Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/4 du mercredi 5 mars 2003
NOR : SOCF0310024D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 127-1, L. 981-1 et L. 981-7,
Décrète :
Art. 1er. - Il est établi au chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail (troisième partie : Décrets) une section V intitulée « Aide de lEtat pour laccompagnement personnalisé vers lemploi de jeunes recrutés par les groupements demployeurs en contrat dorientation ou en contrat de qualification » comprenant les articles D. 981-19 à D. 981-22 ainsi rédigés :
« Art. D. 981-19. - Les groupements demployeurs définis à larticle L. 127-1 du code du travail qui organisent, dans le cadre de contrats dorientation ou de contrats de qualification, des parcours dinsertion et de qualification au profit de jeunes de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier dune aide de lEtat pour laccompagnement personnalisé vers lemploi de ces jeunes.
« Art. D. 981-20. - Pour bénéficier de laide prévue à larticle D. 981-19, les groupements demployeurs doivent conclure une convention avec le représentant de lEtat précisant :
« 1o Le nombre prévisionnel daccompagnements de jeunes dans lannée, par type de contrat ;
« 2o Les secteurs dactivité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;
« 3o Le contenu et les modalités de mise en uvre de laccompagnement personnalisé vers lemploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de laccompagnement.
« Les groupements demployeurs bénéficiaires de laide sont tenus détablir annuellement un bilan dexécution de la convention.
« Art. D. 981-21. - Laide de lEtat prévue à larticle D. 981-19 est attribuée chaque année, en fonction du nombre daccompagnements prévus par le groupement demployeurs au profit de jeunes en contrat dorientation ou en contrat de qualification. Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de lemploi et du budget.
« Elle est cumulable avec les exonérations de charges sociales patronales dont bénéficient les groupements demployeurs au titre de la conclusion desdits contrats.
« Art. D. 981-22. - Laide de lEtat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle du bilan dexécution de la convention.
« Lorsquil ressort de cet examen que le nombre daccompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en uvre de laccompagnement ne sont pas conformes à ce qua prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de laide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde. »
Art. 2. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |