Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/6  du samedi 5 avril 2003



Accident du travail
Agriculture
Maladie professionnelle
Non salarié
Protection sociale

Journal officiel du 9 mars 2003

Décret no 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l’adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l’assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

NOR :  AGRS0300248D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre VI du livre IV ;
    Vu le code rural, notamment le livre VII ;
    Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d’application des sections II, III, IV, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l’assurance des travailleurs salariés de l’agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
    Vu le décret no 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l’assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
    Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 novembre 2002,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Sous réserve des adaptations prévues aux articles 2 à 7 du présent décret, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s’appliquent au régime d’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
    Art.  2.  -  Lorsqu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole relevant du régime d’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1o de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu’il désigne pour le représenter.
    Art.  3.  -  Le comité régional compétent prévu à l’article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole ou le bureau départemental ou interdépartemental du groupement mentionné à l’article L. 752-14 du code rural dont relève la victime.
    Art.  4.  -  Le dossier mentionné à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l’article L. 752-14 du code rural. Il comprend :
    1o  Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;
    2o  Un avis motivé d’un technicien-conseil de prévention et d’un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l’exposition de la victime à un risque professionnel ;
    3o  Le cas échéant, les conclusions de l’enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement en application de l’article 33 du décret du 14 février 2002 susvisé ;
    4o  Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
    Art.  5.  -  Pour l’application du premier alinéa de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l’article L. 752-14 du code rural saisit le comité régional compétent.
    Pour l’application du quatrième alinéa de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu’il a désigné pour le représenter.
    Pour l’application du cinquième alinéa de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l’avis d’un technicien-conseil et d’un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.
    L’avis mentionné au dernier alinéa de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l’article L. 752-14 du code rural.
    Le délai dans lequel l’avis mentionné au dernier alinéa de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s’impute sur le délai mentionné à l’article 35 du décret du 14 février 2002 susvisé.
    Art.  6.  -  Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l’agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu’à la commission de prévention mentionnée à l’article L. 752-29 du code rural.
    Art.  7.  -  Les modalités d’imputation des dépenses résultant de l’application du présent décret sur les ressources du régime d’assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
    Art.  8.  -  Le premier alinéa de l’article 25 du décret du 14 février 2002 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
    « Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice de dispositions modifiant ou complétant les tableaux de maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu’il puisse être antérieur à l’entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.
    « Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l’avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l’assurance maladie. »
    Art.  9.  -  L’article 25 du décret du 14 février 2002 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
    « Pour les personnes mentionnées à l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d’origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole. »
    Art.  10.  -  Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 7 mars 2003.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé  Gaymard

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon