Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/4 du mardi 5 mars 2002
NOR : MEST0210018C
(Texte non paru au Journal officiel)
Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Un accord de réduction du temps de travail a été conclu dans la branche des hôtels, cafés, restaurants le 15 juin 2001. Il prévoit notamment la fin progressive du régime déquivalence pour tous les salariés de ce secteur selon un calendrier qui sétend jusquau 1er janvier 2002.
Eu égard aux difficultés de négociation et de conclusion de cet accord, et aux divergences persistantes, la ministre de lemploi et de la solidarité a souhaité procéder à une consultation supplémentaire. Elle a ainsi confié une mission à M. Boulanger, inspecteur général des affaires sociales. Son rapport souligne lintérêt de procéder à lextension de laccord du 15 juin 2001. Il nest en effet pas envisageable que les salariés de cette branche restent à lécart de la réduction du temps de travail tant du point de vue de légalité entre les salariés pour le bénéfice des 35 heures que de celui de lattractivité du secteur.
Dès lors, la ministre de lemploi et de la solidarité a souhaité procéder à lextension de cet accord et prendre le décret relatif à la durée du travail. Ces deux textes ont été publiés au Journal officiel du 29 décembre 2001. Un autre décret relatif aux conditions dans lesquelles les entreprises du secteur pourront bénéficier de lallègement sera pris très prochainement.
Ces décrets ne sont pris que pour lannée 2002. En effet, la ministre a proposé aux partenaires sociaux de participer dès le début de lannée 2002 à un groupe de discussion avec les pouvoirs publics portant sur la nature et le montant des aides qui accompagneront la suppression des équivalences dans la profession.
Les décrets pris à la fin de lannée 2002 pour pérenniser léchéancier prévu dans laccord du 15 juin 2001 tiendront compte des résultats de ces discussions.
Le gouvernement a par ailleurs souhaité aider les entreprises concernées, notamment les plus petites dentre elles, à mettre en uvre la réduction du temps de travail par des actions dinformation, daccompagnement et de formation.
La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables en matière de durée du travail ainsi que les actions dappui-accompagnement prévues.
I. - LE DÉCRET No 2001-1318 DU 28 DÉCEMBRE 2001 (PUBLIÉ AU JO DU 29 DÉCEMBRE 2001) RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LES HCR PERMET UNE MISE EN UVRE PROGRESSIVE DE LA RTT DANS LE SECTEUR
Laccord tire les conséquences de lentrée en vigueur de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le dernier alinéa de larticle L. 212-4 du code du travail dispose qu« une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes dinaction, soit par décret pris après conclusion dune convention ou dun accord de branche, soit par décret en Conseil dEtat ». Cest ce que permet le décret du 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail.
1.1. Le champ des entreprises et des salariés concernés
Les entreprises :
Larticle 1er du décret fixe le champ dapplication de ses dispositions. Il reprend les dispositions étendues du champ dapplication de la convention collective nationale du 30 avril 1997. Les dispositions du décret sappliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A (hôtels avec restaurant), 55-1 C (hôtels de tourisme sans restaurant), 55-1 D (hôtels de préfecture), 55-3 A (restauration de type traditionnel), 55-4 A (cafés-tabacs), 55-4 B (débits de boissons) et 55-5 D (traiteurs, organisation de réceptions) des nomenclatures dactivités et de produits, approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, ainsi quà ceux des bowlings.
Il convient de noter que les discothèques, inclues à lorigine dans le champ de la convention collective des HCR en ont été exclues lors de lextension le 3 décembre 1997, parce que cette activité relevait, en 1997, de la convention collective des parcs de loisirs. Larticle 1er du décret du 28 décembre 2001 reprenant les dispositions étendues de la convention des HCR, les discothèques sont donc exclues du champ dapplication de ce décret.
Les salariés :
Tous les salariés de ces entreprises sont concernés, sans préjudice, toutefois, des dispositions particulières à certaines entreprises qui auraient écarté une partie du personnel (par exemple le personnel administratif), du régime général de lentreprise.
1.2. La durée de présence applicable en 2002
CATÉGORIE DENTREPRISES | DURÉE HEBDOMADAIRE de présence au travail |
---|---|
Entreprises de + de 20 salariés : - règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d entreprise depuis le 13 juin 1998) ; |
39 heures * |
- exception :entreprises étant déjà à 39 heures avant laccord de branche de RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998. | 37 heures |
Entreprises de 20 salariés au plus : - règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d entreprise depuis le 13 juin 1998) ; |
41 heures ** |
- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant laccord de RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998. | 39 heures * |
** Cette durée est la durée équivalente à la durée légale de 35 heures et correspond, dès lors, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires. ** Les entreprises qui ont conclu un accord dentreprise sur le fondement de la loi du 13 juin 1998 et qui appliquent donc une durée de travail de 39 heures restent à 39 heures en 2002, en raison du caractère plus favorable de laccord dentreprise. |
1.3. Les effets de cette durée de présence sur les durées maximales
applicables en 2002 et le repos compensateur
Durée quotidienne maximale selon les dispositions de laccord HCR du 16 juin 2001 :
CLASSIFICATION | DURÉE QUOTIDIENNE maximale cuisiniers |
---|---|
Cuisiniers | 11 heures |
Veilleurs de nuit | 12 heures |
Autres salariés | 11 heures |
Le seuil douverture du droit à repos compensateur mentionné au 1er alinéa de larticle L. 212-5-1 du code du travail est fixé à la durée de présence au travail augmentée de 6 heures (ce qui correspond à lintervalle entre 35 heures et 41 heures dans le régime de droit commun), soit :
CATÉGORIE DENTREPRISES | SEUIL DOUVERTURE du repos compensateur |
---|---|
Entreprises de + de 20 salariés : - à 39 heures |
45 heures |
- à 37 heures | 43 heures |
Entreprises de 20 salariés au plus : - à 41 heures |
47 heures |
- à 39 heures | 45 heures |
Durées maximales hebdomadaires selon les dispositions de laccord.
Lintervalle entre la durée légale de 35 heures et les durées maximales est décalé pour tenir compte du régime déquivalence. Ainsi, par exemple, la différence entre la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines (44 heures) et la durée légale (35 heures) étant de 9 heures, on décale les seuils de façon parallèle. Ici, une entreprise à 41 heures pourrait appliquer une durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines de 50 heures. Mais laccord du 15 juin 2001 étant plus favorable, ce sont ses dispositions qui sappliquent.
Le même raisonnement peut être tenu pour les autres durées maximales.
DURÉES MAXIMALES | POUR UNE DURÉE légale de présence au travail hebdomadaire de 37 heures |
POUR UNE DURÉE légale de présence au travail hebdomadaire de 39 heures ou 41 heures |
---|---|---|
Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines | 44 heures | 46 heures |
Durée maximale hebdomadaire absolue | 46 heures | 48 heures |
Durée maximale hebdomadaire absolue dans les établissements saisonniers | 48 heures | 51 heures |
1.4. Les dispositions relatives à la modulation
En règle générale, on aurait pu considérer comme horaire moyen servant de base à lannualisation lhoraire correspondant à la durée de présence hebdomadaire équivalente. Ainsi, par exemple, pour une entreprise de moins de 20 salariés entrant dans le cas général du décret et qui est donc à 41 heures en 2002, on aurait pu considérer que lhoraire moyen est de 41 heures. Or, les dispositions mêmes de laccord du 15 juin 2001 relatives à la modulation sont plus favorables, dans la mesure où la durée moyenne de modulation est inférieure à la durée équivalente. Ce sont donc ces dispositions prévues par laccord qui sappliquent.
Une durée moyenne de modulation de 39 heures correspond à une durée annuelle de 1 787 heures en 2002, selon le mode de calcul défini à larticle L. 212-8 du code du travail. En effet, en 2002, 3 jours fériés tombent un dimanche. Ce qui conduit à adapter la formule de calcul de la façon suivante : 365 jours - 52 jours de repos hebdomadaire - 30 jours de congés payés - 8 jours fériés = 275 jours. Ce qui correspond à 45,8 semaines travaillées, que lon multiplie par 39 heures pour atteindre 1 787 heures.
Cependant, là encore, les dispositions mêmes de laccord étant plus favorables que 39 heures multipliées par 45,8 semaines travaillées en 2002, ce sont ces dernières qui sappliquent. Le seuil sera donc en 2002 de 1782 heures.
Horaire moyen et annuel de la modulation en 2002, selon la catégorie dentreprises.
CATÉGORIES DENTREPRISES | HORAIRE MOYEN ET ANNUEL |
---|---|
Entreprises de + de 20 salariés : - règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d entreprise depuis le 13 juin 1998) ; |
39 heures ou 1 782 heures |
- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant laccord de branche de RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998. | 35 heures ou 1 600 heures |
Entreprises de 20 salariés au plus : - règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d entreprise depuis le 13 juin 1998) ; |
39 heures ou 1 782 heures |
- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant laccord de branche de RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998. | 35 heures ou 1 600 heures |
1.5. Larticulation de ce décret avec le décret du 15 octobre 2001 relatif à la fixation du contingent dheures supplémentaires et le régime transitoire pour les TPE
Il convient de souligner larticulation de ce décret avec le décret no 2001-941 du 15 octobre 2001 relatif à la fixation du contingent dheures supplémentaires.
Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires selon les catégories dentreprises sont définis au point 1-2 de la présente circulaire.
Reprenant le raisonnement opéré pour le seuil de déclenchement du repos compensateur, la différence étant de 2 heures entre 35 heures et le seuil de décompte des heures supplémentaires sur le contingent, et de 90 heures entre 1 600 heures et le seuil de 1 690 heures, les seuils de décompte des heures supplémentaires sur le contingent sont les suivants en 2002 pour les entreprises de 20 salariés au plus.
CATÉGORIES DENTREPRISES de 20 salariés au plus |
ENTREPRISES à 41 heures en 2002 |
ENTREPRISES à 39 heures en 2002 |
---|---|---|
Contingent annuel réglementaire (valant pour le repos compensateur obligatoire de droit commun, seuil fixé par le décret du 15 octobre 2001) | 180 heures ; 90 heures en cas de modulation. |
180 heures ; 90 heures en cas de modulation. |
Contingent annuel conventionnel (valant pour la demande dautorisation de linspecteur du travail) | 130 heures par an ; ou 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers. En cas de modulation : - 110 heures par an ; - 40 heures par trimestre dans les établissements saisonniers. |
130 heures par an ; ou 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers. En cas de modulation : - 110 heures par an - 40 heures par trimestre dans les établissements saisonniers. |
Seuil de décompte des heures supplémentaires sur le contingent (application du régime transitoire prévu par la loi du 19 janvier 2000) | 43 heures ; 1 872 heures en cas de modulation (1 782 + 90) (1). |
41 heures ; 1 690 heures en cas de modulation (2). |
(1) Compte tenu de la durée moyenne de la modulation prévue dans laccord qui est de 39 heures, une augmentation de 2 heures par semaine, selon le régime transitoire pour 2002, porte le seuil à 1 872 heures. (2) Laccord prévoyant pour ces entreprises une durée de 1 600 heures, en conséquence, cest le contingent de droit commun qui sapplique. |
En outre, laccord signé le 15 juin 2001 précise en son article 2 le régime définitif réservé aux heures supplémentaires : il prévoit que les 8 premières heures supplémentaires donnent lieu à une bonification de 25 %, les suivantes à une bonification de 50 %, et la possibilité quelle soit attribuée en argent ou en repos.
Enfin, il semble important de rappeler que les dispositions de droit commun sappliquent aux entreprises de plus de 20 salariés, puisque la période transitoire qui leur était réservée est caduque depuis le 1er janvier 2002.
Il est important que ces dispositions, entrant en vigueur dès janvier 2002, soient effectivement appliquées même si cela se fait de façon progressive. Pour cela un plan daccompagnement a été conçu pour que les entreprises en prennent connaissance et les mettent en uvre progressivement.
II. - Plan daccompagnement
Le plan daccompagnement mis en place vise un double objectif :
- immédiatement : enclencher la démarche de réduction du temps de travail pour toutes les entreprises de la profession selon les dispositions de laccord précisées par les décrets. A cet effet, une convention nationale dappui-accompagnement a été conclue avec les organisations patronales signataires de laccord de branche. Cette convention prévoit la conclusion de conventions locales dapplication pour la mise en place des actions départementales ou régionales ;
- à moyen terme : accompagner la modernisation du secteur par des actions locales à mener dans le domaine de lemploi, de la formation, et des conditions de travail des salariés permanents et saisonniers de la branche.
Votre rôle est de :
1. Conclure une convention dapplication locale de la convention nationale dappui-accompagnement avec les organisations patronales signataires de laccord de branche, sur la base de larticle 4 de la convention nationale et en associant les organisations syndicales. Un modèle cadre de convention locale dapplication est annexé à la convention nationale. Il doit être adapté et précisé en fonction des caractéristiques du département ou de la région.
Les actions locales prévues dans la convention nationale et reprises dans la convention locale sont financées dans le cadre du budget de la convention nationale.
Laccord étant étendu, il concerne toutes les entreprises relevant du champ dapplication de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997. Les actions dappui-accompagnement doivent sadresser en priorité aux petites entreprises présentes sur ce champ (20 salariés et moins).
2. Assurer le suivi des actions définies dans la convention dapplication locale, participer au comité de pilotage, évaluer les actions engagées et valider le service fait en fin de convention (art. 4, 5 et 7 de la convention dapplication locale).
3. Conclure dautres conventions dappui-accompagnement avec des organisations professionnelles non signataires de laccord de branche, dès lors quelles sengagent à favoriser lapplication par les entreprises de la branche de la réduction du temps de travail prévue par laccord étendu et les décrets. Ces conventions sinscrivent dans le cadre du décret du 14 juin 2001 et de la circulaire du 4 août 2001, et sont financées sur les crédits qui vous sont délégués.
Il conviendra, autant que possible, de prévoir en amont de la signature dune telle convention son articulation avec celle qui sera conclue avec les organisations signataires de laccord de branche. Lobjectif est daboutir à une mobilisation commune de lensemble des représentants de la profession.
4. Engager et poursuivre, en fonction des situations locales, des actions avec la profession visant à sa modernisation dans le domaine de lemploi et des conditions de travail :
- difficultés de recrutement ;
- formation des salariés et des chefs dentreprise (EDDF...) ;
- développement et reconnaissance des compétences ;
- amélioration des conditions de travail ;
- amélioration des conditions daccueil, de travail et de vie des salariés saisonniers ;
- transparence et suivi des horaires de travail.
Dans ce cadre, un groupe de travail constitué de représentants des services déconcentrés sest réuni début septembre. Il a pour objectif de permettre des échanges sur les pratiques visant à moderniser le secteur et de proposer leur mode de diffusion. Le groupe doit rendre des premières conclusions en février 2002, qui vous seront communiquées.
Vous pourrez également vous inspirer des travaux du séminaire sur lemploi saisonnier organisé conjointement par les ministère de lagriculture, de lemploi et du tourisme le 14 décembre 2001. Des actes de ce séminaire seront prochainement publiés.
Les caractéristiques particulières des entreprises de lhôtellerie-restauration, forte prédominance des petites entreprises, durée du travail de 43 heures à laquelle il convient dajouter un nombre important dheures supplémentaires, rendent particulièrement délicate une réduction du temps de travail qui a pour objectif datteindre 35 heures au plus tard le 1er janvier 2007.
Leffort est à lévidence tout à fait important et il justifie une aide particulière aux entreprises et un accompagnement de ce mouvement de réduction du temps de travail par les pouvoirs publics tant au niveau national que local.
Dans ce contexte, il est indispensable que vous orientiez prioritairement, dans un premier temps, votre action vers linformation, le conseil et lappui de ces entreprises pour faciliter la mise en place de la réduction du temps de travail décidée.
Pour toutes difficultés dapplication de la présente circulaire, vous voudrez bien contacter :
- la direction des relations du travail (bureau de la durée et de laménagement du temps de travail, NC2, tél. : 01-44-38-26-15 ; télécopie : 01-44-38-26-23, mél. : drt.nc2@travail.gouv.fr) pour les questions concernant la durée du travail ;
- la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle pour les questions relatives à lappui-accompagnement (mission des interventions sectorielle, tél. : 01-44-38-29-11, télécopie : 01-44-38-34-04, mél. : dgefp.mis@travail.gouv.fr).
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction branches et entreprises
Mission interventions sectorielles
Imputation budgétaire : chapitre 44-79 article 17.
Notification le 2 janvier 2002.
Montant : 702 698,80 Euro (soit, pour information, 4 609 402 F).
CONVENTION NATIONALE DAPPUI ACCOMPAGNEMENT
À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, représentée par la déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, dune part,
Et :
Le SFH - Syndicat français de lhôtellerie, 7, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, no Siret : 381 322 031 00034. Statut : syndicat, représenté par M. Feutré (Alain-Philippe), président,
Le SNRLH - Syndicat national des restaurateurs limonadiers et hôteliers, 4, rue Gramont, 75002 Paris, no Siret : 788 203 929 00012. Statut : syndicat, représenté par M. Mathivat (Jacques), président, dautre part,
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
Vu le décret no 2001-526 portant application du XIV de larticle 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée,
Vu la circulaire DGEFP-DRT no 2001.26 du 14 août 2001 ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet de définir les actions visant à faciliter le passage aux 35 heures des entreprises de la branche des hôtels-cafés-restaurants, en priorité celles de 20 salariés et moins, selon les modalités fixées par lavenant no 1 du 15 juin 2001 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants.
Article 2
Actions éligibles
Les organisations SFH et SNRLH sengagent à mener les actions suivantes qui ne peuvent être mises en uvre dans un département ou une région quaprès conclusion dune convention dapplication avec le DDTEFP ou le DRTEFP selon les règles définies à larticle 4 de la présente convention.
1. Procéder à une large information des entreprises du secteur sur lavenant no 1 du 15 juin 2001 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants et les dispositions réglementaires spécifiques à la branche.
A cette fin, les modalités suivantes sont prévues :
- réalisation et diffusion dune plaquette dinformation à destination de lensemble des entreprises de la branche qui emploient des salariés, soit 100 000 entreprises ;
- organisation de 104 réunions de chefs dentreprise dans les départements ou régions ;
- réalisation et diffusion dun kit dinformation auprès des entreprises participant aux réunions et auprès de celles qui en feront la demande (25 000 exemplaires).
2. Mettre en place un service de renseignement à distance pour apporter des réponses aux questions posées sur lapplication de laccord :
- installation dun numéro vert ;
- organisation dun service SVP dans chaque organisation signataire. Les appels aux services SVP feront lobjet dun tableau de suivi.
3. Organiser des formations à destination des chefs dentreprise et des salariés sur la mise en place de la réduction du temps de travail et lavenant no 1 : 44 sessions de formation dune durée de 2 jours seront réalisées.
4. Assurer un suivi et une évaluation des actions menées :
a) Des indicateurs permettront de déterminer aux niveaux national, régional et départemental :
- le nombre de plaquettes diffusées ;
- le nombre dentreprises ayant participé aux réunions dinformation ;
- le nombre de kits dinformation remis ;
- le nombre et lobjet des appels au numéro vert et aux services SVP ;
- le nombre de chefs dentreprise et de salariés ayant suivi une session de formation ;
- le nombre dentreprises et de salariés, parmi les entreprises ayant participé aux réunions dinformation et/ou bénéficié dune formation, qui ont réduit le temps de travail :
- au 1er janvier 2002 (+ 20 salariés et 20 et moins de 20 salariés) ;
- à la date de fin de convention ;
- le nombre demplois créés parmi les entreprises ayant réduit le temps de travail.
b) Les pratiques intéressantes dentreprises seront capitalisées et diffusées dans le secteur professionnel par le SFH et le SNRLH, selon des modalités qui seront présentées au comité de pilotage et validées.
Les besoins de formation et de recrutement seront recensés.
Les difficultés rencontrées par les entreprises et le personnel dans la mise en uvre des 35 heures, limpact de la RTT sur lorganisation et les conditions de travail, lemploi et le dialogue social seront identifiées.
c) Une évaluation de chaque action menée ainsi quune évaluation globale seront réalisées par le SFH et la SNRLH. Chaque réunion dinformation et chaque session dinformation feront notamment lobjet dun bilan qualitatif présentant les points forts de laction, les difficultés rencontrées, une appréciation de son impact...
5. Le SFH et le SNRLH nont pas vocation à réaliser des prestations dappui accompagnement individuel dans une entreprise.
Article 3
Association des organisations syndicales de salariés signataires
de lavenant no 1
Les organisations syndicales de salariés signataires de lavenant no 1 à la convention collective des hôtels-cafés-restaurants seront associées à la mise en uvre de la présente convention. Elles participeront au comité de pilotage et seront consultées pour lélaboration de la plaquette dinformation. Les modalités de leur participation aux actions locales seront définies dans le cadre de chaque convention régionale ou départementale conformément à larticle 4 ci-dessous.
Article 4
Articulation entre le niveau national et le niveau local
Avant dorganiser les actions prévues à larticle 2 de la présente convention dans un département ou une région, les organisations SFH et SNRLH devront conclure une convention daction collective locale dapplication avec le DDTEFP ou le DRTEFP. Elles désigneront un représentant local de la profession qui participera à lélaboration de cette convention et à la réalisation des actions prévues.
Celle-ci précisera, sur la base dun modèle joint en annexe :
- les modalités de linformation collective : dates, lieux, organisation des réunions, nombre dinvitations, nombre de participants attendus ;
- les modalités dactions de formation de chefs dentreprise et de salariés : dates, lieux, organisation, nombre de stagiaires ;
- les modalités dassociation des organisations syndicales signataires de laccord ;
- les procédures de validation du service fait ;
- les modalités du suivi et dévaluation des actions menées dans le département ou la région conformément à larticle 2 paragraphe 4 ;
- les actions locales à mener dans le domaine de lemploi (recrutement, formations, saisonniers, etc.) et des conditions de travail.
Au cas où des entreprises ayant participé à une réunion dinformation ou à une formation auraient besoin dune aide particulière nécessitant lintervention dun consultant, un avenant à la convention départementale ou régionale pourra prévoir les modalités et le financement dune action de conseil en entreprise spécifique ou dans un cadre interprofessionnel local.
Article 5
Comité de pilotage
Un comité de pilotage composé de la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (DGEFP), la direction des relations du travail (DRT), lagence nationale pour lamélioration des conditions de travail (ANACT), la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services (DECAS), la direction du tourisme, le SFH, le SNRLH et les organisations syndicales de salariés signataires de lavenant no 1 sera chargé de suivre lavancée des travaux réalisés dans le cadre des actions éligibles visées à larticle 2 et den valider les résultats.
Il se réunira au début de laction et à chaque remise de rapports intermédiaire et final.
Article 6
Communication des résultats
Un rapport intermédiaire de réalisation présentant lavancement des travaux et les premières conclusions de la présente convention, ainsi quun rapport final et une note de synthèse, seront remis en 4 exemplaires à la DGEFP et au comité de pilotage.
Le rapport intermédiaire sera remis au plus tard quatre mois à compter de la notification de la convention, et le rapport final, accompagné dune note de synthèse, à la fin de la convention.
Les rapports intermédiaire et final, ainsi que la note de synthèse, seront validés par la DGEFP. Ils ne pourront être diffusés sans son autorisation expresse.
Article 7
Durée de la convention
La convention engage les parties pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification.
Article 8
Aide financière
La participation financière de lEtat au coût de lopération sélève à 702 698,80 Euro, ce qui représente 100 % du coût de lopération détaillé dans lannexe financière jointe à la présente convention.
Elle sera versée à hauteur de 50 % au SFH et 50 % au SNLRH.
Article 9
Renseignements administratifs
Lordonnateur est la ministre de lemploi et de la solidarité.
Le comptable assignataire est le payeur général du trésor.
La participation financière de lEtat sera imputée sur le budget du ministère de lemploi et de la solidarité, section emploi :
- chapitre 44-79 article 17 : « appui accompagnement à la réduction du temps de travail ».
Article 10
Modalités de versement de la subvention
La participation financière de lEtat sera versée au SFH (50 % de chaque versement) et au SNRLH (50 % de chaque versement) dans les conditions suivantes :
- un premier versement de 30 % du montant indiqué à larticle 7, soit 210 809,64 Euro, à la notification de la convention ;
- un deuxième versement de 30 %, soit 210 809,64 Euro, en fonction du service fait et du montant des dépenses réalisées, après remise dun rapport intermédiaire aux membres du comité de pilotage ;
- le solde de 40 %, soit 281 079,52 Euro, après remise du rapport final aux membres du comité de pilotage validé par la DGEFP et sur présentation dun état détaillé du montant des dépenses réalisées.
Article 11
Clause de réserve
La mise en uvre de la présente convention est subordonnée à la publication de larrêté ministériel dextension de lavenant no 1 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants.
Article 12
Clauses de résiliation
Si pour une raison quelconque le SFH et le SNRLH se trouvaient empêchés dexécuter leur mission, cette convention serait résiliée de plein droit quinze jours après lenvoi à la DGEFP dune lettre recommandée avec accusé de réception.
De son côté, la DGEFP se réserve le droit de résilier la présente convention si elle estime que le SFH et le SNRLH ne remplissent pas leur mission dans les conditions fixées par la présente convention.
Dans les deux cas, la liquidation des sommes dues sera faite en tenant compte des actions déjà réalisées et de la valeur des documents établis appréciés par ladministration, et dautre part des dépenses engagées par les signataires de la présente convention et dont ladministration aurait été informée au préalable.
Article 13
Procédure de règlement
LEtat se libérera du montant dû en application de la présente convention par mandat de paiement aux comptes suivants :
- pour le SFH :
- nom du titulaire : SFH no 2 ;
- nom de la banque : banque commerciale et de gestion Rivaud ;
- agence : 25-27, rue des Pyramides, Paris ;
- code banque : 43559 ;
- code guichet : 00001 ;
- numéro de compte : 01002496956 ;
- clé RIB : 82 ;
- pour le SNLRH :
- nom du titulaire : Syndicat national des restaurateurs ;
- nom de la banque : banque Hervet ;
- agence : Hervet Paris Opéra ;
- code banque : 30368 ;
- code guichet : 00098 ;
- numéro de compte : 009853Z5547 ;
- clé RIB : 47.
Article 14
Récupération des trop-perçus
La récupération des trop-perçus seffectuera selon la procédure des rétablissements de crédits sur le budget du ministère de lemploi et de la solidarité.
Les titres de perception correspondants seront émis par lordonnateur sur le comptable du trésor assignataire.
Article 15
Règlement des litiges
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Paris.
Fait à Paris, le .
LEtat Le SFH Le SNRLH
Visa du contrôleur financier
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction branches et entreprises
Mission interventions sectorielles
ANNEXE
Modèle de convention dapplication départementale ou régionale
Appui accompagnement à la réduction du temps de travail
Convention dapplication dans le département... (la région...)
de la convention nationale conclue avec le SFH et le SNLRH
Entre :
Le préfet de région ou par délégation le directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, le préfet de département ou par délégation le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle,
Et :
Le SFH - Syndicat français de lhôtellerie, 7, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, no Siret : 784 203 929 00012. Statut : représenté par M. Feutré (Alain Philippe), président,
Le SNRLH - Syndicat national des restaurateurs limonadiers et hôteliers, 4, rue Gramont, 75002 Paris, no Siret : 784 203 929 00012. Statut : représenté par M. Mathivat (Jacques), président, dautre part ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu le décret no 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif dappui et daccompagnement prévu par le XIV de larticle 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée ;
Vu la circulaire DGEFP-DRT no 2000-26 du 14 août 2001 ;
Vu la convention nationale dappui accompagnement à la réduction du temps de travail conclue avec le SFH et le SNLRH,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention dapplication de la convention nationale des hôtels-cafés-restaurants a pour objet de définir les modalités dorganisation des actions dans le département... (la région...)
Les actions dinformation et de sensibilisation, daccompagnement, de formation et de suivi ainsi que des modalités de capitalisation et de diffusion dexpériences concerneront les... entreprises du champ et, en priorité, celles de 20 salariés et moins, afin de faciliter leur passage à 35 heures.
Elle précise également les procédures dévaluation des actions menées au niveau du département (la région) et de validation des services fait.
Article 2
Actions éligibles
Les organisations SFH et SNRLH sengagent à mener les actions suivantes :
- information des entreprises sur lavenant no 1 du 15 juin 2001 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants et les dispositions réglementaires spécifiques à la branche, sur la démarche de réduction du temps de travail, lorganisation du travail et la création demplois : préciser les dates, lieux et organisation des réunions de chefs dentreprise, le nombre dentreprises invitées... ;
- formation de chefs dentreprise et de salariés : préciser le nombre de formation et de stagiaires, les dates et les lieux de formation ;
- capitalisation et diffusion des expériences menées : préciser les modalités de transferts dinformations quantitatives et qualitatives sur :
- les actions menées, les réactions des participants, les points forts et les difficultés rencontrées dans lorganisation et de la réalisation des actions ;
- les difficultés rencontrées par les entreprises et le personnel dans la mise en uvre des 35 heures, limpact de la RTT sur lorganisation et les conditions de travail, lemploi et le dialogue social... ;
- les besoins de formation et de recrutement ;
- les pratiques intéressantes dentreprises ;
- validation des services faits : préciser les procédures qui permettront limputation des coûts engagés dans le cadre de la réalisation de la convention nationale.
Les indicateurs suivants sur les actions menées devront au minimum être réunis :
a) Données quantitatives :
- le nombre de plaquettes diffusées ;
- le nombre dentreprises ayant participé aux réunions dinformation ;
- le nombre de kits dinformation remis ;
- le nombre de chefs dentreprise et de salariés ayant suivi une session de formation ;
- le nombre dentreprises et de salariés, parmi les entreprises ayant participé aux réunions dinformation et/ou bénéficié dune formation, qui ont réduit le temps de travail :
- au 1er janvier 2002 (+ 20 salariés et 20 et moins de 20 salariés) ;
- à la date de fin de convention ;
- le nombre demplois créés parmi les entreprises ayant réduit le temps de travail.
b) Données qualitatives :
Chaque réunion dinformation et chaque session dinformation feront notamment lobjet dun bilan qualitatif présentant les points forts de laction, les difficultés rencontrées, une appréciation de son impact...
Un modèle de fiche de fin de convention (à compléter) est annexé à la présente convention. La fiche sera instruite par les organisations signataires et validée par le DDTEF (DRTEFP). Les fiches bilans, les listes de participants ainsi quune copie des justificatifs de dépenses seront annexées à cette fiche.
Article 3
Association des organisations syndicales de salariés aux actions
A préciser.
Article 4
Comité de pilotage
Un comité de pilotage du projet sous lautorité du préfet de département, du préfet de région, assurera le suivi des objectifs et la capitalisation des expériences conduites.
Article 5
Communication des résultats
Un rapport de réalisation des actions et une synthèse seront validées par le DDTEFP, le DRTEFP puis diffusés, au sein des membres du réseau de la structure... et/ou des organismes suivants...
Le ministère de lemploi et de la solidarité ainsi que lANACT se réservent le droit de diffuser le rapport de synthèse et les documents produits dans le cadre de laction collective.
Article 6
Durée de la mission
Les actions menées dans le cadre de la présente convention seront achevées le...
Article 7
Procédure de validation du service fait
A préciser.
Fait à ..., le ....
LEtat Le SFH Le SNRLH
Modèle de fiche de validation des actions menées (à compléter)
à instruire en fin de convention et valider
DESCRIPTION des actions mises en uvre |
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Prestataire(s) | Nombre de réunions |
Prix unitaire |
Coût total | Nombre de participants |
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Information, sensibilisation des entreprises : organisation de réunions - - - |
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Modes de diffusion |
Nombre dexemplaires |
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Information, sensibilisation des entreprises : diffusion du kit dinformation - - - |
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Prestataire(s) | Nombre de jours |
Prix unitaire |
Coût total | Nombre de stagiaires |
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Session de formation de chefs dentreprise et de salariés - - - |
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Suivi capitalisation - - - |
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Annexer les fiches bilans, les listes de participants/bénéficiaires, une copie des justificatifs de dépense...
Validation DDTEFP (DRTEFP) :
Commentaires :