Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/4  du mercredi 5 mars 2003




Agrément
Aides à l’emploi
Convention
Indemnisation du chômage

Journal officiel du 8 février 2003
Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de l’avenant no 6 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

NOR :  SOCF0310103A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;
    Vu le règlement qui lui est annexé ;
    Vu la demande d’agrément présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;
    Vu l’avis paru au Journal officiel du 9 janvier 2003 ;
    Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi du 15 janvier 2003 ;
    Vu l’opposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
    Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi, consultée le 4 février 2003 sur la base du rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l’avenant no 6 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
    Art.  2.  -  L’agrément des effets et des sanctions de l’avenant à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage visé à l’article 1er est donné pour la durée de validité dudit avenant.
    Art.  3.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l’accord agréé.
    Fait à Paris, le 5 février 2003.

Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

AVENANT No 6
À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L’AIDE
AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE

    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
    La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    La Confédération générale du travail (CGT),
            D’autre part,
    Considérant la situation de trésorerie négative du régime d’assurance chômage au 31 décembre 2002 ;
    Considérant le déficit d’exploitation de l’année 2002 ;
    Considérant les perspectives d’un déficit d’exploitation 2003, si les conditions de fonctionnement actuelles du régime d’assurance chômage n’étaient pas modifiées, et les déficits prévisibles pour les années suivantes ;
    Considérant la nécessité de rétablir l’équilibre financier du régime d’assurance chômage et de prendre en conséquence des mesures exceptionnelles de redressement ;
    Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment ses articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
    Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;
    Vu le protocole du 20 décembre 2002 sur le retour à l’équilibre du régime d’assurance chômage,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

    a)  A l’article 1er, § 1er, le dernier alinéa est ainsi modifié :
    « A la présente convention, est annexé le règlement général du régime d’assurance chômage dénommé : règlement. »
    b)  
A l’article 1er, § 2, premier alinéa, les mots : « la Commission paritaire nationale de l’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « un accord d’application ».
    c)  A l’article 1er, le § 3 est ainsi modifié :
    « § 3.  Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage peut contribuer au financement de l’aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l’emploi. Les modalités en sont fixées par un accord d’application. »
    d)  
L’article 1er est complété par le § 7 suivant :
    « § 7.  La qualité de l’accompagnement et du suivi des allocataires de l’assurance chômage permet d’accélérer le retour à l’emploi. Cette démarche doit être optimisée grâce à une collaboration approfondie entre les organes de gestion de l’assurance chômage, ceux de l’ANPE et ceux de l’APEC. Le système d’informations commun entre l’Unédic et l’ANPE sera renforcé.
    Ceci doit conduire, en liaison avec les pouvoirs publics et les conseils régionaux, à la mise en place des moyens permettant d’identifier et de gérer l’ensemble de l’offre de formation aux allocataires du régime d’assurance chômage.
    Les conventions signées entre l’Unédic, l’Etat et l’ANPE seront actualisées en conséquence. »

Article 2

    L’article 2, § 1er, dernier tiret, est ainsi modifié :
    « 6,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés. »

Article 3

    L’article 3 bis est ainsi modifié :

« Article 3 bis
« Annexes et accords d’application

    « § 1er.  La situation des catégories professionnelles particulières fait l’objet de protocoles annexés au règlement négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés ; ces protocoles sont dénommés : annexes.
    « § 2.  Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement et des annexes font l’objet d’accords d’application négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés. »

Article 4

    a)  L’article 4, § 1er, deuxième alinéa, est ainsi modifié :
    « La commission délibère sur les questions relatives à l’interprétation du règlement. »
    b)  A l’article 4, § 2 :
    Au premier alinéa : « groupe paritaire de suivi » est remplacé par « groupe paritaire national de suivi (GPNS) » ;
    Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le groupe paritaire national de suivi :
    -  procédera à un bilan du plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) avant le 30 juin 2003 ;
    -  étudiera la possibilité d’instaurer des mesures d’accompagnement au dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise instauré par la loi du 29 août 2002 (art. L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail), notamment à travers des actions de formation spécifiques ;
    -  mettra à l’étude les dispositifs favorisant la création d’entreprises et pouvant conduire à la prise en charge des mandataires sociaux salariés. »

    c)  L’article 4, § 3, est modifié comme suit :
    « § 3.  La gestion du régime d’assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l’article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée et la convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions. »

Article 5

    Dans l’article 6, le troisième alinéa est ainsi modifié :
    « Les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés se réuniront avant le 31 décembre 2003 afin de vérifier que les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2003 se sont bien inscrites dans une perspective de redressement à moyen terme, pour faire le point de l’évolution de la situation financière du régime d’assurance chômage et prendre la mesure des effets de comportement résultant de la modification des filières d’indemnisation. »

Article 6

    Un article 6 bis est ajouté, ainsi rédigé :

« Article 6 bis
« Fonds de régulation

    « Il est institué un fonds de régulation destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles, selon des modalités à définir par le bureau du conseil d’administration de l’Unédic. »

Article 7

    A l’article 9 :
    L’alinéa 1er est modifié comme suit :
    « Au titre de la clarification des relations financières entre l’Etat et le régime d’assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 2 286 735 257 euros répartis comme suit : 1 067 143 120 euros en 2001 et 1 219 592 137 euros en 2003. »
    Après le troisième alinéa, les deux alinéas suivants sont insérés :
    « Compte tenu des prélèvements effectués par l’Etat sur la trésorerie du régime d’assurance chômage au cours des dernières années et de la situation financière du régime, il sera demandé à l’Etat de renoncer au versement de 1 219 592 137 euros en 2003.
    Seront examinées en concertation avec les pouvoirs publics, notamment :
    -  les modalités d’affectation de la contribution de 1 % perçue sur les rémunérations des fonctionnaires ;
    -  les modalités d’affectation de la contribution supplémentaire visée à l’article L. 321-13 du code du travail ;
    -  les modalités de prise en charge des AS-FNE ;
    -  les modalités de prise en charge des contrats emploi-solidarité ;
    -  les modalités de prise en charge des chômeurs âgés ;
    -  les relations financières entre l’Unédic et l’ANPE. »

Article 8
Date d’entrée en application

    § 1er.  Le présent avenant ainsi que l’avenant au règlement et les avenants aux annexes à ce règlement s’appliquent à tous les salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2002. Cependant, l’article 13 de l’avenant no 5 au règlement modifiant l’article 27 de ce règlement, s’applique, à compter du 1er janvier 2003, à tous les allocataires.
    § 2.  Les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 50 ans ou plus à la fin du contrat de travail, compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er janvier 2003, restent régis, concernant les durées d’indemnisation, par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2002, dès lors qu’ils sont susceptibles de bénéficier, à la fin de leur contrat de travail, de l’une des durées d’indemnisation prévues par l’article 12, § 1er, d, deuxième alinéa, ou e du règlement ou de ses annexes telles qu’elles sont prévues par la convention du 1er janvier 2001 dans sa rédaction antérieure à l’avenant no 5 dudit règlement.
    L’engagement de la procédure correspond soit :
    -  à la date de l’entretien préalable visé à l’article L. 122-14 du code du travail ;
    -  à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV du code du travail. »

Article 9

    Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
            Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.