Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6 du samedi 5 avril 2003
NOR : AGRS0300248D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre VI du livre IV ;
Vu le code rural, notamment le livre VII ;
Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités dapplication des sections II, III, IV, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de lassurance des travailleurs salariés de lagriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret no 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de lassurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu lavis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 novembre 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles 2 à 7 du présent décret, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale sappliquent au régime dassurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Art. 2. - Lorsquune demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole relevant du régime dassurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1o de larticle D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil quil désigne pour le représenter.
Art. 3. - Le comité régional compétent prévu à larticle D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole ou le bureau départemental ou interdépartemental du groupement mentionné à larticle L. 752-14 du code rural dont relève la victime.
Art. 4. - Le dossier mentionné à larticle D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à larticle L. 752-14 du code rural. Il comprend :
1o Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;
2o Un avis motivé dun technicien-conseil de prévention et dun médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de lexposition de la victime à un risque professionnel ;
3o Le cas échéant, les conclusions de lenquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement en application de larticle 33 du décret du 14 février 2002 susvisé ;
4o Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport dévaluation du taux dincapacité permanente de la victime.
Art. 5. - Pour lapplication du premier alinéa de larticle D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à larticle L. 752-14 du code rural saisit le comité régional compétent.
Pour lapplication du quatrième alinéa de larticle D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux dincapacité permanente ou par le médecin-conseil quil a désigné pour le représenter.
Pour lapplication du cinquième alinéa de larticle D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement lavis dun technicien-conseil et dun médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.
Lavis mentionné au dernier alinéa de larticle D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à larticle L. 752-14 du code rural.
Le délai dans lequel lavis mentionné au dernier alinéa de larticle D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu simpute sur le délai mentionné à larticle 35 du décret du 14 février 2002 susvisé.
Art. 6. - Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de lagriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi quà la commission de prévention mentionnée à larticle L. 752-29 du code rural.
Art. 7. - Les modalités dimputation des dépenses résultant de lapplication du présent décret sur les ressources du régime dassurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés.
Art. 8. - Le premier alinéa de larticle 25 du décret du 14 février 2002 susvisé est complété par lalinéa suivant :
« Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice de dispositions modifiant ou complétant les tableaux de maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans quil puisse être antérieur à lentrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.
« Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour lavenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de lassurance maladie. »
Art. 9. - Larticle 25 du décret du 14 février 2002 susvisé est complété par lalinéa suivant :
« Pour les personnes mentionnées à larticle L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées dorigine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles visés à larticle L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole. »
Art. 10. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |