Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/4 du mercredi 5 mars 2003
NOR : SOCF0310105A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ;
Vu le règlement annexé à cette convention et les annexes qui lui sont annexées ;
Vu la demande dagrément présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 9 janvier 2003 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi du 15 janvier 2003 ;
Vu lopposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi, consultée le 4 février 2003 sur la base du rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions de lavenant no 1 à lannexe I, lavenant no 2 à lannexe II, lavenant no 1 à lannexe III, lavenant no 1 à lannexe IV, lavenant no 1 à lannexe V, lavenant no 1 à lannexe VI, lavenant no 3 à lannexe IX, lavenant no 1 à lannexe XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions des avenants visés à larticle 1er est donné pour la durée de validité desdits avenants.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de laccord agréé.
Fait à Paris, le 5 février 2003.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Les organisations nationales représentatives demployeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des avenants aux annexes au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage :
Avenant no 1 à lannexe I : VRP, journalistes, personnels navigants de laviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission ;
Avenant no 2 à lannexe II : personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs ;
Avenant no 1 à lannexe III : ouvriers dockers ;
Avenant no 1 à lannexe IV : salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ;
Avenant no 1 à lannexe V : travailleurs à domicile ;
Avenant no 1 à lannexe VI : salariés relevant dun employeur dont lentreprise ne comporte pas détablissement en France ;
Avenant no 3 à lannexe IX : salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats ;
Avenant no 1 à lannexe XII : définition de lassiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.
Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC (à lexception de lannexe IV) ;
CFTC.
AVENANT No 1 À LANNEXE I
VRP, JOURNALISTES, PERSONNELS NAVIGANTS DE LAVIATION CIVILE, ASSISTANTES MATERNELLES, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION
Article 1er
Larticle 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 182 jours daffiliation au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 426 jours daffiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 821 jours daffiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »
Larticle 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison dune journée daffiliation par journée de suspension. »
Larticle 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 2
Larticle 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 120 jours ;
280 jours ;
540 jours. »
Article 3
Larticle 21, § 1er, est ainsi modifié :
« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi, sous réserve de larticle 22, à partir des rémunérations entrant dans lassiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors quelles nont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
Larticle 21, § 2, est supprimé.
Article 4
Dans larticle 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord dapplication ».
AVENANT No 2 À LANNEXE II
PERSONNELS NAVIGANTS DE LA MARINE MARCHANDE,
MARINS PÊCHEURS
Article 1er
Dans le chapitre 1er :
Larticle 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 182 jours dembarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de larmateur découlant du contrat dengagement maritime ;
b) 426 jours dembarquement administratif ou 2 940 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de larmateur découlant du contrat dengagement maritime ;
c) 821 jours dembarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de larmateur découlant du contrat dengagement maritime. »
Larticle 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat dengagement maritime sont retenues à raison dune journée daffiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée daffiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension. »
Larticle 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 2
Larticle 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 840 heures ou 120 jours ;
1 960 heures ou 280 jours ;
3 780 heures ou 540 jours. »
Article 3
Dans larticle 30, § 3, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord dapplication ».
Dans le chapitre 2 :
Article 4
Larticle 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 182 jours dembarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat dengagement maritime ;
b) 426 jours dembarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat dengagement maritime ;
c) 821 jours dembarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat dengagement maritime. »
Larticle 3, 3e alinéa, est modifié ainsi :
« Les périodes de suspension du contrat dengagement maritime sont retenues à raison dune journée daffiliation par journée de suspension. »
Larticle 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 5
Larticle 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 120 jours ;
280 jours ;
540 jours. »
Article 6
Dans larticle 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord dapplication ».
Article 7
Dans larticle 30, § 3, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord dapplication ».
AVENANT No 1 À LANNEXE III
OUVRIERS DOCKERS
Article 1er
Dans le chapitre 1er :
Larticle 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 260 vacations au cours des 22 mois précédant la date de la perte de la carte ;
b) 606 vacations au cours des 24 mois précédant la date de la perte de la carte ;
c) 1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte. »
Larticle 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension. »
Larticle 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 2
Larticle 7 est ainsi modifié :
« 170 vacations ;
400 vacations ;
780 vacations. »
Article 3
Larticle 21, § 1er, est ainsi modifié :
« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi, sous réserve de larticle 22, à partir des rémunérations entrant dans lassiette des contributions à la charge de lemployeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors quelles nont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
Article 4
Larticle 22, § 4, est ainsi modifié :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, pris en considération pour la détermination dudit salaire, lintéressé : »
Article 5
Dans larticle 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord dapplication ».
AVENANT No 1 À LANNEXE IV
SALARIÉS INTERMITTENTS, SALARIÉS INTÉRIMAIRES
DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 1er
Larticle 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
b) 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
c) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail. »
Larticle 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. »
Larticle 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 2
Larticle 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 600 heures ;
1 400 heures ;
2 700 heures. »
Article 3
Larticle 10, § 1er (a), 1er tiret, est ainsi modifié :
« - lorsque lintéressé a épuisé la période dindemnisation qui lui était ouverte au titre de larticle 3 a, b ou c de la présente annexe, ».
Dans larticle 10, § 1er, le b est supprimé.
Dans larticle 10, § 1er, d, les mots « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « un accord dapplication ».
Article 4
Larticle 22, § 4, 1er et 2e alinéa, sont ainsi modifiés :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, lintéressé, ».
Article 5
Dans larticle 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord dapplication ».
AVENANT No 1 À LANNEXE V
TRAVAILLEURS À DOMICILE
Article 1er
Larticle 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la cessation dactivité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (cf. note 1) ;
b) 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la cessation dactivité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la cessation dactivité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis). »
Larticle 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 2
Larticle 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 600 heures ;
1 400 heures ;
2 700 heures. »
Article 3
Larticle 22, § 4, 1er et 2e alinéa, sont ainsi modifiés :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, lintéressé : ».
Article 4
Dans larticle 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord dapplication ».
AVENANT No 1 À LANNEXE VI
SALARIÉS RELEVANT DUN EMPLOYEUR DONT LENTREPRISE
NE COMPORTE PAS DÉTABLISSEMENT EN FRANCE (2)
Article unique
Dans larticle 61, la référence au « franc » est supprimée.
AVENANT No 3 À LANNEXE IX
SALARIÉS OCCUPÉS HORS DE FRANCE (2) OU PAR DES ORGANISMES
INTERNATIONAUX, AMBASSADES ET CONSULATS
Pour lapplication de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements doutre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre 1er
1.1. Salariés en situation de détachement.
Article 1er
Dans larticle 55, 1er alinéa, les mots : « par la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « une annexe ».
La référence au franc est supprimée.
1.2. Salariés en situation dexpatriation.
Article 2
Larticle 11 est ainsi modifié :
« Les dispositions de larticle 10, § 1er, de la présente rubrique et de larticle 10, § 3, ne sappliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période dadmission ouverte à la suite dune fin de contrat de travail survenue à lâge de 57 ans ou postérieurement, que sils en font expressément la demande. »
Article 3
Larticle 21, § 1er et 2, est ainsi modifié :
« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à larticle 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations entrant dans lassiette des contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédent le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à lintéressé, dès lors quelles nont pas déjà servi pour un précedant calcul. »
Article 4
Dans larticle 31, « 8 » est remplacé par « 7 ».
Article 5
Larticle 36, § 6, est ainsi modifié :
« En cas de transfert du dossier, lAssédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à lAssédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur demploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »
Article 6
Dans larticle 55, 1er tiret, les mots : « en franc ou » sont supprimés.
Chapitre 2
2.1. Affiliation facultative des employeurs.
Article 7
Dans larticle 11, « 56 ans et 3 mois » est remplacé par « 57 ans ».
Article 8
Larticle 12 est ainsi modifié :
« § 1er. Les durées dindemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes daffiliation visées à larticle 3 de la présente rubrique ;
- de lâge du salarié privé demploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenu pour louverture des droits.
Les durées dindemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé demploi lorsquil remplit la condition de larticle 3 (a) de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé demploi âgé de plus de 50 ans lorsquil remplit la condition de larticle 3 (b) de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours pour le salarié privé demploi âgé de 57 ans et plus lorsquil remplit la condition de larticle 3 (c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par lassurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »
Article 9
A larticle 13, le § 3 est ainsi modifié :
« Les périodes dindemnisation fixées à larticle 12, § 1er, de la présente rubrique sont réduites en cas dactivité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord dapplication. »
Article 10
Dans larticle 22, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord dapplication ».
Article 11
Dans larticle 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord dapplication ».
Article 12
Dans larticle 31, « 8 » est remplacé par « 7 ».
Article 13
Larticle 36, § 6, est ainsi modifié :
« En cas de transfert du dossier, lAssédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à lAssédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur demploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »
Article 14
Dans larticle 55, 1er tiret, les mots : « en franc ou » sont supprimés.
2.4. Adhésion individuelle des salariés expatriés.
Article 15
Dans larticle 55, 1er tiret, les mots : « en franc ou » sont supprimés.
Article 16
Dans larticle 61, la référence au franc est supprimée.
AVENANT No 1 À LANNEXE XII
DÉFINITION DE LASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS
DES EMPLOYEURS ET DES SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS
Article unique
Dans le considérant dans lequel larticle 55 est cité, les mots : « la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « une annexe ».
NOTE (S) :
(1) Dans le cadre de la présente annexe, la cessation dactivité produit les mêmes effets que la fin de contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement.