Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/6 du vendredi 5 avril 2002
NOR : MESI0220752A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment larticle 18 ;
Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national didentification des personnes physiques ;
Vu le décret no 2002-240 du 20 février 2002 relatif à léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux ;
Vu lavis de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 4 septembre 2001 portant le numéro 01-044,
Arrêtent :
Art. 1er. - Léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux a pour finalités :
- dune part, de fournir à intervalles réguliers des informations statistiques sur lévolution de la situation des allocataires de minima sociaux et leur passage éventuel par des situations de chômage et ce uniquement à des fins détude ;
- dautre part, de servir de base de sondage pour des enquêtes spécifiques auprès de ces allocataires qui seront mises en uvre après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.
Les minima sociaux étudiés sont le revenu minimum dinsertion, lallocation dadulte handicapé, lallocation de parent isolé et lallocation de solidarité spécifique.
Art. 2. - La première étape de la réalisation de léchantillon visé à larticle 1er consiste en la constitution, par lInstitut national de la statistique et des études économiques, dun « fichier didentification de léchantillon » concernant les personnes nées entre le 1er et le 14 du mois doctobre et âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans à la date de lextraction.
Pour chacune des personnes concernées, ce fichier comprend :
- dune part, les informations suivantes, extraites du répertoire national didentification des personnes physiques :
- numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques ;
- nom patronymique ;
- prénoms ;
- sexe ;
- date et lieu de naissance ;
- dautre part, un numéro dordre personnel propre à échantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux.
Le fichier didentification de léchantillon est mis à jour par lInstitut national de la statistique et des études économiques.
Art. 3. - Chaque année, lInstitut national de la statistique et des études économiques transmet une copie du fichier didentification de léchantillon à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et aux institutions gestionnaires du régime dassurance chômage.
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole complètent les informations visées à larticle 2 par des données issues de leurs fichiers de gestion.
Les institutions gestionnaires du régime dassurance chômage réalisent la même opération sagissant des personnes qui se trouvent en situation de bénéficiaire de lallocation de solidarité spécifique, de chômeur indemnisé au titre de lassurance chômage ou de chômeur non indemnisé.
Art. 4. - Les fichiers constitués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale des allocations familiales selon les modalités définies à larticle 3 comprennent les informations suivantes :
- numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques ;
- numéro dordre personnel propre à léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux ;
- nom patronymique ;
- prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- sexe ;
- numéro dordre dans lorganisme de base ;
- état matrimonial ;
- situation familiale ;
- nationalité ;
- code INSEE de la commune de résidence ;
- activités ;
- revenus ;
- prestations légales perçues.
Art. 5. - Les fichiers constitués par les institutions gestionnaires du régime dassurance chômage selon les modalités définies à larticle 3 comprennent les informations suivantes :
- numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques ;
- numéro dordre personnel propre à léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux ;
- nom patronymique ;
- prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- sexe ;
- numéro dordre dans lorganisme de base ;
- état matrimonial ;
- situation familiale ;
- nationalité ;
- code INSEE de la commune de résidence ;
- diplôme ;
- type dallocation perçue ;
- caractéristiques de la prise en charge ;
- caractéristiques de la demande dallocation ;
- caractéristiques du dernier contrat de travail ;
- existence dune formation suivie ou dune activité réduite.
Art. 6. - A loccasion de la constitution des fichiers décrits aux articles 4 et 5 ou, ponctuellement, à loccasion du lancement dune enquête mise en uvre après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, les organismes sociaux concernés peuvent constituer des fichiers contenant uniquement le numéro dordre personnel propre à léchantillon, le numéro dordre dans lorganisme de base à lexclusion du numéro dinscription au répertoire didentification des personnes physiques, le nom, le prénom et ladresse de la personne concernée, à seule fin de réalisation denquêtes statistiques.
Art. 7. - Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques, à lexception du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques, du numéro dordre dans lorganisme de base, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Seul le numéro dordre personnel propre à léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis, afin de constituer léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux.
Art. 8. - La direction de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques peut, sur la base dune convention, transmettre à des fins statistiques léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux à lInstitut national de la statistique et des études économiques, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et aux institutions gestionnaires du régime dassurance chômage, aux services statistiques ou détudes ministériels ou à des organisations susceptibles de réaliser des études dans le domaine concerné. Chaque convention précisera les finalités statistiques poursuivies dans le cadre de la mise à disposition de léchantillon et contiendra lengagement de lorganisme destinataire de ne pas traiter les données à dautres fins et den assurer la sécurité.
Les données transmises dans le cadre visé à lalinéa précédent ne contiennent pas le numéro dordre personnel propre à léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux.
Art. 9. - Les données statistiques résultant des études ou des enquêtes visées aux articles 1er, 6 et 8 ne doivent pas permettre lidentification directe ou indirecte, en particulier par recoupement dinformations, des personnes concernées.
Art. 10. - Le droit daccès prévu par larticle 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce auprès de :
- lInstitut national de la statistique et des études économiques, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale des allocations familiales et les institutions gestionnaires du régime dassurance chômage, chacun en ce qui le concerne, sagissant des fichiers décrits aux articles 2, 4, 5 et 6 ;
- la direction de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques, par lintermédiaire des organismes précités, sagissant de léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux.
Art. 11. - La directrice de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques et le directeur général de lInstitut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2002.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : La directrice de la recherche, des études, de lévaluation et des statistiques, M. Elbaum |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lInstitut national de la statistique et des études économiques, P. Champsaur |