Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/4  du mardi 5 mars 2002



Agrément
Hygiène et sécurité
Organisme de formation

Journal officiel du 9 février 2002

Arrêté du 21 janvier 2002 portant agrément d’organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

NOR :  MEST0210147A

    La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
    Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
    Vu l’arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2 (II) et 5 ;
    Vu les arrêtés des 18 janvier 2000 et 24 janvier 2001 portant agrément d’organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
    Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Est agréé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2004, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité de scaphandrier relevant de la mention A, définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et des classes I, II, III d’hyperbarie, au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l’organisme suivant :
    Institut national de la plongée professionnelle (INPP), port de la Pointe-Rouge, entrée no 3, 13008 Marseille.
    Art.  2.  -  Est agréé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2004, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d’hyperbariste relevant de la mention B, définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, de la sous-classe IA, et des classes I, II et III d’hyperbarie, au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l’organisme suivant :
    Institut national de la plongée professionnelle (INPP), port de la Pointe-Rouge, entrée no 3, 13008 Marseille.
    Art.  3.  -  Est agréé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2004, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d’hyperbariste relevant de la mention C, définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et des classes I, II et III d’hyperbarie, au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l’organisme suivant :
    Institut national de la plongée professionnelle (INPP), port de la Pointe-Rouge, entrée no 3, 13008 Marseille.
    Art.  4.  -  Est agréé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2004, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d’hyperbariste relevant de la mention D, définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, de la sous-classe IA et des classes I, II et III d’hyperbarie, au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l’organisme suivant :
    Institut national de la plongée professionnelle (INPP), port de la Pointe-Rouge, entrée no 3, 13008 Marseille.
    Art.  5.  -  Est agréé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2004, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d’hyperbariste relevant de la mention B, définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d’hyperbarie, au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l’organisme suivant :
    Centre national d’instruction nautique de la gendarmerie nationale, caserne du Petit-Arsenal, 06606 Antibes.
    Art.  6.  -  Sont agréés, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2004, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d’hyperbariste relevant de la mention B, définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, de la sous-classe IA et de la classe I d’hyperbarie, au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, les organismes suivants :
    UCPA, centre de Niolon, 18, chemin de la Batterie, 13740 Le Rove ;
    Institut national des sciences de l’univers (INSU-CNRS), 3, rue Michel-Ange, BP 287, 75766 Paris Cedex 16.
    Art.  7.  -  Est agréé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2004, pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d’hyperbariste relevant de la mention B, définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et des classes I et II d’hyperbarie, au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l’organisme suivant :
    Groupe de recherche archéologique sous-marine (GRASM), résidence du Parc, centre hospitalier privé, rue G.-Berger, 13010 Marseille.
    Art.  8.  -  Sont agréés, pour une durée d’un an, du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2002, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d’hyperbariste relevant de la mention B, définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d’hyperbarie, au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, les organismes suivants :
    Centre activités plongée (CAP), 54, corniche de Goas-Trez, BP 13, 22560 Trébeurden ;
    Ecole de plongée d’Ile-Rousse (EPIR), immeuble Bardeglinu, lotissement Castellacciu, 20220 Ile-Rousse.
    Art.  9.  -  Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, qui pourraient être effectués à l’initiative du ministre chargé du travail pendant la période de l’agrément.
    Ils doivent en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l’activité qu’ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l’exercice précédent.
    Art.  10.  -  L’agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l’agriculture.
    Art.  11.  -  Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés des 18 janvier 2000 et 24 janvier 2001.
    Art.  12.  -  Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 21 janvier 2002.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
M.  Boisnel

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi :
Le sous-directeur,
P.  Dedinger