Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/4  du mardi 5 mars 2002




Durée du travail
Hôtel et restaurant


Circulaire DRT/DGEFP no 2002-4 du 24 janvier 2002 concernant la mise en place de la réduction du temps de travail dans les hôtels, cafés, restaurants

NOR :  MEST0210018C

(Texte non paru au Journal officiel)

Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Un accord de réduction du temps de travail a été conclu dans la branche des hôtels, cafés, restaurants le 15 juin 2001. Il prévoit notamment la fin progressive du régime d’équivalence pour tous les salariés de ce secteur selon un calendrier qui s’étend jusqu’au 1er janvier 2002.
    Eu égard aux difficultés de négociation et de conclusion de cet accord, et aux divergences persistantes, la ministre de l’emploi et de la solidarité a souhaité procéder à une consultation supplémentaire. Elle a ainsi confié une mission à M. Boulanger, inspecteur général des affaires sociales. Son rapport souligne l’intérêt de procéder à l’extension de l’accord du 15 juin 2001. Il n’est en effet pas envisageable que les salariés de cette branche restent à l’écart de la réduction du temps de travail tant du point de vue de l’égalité entre les salariés pour le bénéfice des 35 heures que de celui de l’attractivité du secteur.
    Dès lors, la ministre de l’emploi et de la solidarité a souhaité procéder à l’extension de cet accord et prendre le décret relatif à la durée du travail. Ces deux textes ont été publiés au Journal officiel du 29 décembre 2001. Un autre décret relatif aux conditions dans lesquelles les entreprises du secteur pourront bénéficier de l’allègement sera pris très prochainement.
    Ces décrets ne sont pris que pour l’année 2002. En effet, la ministre a proposé aux partenaires sociaux de participer dès le début de l’année 2002 à un groupe de discussion avec les pouvoirs publics portant sur la nature et le montant des aides qui accompagneront la suppression des équivalences dans la profession.
    Les décrets pris à la fin de l’année 2002 pour pérenniser l’échéancier prévu dans l’accord du 15 juin 2001 tiendront compte des résultats de ces discussions.
    Le gouvernement a par ailleurs souhaité aider les entreprises concernées, notamment les plus petites d’entre elles, à mettre en œuvre la réduction du temps de travail par des actions d’information, d’accompagnement et de formation.
    La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables en matière de durée du travail ainsi que les actions d’appui-accompagnement prévues.
I.  -  LE DÉCRET No 2001-1318 DU 28 DÉCEMBRE 2001 (PUBLIÉ AU JO DU 29 DÉCEMBRE 2001) RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LES HCR PERMET UNE MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA RTT DANS LE SECTEUR
    L’accord tire les conséquences de l’entrée en vigueur de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
    Le dernier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail dispose qu’« une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction, soit par décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat ». C’est ce que permet le décret du 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail.

1.1.  Le champ des entreprises et des salariés concernés

    Les entreprises :
    L’article 1er du décret fixe le champ d’application de ses dispositions. Il reprend les dispositions étendues du champ d’application de la convention collective nationale du 30 avril 1997. Les dispositions du décret s’appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A (hôtels avec restaurant), 55-1 C (hôtels de tourisme sans restaurant), 55-1 D (hôtels de préfecture), 55-3 A (restauration de type traditionnel), 55-4 A (cafés-tabacs), 55-4 B (débits de boissons) et 55-5 D (traiteurs, organisation de réceptions) des nomenclatures d’activités et de produits, approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, ainsi qu’à ceux des bowlings.
    Il convient de noter que les discothèques, inclues à l’origine dans le champ de la convention collective des HCR en ont été exclues lors de l’extension le 3 décembre 1997, parce que cette activité relevait, en 1997, de la convention collective des parcs de loisirs. L’article 1er du décret du 28 décembre 2001 reprenant les dispositions étendues de la convention des HCR, les discothèques sont donc exclues du champ d’application de ce décret.
    Les salariés :
    Tous les salariés de ces entreprises sont concernés, sans préjudice, toutefois, des dispositions particulières à certaines entreprises qui auraient écarté une partie du personnel (par exemple le personnel administratif), du régime général de l’entreprise.

1.2.  La durée de présence applicable en 2002

CATÉGORIE D’ENTREPRISES DURÉE HEBDOMADAIRE
de présence au travail
Entreprises de + de 20 salariés :
- règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d entreprise depuis le 13 juin 1998) ;
39 heures *
- exception :entreprises étant déjà à 39 heures avant l’accord de branche de RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998. 37 heures
Entreprises de 20 salariés au plus :
- règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d entreprise depuis le 13 juin 1998) ;
41 heures **
- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant l’accord de RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998. 39 heures *
** Cette durée est la durée équivalente à la durée légale de 35 heures et correspond, dès lors, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
** Les entreprises qui ont conclu un accord d’entreprise sur le fondement de la loi du 13 juin 1998 et qui appliquent donc une durée de travail de 39 heures restent à 39 heures en 2002, en raison du caractère plus favorable de l’accord d’entreprise.

1.3.  Les effets de cette durée de présence sur les durées maximales
applicables en 2002 et le repos compensateur

    Durée quotidienne maximale selon les dispositions de l’accord HCR du 16 juin 2001 :

CLASSIFICATION DURÉE QUOTIDIENNE
maximale cuisiniers
Cuisiniers 11 heures
Veilleurs de nuit 12 heures
Autres salariés 11 heures

    Le seuil d’ouverture du droit à repos compensateur mentionné au 1er alinéa de l’article L. 212-5-1 du code du travail est fixé à la durée de présence au travail augmentée de 6 heures (ce qui correspond à l’intervalle entre 35 heures et 41 heures dans le régime de droit commun), soit :

CATÉGORIE D’ENTREPRISES SEUIL D’OUVERTURE
du repos compensateur
Entreprises de + de 20 salariés :
- à 39 heures
45 heures
- à 37 heures 43 heures
Entreprises de 20 salariés au plus :
- à 41 heures
47 heures
- à 39 heures 45 heures

    Durées maximales hebdomadaires selon les dispositions de l’accord.
    L’intervalle entre la durée légale de 35 heures et les durées maximales est décalé pour tenir compte du régime d’équivalence. Ainsi, par exemple, la différence entre la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines (44 heures) et la durée légale (35 heures) étant de 9 heures, on décale les seuils de façon parallèle. Ici, une entreprise à 41 heures pourrait appliquer une durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines de 50 heures. Mais l’accord du 15 juin 2001 étant plus favorable, ce sont ses dispositions qui s’appliquent.
    Le même raisonnement peut être tenu pour les autres durées maximales.

DURÉES MAXIMALES POUR UNE DURÉE
légale de présence
au travail hebdomadaire
de 37 heures
POUR UNE DURÉE
légale de présence
au travail hebdomadaire
de 39 heures
ou 41 heures
Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines 44 heures 46 heures
Durée maximale hebdomadaire absolue 46 heures 48 heures
Durée maximale hebdomadaire absolue dans les établissements saisonniers 48 heures 51 heures

1.4.  Les dispositions relatives à la modulation

    En règle générale, on aurait pu considérer comme horaire moyen servant de base à l’annualisation l’horaire correspondant à la durée de présence hebdomadaire équivalente. Ainsi, par exemple, pour une entreprise de moins de 20 salariés entrant dans le cas général du décret et qui est donc à 41 heures en 2002, on aurait pu considérer que l’horaire moyen est de 41 heures. Or, les dispositions mêmes de l’accord du 15 juin 2001 relatives à la modulation sont plus favorables, dans la mesure où la durée moyenne de modulation est inférieure à la durée équivalente. Ce sont donc ces dispositions prévues par l’accord qui s’appliquent.
    Une durée moyenne de modulation de 39 heures correspond à une durée annuelle de 1 787 heures en 2002, selon le mode de calcul défini à l’article L. 212-8 du code du travail. En effet, en 2002, 3 jours fériés tombent un dimanche. Ce qui conduit à adapter la formule de calcul de la façon suivante : 365 jours - 52 jours de repos hebdomadaire - 30 jours de congés payés - 8 jours fériés = 275 jours. Ce qui correspond à 45,8 semaines travaillées, que l’on multiplie par 39 heures pour atteindre 1 787 heures.
    Cependant, là encore, les dispositions mêmes de l’accord étant plus favorables que 39 heures multipliées par 45,8 semaines travaillées en 2002, ce sont ces dernières qui s’appliquent. Le seuil sera donc en 2002 de 1782 heures.
    Horaire moyen et annuel de la modulation en 2002, selon la catégorie d’entreprises.

CATÉGORIES D’ENTREPRISES HORAIRE MOYEN ET ANNUEL
Entreprises de + de 20 salariés :
- règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d entreprise depuis le 13 juin 1998) ;
39 heures ou 1 782 heures
- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant l’accord de branche de RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998. 35 heures ou 1 600 heures
Entreprises de 20 salariés au plus :
- règle générale (entreprises à 43 heures + celles ayant réduit le temps de travail par accord d entreprise depuis le 13 juin 1998) ;
39 heures ou 1 782 heures
- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant l’accord de branche de RTT, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998. 35 heures ou 1 600 heures


1.5.  L’articulation de ce décret avec le décret du 15 octobre 2001 relatif à la fixation du contingent d’heures supplémentaires et le régime transitoire pour les TPE
    Il convient de souligner l’articulation de ce décret avec le décret no 2001-941 du 15 octobre 2001 relatif à la fixation du contingent d’heures supplémentaires.
    Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires selon les catégories d’entreprises sont définis au point 1-2 de la présente circulaire.
    Reprenant le raisonnement opéré pour le seuil de déclenchement du repos compensateur, la différence étant de 2 heures entre 35 heures et le seuil de décompte des heures supplémentaires sur le contingent, et de 90 heures entre 1 600 heures et le seuil de 1 690 heures, les seuils de décompte des heures supplémentaires sur le contingent sont les suivants en 2002 pour les entreprises de 20 salariés au plus.

CATÉGORIES D’ENTREPRISES
de 20 salariés au plus
ENTREPRISES
à 41 heures en 2002
ENTREPRISES
à 39 heures en 2002
Contingent annuel réglementaire (valant pour le repos compensateur obligatoire de droit commun, seuil fixé par le décret du 15 octobre 2001) 180 heures ;
90 heures en cas de modulation.
180 heures ;
90 heures en cas de modulation.
Contingent annuel conventionnel (valant pour la demande d’autorisation de l’inspecteur du travail) 130 heures par an ;
ou 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers.
En cas de modulation :
- 110 heures par an ;
- 40 heures par trimestre dans les établissements saisonniers.
130 heures par an ;
ou 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers.
En cas de modulation :
- 110 heures par an
- 40 heures par trimestre dans les établissements saisonniers.
Seuil de décompte des heures supplémentaires sur le contingent (application du régime transitoire prévu par la loi du 19 janvier 2000) 43 heures ;
1 872 heures en cas de modulation (1 782 + 90) (1).
41 heures ;
1 690 heures en cas de modulation (2).
(1) Compte tenu de la durée moyenne de la modulation prévue dans l’accord qui est de 39 heures, une augmentation de 2 heures par semaine, selon le régime transitoire pour 2002, porte le seuil à 1 872 heures.
(2) L’accord prévoyant pour ces entreprises une durée de 1 600 heures, en conséquence, c’est le contingent de droit commun qui s’applique.

    En outre, l’accord signé le 15 juin 2001 précise en son article 2 le régime définitif réservé aux heures supplémentaires : il prévoit que les 8 premières heures supplémentaires donnent lieu à une bonification de 25 %, les suivantes à une bonification de 50 %, et la possibilité qu’elle soit attribuée en argent ou en repos.
    Enfin, il semble important de rappeler que les dispositions de droit commun s’appliquent aux entreprises de plus de 20 salariés, puisque la période transitoire qui leur était réservée est caduque depuis le 1er janvier 2002.
    Il est important que ces dispositions, entrant en vigueur dès janvier 2002, soient effectivement appliquées même si cela se fait de façon progressive. Pour cela un plan d’accompagnement a été conçu pour que les entreprises en prennent connaissance et les mettent en œuvre progressivement.

II.  -  Plan d’accompagnement

    Le plan d’accompagnement mis en place vise un double objectif :
    -  immédiatement : enclencher la démarche de réduction du temps de travail pour toutes les entreprises de la profession selon les dispositions de l’accord précisées par les décrets. A cet effet, une convention nationale d’appui-accompagnement a été conclue avec les organisations patronales signataires de l’accord de branche. Cette convention prévoit la conclusion de conventions locales d’application pour la mise en place des actions départementales ou régionales ;
    -  à moyen terme : accompagner la modernisation du secteur par des actions locales à mener dans le domaine de l’emploi, de la formation, et des conditions de travail des salariés permanents et saisonniers de la branche.
    Votre rôle est de :
    1.  Conclure une convention d’application locale de la convention nationale d’appui-accompagnement avec les organisations patronales signataires de l’accord de branche, sur la base de l’article 4 de la convention nationale et en associant les organisations syndicales. Un modèle cadre de convention locale d’application est annexé à la convention nationale. Il doit être adapté et précisé en fonction des caractéristiques du département ou de la région.
    Les actions locales prévues dans la convention nationale et reprises dans la convention locale sont financées dans le cadre du budget de la convention nationale.
    L’accord étant étendu, il concerne toutes les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997. Les actions d’appui-accompagnement doivent s’adresser en priorité aux petites entreprises présentes sur ce champ (20 salariés et moins).
    2.  Assurer le suivi des actions définies dans la convention d’application locale, participer au comité de pilotage, évaluer les actions engagées et valider le service fait en fin de convention (art. 4, 5 et 7 de la convention d’application locale).
    3.  Conclure d’autres conventions d’appui-accompagnement avec des organisations professionnelles non signataires de l’accord de branche, dès lors qu’elles s’engagent à favoriser l’application par les entreprises de la branche de la réduction du temps de travail prévue par l’accord étendu et les décrets. Ces conventions s’inscrivent dans le cadre du décret du 14 juin 2001 et de la circulaire du 4 août 2001, et sont financées sur les crédits qui vous sont délégués.
    Il conviendra, autant que possible, de prévoir en amont de la signature d’une telle convention son articulation avec celle qui sera conclue avec les organisations signataires de l’accord de branche. L’objectif est d’aboutir à une mobilisation commune de l’ensemble des représentants de la profession.
    4.  Engager et poursuivre, en fonction des situations locales, des actions avec la profession visant à sa modernisation dans le domaine de l’emploi et des conditions de travail :
    -  difficultés de recrutement ;
    -  formation des salariés et des chefs d’entreprise (EDDF...) ;
    -  développement et reconnaissance des compétences ;
    -  amélioration des conditions de travail ;
    -  amélioration des conditions d’accueil, de travail et de vie des salariés saisonniers ;
    -  transparence et suivi des horaires de travail.
    Dans ce cadre, un groupe de travail constitué de représentants des services déconcentrés s’est réuni début septembre. Il a pour objectif de permettre des échanges sur les pratiques visant à moderniser le secteur et de proposer leur mode de diffusion. Le groupe doit rendre des premières conclusions en février 2002, qui vous seront communiquées.
    Vous pourrez également vous inspirer des travaux du séminaire sur l’emploi saisonnier organisé conjointement par les ministère de l’agriculture, de l’emploi et du tourisme le 14 décembre 2001. Des actes de ce séminaire seront prochainement publiés.
    Les caractéristiques particulières des entreprises de l’hôtellerie-restauration, forte prédominance des petites entreprises, durée du travail de 43 heures à laquelle il convient d’ajouter un nombre important d’heures supplémentaires, rendent particulièrement délicate une réduction du temps de travail qui a pour objectif d’atteindre 35 heures au plus tard le 1er janvier 2007.
    L’effort est à l’évidence tout à fait important et il justifie une aide particulière aux entreprises et un accompagnement de ce mouvement de réduction du temps de travail par les pouvoirs publics tant au niveau national que local.
    Dans ce contexte, il est indispensable que vous orientiez prioritairement, dans un premier temps, votre action vers l’information, le conseil et l’appui de ces entreprises pour faciliter la mise en place de la réduction du temps de travail décidée.
    Pour toutes difficultés d’application de la présente circulaire, vous voudrez bien contacter :
    -  la direction des relations du travail (bureau de la durée et de l’aménagement du temps de travail, NC2, tél. : 01-44-38-26-15 ; télécopie : 01-44-38-26-23, mél. : drt.nc2@travail.gouv.fr) pour les questions concernant la durée du travail ;
    -  la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle pour les questions relatives à l’appui-accompagnement (mission des interventions sectorielle, tél. : 01-44-38-29-11, télécopie : 01-44-38-34-04, mél. : dgefp.mis@travail.gouv.fr).







Le directeur des relations du travail,

J.-D.  Combrexelle




La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction branches et entreprises
Mission interventions sectorielles

    Imputation budgétaire : chapitre 44-79 article 17.
    Notification le 2 janvier 2002.
    Montant : 702 698,80 Euro (soit, pour information, 4 609 402 F).

CONVENTION NATIONALE D’APPUI ACCOMPAGNEMENT
À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Entre :
    La ministre de l’emploi et de la solidarité, représentée par la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, d’une part,
    Et :
    Le SFH - Syndicat français de l’hôtellerie, 7, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, no Siret : 381 322 031 00034. Statut : syndicat, représenté par M. Feutré (Alain-Philippe), président,
    Le SNRLH - Syndicat national des restaurateurs limonadiers et hôteliers, 4, rue Gramont, 75002 Paris, no Siret : 788 203 929 00012. Statut : syndicat, représenté par M. Mathivat (Jacques), président, d’autre part,
    Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
    Vu le décret no 2001-526 portant application du XIV de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée,
    Vu la circulaire DGEFP-DRT no 2001.26 du 14 août 2001 ;
                    Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet

    La présente convention a pour objet de définir les actions visant à faciliter le passage aux 35 heures des entreprises de la branche des hôtels-cafés-restaurants, en priorité celles de 20 salariés et moins, selon les modalités fixées par l’avenant no 1 du 15 juin 2001 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants.

Article 2
Actions éligibles

    Les organisations SFH et SNRLH s’engagent à mener les actions suivantes qui ne peuvent être mises en œuvre dans un département ou une région qu’après conclusion d’une convention d’application avec le DDTEFP ou le DRTEFP selon les règles définies à l’article 4 de la présente convention.
    1.  Procéder à une large information des entreprises du secteur sur l’avenant no 1 du 15 juin 2001 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants et les dispositions réglementaires spécifiques à la branche.
    A cette fin, les modalités suivantes sont prévues :
    -  réalisation et diffusion d’une plaquette d’information à destination de l’ensemble des entreprises de la branche qui emploient des salariés, soit 100 000 entreprises ;
    -  organisation de 104 réunions de chefs d’entreprise dans les départements ou régions ;
    -  réalisation et diffusion d’un kit d’information auprès des entreprises participant aux réunions et auprès de celles qui en feront la demande (25 000 exemplaires).
    2.  Mettre en place un service de renseignement à distance pour apporter des réponses aux questions posées sur l’application de l’accord :
    -  installation d’un numéro vert ;
    -  organisation d’un service SVP dans chaque organisation signataire. Les appels aux services SVP feront l’objet d’un tableau de suivi.
    3.  Organiser des formations à destination des chefs d’entreprise et des salariés sur la mise en place de la réduction du temps de travail et l’avenant no 1 : 44 sessions de formation d’une durée de 2 jours seront réalisées.
    4.  Assurer un suivi et une évaluation des actions menées :
    a)  Des indicateurs permettront de déterminer aux niveaux national, régional et départemental :
    -  le nombre de plaquettes diffusées ;
    -  le nombre d’entreprises ayant participé aux réunions d’information ;
    -  le nombre de kits d’information remis ;
    -  le nombre et l’objet des appels au numéro vert et aux services SVP ;
    -  le nombre de chefs d’entreprise et de salariés ayant suivi une session de formation ;
    -  le nombre d’entreprises et de salariés, parmi les entreprises ayant participé aux réunions d’information et/ou bénéficié d’une formation, qui ont réduit le temps de travail :
        -  au 1er janvier 2002 (+ 20 salariés et 20 et moins de 20 salariés) ;
        -  à la date de fin de convention ;
        -  le nombre d’emplois créés parmi les entreprises ayant réduit le temps de travail.
    b)  Les pratiques intéressantes d’entreprises seront capitalisées et diffusées dans le secteur professionnel par le SFH et le SNRLH, selon des modalités qui seront présentées au comité de pilotage et validées.
    Les besoins de formation et de recrutement seront recensés.
    Les difficultés rencontrées par les entreprises et le personnel dans la mise en œuvre des 35 heures, l’impact de la RTT sur l’organisation et les conditions de travail, l’emploi et le dialogue social seront identifiées.
    c)  Une évaluation de chaque action menée ainsi qu’une évaluation globale seront réalisées par le SFH et la SNRLH. Chaque réunion d’information et chaque session d’information feront notamment l’objet d’un bilan qualitatif présentant les points forts de l’action, les difficultés rencontrées, une appréciation de son impact...
    5.  Le SFH et le SNRLH n’ont pas vocation à réaliser des prestations d’appui accompagnement individuel dans une entreprise.

Article 3
Association des organisations syndicales de salariés signataires
de l’avenant no 1

    Les organisations syndicales de salariés signataires de l’avenant no 1 à la convention collective des hôtels-cafés-restaurants seront associées à la mise en œuvre de la présente convention. Elles participeront au comité de pilotage et seront consultées pour l’élaboration de la plaquette d’information. Les modalités de leur participation aux actions locales seront définies dans le cadre de chaque convention régionale ou départementale conformément à l’article 4 ci-dessous.

Article 4
Articulation entre le niveau national et le niveau local

    Avant d’organiser les actions prévues à l’article 2 de la présente convention dans un département ou une région, les organisations SFH et SNRLH devront conclure une convention d’action collective locale d’application avec le DDTEFP ou le DRTEFP. Elles désigneront un représentant local de la profession qui participera à l’élaboration de cette convention et à la réalisation des actions prévues.
    Celle-ci précisera, sur la base d’un modèle joint en annexe :
    -  les modalités de l’information collective : dates, lieux, organisation des réunions, nombre d’invitations, nombre de participants attendus ;
    -  les modalités d’actions de formation de chefs d’entreprise et de salariés : dates, lieux, organisation, nombre de stagiaires ;
    -  les modalités d’association des organisations syndicales signataires de l’accord ;
    -  les procédures de validation du service fait ;
    -  les modalités du suivi et d’évaluation des actions menées dans le département ou la région conformément à l’article 2 paragraphe 4 ;
    -  les actions locales à mener dans le domaine de l’emploi (recrutement, formations, saisonniers, etc.) et des conditions de travail.
    Au cas où des entreprises ayant participé à une réunion d’information ou à une formation auraient besoin d’une aide particulière nécessitant l’intervention d’un consultant, un avenant à la convention départementale ou régionale pourra prévoir les modalités et le financement d’une action de conseil en entreprise spécifique ou dans un cadre interprofessionnel local.

Article 5
Comité de pilotage

    Un comité de pilotage composé de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), la direction des relations du travail (DRT), l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services (DECAS), la direction du tourisme, le SFH, le SNRLH et les organisations syndicales de salariés signataires de l’avenant no 1 sera chargé de suivre l’avancée des travaux réalisés dans le cadre des actions éligibles visées à l’article 2 et d’en valider les résultats.
    Il se réunira au début de l’action et à chaque remise de rapports intermédiaire et final.

Article 6
Communication des résultats

    Un rapport intermédiaire de réalisation présentant l’avancement des travaux et les premières conclusions de la présente convention, ainsi qu’un rapport final et une note de synthèse, seront remis en 4 exemplaires à la DGEFP et au comité de pilotage.
    Le rapport intermédiaire sera remis au plus tard quatre mois à compter de la notification de la convention, et le rapport final, accompagné d’une note de synthèse, à la fin de la convention.
    Les rapports intermédiaire et final, ainsi que la note de synthèse, seront validés par la DGEFP. Ils ne pourront être diffusés sans son autorisation expresse.

Article 7
Durée de la convention

    La convention engage les parties pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification.

Article 8
Aide financière

    La participation financière de l’Etat au coût de l’opération s’élève à 702 698,80 Euro, ce qui représente 100 % du coût de l’opération détaillé dans l’annexe financière jointe à la présente convention.
    Elle sera versée à hauteur de 50 % au SFH et 50 % au SNLRH.

Article 9
Renseignements administratifs

    L’ordonnateur est la ministre de l’emploi et de la solidarité.
    Le comptable assignataire est le payeur général du trésor.
    La participation financière de l’Etat sera imputée sur le budget du ministère de l’emploi et de la solidarité, section emploi :
    -  chapitre 44-79 article 17 : « appui accompagnement à la réduction du temps de travail ».

Article 10
Modalités de versement de la subvention

    La participation financière de l’Etat sera versée au SFH (50 % de chaque versement) et au SNRLH (50 % de chaque versement) dans les conditions suivantes :
    -  un premier versement de 30 % du montant indiqué à l’article 7, soit 210 809,64 Euro, à la notification de la convention ;
    -  un deuxième versement de 30 %, soit 210 809,64 Euro, en fonction du service fait et du montant des dépenses réalisées, après remise d’un rapport intermédiaire aux membres du comité de pilotage ;
    -  le solde de 40 %, soit 281 079,52 Euro, après remise du rapport final aux membres du comité de pilotage validé par la DGEFP et sur présentation d’un état détaillé du montant des dépenses réalisées.

Article 11
Clause de réserve

    La mise en œuvre de la présente convention est subordonnée à la publication de l’arrêté ministériel d’extension de l’avenant no 1 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants.

Article 12
Clauses de résiliation

    Si pour une raison quelconque le SFH et le SNRLH se trouvaient empêchés d’exécuter leur mission, cette convention serait résiliée de plein droit quinze jours après l’envoi à la DGEFP d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
    De son côté, la DGEFP se réserve le droit de résilier la présente convention si elle estime que le SFH et le SNRLH ne remplissent pas leur mission dans les conditions fixées par la présente convention.
    Dans les deux cas, la liquidation des sommes dues sera faite en tenant compte des actions déjà réalisées et de la valeur des documents établis appréciés par l’administration, et d’autre part des dépenses engagées par les signataires de la présente convention et dont l’administration aurait été informée au préalable.

Article 13
Procédure de règlement

    L’Etat se libérera du montant dû en application de la présente convention par mandat de paiement aux comptes suivants :
    -  pour le SFH :
        -  nom du titulaire : SFH no 2 ;
        -  nom de la banque : banque commerciale et de gestion Rivaud ;
        -  agence : 25-27, rue des Pyramides, Paris ;
        -  code banque : 43559 ;
        -  code guichet : 00001 ;
        -  numéro de compte : 01002496956 ;
        -  clé RIB : 82 ;
    -  pour le SNLRH :
        -  nom du titulaire : Syndicat national des restaurateurs ;
        -  nom de la banque : banque Hervet ;
        -  agence : Hervet Paris Opéra ;
        -  code banque : 30368 ;
        -  code guichet : 00098 ;
        -  numéro de compte : 009853Z5547 ;
        -  clé RIB : 47.

Article 14
Récupération des trop-perçus

    La récupération des trop-perçus s’effectuera selon la procédure des rétablissements de crédits sur le budget du ministère de l’emploi et de la solidarité.
    Les titres de perception correspondants seront émis par l’ordonnateur sur le comptable du trésor assignataire.

Article 15
Règlement des litiges

    En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Paris.
    Fait à Paris, le .
L’Etat Le SFH Le SNRLH

Visa du contrôleur financier
MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction branches et entreprises
Mission interventions sectorielles

ANNEXE
Modèle de convention d’application départementale ou régionale
Appui accompagnement à la réduction du temps de travail
Convention d’application dans le département... (la région...)
de la convention nationale conclue avec le SFH et le SNLRH

    Entre :
    Le préfet de région ou par délégation le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le préfet de département ou par délégation le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
    Et :
    Le SFH - Syndicat français de l’hôtellerie, 7, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, no Siret : 784 203 929 00012. Statut : représenté par M. Feutré (Alain Philippe), président,
    Le SNRLH - Syndicat national des restaurateurs limonadiers et hôteliers, 4, rue Gramont, 75002 Paris, no Siret : 784 203 929 00012. Statut : représenté par M. Mathivat (Jacques), président, d’autre part ;
    Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
    Vu le décret no 2001-526 du 14 juin 2001 relatif au dispositif d’appui et d’accompagnement prévu par le XIV de l’article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée ;
    Vu la circulaire DGEFP-DRT no 2000-26 du 14 août 2001 ;
    Vu la convention nationale d’appui accompagnement à la réduction du temps de travail conclue avec le SFH et le SNLRH,
                    Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet

    La présente convention d’application de la convention nationale des hôtels-cafés-restaurants a pour objet de définir les modalités d’organisation des actions dans le département... (la région...)
    Les actions d’information et de sensibilisation, d’accompagnement, de formation et de suivi ainsi que des modalités de capitalisation et de diffusion d’expériences concerneront les... entreprises du champ et, en priorité, celles de 20 salariés et moins, afin de faciliter leur passage à 35 heures.
    Elle précise également les procédures d’évaluation des actions menées au niveau du département (la région) et de validation des services fait.

Article 2
Actions éligibles

    Les organisations SFH et SNRLH s’engagent à mener les actions suivantes :
    -  information des entreprises sur l’avenant no 1 du 15 juin 2001 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants et les dispositions réglementaires spécifiques à la branche, sur la démarche de réduction du temps de travail, l’organisation du travail et la création d’emplois : préciser les dates, lieux et organisation des réunions de chefs d’entreprise, le nombre d’entreprises invitées... ;
    -  formation de chefs d’entreprise et de salariés : préciser le nombre de formation et de stagiaires, les dates et les lieux de formation ;
    -  capitalisation et diffusion des expériences menées : préciser les modalités de transferts d’informations quantitatives et qualitatives sur :
        -  les actions menées, les réactions des participants, les points forts et les difficultés rencontrées dans l’organisation et de la réalisation des actions ;
        -  les difficultés rencontrées par les entreprises et le personnel dans la mise en œuvre des 35 heures, l’impact de la RTT sur l’organisation et les conditions de travail, l’emploi et le dialogue social... ;
        -  les besoins de formation et de recrutement ;
        -  les pratiques intéressantes d’entreprises ;
    -  validation des services faits : préciser les procédures qui permettront l’imputation des coûts engagés dans le cadre de la réalisation de la convention nationale.
    Les indicateurs suivants sur les actions menées devront au minimum être réunis :
    a)  Données quantitatives :
    -  le nombre de plaquettes diffusées ;
    -  le nombre d’entreprises ayant participé aux réunions d’information ;
    -  le nombre de kits d’information remis ;
    -  le nombre de chefs d’entreprise et de salariés ayant suivi une session de formation ;
    -  le nombre d’entreprises et de salariés, parmi les entreprises ayant participé aux réunions d’information et/ou bénéficié d’une formation, qui ont réduit le temps de travail :
        -  au 1er janvier 2002 (+ 20 salariés et 20 et moins de 20 salariés) ;
        -  à la date de fin de convention ;
    -  le nombre d’emplois créés parmi les entreprises ayant réduit le temps de travail.
    b)  Données qualitatives :
    Chaque réunion d’information et chaque session d’information feront notamment l’objet d’un bilan qualitatif présentant les points forts de l’action, les difficultés rencontrées, une appréciation de son impact...
    Un modèle de fiche de fin de convention (à compléter) est annexé à la présente convention. La fiche sera instruite par les organisations signataires et validée par le DDTEF (DRTEFP). Les fiches bilans, les listes de participants ainsi qu’une copie des justificatifs de dépenses seront annexées à cette fiche.

Article 3
Association des organisations syndicales de salariés aux actions

    A préciser.

Article 4
Comité de pilotage

    Un comité de pilotage du projet sous l’autorité du préfet de département, du préfet de région, assurera le suivi des objectifs et la capitalisation des expériences conduites.

Article 5
Communication des résultats

    Un rapport de réalisation des actions et une synthèse seront validées par le DDTEFP, le DRTEFP puis diffusés, au sein des membres du réseau de la structure... et/ou des organismes suivants...
    Le ministère de l’emploi et de la solidarité ainsi que l’ANACT se réservent le droit de diffuser le rapport de synthèse et les documents produits dans le cadre de l’action collective.

Article 6
Durée de la mission

    Les actions menées dans le cadre de la présente convention seront achevées le...

Article 7
Procédure de validation du service fait

    A préciser.
    Fait à ..., le ....
L’Etat Le SFH Le SNRLH

Modèle de fiche de validation des actions menées (à compléter)
à instruire en fin de convention et valider

DESCRIPTION
des actions
mises en œuvre
  Prestataire(s) Nombre
de réunions
Prix
unitaire
Coût total Nombre
de participants
Information, sensibilisation des entreprises : organisation de réunions
-
-
-
         
  Modes
de diffusion
Nombre
d’exemplaires
Information, sensibilisation des entreprises : diffusion du kit d’information
-
-
-
         
  Prestataire(s) Nombre
de jours
Prix
unitaire
Coût total Nombre
de stagiaires
Session de formation de chefs d’entreprise et de salariés
-
-
-
         
Suivi capitalisation
-
-
-
         
-
-
-
         

    Annexer les fiches bilans, les listes de participants/bénéficiaires, une copie des justificatifs de dépense...
    Validation DDTEFP (DRTEFP) :
    Commentaires :