Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/4  du mercredi 5 mars 2003




Agrément
Aides à l’emploi
Convention
Indemnisation du chômage

Journal officiel du 8 février 2003
Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de l’avenant no 1 à l’annexe I, l’avenant no 2 à l’annexe II, l’avenant no 1 à l’annexe III, l’avenant no 1 à l’annexe IV, l’avenant no 1 à l’annexe V, l’avenant no 1 à l’annexe VI, l’avenant no 3 à l’annexe IX, l’avenant no 1 à l’annexe XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

NOR :  SOCF0310105A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;
    Vu le règlement annexé à cette convention et les annexes qui lui sont annexées ;
    Vu la demande d’agrément présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;
    Vu l’avis paru au Journal officiel du 9 janvier 2003 ;
    Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi du 15 janvier 2003 ;
    Vu l’opposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
    Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi, consultée le 4 février 2003 sur la base du rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l’avenant no 1 à l’annexe I, l’avenant no 2 à l’annexe II, l’avenant no 1 à l’annexe III, l’avenant no 1 à l’annexe IV, l’avenant no 1 à l’annexe V, l’avenant no 1 à l’annexe VI, l’avenant no 3 à l’annexe IX, l’avenant no 1 à l’annexe XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
    Art.  2.  -  L’agrément des effets et des sanctions des avenants visés à l’article 1er est donné pour la durée de validité desdits avenants.
    Art.  3.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l’accord agréé.
    Fait à Paris, le 5 février 2003.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
    C.  Barbaroux



    Les organisations nationales représentatives d’employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des avenants aux annexes au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage :
    Avenant no 1 à l’annexe I : VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission ;
    Avenant no 2 à l’annexe II : personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs ;
    Avenant no 1 à l’annexe III : ouvriers dockers ;
    Avenant no 1 à l’annexe IV : salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ;
    Avenant no 1 à l’annexe V : travailleurs à domicile ;
    Avenant no 1 à l’annexe VI : salariés relevant d’un employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France ;
    Avenant no 3 à l’annexe IX : salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats ;
    Avenant no 1 à l’annexe XII : définition de l’assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.
    Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC (à l’exception de l’annexe IV) ;
CFTC.

AVENANT No 1 À L’ANNEXE I

VRP, JOURNALISTES, PERSONNELS NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVILE, ASSISTANTES MATERNELLES, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION

Article 1er

    L’article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    
a)  182 jours d’affiliation au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
    
b)  426 jours d’affiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
    
c)  821 jours d’affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »
    L’article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension. »
    L’article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
    « Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 2

    L’article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
    « 120 jours ;
    280 jours ;
    540 jours. »

Article 3

    L’article 21, § 1er, est ainsi modifié :
    « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
    L’article 21, § 2, est supprimé.

Article 4

    Dans l’article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d’application ».

AVENANT No 2 À L’ANNEXE II
PERSONNELS NAVIGANTS DE LA MARINE MARCHANDE,
MARINS PÊCHEURS
Article 1er

    Dans le chapitre 1er :
    L’article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    
a)  182 jours d’embarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime ;
    
b)  426 jours d’embarquement administratif ou 2 940 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime ;
    
c)  821 jours d’embarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime. »
    L’article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes de suspension du contrat d’engagement maritime sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension. »
    L’article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
    « Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 2

    L’article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
    « 840 heures ou 120 jours ;
    1 960 heures ou 280 jours ;
    3 780 heures ou 540 jours. »

Article 3

    Dans l’article 30, § 3, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d’application ».
    Dans le chapitre 2 :

Article 4

    L’article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    
a)  182 jours d’embarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime ;
    
b)  426 jours d’embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime ;
    
c)  821 jours d’embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime. »
    L’article 3, 3e alinéa, est modifié ainsi :
    « Les périodes de suspension du contrat d’engagement maritime sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension. »
    L’article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
    « Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 5

    L’article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
    « 120 jours ;
    280 jours ;
    540 jours. »

Article 6

    Dans l’article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d’application ».

Article 7

    Dans l’article 30, § 3, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d’application ».

AVENANT No 1 À L’ANNEXE III
OUVRIERS DOCKERS
Article 1er

    Dans le chapitre 1er :
    L’article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    
a)  260 vacations au cours des 22 mois précédant la date de la perte de la carte ;
    
b)  606 vacations au cours des 24 mois précédant la date de la perte de la carte ;
    
c)  1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte. »
    L’article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension. »
    L’article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
    « Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 2

    L’article 7 est ainsi modifié :
    « 170 vacations ;
    400 vacations ;
    780 vacations. »

Article 3

    L’article 21, § 1er, est ainsi modifié :
    « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions à la charge de l’employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »

Article 4

    L’article 22, § 4, est ainsi modifié :
    « Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé : »

Article 5

    Dans l’article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d’application ».

AVENANT No 1 À L’ANNEXE IV
SALARIÉS INTERMITTENTS, SALARIÉS INTÉRIMAIRES
DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 1er

    L’article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    
a)  910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
    
b)  2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
    
c)  4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail. »
    L’article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. »
    L’article 3 est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
    « Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 2

    L’article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
    « 600 heures ;
    1 400 heures ;
    2 700 heures. »

Article 3

    L’article 10, § 1er (a), 1er tiret, est ainsi modifié :
    « -  lorsque l’intéressé a épuisé la période d’indemnisation qui lui était ouverte au titre de l’article 3 a, b ou c de la présente annexe, ».
    Dans l’article 10, § 1er, le b est supprimé.
    Dans l’article 10, § 1er, d, les mots « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « un accord d’application ».

Article 4

    L’article 22, § 4, 1er et 2e alinéa, sont ainsi modifiés :
    « Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours et :
    -  le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé, ».

Article 5

    Dans l’article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d’application ».

AVENANT No 1 À L’ANNEXE V
TRAVAILLEURS À DOMICILE
Article 1er

    L’article 3, 2e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
    
a)  910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la cessation d’activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (cf. note 1)  ;
    b)  2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la cessation d’activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
    
c)  4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la cessation d’activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis). »
    
L’article 3, 3e alinéa, est ainsi modifié :
    « Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
    Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 2

    L’article 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
    « 600 heures ;
    1 400 heures ;
    2 700 heures. »

Article 3

    L’article 22, § 4, 1er et 2e alinéa, sont ainsi modifiés :
    « Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et :
    -  le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé : ».

Article 4

    Dans l’article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d’application ».

AVENANT No 1 À L’ANNEXE VI
SALARIÉS RELEVANT D’UN EMPLOYEUR DONT L’ENTREPRISE
NE COMPORTE PAS D’ÉTABLISSEMENT EN FRANCE (2)
Article unique

    Dans l’article 61, la référence au « franc » est supprimée.

AVENANT No 3 À L’ANNEXE IX
SALARIÉS OCCUPÉS HORS DE FRANCE (2) OU PAR DES ORGANISMES

INTERNATIONAUX, AMBASSADES ET CONSULATS
Pour l’application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre 1er

1.1.  Salariés en situation de détachement.

Article 1er

    Dans l’article 55, 1er alinéa, les mots : « par la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « une annexe ».
    La référence au franc est supprimée.
1.2.  Salariés en situation d’expatriation.

Article 2

    L’article 11 est ainsi modifié :
    « Les dispositions de l’article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l’article 10, § 3, ne s’appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge de 57 ans ou postérieurement, que s’ils en font expressément la demande. »

Article 3

    L’article 21, § 1er et 2, est ainsi modifié :
    « Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l’article 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédent le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précedant calcul. »

Article 4

    Dans l’article 31, « 8 » est remplacé par « 7 ».

Article 5

    L’article 36, § 6, est ainsi modifié :
    « En cas de transfert du dossier, l’Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l’Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d’emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »

Article 6

    Dans l’article 55, 1er tiret, les mots : « en franc ou » sont supprimés.

Chapitre 2

2.1.  Affiliation facultative des employeurs.

Article 7

    Dans l’article 11, « 56 ans et 3 mois » est remplacé par « 57 ans ».

Article 8

    L’article 12 est ainsi modifié :
    « § 1er.  Les durées d’indemnisation sont déterminées en fonction :
    -  des périodes d’affiliation visées à l’article 3 de la présente rubrique ;
    -  de l’âge du salarié privé d’emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenu pour l’ouverture des droits.
    Les durées d’indemnisation sont fixées comme suit :
    a)  546 jours, pour le salarié privé d’emploi lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 (a) de la présente rubrique ;
    
b)  912 jours, pour le salarié privé d’emploi âgé de plus de 50 ans lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 (b) de la présente rubrique ;
    
c)  1 277 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 57 ans et plus lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 (c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 9

    A l’article 13, le § 3 est ainsi modifié :
    « Les périodes d’indemnisation fixées à l’article 12, § 1er, de la présente rubrique sont réduites en cas d’activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord d’application. »

Article 10

    Dans l’article 22, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d’application ».

Article 11

    Dans l’article 24, les mots : « une délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « un accord d’application ».

Article 12

    Dans l’article 31, « 8 » est remplacé par « 7 ».

Article 13

    L’article 36, § 6, est ainsi modifié :
    « En cas de transfert du dossier, l’Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l’Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d’emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »

Article 14

    Dans l’article 55, 1er tiret, les mots : « en franc ou » sont supprimés.
2.4.  Adhésion individuelle des salariés expatriés.

Article 15

    Dans l’article 55, 1er tiret, les mots : « en franc ou » sont supprimés.

Article 16

    Dans l’article 61, la référence au franc est supprimée.

AVENANT No 1 À L’ANNEXE XII
DÉFINITION DE L’ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS
DES EMPLOYEURS ET DES SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS
Article unique

    Dans le considérant dans lequel l’article 55 est cité, les mots : « la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « une annexe ».

NOTE (S) :


(1) Dans le cadre de la présente annexe, la cessation d’activité produit les mêmes effets que la fin de contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement.