Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/4 du mardi 5 mars 2002
Circulaire DGEFP no 2002-2 du 22 janvier 2002 concernant
lallocation de fin de formation
NOR : MESF0210015C
(Texte non paru au Journal officiel)
Résumé : conditions de mise en uvre de lallocation de fin de formation.
Textes de référence : articles L. 351-10-2, R. 351-19-1 du code du travail (en pièces jointes).
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de lANPE ; Monsieur le directeur général de lAFPA.
La convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage supprime le dispositif relatif à lallocation formation reclassement mis en place par la convention du 1er janvier 1997.
Depuis le 1er juillet 2001, les salariés privés demploi relevant du régime dassurance chômage qui suivent une formation validée par lANPE dans le cadre du projet daction personnalisé continuent à recevoir, à titre de rémunération, lallocation daide au retour à lemploi durant leur période de formation et dans la limite de leurs droits.
La situation des demandeurs demploi est significativement modifiée puisque :
- tous les demandeurs demploi peuvent désormais entrer en formation et se voir maintenir le versement de lallocation aide au retour à lemploi à partir du moment où celle-ci est prescrite dans le cadre du projet daction personnalisé ;
- il nexiste plus de liste limitative de formations ;
- il nexiste plus dobligation dopter dans les 182 premiers jours pour une formation ;
- la durée totale de versement de lallocation pendant la formation nest plus limitée à 12 mois (exceptionnellement 36 pour les demandeurs demploi qui avaient des références de travail longues) : les demandeurs demploi peuvent effectuer des formations dont la durée est au minimum compatible avec leurs droits à lARE.
Lorsque la durée de la formation excède celle des droits à indemnisation au titre de lallocation dassurance chômage, une nouvelle allocation du régime de solidarité, lallocation de fin de formation, destinée à prendre le relais de lallocation dassurance peut être versée.
Les modalités dapplication de cette allocation ont été précisées par un décret en Conseil dEtat daté du 6 décembre dernier, paru le 8 décembre au Journal officiel et codifié à larticle R. 351-29 du code du travail. Les dispositions du décret sappliquent à compter du 10 décembre 2001 dans les conditions suivantes :
- lAFF est accordée de plein droit aux demandeurs demploi ayant une durée dindemnisation inférieure ou égale à 7 mois. La durée maximale de lAFF est alors de 4 mois ;
- lAFF peut être accordée à titre dérogatoire et sans limitation de durée jusquau terme de laction de formation aux demandeurs demploi ayant une durée dindemnisation supérieure à 7 mois ou aux demandeurs demploi éligibles à lAFF de droit commun mais pour lesquels la durée de 4 mois est insuffisante étant donnée la durée de laction de formation restant à courir à lextinction des droits au régime dassurance. La dérogation est accordée en fonction des caractéristiques de la formation : celle-ci doit permettre dacquérir une qualification en vue daccéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
I. - MODALITÉS DE GESTION DE LAFF
De façon à favoriser une gestion efficace et rapide de cette nouvelle allocation, il a été décidé de confier la décision dattribuer lAFF au moment de la prescription dune formation aux services de lANPE. Le versement de lallocation est quant à lui délégué à lUnedic et aux Assedic.
Le choix de lANPE :
LAFF est accordée aux demandeurs demploi indemnisés au titre de lassurance chômage pour lesquels une action de formation a été prescrite dans le cadre du projet daction personnalisé. Les conditions dattribution de lAFF dépendent des données relatives aux durées des droits ouverts au titre de lARE ainsi quaux dates de début et de fin de formation prévues. La nécessité de mobiliser lAFF pour compléter la rémunération du stagiaire sévalue donc au moment de la prescription de laction de formation, notamment par le biais de lattestation dinscription en stage, formulaire rempli à lANPE avec le demandeur demploi et complété par lorganisme de formation.
La décision dattribution étant confiée aux services de lANPE, ils sont aussi compétents pour la gestion des recours gracieux et hiérarchiques.
Une convention passée entre le Ministère de lemploi et de la solidarité et lANPE définit les missions gérées par lANPE pour le compte de lEtat.
Concernant le versement de lallocation par les Assedic :
Le montant de lAFF est égal au montant de lARE perçu pendant la formation. En outre, le bénéficiaire de lAFF bénéficie de la même protection sociale que le bénéficiaire de lARE, à lexception des droits à retraite complémentaire, les périodes passées en AFF nétant pas validées à ce titre.
Le versement de lAFF par les Assedic permet déviter les ruptures de paiement lors du basculement entre ARE et AFF.
Une convention de gestion a été passée à ce titre entre lEtat et lUnedic.
II. - CRITÈRES DATTRIBUTION DE LAFF
Si la décision dattribuer lAFF est confiée aux services de lANPE, le cadrage des conditions doctroi de lAFF relève de la responsabilité de lEtat puisquil sagit dune allocation du régime de solidarité financée par lEtat.
A. - Attribution de lAFF de droit commun
LAFF de droit commun est attribuée aux demandeurs demploi dont la durée dARE est égale ou inférieure à 7 mois.
Elle est attribuée directement par le directeur dagence locale pour lemploi, lorsque la durée maximale nécessaire dAFF est inférieure ou égale à 4 mois.
Lorsque la durée maximale dAFF de 4 mois ne suffit pas mais que la durée de formation restant à courir à lissue des 4 mois nexcède pas un mois, le DALE peut également, avec laccord du demandeur, accorder demblée lAFF de droit commun.
Lattribution de lAFF de droit commun seffectue donc au niveau de lALE : elle repose sur des critères administratifs qui ne laissent pas de place à des considérations dopportunité puisquils dépendent de la durée des droits ouverts à lARE et des dates de début et de fin de la formation.
B. - Attribution de lAFF dérogatoire
Lorsque le demandeur demploi a une durée dindemnisation en ARE supérieure à 7 mois ou que la durée de la formation non couverte en ARE est supérieure à 4 mois, le directeur dagence locale sollicite lAFF dérogatoire en transmettant la demande dAFF au directeur délégué de lANPE.
Lattribution de lAFF dérogatoire seffectue au niveau départemental. La décision du directeur délégué repose sur les critères définis dans le décret dapplication de lAFF tels quils sont précisés ci-dessous.
Le texte du décret prévoit que les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de lAFF dérogatoire doivent permettre à la fois dacquérir une qualification et daccéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
1. Les formations permettant dacquérir une qualification
Les actions de formation éligibles à lAFF dérogatoire, qui peuvent être assorties de validation dacquis de lexpérience dans le cadre de parcours mixant formation et emploi, doivent conduire à une qualification reconnue par les diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrés au Répertoire national de certification professionnelle (RNCP) :
- diplômes ou titres délivrés au nom de lEtat ;
- titres homologués par un organisme consulaire ou privé ; ainsi quaux certificats de qualification professionnelle créés par les partenaires sociaux dune branche professionnelle.
Peuvent également être éligibles à lAFF dérogatoire :
- des modules de formation correspondant à des unités constitutives de titres, diplômes ou certificats de qualification professionnelle ; et capitalisables pour accéder in fine, par formation et validation des acquis à la qualification sanctionnée par la certification ;
- des formations permettant daccéder à des qualifications explicitement reconnues dans une convention collective.
2. Les formations permettant daccéder à un emploi
pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement
La seconde condition est cumulative avec la première. Elle porte sur les débouchés offerts par la formation : celle-ci doit être susceptible de faire accéder le demandeur demploi à un emploi en raison des difficultés de recrutement repérées sur ce type demploi.
Il convient détablir une liste de métiers, susceptibles douvrir droit à lAFF dérogatoire. Celle-ci sera arrêtée par le préfet de région et par délégation par le directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, après un travail en commun avec ses partenaires du service public de lemploi régional (directeur régional de lANPE et directeur régional de lAFPA).
Une fois par an au minimum, les membres du SPER établiront donc une liste de métiers, rattachés à un secteur professionnel pour lequel il est constaté au niveau local (bassin demploi, zone ALE) de réelles difficultés de réponse aux offres ou potentialités demploi identifiées.
La construction de ces listes nécessite lutilisation de toutes les bases dinformations déjà existantes et notamment :
- les diagnostics locaux élaborés dans le cadre de la mise en uvre du programme de territorialisation des politiques demploi et déjà réalisés à la date de publication de la présente circulaire ;
- les projets dimplantations dentreprises ;
- les indicateurs de tensions par métier (rapport entre le nombre cumulé doffres demploi enregistrées par lANPE sur une période et le stock moyen de demandeurs demploi de catégories 1, 2 et 3 sur cette même période) ;
- les études ou documents émanant des observatoires régionaux, des organismes consulaires, des branches professionnelles ;
- les diagnostics futurs qui seront nécessaires à lélaboration des futures conventions de coordination dans le cadre du contrôle de la recherche demploi ;
tout autre document utile.
Une fois construite, cette liste sera transmise aux directeurs délégués de lANPE.
Elle sera également adressée aux DDTEFP ainsi quaux instances paritaires ad hoc des Assédic.
Cette liste pourra faire lobjet dune concertation dans le cadre du comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle.
Il faut noter enfin, que le directeur délégué de lANPE aura la possibilité à titre exceptionnel daccorder le bénéfice de lAFF dérogatoire, lorsquil considèrera que la formation permet à son bénéficiaire daccéder à un métier pour lequel il est constaté des difficultés de recrutement mais qui ne figure pas sur la liste régionale.
Cas particulier des formations dinfirmières réalisées par des organismes publics :
Pour répondre aux besoins importants en personnel infirmier, un programme national sera mis en uvre au cours de lannée 2002. Il permettra aux demandeurs demploi ayant débuté une formation au diplôme dEtat dinfirmier pendant leur indemnisation par le régime dassurance chômage, de percevoir une rémunération publique de stage, au terme de leurs droits à lARE.
Le basculement en rémunération publique de stage étant accordé automatiquement, les demandes dAFF dérogatoire concernant des formations en Institut de formation en soins infirmiers ne pourront donc être retenues sur les listes de formations établies par les membres du SPER.
III. - SITUATION DES DEMANDEURS DEMPLOI
EN CAS DE REFUS DAFF DÉROGATOIRES
Lorsque lAFF dérogatoire a été refusée à un demandeur demploi, celui-ci reçoit un courrier de lANPE linvitant à se rapprocher de son ALE pour confirmer son projet de formation ou rechercher une autre solution susceptible de favoriser son reclassement.
Sil sagit dun demandeur demploi qui était initialement éligible à lAFF de droit commun (droits à lARE dune durée égale ou inférieure à 7 mois), il pourra décider de confirmer sa participation au projet de formation : le conseiller de lALE pourra mobiliser lAFF de droit commun dans la limite de 4 mois.
Sil sagit dun demandeur demploi dont la durée des droits à lARE était supérieure à 7 mois, il pourra également confirmer sa participation à la formation prescrite, même sans AFF.
Dans lhypothèse où le demandeur demploi termine sa formation sans AFF, les dispositifs de droit commun comme lallocation de solidarité spécifique peuvent être mobilisés pour rémunérer la fin de la formation si les demandeurs demploi remplissent les conditions de droit commun pour en bénéficier.
Sils ny ont pas droit, ils pourront terminer leur formation en bénéficiant du statut de stagiaire de la formation professionnelle non rémunérée, ce qui leur permet dêtre couverts contre les risques accident du travail et maladie professionnelle. Le CNASEA est chargé de verser les cotisations dues pour le compte de lEtat. Il en est informé par lorganisme de formation.
Enfin, il est important de noter que laide à la formation accordée par lUnédic se prolonge jusquà la fin de la formation et dans la limite de douze mois à compter de la fin des droits à lARE, conformément à la décision du bureau du conseil dadministration de lUnédic du 2 octobre 2001.
IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les listes régionales de métiers pour lesquels des difficultés de recrutement ont été repérées seront établies au plus tard pour le 30 mars 2002. Il convient de commencer le travail de concertation en ce sens dès réception de la présente circulaire.
Avant cette date, le bénéfice de lAFF dérogatoire sera accordé par le directeur délégué de lANPE sur la base des critères définis par le décret dapplication de lallocation de fin de formation.
Le directeur délégué informera les membres du SPER de la nature des métiers et des formations ayant donné lieu à lattribution de lAFF dérogatoire.
V. - MODALITÉS DE SUIVI
La convention conclue entre lEtat et lANPE prévoit que lANPE assure un suivi mensuel de lutilisation prévisionnelle de lAFF dérogatoire.
Dans ce cadre, le Directeur délégué de lANPE est chargé de remplir un tableau permettant de suivre le nombre dentrées prévisionnelles en AFF dérogatoire, accordées sur la base de la liste établie par le SPER dune part, en dehors de cette liste dautre part.
Le DRANPE transmettra le 20 du mois suivant le mois dactualisation aux DRTEFP des tableaux consolidés des résultats départementaux.
Parallèlement, la DGEFP sattachera à transmettre aux DRTEFP des données quantitatives et qualitatives sur les entrées en formation réalisées (à partir des données concernant les paiements de lAFF et transmises par lUnédic).
Lensemble de ces éléments pourra être utilisé dans le cadre de la remise à jour de la liste des métiers éligibles à lAFF dérogatoire.
Par ailleurs, dans le cadre du suivi de lattribution de lAFF dérogatoire, vous veillerez, dans le cadre notamment des réunions du SPER, à ce que les formations ayant donné lieu à lAFF dérogatoire comportent dans une proportion équilibrée et compatible avec le situation locale de loffre de formation, des formations qualifiantes agréées et financées par lEtat et les conseils régionaux et des formations qualifiantes ayant fait lobjet dune homologation ou dun conventionnement de la part des Assédic (cf. note 1) .
Ces dernières auront été identifiées à loccasion de mises en relations entre les membres du SPE et les instances paritaires ad hoc placées auprès de chaque bureau dAssédic, telles quelles sont prévues par la circulaire du 14 novembre 2001 relative à laction territorialisée du SPE pour 2002 et par larticle 10 de la convention bipartite conclue entre lANPE et lUnédic le 13 juin 2001.
Vous voudrez bien saisir la Délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (mission de lindemnisation du chômage) des difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication des présentes dispositions.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
LOI no 2001-624 du 17 juillet 2001
portant diverses dispositions dordre social, éducatif et culturel
NOR : MESX0100056L
(Journal officiel du 18 juillet 2001)
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-450 DC du 11 juillet 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
Indemnisation du chômage et mesures daide
au retour à lemploi
Article 3
I. Le premier alinéa de larticle L. 351-10 du code du travail est ainsi rédigé : « Les travailleurs privés demploi qui ont épuisé leurs droits à lallocation dassurance ou à lallocation de fin de formation visée à larticle L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions dactivité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. »
II. Il est inséré, dans le même code, un article L. 351-10-2 ainsi rédigé : « Art. L. 351-10-2. - Les travailleurs privés demploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent lallocation mentionnée à larticle L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de lAgence nationale pour lemploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à lexpiration de leurs droits à cette allocation, dune allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
III. - Au b de larticle L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail ».
Décret no 2001-1158 du 6 décembre 2001 pris pour application de larticle L. 351-10-2 du code du travail relatif à lallocation de fin de formation (deuxième partie : décrets en Conseil dEtat)
NOR : MESF0111654D
(Journal officiel du 8 décembre 2001)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le code du travail, notamment son article L. 351-10-2 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
La sous-section 2 de la section I du chapitre Ier du livre V du livre III du code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil dEtat) est complétée par un article R. 351-19-1 ainsi rédigé : « Art. R. 351-19-1. - I. - Bénéficient de lallocation de fin de formation prévue à larticle L. 351-10-2 les travailleurs privés demploi définis à cet article dont la durée des droits à lallocation mentionnée à larticle L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant dacquérir une qualification reconnue au sens de larticle L. 900-3 et daccéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui :
- soit disposent de droits ouverts à lallocation mentionnée à larticle L. 351-3 dune durée supérieure à sept mois ;
- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de lexpiration des droits à lallocation mentionnée à larticle L. 351-3 excède une durée de quatre mois.
Lallocation est servie à ces demandeurs jusquau terme de laction de formation.
Article 2
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la ministre de lemploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2001.
Par le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
NOTE (S) :
(1) Larticle 2 de la convention Etat-Unédic-Association des régions de France du 4 décembre 2001 relative aux relations entre les financeurs de la formation professionnelle des demandeurs demploi éligibles au PARE définit par le champ dintervention de lassurance chômage au titre de la formation. Le régime participera au financement :
- dactions permettant à des demandeurs demploi de compléter leur savoir-faire ou dacquérir une qualification reconnue, notamment en cas de reconversion professionnelle ;
- dactions ponctuelles visant la satisfaction immédiate de besoins en main duvre et lajustement des compétences notamment dans le cadre dactions de formation préalables à lembauche (AFPE), des demandeurs demploi aux offres demploi disponibles sur le marché du travail.
Cest la première catégorie dactions visées qui est éligible à lAFP dérogatoire.