Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/4 du mercredi 5 mars 2003
NOR : SOCF0310104A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ;
Vu le règlement qui lui est annexé ;
Vu la demande dagrément présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 9 janvier 2003 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi du 15 janvier 2003 ;
Vu lopposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi, consultée le 4 février 2003 sur la base du rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions de lavenant no 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions de lavenant au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage visé à larticle 1er est donné pour la durée de validité dudit avenant.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de laccord agréé.
Fait à Paris, le 5 février 2003.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
AVENANT No 5
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
Vu lavenant no 6 à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
1.1. Larticle 3, deuxième alinéa et troisième alinéa, est ainsi modifié :
« Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 182 jours daffiliation ou 910 heures de travail (1) au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 426 jours daffiliation ou 2 123 heures de travail (1) au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 821 jours daffiliation ou 4 095 heures de travail (1) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison dune journée daffiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée daffiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. »
1.2. Larticle 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 2
Larticle 7, 1er tiret, est ainsi modifié :
« 120 jours ou 600 heures ;
280 jours ou 1 400 heures ;
540 jours ou 2 700 heures. »
Article 3
3.1. A larticle 8 (§ 2, a), après les mots : « assurances sociales », sont ajoutés les mots suivants : « des indemnités journalières au titre dun congé de paternité ».
3.2. Larticle 8 (§ 3, a), dernier alinéa, est ainsi modifié :
« - et dont létat nécessitait laide effective dune tierce personne justifiant lattribution de lallocation compensatrice visée à larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles. »
Article 4
A larticle 11, lâge de « 56 ans et 3 mois » est remplacé par lâge de « 57 ans ».
Article 5
5.1. Au chapitre 3, avant larticle 12, il est créé une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Détermination des durées »
Larticle 12 (§ 1er) est ainsi modifié :
« Art. 12 (§ 1er). - Les durées dindemnisation sont déterminées en fonction :
« - des périodes daffiliation visées à larticle 3 ;
« - de lâge du salarié involontairement privé demploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour louverture des droits.
« Les durées dindemnisation sont fixées comme suit :
« a) 213 jours lorsque le salarié privé demploi remplit la condition de larticle 3 (a) ;
« b) 700 jours lorsque le salarié privé demploi remplit la condition de larticle 3 (b) ;
« c) 1 095 jours pour le salarié privé demploi âgé de 50 ans et plus, lorsquil remplit la condition de larticle 3 (c) ;
« d) 1 277 jours pour le salarié privé demploi âgé de 57 ans et plus, lorsquil remplit la condition de larticle 3 (c) et justifie de 100 trimestres validés par lassurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »
5.2. A larticle 12 (§ 3), lâge de « 59 ans et 6 mois » est remplacé par lâge de « 60 ans ».
5.3. Larticle 12 (§ 3), quatrième alinéa, est ainsi rédigé :
« - justifier de 100 trimestres validés par lassurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »
5.4. Au chapitre 3, il est créé une section 2, après larticle 12, ainsi rédigée :
« Section 2
« Notification des durées »
5.5. Sous cette section 2, il est créé un article 12-1 ainsi rédigé :
« Pour tous les allocataires, sauf ceux visés à larticle R. 351-26 du code du travail, lallocation daide au retour à lemploi est accordée par périodes de 182 jours renouvelables dans la limite des durées visées à larticle 12.
Le renouvellement de lallocation daide au retour à lemploi par périodes de 182 jours est accordé aux allocataires qui continuent de remplir les conditions dattribution visées à larticle 4. »
Article 6
A larticle 13 :
- le § 1er est supprimé ;
- au § 2 : les mots « larticle 12 (§ 1er d et e) » sont remplacés par « larticle 12 (§ 1er, c et d) » ;
- le § 3 est modifié comme suit : « Les périodes dindemnisation fixées à larticle 12 (§ 1er) sont réduites en cas dactivité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord dapplication. »
Article 7
Larticle 17 (§ 3), alinéa 3, est ainsi rédigé :
« Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, le délai de 12 mois visé à lalinéa 1er est réduit à 3 mois. »
Article 8
8.1. Larticle 20 (§ 2) est ainsi modifié :
« § 2. Lorsque, sans motif légitime, lallocataire ne se présente pas à un entretien auquel il est convoqué, lAssédic lui adresse une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception linformant quelle peut suspendre le versement de ses allocations sil ne se présente pas à cette nouvelle convocation.
Lorsque, sans motif légitime, lallocataire invité à fournir des pièces justificatives ne les envoie pas, lAssédic lui adresse une lettre en recommandé avec accusé de réception linformant quelle peut suspendre le versement de ses allocations sil ne lui envoie pas les pièces dans les quinze jours.
Si lallocataire ne se présente pas à la nouvelle convocation ou ne fournit pas les pièces justificatives dans le délai imparti, lAssédic transmet immédiatement le dossier à lautorité administrative compétente et procède à la suspension du versement des allocations à titre conservatoire.
Si lautorité administrative décide le maintien du bénéfice du revenu de remplacement, le paiement des allocations est repris à compter de la date deffet de la suspension.
Si lautorité administrative décide dexclure lallocataire du bénéfice du revenu de remplacement, la décision dexclusion se substitue à la mesure conservatoire de suspension.
Si, après transmission du dossier à lautorité administrative, lallocataire produit les pièces justificatives permettant de régulariser sa situation, le paiement des allocations est repris à compter de la date deffet de la suspension. »
8.2. A larticle 20 (§ 4) : « Groupe paritaire de suivi » est remplacé par : « Groupe paritaire national de suivi ».
Article 9
9.1. Larticle 21 (§ 1er) est ainsi modifié :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi, sous réserve de larticle 22, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à lintéressé (2) entrant dans lassiette des contributions, dès lors quelles nont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
9.2. Larticle 21 (§ 2) est supprimé.
Article 10
Larticle 22 (§ 3), alinéa 3, est ainsi modifié :
« Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord dapplication. »
Article 11
A larticle 23 :
a) Le montant de : « 62,73 F » est remplacé par le montant de « 9,94 Euro ».
b) Le dernier alinéa est modifié comme suit : « Le montant de lallocation journalière servie en application de larticle 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,24 Euro, sous réserve de larticle 25. »
Article 12
Larticle 25 est modifié comme suit :
« Lallocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
Lallocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet daction personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,37 Euro. »
Article 13
A larticle 27, « 1,2 % » est remplacé par « 3 % ».
Article 14
A larticle 31, « 8 jours » est remplacé par « 7 jours ».
Article 15
Larticle 33, deuxième alinéa, est ainsi modifié :
« Les salariés privés demploi peuvent demander, dans les conditions consignées dans le règlement intérieur pris pour laccomplissement des missions des Assédic à légard des salariés privés demploi, dont les termes sont arrêtés par le conseil dadministration de lUnédic, des avances sur prestations et des acomptes. »
Article 16
16.1. Larticle 35 (§ 1er), alinéa 1er, est ainsi modifié :
« § 1er. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à linstitution compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant de lapplication de la législation en vigueur, pour celles dentre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue dobtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. ».
16.2. Le § 2 de larticle 35 est supprimé.
Article 17
Larticle 36, dernier alinéa, est ainsi modifié :
« En cas de transfert du dossier, lAssédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à lAssédic précédemment compétente tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur demploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »
Article 18
A larticle 45 : « groupe paritaire de suivi » est remplacé par : « Groupe paritaire national de suivi ».
Article 19
Larticle 49 (§ 2) du règlement est ainsi modifié :
« § 2. La demande en paiement des créances visées aux articles 42 à 48 doit être déposée auprès de lAssédic dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance. »
Article 20
A larticle 51, lalinéa e est supprimé.
Article 21
A larticle 55, les mots : « Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « une annexe ».
Article 22
Larticle 56 est ainsi rédigé :
« Le taux des contributions est uniforme. Il est fixé à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 6,40 % à compter du 1er janvier 2003. »
Article 23
Larticle 61, alinéa 2, est ainsi modifié :
« Le montant des contributions est arrondi à leuro le plus proche. La fraction deuro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
Article 24
Le dernier alinéa de larticle 68 (§ 1er) est supprimé.
Article 25
Dans les articles 10 (§ 1er), 22 (§ 5), 24, 26 (§ 1er), 30 (§ 3), 41, 43, 44, les mots : « délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « accord dapplication ».
Article 26
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.
(1) Respectivement 837 heures, 1 953 heures, 3 767 heures, sil sagit des ouvriers des imprimeries de la presse.
(2) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme dun mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.