Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/4  du mercredi 5 mars 2003




Agrément
Aides à l’emploi
Convention
Indemnisation du chômage

Journal officiel du 8 février 2003
Arrêté du 5 février 2003 portant agrément des annexes I à XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

NOR :  SOCF0310108A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement qui lui est annexé ;
    Vu la demande d’agrément présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;
    Vu l’avis paru au Journal officiel du 9 janvier 2003 ;
    Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi du 15 janvier 2003 ;
    Vu l’opposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
    Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi, consultée le 4 février 2003 sur la base du rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail les dispositions des annexes I à XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
    Art.  2.  -  L’agrément des effets et des sanctions des annexes visées à l’article 1er est donné pour la durée de validité desdites annexes.
    Art.  3.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l’accord agréé.
    Fait à Paris, le 5 février 2003.

Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


    Les organisations nationales représentatives d’employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent les annexes au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage :
    Annexe I : VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission ;
    Annexe II : personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs ;
    Annexe III : ouvriers dockers ;
    Annexe IV : salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ;
    Annexe V : travailleurs à domicile ;
    Annexe VI : salariés relevant d’un employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France ;
    Annexe VII : salariés handicapés des ateliers protégés ;
    Annexe IX : salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats ;
    Annexe XI : anciens titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d’un congé individuel de formation ;
    Annexe XII : définition de l’assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.
    Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
            Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC (à l’exception de l’annexe IV) ;
CFTC.

ANNEXE  I
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE

VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistantes maternelles, bucherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission
    Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d’emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d’une des autres annexes au règlement.
    Il en est ainsi :
    -  des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d’identité professionnelle visés aux articles L. 751-1 à L. 751-15 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d’emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
    -  des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d’identité professionnelle visée par l’article L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
    -  des personnels navigants de l’aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’aviation civile ;
    -  des assistantes maternelles visées aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, dont les services sont utilisés par des personnes morales de droit privé ;
    -  des bûcherons-tâcherons ;
    -  des démarcheurs, vérificateurs, négociateurs, chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989.
    Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Article 3

    L’article 3 est modifié comme suit :
    « Les salariés privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
    Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    a)  182 jours d’affiliation au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
    b)  426 jours d’affiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
    c)  821 jours d’affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
    Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension.
    Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

    L’article 4 (e) est modifié comme suit :
    « e)  N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours. »

Article 7

    L’article 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 3 :
    -  les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours d’affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l’article 3, soit :
        120 jours ;
        280 jours ;
        540 jours.
    -  le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation. »

Article 21

    L’article 21 est modifié comme suit :
    « § 1er.  Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
    Dans ce dernier cas, sur demande de l’intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (cf. note 1) .
    § 2.  Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 55 et compris dans la période de référence. »

Article 22

    Les § 1er, 2 et 4 de l’article 22 sont modifiés comme suit :
    « § 1.  Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu’elles soient ou non afférentes à cette période. »
    « § 2.  Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de départ.
    D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail. »
    « § 4.  Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d’appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.
    Les jours pendant lesquels le travailleur n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, d’une manière générale, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d’appartenance. »

Article 24

    L’article 24 est modifié comme suit :
    « L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application. »

ANNEXE  II
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Personnels navigants de la marine marchande,
marins pêcheurs

    Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :
    -  des entreprises de transports maritimes ;
    -  des entreprises de travaux maritimes ;
    -  des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée,
dans les conditions définies au chapitre 1er.
    Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d’un navire en vertu d’un contrat d’engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la Caisse nationale d’allocations familiales des pêches maritimes, c’est-à-dire :
    -  rémunérés au salaire minimum garanti
    ou
    -  rémunérés à la part et qui ont navigué :
    1.  Sur un bateau d’une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
    2.  Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986,
dans les conditions définies au chapitre 2.
    Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Chapitre  1er
Personnels navigants
de la marine marchande
Article 1er

    Le § 1er de l’article 1er est modifié comme suit :
    « Les personnels navigants, dont le contrat d’engagement maritime (cf. note 2) a pris fin, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, s’ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d’application du régime, des conditions d’activité dénommées périodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi. »

Article 3

    L’article 3 est modifié comme suit :
    « Les personnels navigants privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
    Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    a)  182 jours d’embarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime ;
    b)  426 jours d’embarquement administratif ou 2 940 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime ;
    c)  821 jours d’embarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime.
    Les périodes de suspension du contrat d’engagement maritime sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
    Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

    L’article 4 est modifié comme suit :
    « Les personnels navigants justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévues à l’article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :
    a)  Etre inscrits comme demandeurs d’emploi dans les conditions prévues à l’article R. 742-38 du code du travail ;
    Ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d’action personnalisé ;
    b), c), d)  Sans changement par rapport au règlement ;
    e)  N’avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, le dernier contrat d’engagement maritime ou un contrat d’engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l’accomplissement d’au moins 91 jours d’embarquement administratif ou d’au moins 630 heures de travail ;
    f)  Sans changement par rapport au règlement.

Article 6

    L’article 6 est modifié comme suit :
    « 1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.
    2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.
    Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d’embarquement administratif. »

Article 7

    L’article 7 est modifié comme suit :
    « Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 3 du présent chapitre :
    -  les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d’embarquement administratif, à raison de 7 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre d’heures ou de jours fixé à l’article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :
        840 heures ou 120 jours ;
        1 960 heures ou 280 jours ;
        3 780 heures ou 540 jours.
    -  le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’embarquement administratif ou pour 21 heures de travail. »

Article 10

    L’alinéa 1er du § 1er de l’article 10 est modifié comme suit :
    « § 1er.  L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 du présent chapitre au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits. »

Article 30

    L’article 30 est modifié comme suit :
    « § 1er.  La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime.
    Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
    § 2.  Le délai visé au § 1er est augmenté d’une carence en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d’engagement maritime ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
    Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat d’engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
    La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
    Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
    § 3.  En cas de prise en charge consécutive à la fin d’un contrat d’engagement maritime d’une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d’application. »

Article 32

    L’alinéa 1er de l’article 32 est modifié comme suit :
    « Le délai de carence déterminé en application de l’article 30, § 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d’engagement maritime. »

Article 55

    L’alinéa 1er de l’article 55 est modifié comme suit :
    « Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Chapitre  2
Marins pêcheurs
Article 1er

    Le § 1er de l’article 1er est modifié comme suit :
    « Les marins pêcheurs, dont le contrat d’engagement maritime (cf. note 3) a pris fin, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, s’ils justifient, au titre de jours d’embarquement administratif (cf. note 4) , des conditions d’activité dénommées périodes d’affiliation ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi. »

Article 3

    L’article 3 est modifié comme suit :
    « Les marins pêcheurs privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des jours d’embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
    Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    a)  182 jours d’embarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime ;
    b)  426 jours d’embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime ;
    c)  821 jours d’embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime.
    Les périodes de suspension du contrat d’engagement maritime sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension.
    Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

    L’article 4 est modifié comme suit :
    « Les marins pêcheurs, justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévues à l’article 3 du présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre :
    a), b), c) et d)  Sans changement par rapport au règlement ;
    e)  N’avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, le dernier contrat d’engagement maritime ou un contrat d’engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l’accomplissement d’au moins 91 jours d’embarquement administratif ;
    f)  Sans changement par rapport au règlement. »

Article 6

    L’article 6 est modifié comme suit :
    « 1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.
    2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.
    Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d’embarquement administratif. »

Article 7

    L’article 7 est modifié comme suit :
    « Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 3 du présent chapitre :
    -  les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours d’embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l’article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :
        120 jours ;
        280 jours ;
        540 jours.
    -  le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’embarquement administratif. »

Article 21

    L’article 21 est modifié comme suit :
    « Le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l’Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’intéressé lorsqu’a pris fin le contrat d’engagement retenu pour l’ouverture des droits. »

Article 22

    Les § 1er à 4 de l’article 22 sont supprimés.

Article 24

    L’article 24 est modifié comme suit :
    « L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application. »

Article 25

    L’alinéa 1er de l’article 25 est modifié comme suit :
    « Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l’article 21 du présent chapitre. »

Article 30

    L’article 30 est modifié comme suit :
    « § 1er.  La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime.
    Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
    § 2.  Le délai visé au § 1er est augmenté d’une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d’engagement maritime ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
    Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat d’engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
    La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
    Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
    § 3.  En cas de prise en charge consécutive à la fin d’un contrat d’engagement maritime d’une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d’application. »

Article 32

    L’alinéa 1er de l’article 32 est modifié comme suit :
    « Le délai de carence déterminé en application de l’article 30 (§ 2) du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d’engagement maritime. »

Article 55

    L’article 55 est modifié comme suit :
    « Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l’Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l’intéressé. »

ANNEXE  III
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Ouvriers dockers

    Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l’article L. 511-2 III du code des ports maritimes.
    Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Article 3

    L’article 3 est modifié comme suit :
    « Les ouvriers dockers privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
    Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    a)  260 vacations au cours des 22 mois précédant la date de la perte de la carte ;
    b)  606 vacations au cours des 24 mois précédant la date de la perte de la carte ;
    c)  1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte.
    Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.
    Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

    L’article 4 (e) est modifié comme suit :
    « e)  N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle. »

Article 6

    L’article 6 est supprimé.

Article 7

    L’article 7 est modifié comme suit :
    « Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 3 de la présente annexe, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations fixé à l’article 3 de la présente annexe, soit respectivement de :
    170 vacations ;
    400 vacations ;
    780 vacations. »

Article 12

    Le § 2 de l’article 12 est supprimé.

Article 21

    L’article 21 est modifié comme suit :
    « § 1er.  Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions à la charge de l’employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
    § 2.  Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 55 et compris dans la période de référence. »

Article 22

    Les § 1er et 4 de l’article 22 sont modifiés comme suit :
    « § 1er.  Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu’elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. »
    « § 4.  Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé :
    -  a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l’ouverture d’une période d’indemnisation précédente ;
    -  a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
    -  a été en situation de chômage ;
    -  a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l’absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le Bureau central de la main-d’œuvre du port pour une vacation chômée ; l’indemnité de garantie, comme la vacation, sont prises en compte pour un demi-jour ;
    -  a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l’occasion du service national, en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e alinéa, du code du service national ;
    -  a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d’œuvre du port. »

Article 24

    L’article 24 est modifié comme suit :
    « L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application. »

Article 55

    L’article 55 est modifié comme suit :
    « Les contributions des employeurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
    Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312 du plafond annuel de la sécurité sociale.
    Sont cependant exclues de l’assiette des contributions :
    -  les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;
    -  les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 58

    L’alinéa 3 de l’article 58 est supprimé.

Article 60

    Le dernier alinéa de l’article 60 est supprimé.

Article 61

    L’alinéa 1er de l’article 61 est modifié comme suit :
    « Les contributions sont payées à un organisme désigné par l’Unédic. »

ANNEXE  IV
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés intermittents, salariés intérimaires
des entreprises de travail temporaire

    Les dispositions de la présente annexe s’appliquent :
    -  aux salariés dont les activités professionnelles s’exercent, en raison de la nature même de ces activités, d’une manière discontinue ;
    -  aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu’il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu’ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
    Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Article 2

    L’article 2 est modifié comme suit :
    « Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :
    -  de l’arrivée du terme du contrat ;
    -  de la rupture anticipée du contrat à l’initiative de l’employeur ;
    -  d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale. »

Article 3

    L’article 3 est modifié comme suit :
    « Les salariés privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
    Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    a)  910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
    b)  2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
    c)  4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
    Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
    Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

    L’article 4 (e) est modifié comme suit :
    « e)  N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période de travail d’au moins 455 heures. »

Article 6

    L’article 6 est supprimé.

Article 7

    L’article 7 est modifié comme suit :
    « Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 3 de la présente annexe :
    -  les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d’heures fixé à l’article 3 de la présente annexe, soit :
            600 heures ;
            1 400 heures ;
            2 700 heures. »

Article 10

    Le § 1er de l’article 10 est modifié comme suit :
    « § 1er.  a)  L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente annexe au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.
    L’examen en vue d’une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :
    -  lorsque l’intéressé a épuisé la période d’indemnisation qui lui était ouverte au titre de l’article 3 (a, b ou c) de la présente annexe,
et au plus tard :
    -  au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture de cette période d’indemnisation, lorsqu’à cette date anniversaire l’intéressé se trouve en situation de privation d’emploi ;
    -  ou à la fin de la période d’emploi en cours dans le cas contraire.
    Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l’intéressé est à nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine rupture d’un nouveau contrat de travail.
    b)  Lors de la prise en charge d’un participant au titre de la présente annexe, l’Assédic doit remettre à l’intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l’Unédic.
    Les heures de travail accomplies en qualité d’intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d’un tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour l’ouverture à son profit d’une nouvelle période d’indemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs ; lesdits feuillets valant attestation d’employeur délivrée à l’Assédic telle que prévue à l’article R. 351-5 du code du travail.
    c)  Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d’application. »

Article 12

    Le § 2 de l’article 12 est supprimé.

Article 22

    Le § 4 de l’article 22 est modifié comme suit :
    « § 4.  Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours et :
    -  le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé :
        -  a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l’ouverture d’une période d’indemnisation précédente ;
        -  a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
        -  a été en situation de chômage ;
        -  a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l’occasion du service national en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e alinéa, du code du service national ;
        -  a perçu des indemnités d’intempéries au titre de l’article L. 731-7 du code du travail ;
    -  ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
    Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
    Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »

Article 24

    L’article 24 est modifié comme suit :
    « L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application. »

Article 30

    L’article 30 est modifié comme suit :
    « § 1er.  La prise en charge est reportée à l’expiration d’un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
    Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
    § 2.  Sans changement par rapport au règlement.
    § 3.  Ce paragraphe est supprimé. »

Article 32

    L’alinéa 1er de l’article 32 est modifié comme suit :
    « Les délais de carence, déterminés en application de l’article 30 tel que modifié par la présente annexe, courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d’examen des droits en vue d’une réadmission. »

Article 34

    L’article 34 est modifié comme suit :
    « § 1er.  Le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi doit être interrompu à compter du jour où l’intéressé :
    a), b), c), d), e), f), g) et h)  Sans changement par rapport au règlement. »

Article 37

    Le § 1er de l’article 37 est modifié comme suit :
    « § 1er.  Le salarié privé d’emploi relevant de la présente annexe, qui remplit les conditions des articles 2 à 4 de la présente annexe et qui reprend une activité occasionnelle ou réduite, peut continuer à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans les conditions prévues à l’article 39. »

Article 38

    L’article 38 est supprimé.

Article 40

    L’article 40 est supprimé.

ANNEXE  V
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Travailleurs à domicile

    Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux travailleurs à domicile visés à l’article L. 721-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
    Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Article 3

    L’article 3 est modifié comme suit :
    « Les salariés privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
    Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    a)  910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la cessation d’activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (cf. note 5)  ;
    b)  2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la cessation d’activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ;
    c)  4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la cessation d’activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1).
    Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
    Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

    L’article 4 (e) est modifié comme suit :
    « e)  N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période de travail d’au moins 455 heures. »

Article 6

    L’article 6 est supprimé.

Article 7

    L’article 7 est modifié comme suit :
    « Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 3 de la présente annexe :
    -  les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d’heures fixé à l’article 3 de la présente annexe, soit :
        600 heures ;
        1 400 heures ;
        2 700 heures.
    -  toute heure de chômage partiel donnant lieu au versement d’une allocation au titre de l’article L. 351-25 du code du travail est prise en compte. »

Article 12

    Le § 2 de l’article 12 est supprimé.

Article 22

    Le § 4 de l’article 22 est modifié comme suit :
    « § 4.  Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365 et :
    Le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé :
    -  a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l’ouverture de périodes d’indemnisation précédentes ;
    -  a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
    -  a été en situation de chômage ;
    -  a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l’occasion du service national en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e alinéa, du code du service national,
ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »

Article 24

    L’article 24 est modifié comme suit :
    « L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application. »

Article 30

    Le § 1er de l’article 30 est modifié comme suit :
    « § 1er.  La prise en charge est reportée à l’expiration d’un nombre de jours correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
    -  les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
    -  par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l’article 22, § 4, de la présente annexe.
    Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du délai de carence fixé à l’alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d’ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
    Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées. »

ANNEXE  VI
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés relevant d’un employeur dont l’entreprise
ne comporte pas d’établissement en France (cf. note 6)

    Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux salariés exerçant une activité en France pour le compte d’un employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France et qui sont, au regard de l’article R. 243-4 du code de la sécurité sociale, responsables de l’exécution des obligations incombant à leur employeur, et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
    Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit.

Article  52

    L’article 52 est modifié comme suit :
    « §  1er.  Le salarié est responsable de l’exécution des obligations incombant à l’employeur.
    §  2.  Le salarié est tenu de s’affilier à l’institution dans le ressort de laquelle s’exerce son activité.
    Pour répondre à cette obligation, le salarié doit adresser à l’institution :
    -  une copie du contrat de travail conclu avec l’employeur ou une copie de la lettre d’engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
    -  des renseignements sur l’activité et la nature juridique de l’employeur. »

Article  57

    L’article 57 est modifié comme suit :
    « Les contributions sont dues dès le premier jour d’activité dans l’emploi au titre duquel le salarié est affilié en application des dispositions de la présente annexe.
    Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois civil suivant le trimestre échu. »

Article  58

    L’article 58 est modifié comme suit :
    « Le salarié est tenu de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant à l’employeur qu’au salarié.
    Tout versement, à l’exception de celui visé à l’alinéa suivant, doit être accompagné d’un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l’Unédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions telle qu’elle est définie à l’article 55.
    L’acompte prévisionnel versé trimestriellement par un salarié ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d’un avis d’échéance trimestriel.
    A l’expiration de chaque année civile, le salarié est tenu de retourner à l’institution dont il relève le bordereau de déclaration annuelle conforme au modèle national arrêté par l’Unédic, qui comporte l’ensemble des rémunérations payées par l’employeur et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables.
    Le bordereau doit être retourné à l’institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.
    Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte du salarié, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé au salarié pour règlement dans les 15 jours de son envoi.
    Le salarié est également tenu d’adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l’institution dont il relève la déclaration prévue à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. »

Article  59

    L’article 59 est modifié comme suit :
    « Si le salarié n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l’article 58 de la présente annexe, l’institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l’Unédic.
    Cette évaluation doit être notifiée au salarié par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Article  60

    L’article 60 est modifié comme suit :
    « Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
    Le montant des contributions est arrondi à l’euro le plus proche.
    La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
    Le salarié qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d’acompte prévisionnel. »

Article  61

    L’article 61 est supprimé.

Article  63

    L’article 63 est modifié comme suit :
    « Le défaut de production, dans le délai prescrit, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l’article 58 de la présente annexe entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d’administration de l’Unédic.
    Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. »

Article  64

    L’article 64 est modifié comme suit :
    « §  1er.  Toute action intentée ou poursuite engagée contre un salarié manquant à l’exécution des obligations résultant des dispositions de la présente annexe est obligatoirement précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitant l’intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.
    §  2.  Si, à l’expiration de ce délai, le salarié demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l’institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.
    Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de l’institution.
    A défaut d’opposition du salarié devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »

Article  65

    Le § 1er de l’article 65 est modifié comme suit :
    « §  1er.  Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un salarié dont l’employeur, situé hors de France, fait l’objet d’une procédure collective, lorsqu’il estime qu’un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu’un paiement intégral sur une période plus longue. »

Articles  67  à  71

    Les articles 67 à 71 sont supprimés.

ANNEXE  VII
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004
Salariés handicapés des ateliers protégés

    Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application de l’article L. 323-31 du code du travail, et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
    Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Article 6

    L’article 6 est modifié comme suit :
    « Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d’activité d’un atelier protégé, la commission paritaire visée à l’article 51 peut prononcer une décision d’admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. »

Articles 14 à 22

    Les articles 14 à 22 sont supprimés.

Article 23

    L’article 23 est modifié comme suit :
    « L’allocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :
    2,22 fois le SMIC horaire pour les vingt-huit premières allocations ;
    3,33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes. »

Articles 24 et 25

    Les articles 24 et 25 sont supprimés.

ANNEXE  IX
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés occupés hors de France (cf. note 7)
ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats
Chapitre  1er
Affiliation obligatoire

1.1.  Salariés en situation de détachement.
    1.1.1.  Salariés concernés.
    1.1.2.  Prestations.
    1.1.3.  Contributions.
1.2.  Salariés en situation d’expatriation.
    1.2.1.  Salariés concernés.
    1.2.2.  Prestations.
    1.2.3.  Contributions.

Chapitre  2
Affiliation facultative

2.1.  Affiliation facultative des employeurs.
    2.1.1.  Employeurs concernés.
        2.1.1.1.  Employeurs non compris dans le champ d’application territorial du régime.
        2.1.1.2.  Employeurs compris dans le champ d’application territorial du régime.
    2.1.2.  Prestations.
    2.1.3.  Contributions.
2.2.  Affiliation facultative des organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France.
    2.2.1.  Employeurs et salariés concernés.
    2.2.2.  Prestations.
    2.2.3.  Contributions.
2.3.  Compagnies maritimes étrangères.
    2.3.1.  Employeurs et salariés concernés.
    2.3.2.  Prestations.
    2.3.3.  Contributions.
2.4.  Adhésion individuelle des salariés expatriés.
    2.4.1.  Salariés concernés.
    2.4.2.  Prestations.
    2.4.3.  Contributions.

Chapitre  3

Cas des travailleurs frontaliers et assimilés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne
Ou de l’un des trois Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par l’accord du 21 juin 1999.
3.1.  Salariés concernés.
3.2.  Prestations.
3.3.  Conditions d’application des accords bilatéraux.

*
*    *

Chapitre  1er
Affiliation obligatoire
1.1.  Salariés en situation de détachement

1.1.1.  Salariés concernés

    1o  Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d’assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d’une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
    -  par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale en application de l’article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
    -  par des dispositions d’ordre interne en application de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
    Dans le cas où ces salariés seraient soumis à titre obligatoire, sur le territoire où ils exercent leur activité, à un régime prévoyant des avantages comparables à celui résultant de l’application de la convention du 1er janvier 2004, la Commission paritaire nationale, après examen de la situation de fait, pourrait, à la demande de l’entreprise qui occupe ces salariés, dispenser cette dernière de contribuer au régime institué par ladite convention.
    2o  Sont également considérés comme détachés les salariés traités comme tels par les régimes complémentaires de retraite qui fonctionnent dans le cadre de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l’accord du 8 décembre 1961 (cf. note 8) .
    Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

1.1.2.  Prestations

    La nature de l’activité détermine la réglementation applicable (règlement ou annexes au règlement).

1.1.3.  Contributions

Article 55

    L’alinéa 1er de l’article 55 est modifié comme suit :
    « Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l’ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »

1.2.  Salariés en situation d’expatriation
1.2.1.  Salariés concernés

    Les employeurs compris dans le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage sont tenus d’assurer contre le risque de privation d’emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (cf. note 9) avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail, en vue d’exercer une activité à l’étranger hors Etat membre de l’Union européenne (1).
    Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1., le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

1.2.2. Prestations
Article 4

    L’article 4 est modifié comme suit :
    « Les salariés privés d’emploi, justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévues à l’article 3, qui ont été expatriés doivent :
    a)  Etre inscrits comme demandeurs d’emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d’action personnalisé ;
    b), c) et d)  Sans changement par rapport au règlement ;
    e)  N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins quatre-vingt-onze jours ;
    f)  Sans changement par rapport au règlement. »

Article 9

    L’alinéa 2 de l’article 9 est modifié comme suit :
    « Toutefois, le salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l’article 4 (e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l’article 3, peut se voir ouvrir des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est produite dans le délai visé à l’article 8. »

Article 10

    L’alinéa 1er du § 1er de l’article 10 est modifié comme suit :
    « § 1er.  L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l’article 3 et à l’article 4 de la présente rubrique, au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits. »

Article 11

    L’alinéa 1er de l’article 11 est modifié comme suit :
    « Les dispositions de l’article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l’article 10, § 3, ne s’appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge de 57 ans ou postérieurement, que s’ils en font expressément la demande. »

Article 21

    Le § 1er de l’article 21 est modifié comme suit :
    « Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l’article 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »

Article 22

    Les § 1er et § 4 de l’article 22 sont modifiés comme suit :
    « § 1er.  Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu’elles soient ou non afférentes à cette période. »
    « § 4.  Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l’intéressé.
    Les jours pendant lesquels le salarié n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, d’une manière générale, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions. »

Article 30

    L’alinéa 2 du § 1er de l’article 30 est modifié comme suit :
    « Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration au Garp et à l’Assédic qui assure le paiement des allocations.
    Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées à l’Assédic. »
    L’alinéa 4 du § 2 de l’article 30 est modifié comme suit :
    « Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration au Garp et à l’Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées à l’Assédic. »

Article 31

    L’article 31 est modifié comme suit :
    « La prise en charge est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de sept jours.
    Le différé ne s’applique pas en cas de réadmission visée à l’article 10, § 1er, de la présente rubrique ou de l’article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »

Article 32

    L’article 32 est modifié comme suit :
    « Les délais de carence déterminés en application de l’article 30 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
    Le différé d’indemnisation visé à l’article 31 de la présente rubrique court à compter du terme des délais de carence visés à l’article 30 de la présente rubrique si les conditions d’attribution des allocations prévues à l’article 3 et à l’article 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d’indemnisation court à partir du jour où les conditions, prévues à l’article 3 et à l’article 4 de la présente rubrique, sont satisfaites. »

Article 36

    L’article 36 est modifié comme suit :
    « §  1er.  Pour que sa demande d’admission soit recevable, le salarié privé d’emploi doit présenter au préalable, à l’Assédic chargée des opérations d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, sa carte d’assurance maladie ou, à défaut, une attestation d’assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l’étranger.
    La demande d’admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d’emploi, doit être remise au Garp.
    Les informations nominatives contenues dans la demande d’allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d’allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
    §  2.  Le Garp procède à l’examen du dossier et prononce, selon le cas, l’admission ou le rejet. S’il y a lieu, les conditions d’ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp, lorsque la situation de l’intéressé suppose une appréciation des conditions d’ouverture de droits au sens d’une délibération de la commission paritaire nationale.
    §  3.  Le Garp liquide le montant de l’allocation. Le paiement des allocations est assuré par l’Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d’emploi est domicilié.
    §  4.  La commission paritaire de l’Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.
    §  5.  En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d’emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l’Unédic.
    §  6.  En cas de transfert du dossier, l’Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l’Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d’emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »

1.2.3.  Contributions
Article 52

    L’alinéa 1er du § 1er de l’article 52 du règlement est modifié comme suit :
    « Pour l’application de la présente rubrique, les employeurs visés par l’article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s’affilier au Garp dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d’assurance chômage leur est devenu applicable. »

Article 55

    L’alinéa 1er de l’article 55 est modifié comme suit :
    « Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
    -  soit sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu’elles sont définies aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
    -  soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s’exercer qu’au moment de l’affiliation et à titre définitif. »

Article 57

    L’article 57 est modifié comme suit :
    « Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article 58

    L’article 58 est modifié comme suit :
    « Tout versement doit être accompagné d’un bordereau, dont le modèle est établi par l’Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d’eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. »

Article 60

    Le dernier alinéa de l’article 60 est supprimé.

Article 61

    L’article 61 est modifié comme suit :
    « Les contributions sont payées au Garp. »

Chapitre  2
Affiliation facultative
2.1.  Affiliation facultative des employeurs
2.1.1.  Employeurs concernés

2.1.1.1.  Employeurs non compris dans le champ d’application territorial du régime.
            Les employeurs non compris dans le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage peuvent faire participer audit régime les salariés expatriés qu’ils occupent.
            Les collectivités territoriales étrangères et les établissements ou organismes étrangers dont la nature juridique est assimilable à celle des établissements publics autres que ceux de l’Etat peuvent également faire participer au régime d’assurance chômage les salariés expatriés qu’ils occupent, sous réserve que les salariés concernés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard des législations française ou étrangère applicables.
2.1.1.2.  Employeurs compris dans le champ d’application territorial du régime.
            Les employeurs compris dans le champ d’application territorial du régime peuvent également faire participer au régime d’assurance chômage les salariés non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (cf. note 10) qu’ils recrutent en vue d’effectuer un travail à l’étranger.
            Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

2.1.2.  Prestations
Article 3

    L’article 3 est modifié comme suit :
    « Les salariés privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d’assurance chômage.
    Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    a)  546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
    b)  1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
    c)  1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »

Article 4

    L’article 4 est modifié comme suit :
    « Les salariés privés d’emploi, justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévue à l’article 3 de la présente rubrique, doivent :
    a)  Etre inscrits comme demandeurs d’emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d’action personnalisé ;
    b), c) et d)  Sans changement par rapport au règlement ;
    e)  N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;
    f)  Sans changement par rapport au règlement. »

Articles 5 et 6

    Les articles 5 et 6 sont supprimés.

Article 7

    L’article 7 est modifié comme suit :
    « Lors de la recherche des conditions d’affiliation fixées à l’article 3 de la présente rubrique :
    -  les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison d’un jour pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l’article 3 de la présente rubrique, soit :
        365 jours ;
        730 jours ;
        1 094 jours.
    -  le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions. »

Article 9

    L’alinéa 2 de l’article 9 est modifié comme suit :
    « Toutefois, le salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l’article 4 (e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail de la condition visée à l’article 3 de la présente rubrique, peut se voir ouvrir des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est produite dans le délai visé à l’article 8. »

Article 10

    L’alinéa 1er du § 1er de l’article 10 est modifié comme suit :
    « L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente rubrique au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits. »

Article 11

    L’alinéa 1er de l’article 11 est modifié comme suit :
    « Les dispositions de l’article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l’article 10, § 3, ne s’appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge de 57 ans ou postérieurement, que s’ils en font expressément la demande. »

Article 12

    L’article 12 est modifié comme suit :
    « § 1er.  Les durées d’indemnisation sont déterminées en fonction :
    -  des périodes d’affiliation visées à l’article 3 de la présente rubrique ;
    -  de l’âge du salarié privé d’emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenu pour l’ouverture des droits.
    Les durées d’indemnisation sont fixées comme suit :
    a)  546 jours, pour le salarié privé d’emploi lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 (a) de la présente rubrique ;
    b)  912 jours, pour le salarié privé d’emploi âgé de 50 ans et plus lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 (b) de la présente rubrique ;
    c)  1 277 jours, pour le salarié privé d’emploi âgé de 57 ans et plus lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 (c) de la présente rubrique et justifie de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
    § 2.  Le § 2 de l’article 12 est supprimé.
    § 3.  Le § 3 de l’article 12 est sans changement par rapport au règlement. »

Article 13

    L’article 13 est modifié comme suit :
    « § 1er. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l’Etat ou les régions, conformément à l’article L. 351-3 du code du travail, les périodes d’indemnisation fixées par l’article 12, § 1er (b et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l’entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
    § 2.  Les périodes d’indemnisation fixées à l’article 12, § 1er, de la présente rubrique sont réduites en cas d’activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord d’application. »

Article 21

    L’article 21 est modifié comme suit :
    « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est égal au produit :
    -  des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s’est produite ;
    -  par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d’appel des contributions.
    Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 55 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. »

Article 22

    L’article 22 est modifié comme suit :
    « Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l’article 21 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail est intervenue.
    Le salaire journalier de référence est affecté d’un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application. »

Article 23

    L’article 23 est modifié comme suit :
    « L’allocation journalière servie en application de l’article 3 de la présente rubrique est constituée par la somme :
    -  d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
    -  et d’une partie fixe égale à 9,94 euros (cf. note 11) .
    Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
    Le montant de l’allocation journalière servie en application de l’article 3 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,24 euros (1), dans la limite fixée à l’article 25. »

Article 24

    L’article 24 est modifié comme suit :
    « L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’article 23 de la présente rubrique sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application. »

Article 30

    L’alinéa 2 du § 1er de l’article 30 est modifié comme suit :
    « Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration au Garp et à l’Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées à l’Assédic. »
    L’alinéa 4 du § 2 de l’article 30 est modifié comme suit :
    « Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration au Garp et à l’Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées à l’Assédic. »

Article 31

    L’article 31 est modifié comme suit :
    « La prise en charge est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de 7 jours.
    Le différé ne s’applique pas en cas de réadmission visée à l’article 10, § 1er, de la présente rubrique ou de l’article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »

Article 32

    L’article 32 est modifié comme suit :
    « Les délais de carence déterminés en application de l’article 30 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
    Le différé d’indemnisation visé à l’article 31 de la présente rubrique court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l’article 30 de la présente rubrique si les conditions d’attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d’indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 de la présente rubrique sont satisfaites. »

Article 36

    L’article 36 est modifié comme suit :
    « § 1er.  Pour que sa demande d’admission soit recevable, le salarié privé d’emploi doit présenter au préalable, à l’Assédic chargée des opérations d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, sa carte d’assurance maladie ou à défaut une attestation d’assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l’étranger.
    La demande d’admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d’emploi, doit être remise au Garp.
    Les informations nominatives contenues dans la demande d’allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d’allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
    § 2.  Le Garp procède à l’examen du dossier et prononce, selon le cas, l’admission ou le rejet. S’il y a lieu, les conditions d’ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp lorsque la situation de l’intéressé suppose une appréciation des conditions d’ouverture de droits au sens d’une délibération de la Commission paritaire nationale.
    § 3.  Le Garp liquide le montant de l’allocation. Le paiement des allocations est assuré par l’Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d’emploi est domicilié.
    § 4.  La commission paritaire de l’Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas qui entrent dans les catégories autres que celles visées au § 2 ci-dessus.
    § 5.  En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d’emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l’Unédic.
    § 6.  En cas de transfert du dossier, l’Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l’Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d’emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »

2.1.3.  Contributions
Article 52

    L’article 52 est modifié comme suit :
    « § 1er.  Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s’adresser au Garp.
    Ils doivent accompagner leur demande :
    -  de l’accord de la majorité des salariés susceptibles d’être concernés par cette mesure ;
    -  de l’engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
    -  comme de celui d’observer les dispositions de la convention du 1er janvier 2004, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
    Une fois cette demande acceptée par le Garp, un bordereau d’affiliation doit être signé par l’employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
    L’affiliation au Garp prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits.
    § 2.  Le § 2 est supprimé.
    § 3.  Le § 3 est supprimé. »

Article 53

    L’article 53 est supprimé.

Article 55

    L’alinéa 1er de l’article 55 est modifié comme suit :
    « Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
    -  soit, sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu’elles sont définies aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
    -  soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s’exercer qu’au moment de l’affiliation et à titre définitif. »

Article 57

    L’article 57 est modifié comme suit :
    « Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article 58

    L’article 58 est modifié comme suit :
    « Tout versement doit être accompagné d’un bordereau dont le modèle est établi par l’Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d’eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »

Article 59

    L’article 59 est supprimé.

Article 60

    Le dernier alinéa de l’article 60 est supprimé.

Article 61

    L’article 61 est modifié comme suit :
    « Les contributions sont versées au Garp. »

Article 62

    Les articles 62 à 66 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :
    « En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1 des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 1er janvier 2004 cesseront de s’appliquer. Les effets de cette cessation d’application à l’égard des salariés ou ex-salariés des employeurs considérés seront déterminés par la Commission paritaire nationale. »

Articles 67 à 71

    Les articles 67 à 71 sont supprimés.

2.2.  Affiliation facultative des organismes internationaux,
ambassades et consulats situés en France
(cf. note 12) (cf. note 13)
2.2.1.  Employeurs et salariés concernés

    Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent faire bénéficier leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, du régime d’assurance chômage, dans les conditions ci-dessous définies :

2.2.2.  Prestations

    Pour son application aux salariés définis à la rubrique 2.2.1, les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30 à 32 et 36 du règlement sont modifiés comme il est indiqué au point 2.1.2 du chapitre 2 de la présente annexe.

2.2.3.  Contributions

    Pour son application aux employeurs et salariés visés à la rubrique 2.2.1, les articles 52, 53, 55, 57 à 71 du règlement sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.3 du chapitre 2 de la présente annexe.

2.3.  Compagnies maritimes étrangères
2.3.1.  Employeurs et salariés concernés

    Les compagnies qui embarquent, sur des navires battant pavillon d’un Etat étranger, des marins français qui, pendant la durée de leur navigation :
    -  sont inscrits à un quartier maritime français ;
    -  et sont admis au bénéfice du régime de l’Etablissement national des invalides de la marine,
peuvent faire participer ces marins au régime d’assurance chômage dans les conditions ci-dessous définies.
    Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.3.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

2.3.2.  Prestations

    Les articles 1er, 3, 4, 6, 7, 10, 30 et 32 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre Ier de l’annexe II audit règlement.

2.3.3.  Contributions
Article 52

    L’article 52 est modifié comme suit :
    « Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.3.1 sont tenus de s’adresser à l’Assédic Alpes-Provence.
    L’engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d’une année.
    L’engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l’issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. »

Article 53

    L’article 53 est supprimé.

Article 58

    L’article 58 est modifié comme indiqué à la rubrique 2.1.3.

Article 59

    L’article 59 est supprimé.

Article 60

    Le dernier alinéa de l’article 60 est supprimé.

Article 61

    L’article 61 est modifié comme suit :
    « Les contributions sont versées à l’Assédic Alpes-Provence. »

Article 62

    Les articles 62 à 71 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :
    « L’employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.3.1 doit déposer, à l’Assédic Alpes-Provence, une somme dont le montant arrêté par cet organisme est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l’année civile précédente si l’entreprise avait été affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.
    Ce dépôt, qui ne dispense pas l’employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l’année précédente.
    Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l’article 52 de la présente rubrique, l’Assédic Alpes-Provence rembourse, s’il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu’au 31 décembre de l’année où expire l’engagement.
    En cas de rupture d’engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l’Assédic Alpes-Provence, dans sa totalité.
    Les effets de cette dénonciation à l’égard des salariés ou ex-salariés des employeurs concernés sont déterminés par la Commission paritaire nationale ; ils sont identiques à ceux produits par la cessation d’application visée à l’article 62 de la rubrique 2.1.3. »

2.4.  Adhésion individuelle des salariés expatriés
2.4.1.  Salariés concernés

    Peuvent demander à participer individuellement au régime d’assurance chômage :
    -  les salariés expatriés occupés par un employeur visé aux rubriques 2.1, 2.2 et 2.3, à l’exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d’assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
    -  les salariés expatriés ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (cf. note 14) occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l’étranger ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d’assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.2 ;
    -  les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l’Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.
    Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l’employeur situé à l’étranger demeure en vigueur.
    Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

2.4.2.  Prestations

    1o  Les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.
    2o  Pour les salariés des organismes internationaux :
    -  les articles 3, 5 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 31 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.

Article  4

    L’article 4 (a, b, d, e et f) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2.
    Le c est rédigé comme suit :
    « c)  Etre âgé de moins de 65 ans ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans ou plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. »

Article  30

    A l’article 30 de la rubrique 2.1.2, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
    « §  4.  La prise en charge est reportée à l’expiration d’un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du douzième du salaire de référence par le salaire journalier de référence. »

Article  34

    L’article 34 (d) du règlement est modifié comme suit :
    « d)  cesse de remplir la condition fixée à l’article 4 (c) ci-dessus visé. »

2.4.3.  Contributions
Article  52

    L’article 52 est modifié comme suit :
    « Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s’adresser au Garp.
    Il doit accompagner sa demande :
    -  d’une copie du contrat de travail conclu avec l’employeur, ou d’une copie de la lettre d’engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
    -  de renseignements sur l’activité et la nature juridique de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie permettant de s’assurer qu’il accomplit une activité pour le compte d’un employeur qui, en France, permettrait l’assujettissement ou l’adhésion au régime d’assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 ou qu’il est employé par l’Etat étranger ou un établissement public de cet Etat sans avoir le statut de fonctionnaire, ou encore qu’il est salarié d’une ambassade, d’un consulat ou d’un organisme international. »

Article  53

    L’article 53 est supprimé.

Article  55

    Les contributions sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu’elles sont définies aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
    Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. Sont cependant exclues de l’assiette des contributions les rémunérations dépassant 4 fois le plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article  57

    L’alinéa 1er de l’article 57 est modifié comme suit :
    « Les contributions sont dues dès le premier jour d’activité dans l’emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article  58

    L’article 58 est modifié comme suit :
    « Tout versement doit être accompagné d’un bordereau dont le modèle est établi par l’Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »

Article  59

    L’article 59 est supprimé.

Article  60

    L’article 60 est modifié comme suit :
    « Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
    Le montant des contributions est arrondi à l’euro le plus proche.
    La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

Article  61

    L’article 61 est modifié comme suit :
    « Les contributions sont versées au Garp. »

Article  62

    Les articles 62 à 71 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :
    « La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d’emploi dès qu’elle est constatée et signifiée par le Garp. »

Chapitre  3

Cas des travailleurs frontaliers et assimilés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un état n’appartenant pas à l’Union européenne
Ou de l’un des trois Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par l’accord du 21 juin 1999.

3.1.  Salariés concernés

    Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui :
    -  résident en France et exercent une activité salariée dans un Etat limitrophe, autre qu’un Etat de l’Union européenne (1),
    -  et répondent :
        -  à la définition donnée par les accords bilatéraux ;
        -  et, à défaut d’accords bilatéraux, satisfont aux conditions suivantes :
        -  leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe ;
        -  cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l’entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n’excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence.
    Les cas des travailleurs relevant de situations assimilées, concernés par la présente rubrique, sont définis exclusivement par les accords bilatéraux ou conventions bilatérales.

3.2.  Prestations

    Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les conditions d’ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d’indemnisation, le plan d’aide au retour à l’emploi et les modalités de versement des allocations.
    Lors de la recherche des conditions d’ouverture de droits, il est fait application des dispositions prévues par les accords bilatéraux permettant de satisfaire à la condition d’affiliation requise par la convention du 1er janvier 2004.
    En l’absence de tels accords, les périodes d’activités salariées exercées dans l’Etat limitrophe sont prises en considération pour l’appréciation de cette condition.
    Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé selon les modalités précisées par délibération de la Commission paritaire nationale.

3.3.  Conditions d’application des accords bilatéraux

    En cas d’accord de réciprocité entre deux Etats limitrophes prévoyant un système de compensation financière des cotisations ou contributions affectées dans chaque Etat à la couverture du chômage total pour le compte des frontaliers occupés sur les territoires de ces Etats, l’Unédic, après avis de la Commission paritaire nationale, est habilitée à prendre toute mesure permettant le fonctionnement du système ainsi conçu.

ANNEXE  XI
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ ET AUX ANNEXES
AU RÈGLEMENT DE LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004

Anciens titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d’un congé individuel de formation
    Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux anciens titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d’un congé individuel de formation visés à l’article 33-9 de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l’avenant du 8 novembre 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, visés à l’article L. 931-13 du code du travail.
    Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et de ses annexes s’appliquent sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.

Chapitre  1er
Les prestations

    1.  Pour la recherche des conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévues par le règlement ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d’affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d’un congé individuel de formation.
    2.  Pour l’application des articles 8 et 9 du règlement et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
    3.  Pour la détermination du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l’allocation journalière.

Chapitre  2
Affiliation ressources

    1.  Les organismes paritaires agréés par l’Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d’un congé individuel de formation (art. L. 931-19 du code du travail).
    2.  Pour l’application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l’assiette des contributions sont les suivantes :
    Pour l’application de l’article 55 du règlement et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l’article 31-20 ou par l’article 32-9, 2e alinéa du titre III de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par l’avenant du 8 novembre 1991, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au 2e alinéa de l’article 31-5 de l’accord précité.

ANNEXE  XII
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ ET AUX ANNEXES
AU RÈGLEMENT DE LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004
Définition de l’assiette spécifique des contributions
des employeurs et des salariés pour certaines professions

    Considérant que l’article 55 du règlement prévoit que « les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale » ;
    Considérant que, pour le calcul des contributions, l’application de l’article 55 du règlement conduit, pour certaines catégories de salariés :
    -  soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
    -  soit à appliquer un abattement supplémentaire pour les journalistes (chapitre 2) ;
    Constatant qu’en application de l’article 21 (§ 1er) du règlement, les allocations sont calculées en fonction d’un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d’un salaire minoré,
il est décidé d’apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.

Chapitre  1er
Salariés bénéficiant d’une base forfaitaire
au regard de la sécurité sociale

    Lorsque l’assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n’est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l’assiette des contributions est constituée par l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
    Il en est notamment ainsi pour :
    -  les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
    -  les personnels d’encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
    -  les formateurs occasionnels ;
    -  les vendeurs à domicile à temps choisi ;
    -  les porteurs de presse ;
    -  le personnel exerçant une activité pour le compte d’une personne morale à objet sportif, d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire visée par l’arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).

Chapitre  2
Salariés bénéficiant d’un abattement de l’assiette des cotisations
au regard de la sécurité sociale : les journalistes

    Pour les journalistes, l’assiette des contributions visée à l’article 55 du règlement est constituée par l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l’abattement de 30 %.

NOTE (S) :


(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d’un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.


(2) Pour l’application des articles modifiés du règlement, le contrat d’engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement.


(3) Pour l’application des articles modifiés du règlement, le contrat d’engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement non modifiés.


(4) Par « jour d’embarquement administratif », il faut entendre « jour d’inscription sur un rôle d’équipage ».


(5) Dans le cadre de la présente annexe, la cessation d’activité produit les mêmes effets que la fin de contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement.


(6) Pour l’application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


(7) Pour l’application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


(8) Cette hypothèse ne s’applique pas en cas de détachement dans un Etat membre de l’Union européenne.


(9) Ou de l’un des trois Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) ou de la Confédération suisse dans les conditions fixées par l’accord du 21 juin 1999.


(10) Ou de l’un des trois Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) ou de la Confédération suisse dans les conditions fixées par l’accord du 21 juin 1999.


(11) Valeur au 1er juillet 2002.


(12) Pour l’application de la présente annexe, sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


(13) Cette hypothèse ne s’applique pas en cas de détachement dans un Etat membre de l’Union européenne.


(14) Ou de l’un des trois Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par l’accord du 21 juin 1999.