4 mai 1994 pris pour lapplication de larticle 55 du code des marchés publics modifié par le décret no 94-334 du 27 avril 1994 et de larticle 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour lapplication de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal est abrogé.
Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale, le délégué à lemploi, le directeur des relations du travail, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2003.
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |