Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/4  du mardi 5 mars 2002




Allocation
Insertion professionnelle


Circulaire DGEFP no 2002-1 du 2 janvier 2002 concernant l’exercice d’une activité professionnelle par les personnes bénéficiaires de l’allocation d’insertion ou de l’allocation de solidarité spécifique

NOR :  MESF0210014C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er décembre 2001.
Résumé : allongement de la période de cumul intégral entre revenu d’activité et minima sociaux (allocation de solidarité spécifique et allocation d’insertion) portée de 3 à 6 mois.
Textes de référence : articles L. 351-20, R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail.
Texte abrogé : circulaire CDE no 99/02 du 30 janvier 1999 relative à l’exercice d’une activité professionnelle par les personnes bénéficiaires de l’allocation d’insertion ou de l’allocation de solidarité spécifique.

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle).
    Afin de favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux, les conditions de cumul entre l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation d’insertion, le revenu minimum d’insertion ou l’allocation de parent isolé avec des revenus tirés d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, ont été réformées par le décret no 2001-1078 du 16 novembre 2001, paru au Journal officiel le 19 novembre 2001.
    Cette réforme vise à renforcer l’incitation financière à la reprise d’une activité par un allongement de la durée des conditions de cumul les plus favorables. Il s’agit de faire augmenter la part des bénéficiaires de ces allocations qui reprennent une activité qui représentent aujourd’hui un peu plus de 20 % du total des allocataires et à inciter ceux-ci à reprendre une activité se rapprochant du temps plein.
    La présente circulaire abroge partiellement la circulaire CDE no 99-02 du 22 janvier 1999. Elle précise les nouvelles conditions et limites du cumul entre les allocations du régime de solidarité, (ASS et AI) et les rémunérations procurées par une activité ainsi que les conditions d’entrée en vigueur des nouveaux articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail.
    Une circulaire de la DGAS du 13 décembre 2001 précise les modalités de cumul qui s’appliquent aux bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé.
1.  Règles et conditions d’entrée en vigueur des règles de cumul entre l’ASS ou l’AI et une rémunération tirée d’une activité professionnelle (article R. 351-35 du code du travail)
    Les bénéficiaires de l’ASS et de l’AI peuvent percevoir une rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle, en complément de leur allocation de solidarité pendant une durée de douze mois civils continus ou discontinus à compter du début de cette activité.
    A compter du 1er décembre 2001, la période durant laquelle le cumul peut être intégral est porté de 3 à 6 mois. Durant les 6 mois suivants, le cumul est minoré en fonction du revenu tiré de l’activité.
    Ces dispositions s’appliquent aux cumuls résultant d’une activité professionnelle exercée pour la première fois depuis son admission à l’ASS ou à l’AI par le titulaire de cette allocation, à compter du 1er décembre 2001.
    Elles s’appliquent également aux cumuls en cours au 1er décembre 2001, lorsque, au titre d’une même admission à l’ASS ou à l’AI, la durée d’exercice de l’activité professionnelle n’a pas excédé 92 jours avant cette date.

2.  Mode de calcul de l’allocation

    Le cumul des allocations de solidarité avec un revenu d’activité, au sens de l’article R. 351-35 du code du travail est dégressif sur la période de douze mois.
    Pendant les six premiers mois d’activité, le cumul est intégral, dès lors que la rémunération brute perçue dans le mois n’excède pas un montant égal à 563 Euro.
    Si pendant cette période, l’allocataire perçoit une rémunération brute supérieure à 563 Euro, le nombre des allocations journalières est réduit. Le nombre de jours non indemnisables est alors égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède 563 Euro, par le montant journalier d’allocation auquel l’intéressé a été admis.
    Du septième au douzième mois d’activité, le nombre des allocations journalières est réduit de la façon suivante : le nombre de jours non indemnisables est égal à 40 % du quotient de la totalité de la rémunération brute par le montant journalier d’allocation auquel la personne a été admise.
    Ces dispositions s’appliquent en outre :
    -  jusqu’au dernier jour du mois où un allocataire atteint le plafond de sept cent cinquante heures, lorsque, sur décision du préfet, il peut continuer à cumuler son allocation alors que le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de douze mois était inférieur à ce plafond ;
    -  sans limitation de durée, lorsque l’activité qui se poursuit au-delà de la période de douze mois est exercée par un allocataire âgé de 50 ans ou plus.
    Exemple :
    Soit :
    -  un mois de 30 jours ;
    -  une allocation de solidarité spécifique journalière égale à 13,36 Euro (taux au 1er janvier 2002) ;
    -  une rémunération brute mensuelle de 866,46 Euro (contrat de 30 heures par semaine au SMIC).
    Nombre d’allocations journalières à déduire :
    -  pendant les six premiers mois : (866,46 - 564)/13,36 x 0,4 = 9 jours ;
    -  pendant les six mois suivants : 866,46/13,36 x 0,4 = 26 jours.
    Nombre d’allocations journalières versées :
    -  pendant les six premiers mois : 30 - 9 = 21 jours, soit 280,53 Euro ;
    -  pendant les six mois suivants : 30 - 26 = 4 jours, soit 53,43 Euro.
    Pendant l’application du régime transitoire des heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés (jusqu’au 31 décembre 2003), le calcul du nombre de jours non indemnisables continue de s’effectuer sur la base du SMIC et d’une durée du travail mensuelle de 169 heures.

3.  Cas des contrats emploi-solidarité et des contrats d’insertion
par l’activité dans les départements d’Outre-Mer

    Les dispositions portant sur la durée et sur les modalités de calcul pour les bénéficiaires de l’ASS ou de l’AI qui reprennent une activité dans le cadre d’un CES ou d’un CIA demeurent inchangées.

4.  Modalités d’information des allocataires

    La réforme des modalités de cumul s’accompagne d’un effort important en matière d’information des allocataires.
    En effet, une enquête réalisée par la DARES et publiée dans un « Premières informations, premières synthèses » au mois de mai 2001 a montré que les bénéficiaires de minima sociaux ignoraient souvent que leur reprise d’emploi s’accompagnait d’un système de cumul. Cette faible « notoriété » du dispositif, de même que la complexité des mécanismes de cumul atténuent son effet incitatif.
    Afin d’améliorer la lisibilité de ces mécanismes, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle a donc décidé de mettre en valeur les modalités de cumul à travers les documents que reçoivent les bénéficiaires des allocations de solidarité, à l’occasion de leur entrée dans la mesure par exemple.
    En outre, une information générale portant sur les nouvelles modalités d’application du cumul entre l’allocation et le revenu d’activité sera diffusée à l’ensemble des personnes relevant du régime de solidarité à la date d’entrée en vigueur de la réforme par le biais d’une notice du type de celle qui avait été diffusée en décembre 1998 lors de la première campagne d’information sur le cumul.
    Enfin, le document Questions/réponses relatif à l’allocation de solidarité spécifique sera actualisé en 2002 de façon à prendre en compte cette réforme.
    Vous voudrez bien saisir la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission de l’indemnisation du chômage) des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes dispositions.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux