Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/4 du lundi 5 mars 2001
LOI no 2001-152 du 19 février 2001
sur lépargne salariale (1)
NOR : ECOX0000121L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS
Art. 1er. - I. - Lintitulé du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Les groupements professionnels, la représentation des salariés, lintéressement, la participation et les plans dépargne salariale ».
II. - Lintitulé du titre IV du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Intéressement, participation et plans dépargne salariale ».
Art. 2. - I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-4. - Tous les salariés dune entreprise compris dans le champ des accords dintéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans dépargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition dancienneté dans lentreprise ou dans le groupe défini à larticle L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de lancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois dancienneté dans lentreprise ou dans le groupe défini à larticle L. 444-3 qui lemploie sil a été mis à la disposition dentreprises utilisatrices pendant une durée totale dau moins soixante jours au cours du dernier exercice.
« La condition maximale dancienneté de trois mois, prévue à lalinéa précédent, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur lépargne salariale, toute condition maximale dancienneté supérieure figurant dans les accords dintéressement et de participation et dans les règlements de plan dépargne dentreprise en vigueur à cette même date. »
II. - Le troisième alinéa de larticle L. 441-2, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 442-4 et le premier alinéa de larticle L. 443-2 du même code sont supprimés.
Art. 3. - I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par un article L. 444-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-5. - Tout salarié quittant lentreprise reçoit un état récapitulatif de lensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de lentreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ; cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à larticle L. 443-1-2, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
« Létat récapitulatif est inséré dans un livret dépargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil dEtat.
« Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et létat récapitulatif. »
2o Larticle L. 443-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes détenues dans un plan dépargne dentreprise dont le salarié na pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et quil affecte au plan dépargne dentreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour lappréciation du plafond mentionné à lalinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de lentreprise prévu à larticle L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut êtré réalisé sont fixées par décret en Conseil dEtat.
« Les sommes détenues dans un plan dépargne interentreprises que le salarié affecte à un plan dépargne interentreprises de même durée minimum de placement auquel a adhéré son employeur ou à un plan dépargne dentreprise conclu dans son entreprise ne sont pas prises en compte pour lappréciation du plafond prévu au premier alinéa. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par le décret en Conseil dEtat mentionné à lalinéa précédent. »
3o Après le neuvième alinéa de larticle L. 442-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de lentreprise, dont il na pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan dépargne de son nouvel employeur. Les sommes quil affecte au plan dépargne dentreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour lappréciation du plafond mentionné au premier alinéa de larticle L. 443-2. Les montants transférés, suivant des modalités fixées par décret en Conseil dEtat, ne donnent pas lieu au versement complémentaire de lentreprise prévu à larticle L. 443-7. »
4o Larticle L. 443-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour lappréciation de ce délai, les périodes dindisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application de larticle L. 443-2 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à larticle L. 443-5. »
5o Le premier alinéa de larticle L. 442-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour lappréciation de ce délai, les périodes dindisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application du dixième alinéa de larticle L. 442-5 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à larticle L. 443-5. »
II. - Au 7o du II de larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale et au 7o du II de larticle 16 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « sommes versées dans le plan », sont insérés les mots : « augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de lentreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, lopération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ».
Art. 4. - I. - Larticle L. 444-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-3. - Lintéressement, la participation ou un plan dépargne dentreprise peut être mis en place au sein dun groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
« Toutefois, les dispositifs de larticle L. 443-5 et du deuxième alinéa de larticle L. 443-7 ne peuvent sappliquer quau sein dun groupe dentreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de larticle L. 233-16 du code de commerce ou, sagissant des établissements de crédit, de larticle L. 511-36 du code monétaire et financier, sagissant des entreprises régies par le code des assurances, de larticle L. 345-2 de ce code, sagissant des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité et, sagissant des institutions de prévoyance, de larticle L. 931-34 du code de la sécurité sociale. Ces dispositifs peuvent également être mis en place au sein dun groupe constitué par des sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les unions quelles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent. »
II. - Larticle L. 443-3 du même code est ainsi modifié :
1o Aux cinquième et dernier alinéas, après les mots : « émises par lentreprise », sont insérés les mots : « ou par une entreprise du même groupe au sens de larticle L. 444-3 » ;
2o Au cinquième alinéa, les mots : « françaises diversifiées » sont remplacés par les mots : « diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à laccord sur lEspace économique européen » ;
3o Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , en ce compris les titres de capital émis par les entreprises régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la souscription de ces titres par les salariés » ;
4o Le sixième alinéa est supprimé ;
5o Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour la gestion de cet investissement ».
Art. 5. - I. - Larticle L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « au cours dune année ou dune période dune durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois » ;
2o Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formule de calcul de lintéressement retient une période inférieure à une année, laccord doit être conclu avant la première moitié de la première période de calcul. »
II. - Le sixième alinéa de larticle L. 441-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formule de calcul de lintéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de lintéressement. »
Art. 6. - I. - Larticle L. 442-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, quelles mettent en uvre soit par un accord unique couvrant lunité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant lensemble des salariés de ces entreprises. »
II. - Larticle L. 442-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquun accord unique est conclu au sein dune unité économique et sociale en application de larticle L. 442-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises constituant lunité économique et sociale sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise. »
Art. 7. - Le deuxième alinéa de larticle L. 442-7 du code du travail et les deuxième et septième alinéas du II de larticle L. 442-8 du même code sont supprimés. Toutefois, leurs dispositions demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux accords en vigueur à cette même date.
Art. 8. - I. - Larticle L. 444-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux salariés de lentreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement dentreprise prévus aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. »
II. - Dans le premier alinéa du même article, après les mots : « stage de formation économique », sont insérés les mots : « , financière et juridique ».
Art. 9. - I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-6. - Si la convention ou laccord instituant le compte épargne-temps mentionné à larticle L. 227-1 le prévoit, le salarié peut verser dans ledit compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application dun accord dintéressement, ainsi que, à lissue de leur période dindisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation prévue à larticle L. 442-4, les sommes quil a versées dans un plan dépargne dentreprise et celles versées par lentreprise en application de larticle L. 443-7.
« Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes énumérées à lalinéa précédent, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de lexonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 441-4, L. 442-8 et L. 443-8. Elles sont exonérées de limpôt sur le revenu des bénéficiaires.
« Laccord dintéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié seffectuera lors de la répartition de lintéressement. »
II. - Au quatrième alinéa de larticle L. 227-1 du même code, les mots : « primes dintéressement, dans les conditions définies à larticle L. 441-8 » sont remplacés par les mots : « sommes versées dans les conditions définies à larticle L. 444-6 ».
III. - Larticle L. 441-8 du même code est abrogé.
Art. 10. - I. - Il est inséré, après larticle L. 214-40 du code monétaire et financier, un article L. 214-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-40-1. - Une société dinvestissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion dun portefeuille de valeurs mobilières émises par lentreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à larticle L. 443-3 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de larticle L. 214-40 sappliquent à son conseil dadministration. »
II. - Dans le troisième alinéa de larticle L. 443-3 du code du travail, après les mots : « fonds communs de placement » sont insérés les mots : « ou des titres émis par des sociétés dinvestissement à capital variable ».
III. - Dans le troisième alinéa du IV de larticle L. 225-138 du code de commerce, après les mots : « fonds communs de placement », sont insérés les mots : « ou des titres émis par des sociétés dinvestissement à capital variable régies par larticle L. 214-40-1 du code monétaire et financier ».
TITRE II
EXTENSION DE LÉPARGNE SALARIALE
Art. 11. - I. - le 1 du II de larticle 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur lépargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. »
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord dintéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan dépargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail peuvent constituer, en franchise dimpôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à larticle L. 443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de lintéressement et affecté au plan dépargne. »
II. - Larticle L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « ou aux résultats de lune ou plusieurs de ses filiales au sens de larticle L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de laccord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord dintéressement ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par lentreprise » ;
2o Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle dispose dun délai de quatre mois à compter du dépôt de laccord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes dun accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Laccord peut alors être dénoncé à linitiative dune des parties en vue de la renégociation dun accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. » ;
3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsquun accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais nouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. »
III. - Larticle L. 441-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règle de non-substitution ne sapplique pas lorsque les sommes sont distribuées en vertu dun accord dintéressement, conclu, modifié ou prévu, avant la date de publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur lépargne salariale, dans le cadre dun accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail à un niveau au plus égal à la durée mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8. »
Art. 12. - Après larticle L. 443-1 du code du travail, il est inséré un article L. 443-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-1-1. - Un plan dépargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité dentreprise ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet daccord instituant le plan. Dans ce cas, laccord doit être approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir laccord de leur comité dentreprise ou de la majorité des deux tiers de leur personnel. Laccord fixe le règlement du plan dépargne interentreprises qui détermine notamment :
« a) Les entreprises signataires ou le champ dapplication professionnel et géographique ;
« b) La nature des sommes qui peuvent être versées ;
« c) Les différentes possibilités daffectation des sommes recueillies ;
« d) Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
« e) Les différentes modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent effectuent des versements complémentaires à ceux de leurs salariés ;
« f) Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils.
« Le plan dépargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de lintéressement prévu au chapitre Ier du présent titre, de la participation prévue au chapitre II du même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées à larticle L. 443-1 appartenant aux entreprises entrant dans le champ de laccord et, le cas échéant, des versements complémentaires de ces entreprises.
« Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation mise en place dans une entreprise peuvent être affectées à un fonds dinvestissement créé dans lentreprise en application du 3 de larticle L. 442-5.
« Lorsquil prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, laccord instituant le plan dépargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées à larticle L. 442-15 de conclure laccord de participation prévu à larticle L. 442-5. Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L. 442-5.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de larticle L. 443-3, le plan dépargne interentreprises ne peut pas prévoir lacquisition de parts de fonds communs de placement régis par larticle L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit lacquisition de parts de fonds communs de placement régis par larticle L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne sapplique pas aux parts et actions dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.
« Sous réserve des dispositions particulières du présent article, les dispositions relatives au plan dépargne dentreprise sont applicables au plan dépargne interentreprises. »
Art. 13. - I. - Dans le dixième alinéa (9o) de larticle L. 522-3 du code rural, les mots : « constitués entre des salariés de la coopérative et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « souscrits par les salariés de la coopérative ou dune entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe ».
II. - Larticle L. 523-13 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « dune coopérative agricole », sont insérés les mots : « ou de plusieurs dentre elles et de leurs filiales » ;
2o Après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « ou des sociétés ».
Art. 14. - I. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 443-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont leffectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, sil sagit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également participer aux plans dépargne dentreprise. »
II. - Au deuxième alinéa de larticle L. 443-2 du même code, après les mots : « dun salarié » et les mots : « sa rémunération annuelle », sont respectivement insérés les mots : « ou dune personne mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 443-1 » et les mots : « ou de son revenu professionnel imposé à limpôt sur le revenu au titre de lannée précédente ».
III. - Larticle L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1o Aux premier et second alinéas, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou personne mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 443-1 » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La modulation éventuelle des sommes versées par lentreprise ne saurait résulter que de lapplication de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de lentreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de larticle L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier. »
Art. 15. - Dans larticle L. 135-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les sommes issues de lapplication du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par larticle 2262 du code civil. »
TITRE III
PLAN PARTENARIAL DÉPARGNE
SALARIALE VOLONTAIRE
Art. 16. - I. - Après larticle L. 443-1 du code du travail, il est inséré un article L. 443-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-1-2. - I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial dépargne salariale volontaire qui peut prendre lune des deux formes suivantes :
« a) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan doivent être détenues dans celui-ci jusquà lexpiration dun délai minimum de dix ans à compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application de larticle L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres souscrits dans les trois années suivant le premier versement dans le plan devront être détenus jusquà lexpiration du délai minimum prévu par celui-ci suivant ce premier versement. Le participant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de la date dexpiration du plan sans pouvoir y affecter de nouveaux versements à quelque titre que ce soit. Toutefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa participation au plan dans les mêmes conditions ;
« b) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusquà lexpiration dun délai minimum de dix ans après leur versement.
« Un décret en Conseil dEtat énumère les cas, liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant lexpiration de ces délais.
« Ce plan peut également être créé en tant que plan dépargne interentreprises dans les conditions prévues à larticle L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à larticle L. 443-1 ont la possibilité dopter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par larticle L. 443-1-1.
« II. - Le plan partenarial dépargne salariale volontaire peut recevoir, à linitiative des participants, les versements des sommes issues de lintéressement, de la participation ainsi que dautres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à larticle L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans dépargne prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant lexpiration du délai fixé à larticle L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour lappréciation du plafond mentionné au premier alinéa de larticle L. 443-2 et ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de lentreprise. Toutefois, ces versements de sommes issues de lintéressement ou de la participation et ces transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date déchéance du plan.
« Par dérogation à larticle L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan partenarial dépargne salariale volontaire plus de sept ans avant la date déchéance du plan peuvent donner lieu à versement complémentaire de lentreprise dans les limites prévues audit article.
« Dans le cas où le plan partenarial dépargne salariale volontaire prend la forme mentionnée au b du I, la condition de délai par rapport à la date déchéance du plan prévue au premier alinéa ne sapplique pas et les versements mentionnés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à versement complémentaire de lentreprise, dans les limites prévues par ce même alinéa.
« III. - Le règlement du plan partenarial dépargne salariale volontaire doit prévoir quune partie des sommes recueillies peut être affectée à lacquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à larticle L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à larticle L. 443-3-1 du présent code.
« IV. - Laccord qui établit le plan partenarial dépargne salariale volontaire détermine les modalités de délivrance, en une fois, des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants. A la demande du participant, la délivrance peut être effectuée de manière fractionnée.
« V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan dépargne dentreprise sont applicables au plan partenarial dépargne salariale volontaire. »
II. - Au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-5. - 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 135-1 une contribution sur la fraction de labondement de lemployeur au plan partenarial dépargne salariale volontaire défini à larticle L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditons prévues au deuxième alinéa de larticle L. 443-7 du même code.
« 2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
« 3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables sagissant de la présente contribution. »
III. - Larticle L. 135-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9o Le produit de la contribution instituée à larticle L. 137-5. »
Art. 17. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 443-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le plan dépargne dentreprise est un système dépargne collectif ouvrant aux salariés de lentreprise la faculté de participer, avec laide de celle-ci, à la constitution dun portefeuille de valeurs mobilières. »
II. - Larticle L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les sommes ou valeurs transférées dun plan dépargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial dépargne salariale volontaire, au terme du délai fixé à larticle L. 443-6, ne sont pas prises en compte pour lappréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de lentreprise prévu à larticle L. 443-7. »
III. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 443-2 du même code, les mots : « à un plan dépargne dentreprise » sont remplacés par les mots : « aux plans dépargne dentreprise auxquels il participe ».
IV. - Larticle L. 443-5 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « au plan dépargne dentreprise » sont remplacés par les mots : « dun plan dépargne dentreprise ou dun plan partenarial dépargne salariale volontaire » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de 30 % dans le cas dun plan partenarial dépargne salariale volontaire mis en place en application de larticle L. 443-1-2. » ;
V. - Larticle L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, les mots : « Les sommes versées annuellement par lentreprise pour chaque salarié » sont remplacés par les mots : « Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 443-1 » ;
2o Au premier alinéa, la somme : « 15 000 F » est remplacée par les mots : « 2 300 Euro pour les versements à un plan dépargne dentreprise et à 4 600 Euro pour les versements à un ou plusieurs plans partenariaux dépargne salariale volontaire mis en place en application de larticle L. 443-1-2 » ;
3o Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cas des plans prévus à larticle L. 443-1, » ;
4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées par lentreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans lentreprise au moment de la mise en place dun plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à larticle L. 443-8, dès lors quun délai de douze mois sest écoulé entre le dernier versement de lélément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan. »
VI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 18o de larticle 81, les mots : « dun plan dépargne dentreprise établi » sont remplacés par les mots : « de plans dépargne constitués » ;
2o Au 18o bis de larticle 81, les mots : « dun plan dépargne dentreprise » sont remplacés par les mots : « de plans dépargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;
3o Au deuxième alinéa de larticle 163 bis AA, les mots : « à un plan dépargne dentreprise » sont remplacés par les mots : « aux plans dépargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;
4o Au I de larticle 163 bis B, les mots : « dun plan dépargne dentreprise, constitué » sont remplacés par les mots : « de plans dépargne, constitués » et au II du même article, les mots : « dans un plan dépargne dentreprise mentionné » sont remplacés par les mots : « dans lun des plans dépargne mentionnés » ;
5o A larticle 231 bis E et à larticle 237 ter, les mots : « dun plan dépargne dentreprise établi » sont remplacés par les mots : « de plans dépargne constitués » ;
6o Larticle 237 bis A est ainsi modifié :
a) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent constituer, en franchise dimpôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial dépargne salariale volontaire défini à larticle L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de lentreprise. » ;
b) Dans la première phrase du 4, les mots : « dun an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
7o Le 4 du II de larticle 237 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à larticle L. 444-1 du code du travail. » ;
8o Le II de larticle 237 bis A est complété par un 6. ainsi rédigé :
« 6. Lorsquun plan partenarial dépargne salariale volontaire défini à larticle L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par larticle L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à lune des autres sociétés du groupe dont il sagit, ou à plusieurs dentre elles. »
VII. - 1. Au 6o du IV de larticle L. 225-138 du code de commerce, après les mots : « L. 443-6 du code du travail », sont insérés les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de larticle L. 443-1-2 dudit code. »
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention dactions émises par lentreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil dEtat prévus aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du même code. »
Art. 18. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 442-7 du code du travail, après les mots : « fixe les conditions », sont insérés les mots : « liées à la situation ou aux projets du salarié, ».
TITRE IV
ENCOURAGEMENT À LÉCONOMIE SOLIDAIRE
ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS
Art. 19. - I. - Après larticle L. 443-3 du code du travail, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, sils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
« a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à larticle L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de larticle L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit dun atelier protégé, soit dun centre daide par le travail ; dans le cas dune entreprise individuelle, les conditions précitées sappliquent à la personne de lentrepreneur individuel ;
« b) Ou bien sont constituées sous forme dassociations, de coopératives, de mutuelles, dinstitutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que lensemble des sommes perçues de lentreprise par lun de ceux-ci, à lexception des remboursements de frais dûment justifiés, nexcède pas, au titre de lannée pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises dau moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de lannée ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants sentendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1o de larticle 885 O bis du code général des impôts.
« Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de léconomie et du ministre chargé de léconomie solidaire.
« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont lactif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de lensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
« Les entreprises solidaires indiquent dans lannexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par le présent article. »
II. - Après le dernier alinéa de larticle L. 214-39 du code monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial dépargne salariale volontaire mentionné à larticle L. 443-1-2 du même code. Lactif de ces fonds solidaires est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de larticle L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à larticle 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions dordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à larticle L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé dau moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à larticle L. 443-3-1 du code du travail ;
« b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités.
« Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de lentreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de larticle L. 444-3 du code du travail. »
III. - Il est ajouté, au 1 du II de larticle 237 bis A du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial dépargne salariale volontaire créé à larticle L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de larticle L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour lacquisition de parts de fonds régis par les quatres derniers alinéas de larticle L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise dimpôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres dentreprises solidaires ou dorganismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds. »
IV. - Le dernier alinéa de larticle L. 214-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est porté à 25 % lorsque lémetteur est une entreprise solidaire visée à larticle L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un million de francs. »
Art. 20. - Larticle L. 443-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-4. - Le règlement du plan dépargne dentreprise prévu à larticle L. 443-1 doit ouvrir à ses participants au moins une possibilité dacquérir soit des valeurs mentionnées au a de larticle L. 443-3, soit des parts de fonds communs de placement dentreprise dont lactif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de larticle L. 214-4 du code monétaire et financier, ou de parts dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières dont lactif est ainsi composé. Cette disposition nest pas exigée lorsquun plan dépargne de groupe ou un plan dépargne inter-entreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de lentreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques.
« Lorsquun fonds commun de placement dentreprise mentionné au b de larticle L. 443-3 est investi en titres de lentreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, lactif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret.
« Un fonds commun de placement mentionné au b de larticle L. 443-3 peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement visé à la sous-section 7 ou à la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. »
Art. 21. - Avant le dernier alinéa de larticle L. 214-39 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans lachat ou la vente des titres, ainsi que dans lexercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par la Commission des opérations de bourse. »
TITRE V
RENFORCEMENT DES DROITS
DES SALARIÉS DANS LENTREPRISE
Art. 22. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Larticle L. 132-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, lemployeur est tenu dengager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, sil y a lieu, sur laffectation dune partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de larticle L. 443-1-2 à lacquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de larticle L. 443-1-2. »
2o Larticle L. 133-5 est complété par un 15o ainsi rédigé :
« 15o Les modalités de mise en uvre des dispositifs prévus au titre IV relatifs à lintéressement des salariés, à la participation aux résultats et aux plans dépargne dentreprise, et notamment la possibilité daffecter une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à larticle L. 443-1-2, sil est mis en place, à lacquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de larticle L. 443-1-2. »
3o Le troisième alinéa de larticle L. 443-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de la négociation des accords prévus aux chapitres précités, la question de létablissement dun plan dépargne dentreprise doit être posée. »
4o La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 442-4 est ainsi rédigée :
« Toutefois, les accords prévus à larticle L. 442-5 peuvent décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans lentreprise au cours de lexercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités. »
5o a) Larticle L. 443-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le plan dépargne dentreprise nest pas établi en vertu dun accord avec le personnel, le comité dentreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu à larticle L. 443-8, auprès du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
« Le règlement dun plan dépargne dentreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. »
b) Larticle L. 443-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans dépargne dentreprise établis à compter de la publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 précitée doivent être déposés à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis. »
Art. 23. - I. - 1. Larticle L. 443-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan dépargne dentreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par larticle L. 214-39 du code monétaire et financier, qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan, disposent dun conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions desdits articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils. »
2. Larticle L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de lentreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans dépargne dentreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
« Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités dentreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de larticle L. 132-2 du code du travail.
« Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
« Lorsquil est fait application du dernier alinéa de larticle L. 443-3 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan dépargne. »
b) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de lapport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de lapport des titres, à lexception des titres de lentreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à larticle L. 444-3 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de lexamen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans laccord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à larticle L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à larticle L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. »
c) Les avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont lactif comprend au plus un tiers de titres émis par lentreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à larticle L. 444-3 du code du travail.
« Lorsque lentreprise est régie par les dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement dentreprise peut investir dans les titres de capital quelle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. »
II. - Larticle L. 214-40 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de lactif est composé de titres émis par lentreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à larticle L. 444-3 du code du travail. »
2o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 214-39.
« Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de lentreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par lentreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
« Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de larticle L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par lentreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, quil détient sur lentreprise.
« Dans les entreprises qui disposent dun comité dentreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de lexpert-comptable désigné en application de larticle L. 434-6 du même code.
« Dans les entreprises qui nont pas mis en place de comité dentreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister dun expert-comptable dans les conditions précisées à larticle L. 434-6 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de lentreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de lentreprise ; il peut également inviter le chef dentreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
« Le conseil de surveillance décide de lapport des titres aux offres dachat ou déchange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir lavis préalable des porteurs.
« Le conseil de surveillance est chargé notamment de lexamen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans laccord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à larticle L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à larticle L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Il sassure de la diffusion régulière par lentreprise de linformation aux porteurs de parts. »
3o Lavant-dernier alinéa est supprimé.
4o Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque lentreprise est régie par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le fonds commun de placement dentreprise peut investir dans les titres de capital quelle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. »
III. - Les règlements des fonds communs de placement dentreprise existant à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article avant le 30 juin 2002.
Art. 24. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de larticle L. 225-23, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et les mots : « un ou deux administrateurs » par les mots : « un ou plusieurs administrateurs ». Au dernier alinéa du même article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
2o Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque lassemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant lélection dun ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à larticle L. 225-27. »
3o Au premier alinéa de larticle L. 225-71, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et les mots : « un ou deux membres du conseil de surveillance » par les mots : « un ou plusieurs membres du conseil de surveillance ». Au dernier alinéa de ce même article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
4o Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque lassemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant lélection dun ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à larticle L. 225-79. »
Art. 25. - I. - A. - Après le premier alinéa de larticle L. 225-23 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si lassemblée générale extraordinaire ne sest pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre sous astreinte au conseil dadministration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à lalinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.
« Lorsquil est fait droit à la demande, lastreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs. »
B. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
II. - A. - Après le premier alinéa de larticle L. 225-71 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si lassemblée générale extraordinaire ne sest pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à lalinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.
« Lorsquil est fait droit à la demande, lastreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du directoire. »
B. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Art. 26. - Larticle L. 225-102 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre sous astreinte au conseil dadministration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.
« Lorsquil est fait droit à la demande, lastreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas. »
Art. 27. - Après le quatrième alinéa de larticle L. 225-106 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation est également obligatoire lorsque lassemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de larticle L. 225-23 ou de larticle L. 225-71. »
Art. 28. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-7. - Lemployeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à larticle L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.
« Un décret en Conseil dEtat précise les modalités dapplication du présent article. »
TITRE VI
ACTIONNARIAT SALARIÉ
Art. 29. - I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Dans larticle L. 225-129, le VII devient VIII et il est rétabli un VII ainsi rédigé :
« VII. - Lors de toute décision daugmentation du capital, lassemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à larticle L. 443-5 du code du travail.
« Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à larticle L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à lassemblée générale par le conseil dadministration ou le directoire en application de larticle L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées aux sens de larticle L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital. »
2o Le 7o de larticle L. 225-138 est ainsi rédigé :
« 7o Les actions réservées aux adhérents aux plans dépargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de larticle L. 225-131, être émises alors même que le capital social naurait pas été intégralement libéré. »
3o Le deuxième alinéa de larticle L. 225-216 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sappliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de lacquisition par les salariés dactions de la société, dune de ses filiales ou dune société comprise dans le champ dun plan dépargne de groupe prévu à larticle L. 444-3 du code du travail. »
4o Les articles L. 225-187 à L. 225-197 sont abrogés.
5o Il est inséré un article L. 225-187-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-187-1. - Les articles L. 225-192 à L. 225-194 et larticle L. 225-197 demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur lépargne salariale jusquà lexpiration dun délai de cinq ans à compter de cette publication. »
II. - Larticle L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque les titres sont cotés » sont remplacés par les mots : « Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2o La première phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière dévaluation dactions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives dactivité de lentreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de lactif net réévalué daprès le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. » ;
3o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lassemblée générale qui décide laugmentation de capital peut également prévoir lattribution gratuite dactions ou dautres titres donnant accès au capital. Lavantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de lécart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas dépasser lavantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan dépargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % dans le cas dun plan mentionné à larticle L. 443-1-2. Par ailleurs, lassemblée générale peut également prévoir une attribution gratuite dactions ou dautres titres donnant accès au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, nait pour effet de dépasser les limites prévues à larticle L. 443-7.
« Lavantage constitué par lécart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnés au deuxième alinéa et, le cas échéant, par lattribution gratuite dactions ou de titres donnant accès au capital est exonéré dimpôt sur le revenu et de taxe sur les salaires et nentre pas dans lassiette des cotisations sociales définie à larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Art. 30. - Dans la première phrase de lavant-dernier alinéa de laticle L. 444-2 du code du travail, après les mots : « plans dépargne dentreprise », sont insérés les mots : « , lactionnariat salarié ».
Art. 31. - Larticle 2 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois :
« 1o Les prises de participation au capital dune entreprise dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont lEtat détient directement plus de la moitié du capital social peuvent être réalisées en application de larticle L. 443-5 du code du travail ou des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce lorsquelles nont pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de lentreprise ;
« 2o Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de larticle 2 de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être réalisées en application des dispositions du code du travail ou du code de commerce mentionnées au 1o.
« Dans les cas prévus aux 1o et 2o, le ministre chargé de léconomie informe la commission des participations et des transferts de lopération envisagée. La commission ne procède pas à lévaluation de lentreprise mais dispose dun délai de dix jours pour sopposer à lopération si les conditions de celles-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. Lopposition de la commission est rendue publique. »
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 19 février 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-152.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2560 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission des finances, no 2594 ;
Avis de M. Pascal Terrasse, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2589 ;
Discussion les 3 et 4 octobre 2000 et adoption, après déclaration durgence, le 4 octobre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 11 (2000-2001) ;
Rapport de M. Joseph Ostermann, au nom de la commission des finances, no 63 (2000-2001) ;
Avis de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 61 (2000-2001) ;
Discussion les 8 et 9 novembre 2000 et adoption le 9 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2693 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission mixte paritaire, no 2778 ;
Sénat :
Rapport de M. Joseph Ostermann, au nom de la commission mixte paritaire, no 116 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2693 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission des finances, no 2792 ;
Discussion et adoption le 16 janvier 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, no 193 (2000-2001) ;
Rapport de M. Joseph Ostermann, au nom de la commission des finances, no 198 (2000-2001) ;
Discussion et rejet le 7 février 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2921 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Balligand, au nom de la commission des finances, no 2922 ;
Discussion et adoption le 7 février 2001.