Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/4 du mardi 5 mars 2002
NOR : MESO0210060A
La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et le ministre de la recherche,
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11 (2e alinéa) ;
Vu larrêté du 5 septembre 1986 portant création du comité technique paritaire central auprès du directeur du centre détudes de lemploi,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation du personnel du centre détudes de lemploi est organisée, en application de larticle 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central du centre détudes de lemploi.
La date du scrutin est fixée au 9 avril 2002 (de 13 heures à 15 heures).
Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au centre détudes de lemploi et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ce service, à lexclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin dactivité ;
- les agents non titulaires de droit public employés par le service et bénéficiant dun contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du CEE, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à lexclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée au 19 mars 2002 par le directeur du centre détudes de lemploi.
Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent laffichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes dinscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur statue sans délai sur ces réclamations.
Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à larticle 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au premier alinéa de larticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Ce second tour est fixé à une date qui sera fixée par arrêté de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de la recherche.
Art. 5. - Pour le premier tour, les actes de candidature doivent parvenir au directeur du centre détudes de lemploi au plus tard le 28 février 2002, à 12 heures.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés dune profession de foi et doivent mentionner le nom dun délégué, habilité à représenter lorganisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font lobjet dun récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de la recherche.
Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de létablissement concerné dans les deux jours qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures.
Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur du centre détudes de lemploi.
Le bureau de vote central constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président, le chef du service administratif ou son représentant, et un secrétaire désigné par le président, ainsi quéventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote à lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par ladministration selon un modèle type.
Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Lélecteur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, dun modèle fixé par ladministration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) quil adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
Lenveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant lheure de clôture du scrutin.
A lissue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de louverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et lenveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans lurne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à lurne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après lheure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature dun même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes nest pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant délecteurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance nest pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec lindication de la date et de lheure de réception.
Art. 11. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste démargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans lurne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés des bulletins considérés comme nuls.
Art. 13. - Le bureau de vote central comptabilise lensemble des votes sétant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre délecteurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de larticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur du centre détudes de lemploi auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de la recherche détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de létablissement, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 16. - Le directeur du centre détudes de lemploi est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2002.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de ladministration générale et de la modernisation des services : Le sous-directeur des ressources humaines, P. Sanson |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de ladministration et de la fonction publique : Le sous-directeur, Y. Chevalier |
Le ministre de la recherche, Pour le ministre et par délégation : La directrice de la recherche, R. Schwartz |