Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/2 du jeudi 5 février 2004
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif en service à létranger ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par lEtat des frais de voyage et de changement de résidence à létranger ou entre la France et létranger des agents civils de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif ;
Vu le décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif en service à létranger ;
Vu le décret no 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de lOffice des migrations internationales ;
Vu larrêté du 26 septembre 2002 relatif aux conditions dapplication du décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 ;
Vu larrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions dapplication du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels relevant de lOffice des migrations internationales en service dans les missions de cet office à létranger.
Art. 2. - Les situations prévues à larticle 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
La présence au poste ;
Lappel par ordre ;
Les congés (administratifs, de maladie, de maternité ou dadoption et pour obligations militaires) ;
Lintérim ;
Lappel spécial.
Art. 3. - Les agents visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
Art. 4. - Les droits à congés des personnels visés par le présent arrêté sont de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés par année civile, selon le pays daffectation, conformément aux dispositions du décret du 26 septembre 2002 susvisé et de larrêté du 26 septembre 2002 pris pour son application.
Les personnels mentionnés dans le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.
Ce droit sexerce conformément aux dispositions de larrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Art. 5. - Lindemnité dintérim prévue à larticle 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à lagent appelé à remplacer le chef de mission absent par suite dun appel par ordre ou dun congé de maladie hors du pays où il exerce ses fonctions.
Le montant de lindemnité dintérim est égal à 25 % de lindemnité de résidence afférente à lemploi vacant. Lindemnité dintérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de lintérim.
Art. 6. - Les personnels en service à létranger visés par le présent arrêté perçoivent lindemnité détablissement prévue à larticle 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, sacquiert par la prise de service au poste à létranger.
Art. 7. - Les taux maximaux de lindemnité détablissement, fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier selon le classement des agents dans les groupes dindemnité de résidence, sont les suivants :
- pour les personnels classés dans les groupes 13 et 15 dindemnité de résidence : 55 % du montant de lindemnité de résidence du groupe 13 ;
- pour les personnels classés dans le groupe 18 dindemnité de résidence : 40 % du montant de lindemnité de résidence du groupe 13 ;
- pour les personnels classés dans le groupe 24 dindemnité de résidence : 35 % du montant de lindemnité de résidence du groupe 13.
Lorsque laffectation à un nouveau poste à létranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à létranger, les taux de lindemnité prévue au paragraphe précédent sont réduits de moitié.
Art. 8. - Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi quil suit entre les différents groupes énumérés par larrêté prévu à larticle 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de lindemnité de résidence :
Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;
Groupe 15 : chargé de mission ;
Groupe 18 : assistant principal/assistant ;
Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.
Le bénéfice de lindemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à laffectation sur le territoire de la France.
Art. 9. - Les personnels visés par le présent arrêté sont, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à létranger, classés dans le groupe unique prévu à lannexe de larrêté du 12 août 2002 fixant par pays les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à létranger pour enfant à charge.
Art. 10. - Larrêté du 28 juillet 1969 modifié portant application aux agents de lOffice national dimmigration en service dans les missions à létranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif en service à létranger est abrogé.
Par dérogation à lalinéa précédent, les dispositions de larticle 11 de larrêté du 28 juillet 1969 modifié portant application aux agents de lOffice national dimmigration en service dans les missions à létranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif en service à létranger demeurent applicables aux personnels concernés en cas de dispositions plus favorables et ce pendant un délai dun an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 11. - Le directeur de lOffice des migrations internationales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2004.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |