Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/4  du mardi 5 mars 2002




Allocation
Chômage
Demandeur d’emploi
Formation professionnelle

Circulaire DGEFP no 2002-2 du 22 janvier 2002 concernant
l’allocation de fin de formation
NOR :  MESF0210015C

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé : conditions de mise en œuvre de l’allocation de fin de formation.
Textes de référence : articles L. 351-10-2, R. 351-19-1 du code du travail (en pièces jointes).

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de l’ANPE ; Monsieur le directeur général de l’AFPA.
    La convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage supprime le dispositif relatif à l’allocation formation reclassement mis en place par la convention du 1er janvier 1997.
    Depuis le 1er juillet 2001, les salariés privés d’emploi relevant du régime d’assurance chômage qui suivent une formation validée par l’ANPE dans le cadre du projet d’action personnalisé continuent à recevoir, à titre de rémunération, l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant leur période de formation et dans la limite de leurs droits.
    La situation des demandeurs d’emploi est significativement modifiée puisque :
    -  tous les demandeurs d’emploi peuvent désormais entrer en formation et se voir maintenir le versement de l’allocation aide au retour à l’emploi à partir du moment où celle-ci est prescrite dans le cadre du projet d’action personnalisé ;
    -  il n’existe plus de liste limitative de formations ;
    -  il n’existe plus d’obligation d’opter dans les 182 premiers jours pour une formation ;
    -  la durée totale de versement de l’allocation pendant la formation n’est plus limitée à 12 mois (exceptionnellement 36 pour les demandeurs d’emploi qui avaient des références de travail longues) : les demandeurs d’emploi peuvent effectuer des formations dont la durée est au minimum compatible avec leurs droits à l’ARE.
    Lorsque la durée de la formation excède celle des droits à indemnisation au titre de l’allocation d’assurance chômage, une nouvelle allocation du régime de solidarité, l’allocation de fin de formation, destinée à prendre le relais de l’allocation d’assurance peut être versée.
    Les modalités d’application de cette allocation ont été précisées par un décret en Conseil d’Etat daté du 6 décembre dernier, paru le 8 décembre au Journal officiel et codifié à l’article R. 351-29 du code du travail. Les dispositions du décret s’appliquent à compter du 10 décembre 2001 dans les conditions suivantes :
    -  l’AFF est accordée de plein droit aux demandeurs d’emploi ayant une durée d’indemnisation inférieure ou égale à 7 mois. La durée maximale de l’AFF est alors de 4 mois ;
    -  l’AFF peut être accordée à titre dérogatoire et sans limitation de durée jusqu’au terme de l’action de formation aux demandeurs d’emploi ayant une durée d’indemnisation supérieure à 7 mois ou aux demandeurs d’emploi éligibles à l’AFF de droit commun mais pour lesquels la durée de 4 mois est insuffisante étant donnée la durée de l’action de formation restant à courir à l’extinction des droits au régime d’assurance. La dérogation est accordée en fonction des caractéristiques de la formation : celle-ci doit permettre d’acquérir une qualification en vue d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.

I.  -  MODALITÉS DE GESTION DE L’AFF

    De façon à favoriser une gestion efficace et rapide de cette nouvelle allocation, il a été décidé de confier la décision d’attribuer l’AFF au moment de la prescription d’une formation aux services de l’ANPE. Le versement de l’allocation est quant à lui délégué à l’Unedic et aux Assedic.
    Le choix de l’ANPE :
    L’AFF est accordée aux demandeurs d’emploi indemnisés au titre de l’assurance chômage pour lesquels une action de formation a été prescrite dans le cadre du projet d’action personnalisé. Les conditions d’attribution de l’AFF dépendent des données relatives aux durées des droits ouverts au titre de l’ARE ainsi qu’aux dates de début et de fin de formation prévues. La nécessité de mobiliser l’AFF pour compléter la rémunération du stagiaire s’évalue donc au moment de la prescription de l’action de formation, notamment par le biais de l’attestation d’inscription en stage, formulaire rempli à l’ANPE avec le demandeur d’emploi et complété par l’organisme de formation.
    La décision d’attribution étant confiée aux services de l’ANPE, ils sont aussi compétents pour la gestion des recours gracieux et hiérarchiques.
    Une convention passée entre le Ministère de l’emploi et de la solidarité et l’ANPE définit les missions gérées par l’ANPE pour le compte de l’Etat.
    Concernant le versement de l’allocation par les Assedic :
    Le montant de l’AFF est égal au montant de l’ARE perçu pendant la formation. En outre, le bénéficiaire de l’AFF bénéficie de la même protection sociale que le bénéficiaire de l’ARE, à l’exception des droits à retraite complémentaire, les périodes passées en AFF n’étant pas validées à ce titre.
    Le versement de l’AFF par les Assedic permet d’éviter les ruptures de paiement lors du basculement entre ARE et AFF.
    Une convention de gestion a été passée à ce titre entre l’Etat et l’Unedic.

II.  -  CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE L’AFF

    Si la décision d’attribuer l’AFF est confiée aux services de l’ANPE, le cadrage des conditions d’octroi de l’AFF relève de la responsabilité de l’Etat puisqu’il s’agit d’une allocation du régime de solidarité financée par l’Etat.

A.  -  Attribution de l’AFF de droit commun

    L’AFF de droit commun est attribuée aux demandeurs d’emploi dont la durée d’ARE est égale ou inférieure à 7 mois.
    Elle est attribuée directement par le directeur d’agence locale pour l’emploi, lorsque la durée maximale nécessaire d’AFF est inférieure ou égale à 4 mois.
    Lorsque la durée maximale d’AFF de 4 mois ne suffit pas mais que la durée de formation restant à courir à l’issue des 4 mois n’excède pas un mois, le DALE peut également, avec l’accord du demandeur, accorder d’emblée l’AFF de droit commun.
    L’attribution de l’AFF de droit commun s’effectue donc au niveau de l’ALE : elle repose sur des critères administratifs qui ne laissent pas de place à des considérations d’opportunité puisqu’ils dépendent de la durée des droits ouverts à l’ARE et des dates de début et de fin de la formation.

B.  -  Attribution de l’AFF dérogatoire

    Lorsque le demandeur d’emploi a une durée d’indemnisation en ARE supérieure à 7 mois ou que la durée de la formation non couverte en ARE est supérieure à 4 mois, le directeur d’agence locale sollicite l’AFF dérogatoire en transmettant la demande d’AFF au directeur délégué de l’ANPE.
    L’attribution de l’AFF dérogatoire s’effectue au niveau départemental. La décision du directeur délégué repose sur les critères définis dans le décret d’application de l’AFF tels qu’ils sont précisés ci-dessous.
    Le texte du décret prévoit que les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de l’AFF dérogatoire doivent permettre à la fois d’acquérir une qualification et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.

1.  Les formations permettant d’acquérir une qualification

    Les actions de formation éligibles à l’AFF dérogatoire, qui peuvent être assorties de validation d’acquis de l’expérience dans le cadre de parcours mixant formation et emploi, doivent conduire à une qualification reconnue par les diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrés au Répertoire national de certification professionnelle (RNCP) :
    -  diplômes ou titres délivrés au nom de l’Etat ;
    -  titres homologués par un organisme consulaire ou privé ; ainsi qu’aux certificats de qualification professionnelle créés par les partenaires sociaux d’une branche professionnelle.
    Peuvent également être éligibles à l’AFF dérogatoire :
    -  des modules de formation correspondant à des unités constitutives de titres, diplômes ou certificats de qualification professionnelle ; et capitalisables pour accéder in fine, par formation et validation des acquis à la qualification sanctionnée par la certification ;
    -  des formations permettant d’accéder à des qualifications explicitement reconnues dans une convention collective.

2.  Les formations permettant d’accéder à un emploi
pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement

    La seconde condition est cumulative avec la première. Elle porte sur les débouchés offerts par la formation : celle-ci doit être susceptible de faire accéder le demandeur d’emploi à un emploi en raison des difficultés de recrutement repérées sur ce type d’emploi.
    Il convient d’établir une liste de métiers, susceptibles d’ouvrir droit à l’AFF dérogatoire. Celle-ci sera arrêtée par le préfet de région et par délégation par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après un travail en commun avec ses partenaires du service public de l’emploi régional (directeur régional de l’ANPE et directeur régional de l’AFPA).
    Une fois par an au minimum, les membres du SPER établiront donc une liste de métiers, rattachés à un secteur professionnel pour lequel il est constaté au niveau local (bassin d’emploi, zone ALE) de réelles difficultés de réponse aux offres ou potentialités d’emploi identifiées.
    La construction de ces listes nécessite l’utilisation de toutes les bases d’informations déjà existantes et notamment :
    -  les diagnostics locaux élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du programme de territorialisation des politiques d’emploi et déjà réalisés à la date de publication de la présente circulaire ;
    -  les projets d’implantations d’entreprises ;
    -  les indicateurs de tensions par métier (rapport entre le nombre cumulé d’offres d’emploi enregistrées par l’ANPE sur une période et le stock moyen de demandeurs d’emploi de catégories 1, 2 et 3 sur cette même période) ;
    -  les études ou documents émanant des observatoires régionaux, des organismes consulaires, des branches professionnelles ;
    -  les diagnostics futurs qui seront nécessaires à l’élaboration des futures conventions de coordination dans le cadre du contrôle de la recherche d’emploi ;
    tout autre document utile.
    Une fois construite, cette liste sera transmise aux directeurs délégués de l’ANPE.
    Elle sera également adressée aux DDTEFP ainsi qu’aux instances paritaires ad hoc des Assédic.
    Cette liste pourra faire l’objet d’une concertation dans le cadre du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Il faut noter enfin, que le directeur délégué de l’ANPE aura la possibilité à titre exceptionnel d’accorder le bénéfice de l’AFF dérogatoire, lorsqu’il considèrera que la formation permet à son bénéficiaire d’accéder à un métier pour lequel il est constaté des difficultés de recrutement mais qui ne figure pas sur la liste régionale.
    Cas particulier des formations d’infirmières réalisées par des organismes publics :
    Pour répondre aux besoins importants en personnel infirmier, un programme national sera mis en œuvre au cours de l’année 2002. Il permettra aux demandeurs d’emploi ayant débuté une formation au diplôme d’Etat d’infirmier pendant leur indemnisation par le régime d’assurance chômage, de percevoir une rémunération publique de stage, au terme de leurs droits à l’ARE.
    Le basculement en rémunération publique de stage étant accordé automatiquement, les demandes d’AFF dérogatoire concernant des formations en Institut de formation en soins infirmiers ne pourront donc être retenues sur les listes de formations établies par les membres du SPER.

III.  -  SITUATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI
EN CAS DE REFUS D’AFF DÉROGATOIRES

    Lorsque l’AFF dérogatoire a été refusée à un demandeur d’emploi, celui-ci reçoit un courrier de l’ANPE l’invitant à se rapprocher de son ALE pour confirmer son projet de formation ou rechercher une autre solution susceptible de favoriser son reclassement.
    S’il s’agit d’un demandeur d’emploi qui était initialement éligible à l’AFF de droit commun (droits à l’ARE d’une durée égale ou inférieure à 7 mois), il pourra décider de confirmer sa participation au projet de formation : le conseiller de l’ALE pourra mobiliser l’AFF de droit commun dans la limite de 4 mois.
    S’il s’agit d’un demandeur d’emploi dont la durée des droits à l’ARE était supérieure à 7 mois, il pourra également confirmer sa participation à la formation prescrite, même sans AFF.
    Dans l’hypothèse où le demandeur d’emploi termine sa formation sans AFF, les dispositifs de droit commun comme l’allocation de solidarité spécifique peuvent être mobilisés pour rémunérer la fin de la formation si les demandeurs d’emploi remplissent les conditions de droit commun pour en bénéficier.
    S’ils n’y ont pas droit, ils pourront terminer leur formation en bénéficiant du statut de stagiaire de la formation professionnelle non rémunérée, ce qui leur permet d’être couverts contre les risques accident du travail et maladie professionnelle. Le CNASEA est chargé de verser les cotisations dues pour le compte de l’Etat. Il en est informé par l’organisme de formation.
    Enfin, il est important de noter que l’aide à la formation accordée par l’Unédic se prolonge jusqu’à la fin de la formation et dans la limite de douze mois à compter de la fin des droits à l’ARE, conformément à la décision du bureau du conseil d’administration de l’Unédic du 2 octobre 2001.

IV.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Les listes régionales de métiers pour lesquels des difficultés de recrutement ont été repérées seront établies au plus tard pour le 30 mars 2002. Il convient de commencer le travail de concertation en ce sens dès réception de la présente circulaire.
    Avant cette date, le bénéfice de l’AFF dérogatoire sera accordé par le directeur délégué de l’ANPE sur la base des critères définis par le décret d’application de l’allocation de fin de formation.
    Le directeur délégué informera les membres du SPER de la nature des métiers et des formations ayant donné lieu à l’attribution de l’AFF dérogatoire.

V.  -  MODALITÉS DE SUIVI

    La convention conclue entre l’Etat et l’ANPE prévoit que l’ANPE assure un suivi mensuel de l’utilisation prévisionnelle de l’AFF dérogatoire.
    Dans ce cadre, le Directeur délégué de l’ANPE est chargé de remplir un tableau permettant de suivre le nombre d’entrées prévisionnelles en AFF dérogatoire, accordées sur la base de la liste établie par le SPER d’une part, en dehors de cette liste d’autre part.
    Le DRANPE transmettra le 20 du mois suivant le mois d’actualisation aux DRTEFP des tableaux consolidés des résultats départementaux.
    Parallèlement, la DGEFP s’attachera à transmettre aux DRTEFP des données quantitatives et qualitatives sur les entrées en formation réalisées (à partir des données concernant les paiements de l’AFF et transmises par l’Unédic).
    L’ensemble de ces éléments pourra être utilisé dans le cadre de la remise à jour de la liste des métiers éligibles à l’AFF dérogatoire.
    Par ailleurs, dans le cadre du suivi de l’attribution de l’AFF dérogatoire, vous veillerez, dans le cadre notamment des réunions du SPER, à ce que les formations ayant donné lieu à l’AFF dérogatoire comportent dans une proportion équilibrée et compatible avec le situation locale de l’offre de formation, des formations qualifiantes agréées et financées par l’Etat et les conseils régionaux et des formations qualifiantes ayant fait l’objet d’une homologation ou d’un conventionnement de la part des Assédic (cf. note 1) .
    Ces dernières auront été identifiées à l’occasion de mises en relations entre les membres du SPE et les instances paritaires ad hoc placées auprès de chaque bureau d’Assédic, telles qu’elles sont prévues par la circulaire du 14 novembre 2001 relative à l’action territorialisée du SPE pour 2002 et par l’article 10 de la convention bipartite conclue entre l’ANPE et l’Unédic le 13 juin 2001.
    Vous voudrez bien saisir la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission de l’indemnisation du chômage) des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes dispositions.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


LOI no 2001-624 du 17 juillet 2001
portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel
NOR :  MESX0100056L
(Journal officiel du 18 juillet 2001)

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L’Assemblée nationale a adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-450 DC du 11 juillet 2001,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  Ier
Indemnisation du chômage et mesures d’aide
au retour à l’emploi
Article  3

    I.  Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code du travail est ainsi rédigé : « Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation visée à l’article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. »
    II.  Il est inséré, dans le même code, un article L. 351-10-2 ainsi rédigé : « Art. L. 351-10-2.  -  Les travailleurs privés d’emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l’allocation mentionnée à l’article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l’Agence nationale pour l’emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l’expiration de leurs droits à cette allocation, d’une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
    III.  -  Au b de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail ».

Décret no 2001-1158 du 6 décembre 2001 pris pour application de l’article L. 351-10-2 du code du travail relatif à l’allocation de fin de formation (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)

NOR :  MESF0111654D
(Journal officiel du 8 décembre 2001)

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Vu le code du travail, notamment son article L. 351-10-2 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :

Article 1er

    La sous-section 2 de la section I du chapitre Ier du livre V du livre III du code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) est complétée par un article R. 351-19-1 ainsi rédigé : « Art. R. 351-19-1. - I. - Bénéficient de l’allocation de fin de formation prévue à l’article L. 351-10-2 les travailleurs privés d’emploi définis à cet article dont la durée des droits à l’allocation mentionnée à l’article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article L. 900-3 et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui :
    -  soit disposent de droits ouverts à l’allocation mentionnée à l’article L. 351-3 d’une durée supérieure à sept mois ;
    -  soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de l’expiration des droits à l’allocation mentionnée à l’article L. 351-3 excède une durée de quatre mois.
    L’allocation est servie à ces demandeurs jusqu’au terme de l’action de formation.

Article 2

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 6 décembre 2001.

Par le Premier ministre,
Lionel  Jospin

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Elisabeth  Guigou

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

NOTE (S) :


(1) L’article 2 de la convention Etat-Unédic-Association des régions de France du 4 décembre 2001 relative aux relations entre les financeurs de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi éligibles au PARE définit par le champ d’intervention de l’assurance chômage au titre de la formation. Le régime participera au financement :
    -  d’actions permettant à des demandeurs d’emploi de compléter leur savoir-faire ou d’acquérir une qualification reconnue, notamment en cas de reconversion professionnelle ;
    -  d’actions ponctuelles visant la satisfaction immédiate de besoins en main d’œuvre et l’ajustement des compétences notamment dans le cadre d’actions de formation préalables à l’embauche (AFPE), des demandeurs d’emploi aux offres d’emploi disponibles sur le marché du travail.
    C’est la première catégorie d’actions visées qui est éligible à l’AFP dérogatoire.