Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/4 du vendredi 5 mars 2004
Décret no 2004-163 du 18 février 2004 relatif à laide
dénommée « passeport mobilité »
NOR : DOMB0300033D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de loutre-mer,
Vu le code de léducation, notamment son livre VIII ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son livre VII ;
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 30 ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France doutre-mer, notamment son titre X ;
Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française, notamment son titre VI ;
Vu la loi no 88-1089 du 1er décembre 1988 modifiée relative aux compétences de la collectivité départementale de Mayotte en matière de formation professionnelle et dapprentissage,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé une aide dénommée « passeport mobilité » destinée à permettre aux personnes résidant dans une collectivité territoriale doutre-mer de suivre une formation en dehors de celle-ci.
LEtat peut confier la gestion du « passeport mobilité », par convention, à un organisme agissant dans les domaines de laide aux étudiants, aux personnes en formation ou à linsertion professionnelle.
Art. 2. - Peuvent bénéficier de laide mentionnée à larticle 1er, sans conditions de ressources, les étudiants français et les étudiants ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne qui ont eux-mêmes ou lun de leurs parents ou tuteur légal exercé à temps plein ou à temps partiel un emploi permanent en France :
1o Qui ont vingt-six ans au plus au 1er octobre de lannée universitaire au titre de laquelle la demande est formulée ;
2o Qui résident habituellement ou dont les ascendants ou tuteurs légaux résident habituellement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, et y ayant accompli les classes de première et de terminale de lenseignement secondaire sauf dans le cas où des classes de ce niveau ou des filières dans les classes de ce niveau nexistent pas sur place ou sont saturées ;
3o Qui suivent, y compris par lintermédiaire du Centre national denseignement à distance, des formations denseignement supérieur publiques ou privées en métropole ou dans une autre collectivité territoriale doutre-mer ou dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France dans le cadre dun programme communautaire, du fait de la saturation ou de linexistence de la filière choisie sur place dans la collectivité territoriale doutre-mer ;
4o Qui nont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin dannée scolaire ou universitaire. Cette condition nest pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année détude.
La condition dâge nest pas opposable lorsque létudiant demande à bénéficier, au plus tard un an après la fin de ses études supérieures, dun voyage de retour vers sa collectivité doutre-mer de résidence.
Art. 3. - Laide de lEtat consiste en la prise en charge dun voyage aller-retour par année universitaire ou scolaire entre la collectivité territoriale doutre-mer et la métropole ou une autre collectivité doutre-mer.
Elle prend la forme dun billet davion dans la classe la plus économique ou dun remboursement du voyage aérien calculé sur le coût dun tel billet, attribué par lEtat ou par un des organismes visés à larticle 1er du présent décret.
Elle est cumulable avec les autres aides nationales et locales, et notamment les allocations servies à titre de bourses durant les vacances universitaires.
Toutefois, le cumul des aides nationales et locales visant à compenser le coût du transport aérien ne peut excéder le prix du billet.
Art. 4. - Peuvent également bénéficier de laide mentionnée à larticle 1er, sans condition de ressources, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle français, ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne qui ont eux-mêmes ou lun des parents ou tuteur légal exercé, à temps plein ou à temps partiel, un emploi permanent en France :
1o Les jeunes de dix-huit à trente ans résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, dont le projet professionnel de formation est dune durée minimale de trois mois, ou dont le projet dinsertion, qui doit prendre la forme dun contrat à durée déterminée dau moins six mois ou dun contrat à durée indéterminée, se réalise en mobilité en métropole ou dans une autre collectivité doutre-mer ;
2o Les jeunes de dix-huit à trente ans résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, dont le projet dinsertion sinscrit dans le cadre dune filière daccès à lemploi en métropole ou dans une autre collectivité doutre-mer ;
3o Les jeunes de trente ans au plus résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, admissibles aux épreuves orales dadmission des concours daccès dans une formation de lenseignement supérieur, ou dans les grandes écoles, ou dans les écoles dinfirmiers, ou aux concours de catégorie A et B de la fonction publique de lEtat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière lorsque ces épreuves se déroulent en métropole ou dans une autre collectivité doutre-mer.
Art. 5. - Pour les bénéficiaires mentionnés à larticle 4, laide consiste en la prise en charge, dans la classe la plus économique :
1o Dun voyage aller-retour par année civile pour les jeunes qui viennent suivre une formation visant à faciliter leur insertion professionnelle. Toutefois, lorsque la formation est dune durée dau moins dix-huit mois, il peut être accordé un second voyage au cours de lannée civile ;
2o Dun voyage aller pour les jeunes qui viennent occuper un emploi ;
3o Dun voyage aller-retour par année civile pour permettre aux candidats de subir les épreuves orales dadmission des concours prévus au 3o de larticle 4.
Art. 6. - Le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de loutre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, Luc Ferry |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |