Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/4 du mercredi 5 mars 2003
NOR : SOCF0310103A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ;
Vu le règlement qui lui est annexé ;
Vu la demande dagrément présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 9 janvier 2003 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi du 15 janvier 2003 ;
Vu lopposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi, consultée le 4 février 2003 sur la base du rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions de lavenant no 6 à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions de lavenant à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage visé à larticle 1er est donné pour la durée de validité dudit avenant.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de laccord agréé.
Fait à Paris, le 5 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
AVENANT No 6
À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À LAIDE
AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
Considérant la situation de trésorerie négative du régime dassurance chômage au 31 décembre 2002 ;
Considérant le déficit dexploitation de lannée 2002 ;
Considérant les perspectives dun déficit dexploitation 2003, si les conditions de fonctionnement actuelles du régime dassurance chômage nétaient pas modifiées, et les déficits prévisibles pour les années suivantes ;
Considérant la nécessité de rétablir léquilibre financier du régime dassurance chômage et de prendre en conséquence des mesures exceptionnelles de redressement ;
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment ses articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ;
Vu le protocole du 20 décembre 2002 sur le retour à léquilibre du régime dassurance chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
a) A larticle 1er, § 1er, le dernier alinéa est ainsi modifié :
« A la présente convention, est annexé le règlement général du régime dassurance chômage dénommé : règlement. »
b) A larticle 1er, § 2, premier alinéa, les mots : « la Commission paritaire nationale de lassurance chômage » sont remplacés par les mots : « un accord dapplication ».
c) A larticle 1er, le § 3 est ainsi modifié :
« § 3. Le dispositif national interprofessionnel dassurance chômage peut contribuer au financement de laide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à lemploi. Les modalités en sont fixées par un accord dapplication. »
d) Larticle 1er est complété par le § 7 suivant :
« § 7. La qualité de laccompagnement et du suivi des allocataires de lassurance chômage permet daccélérer le retour à lemploi. Cette démarche doit être optimisée grâce à une collaboration approfondie entre les organes de gestion de lassurance chômage, ceux de lANPE et ceux de lAPEC. Le système dinformations commun entre lUnédic et lANPE sera renforcé.
Ceci doit conduire, en liaison avec les pouvoirs publics et les conseils régionaux, à la mise en place des moyens permettant didentifier et de gérer lensemble de loffre de formation aux allocataires du régime dassurance chômage.
Les conventions signées entre lUnédic, lEtat et lANPE seront actualisées en conséquence. »
Article 2
Larticle 2, § 1er, dernier tiret, est ainsi modifié :
« 6,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés. »
Article 3
Larticle 3 bis est ainsi modifié :
« Article 3 bis
« Annexes et accords dapplication
« § 1er. La situation des catégories professionnelles particulières fait lobjet de protocoles annexés au règlement négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel demployeurs et de salariés ; ces protocoles sont dénommés : annexes.
« § 2. Les conditions et/ou modalités de mise en uvre des dispositions de la convention, du règlement et des annexes font lobjet daccords dapplication négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel demployeurs et de salariés. »
Article 4
a) Larticle 4, § 1er, deuxième alinéa, est ainsi modifié :
« La commission délibère sur les questions relatives à linterprétation du règlement. »
b) A larticle 4, § 2 :
Au premier alinéa : « groupe paritaire de suivi » est remplacé par « groupe paritaire national de suivi (GPNS) » ;
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupe paritaire national de suivi :
- procédera à un bilan du plan daide au retour à lemploi (PARE) avant le 30 juin 2003 ;
- étudiera la possibilité dinstaurer des mesures daccompagnement au dispositif de soutien à lemploi des jeunes en entreprise instauré par la loi du 29 août 2002 (art. L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail), notamment à travers des actions de formation spécifiques ;
- mettra à létude les dispositifs favorisant la création dentreprises et pouvant conduire à la prise en charge des mandataires sociaux salariés. »
c) Larticle 4, § 3, est modifié comme suit :
« § 3. La gestion du régime dassurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par larticle 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée et la convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions. »
Article 5
Dans larticle 6, le troisième alinéa est ainsi modifié :
« Les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel demployeurs et de salariés se réuniront avant le 31 décembre 2003 afin de vérifier que les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2003 se sont bien inscrites dans une perspective de redressement à moyen terme, pour faire le point de lévolution de la situation financière du régime dassurance chômage et prendre la mesure des effets de comportement résultant de la modification des filières dindemnisation. »
Article 6
Un article 6 bis est ajouté, ainsi rédigé :
« Article 6 bis
« Fonds de régulation
« Il est institué un fonds de régulation destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles, selon des modalités à définir par le bureau du conseil dadministration de lUnédic. »
Article 7
A larticle 9 :
Lalinéa 1er est modifié comme suit :
« Au titre de la clarification des relations financières entre lEtat et le régime dassurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 2 286 735 257 euros répartis comme suit : 1 067 143 120 euros en 2001 et 1 219 592 137 euros en 2003. »
Après le troisième alinéa, les deux alinéas suivants sont insérés :
« Compte tenu des prélèvements effectués par lEtat sur la trésorerie du régime dassurance chômage au cours des dernières années et de la situation financière du régime, il sera demandé à lEtat de renoncer au versement de 1 219 592 137 euros en 2003.
Seront examinées en concertation avec les pouvoirs publics, notamment :
- les modalités daffectation de la contribution de 1 % perçue sur les rémunérations des fonctionnaires ;
- les modalités daffectation de la contribution supplémentaire visée à larticle L. 321-13 du code du travail ;
- les modalités de prise en charge des AS-FNE ;
- les modalités de prise en charge des contrats emploi-solidarité ;
- les modalités de prise en charge des chômeurs âgés ;
- les relations financières entre lUnédic et lANPE. »
Article 8
Date dentrée en application
§ 1er. Le présent avenant ainsi que lavenant au règlement et les avenants aux annexes à ce règlement sappliquent à tous les salariés involontairement privés demploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2002. Cependant, larticle 13 de lavenant no 5 au règlement modifiant larticle 27 de ce règlement, sapplique, à compter du 1er janvier 2003, à tous les allocataires.
§ 2. Les salariés involontairement privés demploi âgés de 50 ans ou plus à la fin du contrat de travail, compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er janvier 2003, restent régis, concernant les durées dindemnisation, par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2002, dès lors quils sont susceptibles de bénéficier, à la fin de leur contrat de travail, de lune des durées dindemnisation prévues par larticle 12, § 1er, d, deuxième alinéa, ou e du règlement ou de ses annexes telles quelles sont prévues par la convention du 1er janvier 2001 dans sa rédaction antérieure à lavenant no 5 dudit règlement.
Lengagement de la procédure correspond soit :
- à la date de lentretien préalable visé à larticle L. 122-14 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV du code du travail. »
Article 9
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.