Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/2 du jeudi 5 février 2004
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-93 et R. 231-109 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment larticle L. 6211-2 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 octobre 2003 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 16 septembre 2003 ;
Vu lavis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - La surveillance individuelle de lexposition des travailleurs aux rayonnements ionisants prévue à larticle R. 231-93 du code du travail est assurée avec le concours de :
a) LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou lorganisme agréé, qui assure la fourniture des dosimètres passifs, lexploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
b) LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lorganisme agréé, le service de santé au travail accrédité ou un laboratoire danalyses de biologie médicale agréé, qui assure la mesure par anthroporadiamétrie prescrite par le médecin du travail, lexploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
c) LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un laboratoire danalyses de biologie médicale agréé, qui assure la collecte des échantillons, lexploitation des analyses radiotoxicologiques prescrites par le médecin du travail et la restitution des résultats.
Art. 2. - Les dosimètres utilisés pour la mesure de lexposition externe, les appareils danthroporadiamétrie utilisés et les analyses radiotoxicologiques effectuées pour la mesure de radioactivité permettant lévaluation de lexposition interne, ainsi que leurs paramètres dexploitation, doivent respecter les normes AFNOR, CEN, ISO ou CEI pertinentes, ou, à défaut, être caractérisés.
Pour les dosimètres, sont définis les différents types de rayonnements et niveaux dénergie mesurés, ainsi que les seuils de détection. Leur caractérisation tient notamment compte :
- des essais de performance aux rayonnements ionisants ;
- des essais de performance aux variations dues à lenvironnement ;
- des essais prenant en compte déventuelles interférences.
Pour les appareils danthroporadiamétrie, la caractérisation tient notamment compte :
- de lappareillage mis en uvre ;
- des radioéléments mesurés et de la performance des mesures.
Pour les analyses radiotoxicologiques, la caractérisation tient notamment compte :
- de la conformité à larrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
- de lappareillage mis en uvre ;
- des radioéléments mesurés et de la performance des mesures.
Les résultats de caractérisation sont conservés par lorganisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire danalyses de biologie médicale.
Ladéquation des matériels et des méthodes utilisés avec la surveillance individuelle de lexposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fait lobjet dun avis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Art. 3. - Dans le domaine de la surveillance individuelle de lexposition des travailleurs, lorganisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire danalyses de biologie médicale et leurs personnels doivent pouvoir exercer leur activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales et financières, de nature à garantir leur indépendance de jugement technique vis-à-vis des entités surveillées.
Ils ne peuvent exercer une autre activité qui, par sa nature, serait susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement.
Art. 4. - Lorganisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire danalyses de biologie médicale participe à des essais de vérification de la qualité des mesures, par le biais dune intercomparaison des résultats organisée par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire et suivant des modalités définies par lui.
Une telle intercomparaison doit être effectuée au moins tous les trois ans.
Art. 5. - I. - En cas durgence, notamment lors dun accident ou dun incident radiologique, lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lorganisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire danalyses de biologie médicale doit effectuer une mesure ou un calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.
II. - Lorsquun résultat est jugé anormal, lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lorganisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire danalyses de biologie médicale doit effectuer une nouvelle mesure ou un nouveau calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.
TITRE II
TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE LA DOSIMÉTRIE
Art. 6. - I. - Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives. A cet égard, lorganisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire danalyses de biologie médicale sassurent du respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.
Les résultats de mesure sont exprimés conformément aux dispositions prises en application des articles R. 231-80 et R. 231-95 du code du travail.
II. - Lorganisme agréé transmet, au moins mensuellement, tous les résultats individuels de dosimétrie effectués à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un protocole défini par linstitut.
Par ailleurs, lorganisme agréé communique les résultats individuels de la dosimétrie dans les conditions fixées à larticle R. 231-93 du code du travail et suivant les modalités prises en application de larticle R. 231-95 du code du travail.
III. - En cas de dépassement dune valeur limite mentionnée aux articles R. 231-76 ou R. 231-77 du code du travail, lorganisme agréé alerte sans délai le médecin du travail et lemployeur.
TITRE III
PROCÉDURES
Art. 7. - I. - Pour obtenir le certificat prévu à larticle R. 231-109 du code du travail, appelé dans le présent arrêté « attestation daccréditation », lorganisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire danalyses de biologie médicale mentionnés à larticle R. 231-93 doivent remplir les conditions prévues par le référentiel daccrédidation.
Le référentiel daccréditation comprend :
- la norme NF EN ISO/CEI 17025 associée au guide dutilisation établi par lorganisme accréditeur ;
- lavis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à larticle 2 du présent arrêté ;
- les dispositions générales prévues au titre Ier du présent arrêté.
II. - Lattestation daccréditation est délivrée par le Comité français daccréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de laccord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé « European Co-operation for Accreditation ».
Lattestation daccréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.
III. - Lorganisme accréditeur informe le directeur des relations du travail de toute décision ou modification relatives à lattestation daccréditation délivrée.
Art. 8. - I. - Le dossier de demande dagrément est déposé à la direction des relations du travail chaque année entre le 1er septembre et le 31 octobre, pour effet au 1er janvier suivant.
Le dossier de demande dagrément comprend les pièces suivantes :
- la portée de lagrément demandé ;
- lidentification de lorganisme agréé, du service de santé au travail ou du laboratoire danalyses de biologie médicale et, le cas échéant, de lorganisation dont il fait partie ;
- lattestation daccréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports daudit ;
- les résultats de caractérisation, ainsi que lavis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à larticle 2 du présent arrêté ;
- lavis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à lintercomparaison mentionnée à larticle 4 du présent arrêté ;
- le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.
II. - Conformément à larticle R. 231-93 du code du travail, lagrément est délivré par arrêté des ministres chargés du travail et de lagriculture ou, en ce qui concerne les laboratoires danalyses de biologie médicale, par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de lagriculture.
Art. 9. - I. - Lagrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.
Lagrément peut contenir des clauses restrictives, notamment en regard des mentions figurant sur lattestation daccréditation ou des dispositions prévues à larticle 3 du présent arrêté.
II. - En cas durgence, les ministres concernés peuvent suspendre lagrément sans délai et mettre en demeure lorganisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire danalyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.
III. - Les ministres concernés peuvent retirer lagrément, notamment dans les cas suivants :
- retrait ou suspension de lattestation daccréditation ;
- résultats jugés non conformes par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire à lintercomparaison mentionnée à larticle 4 du présent arrêté ;
- défaillance dans lorganisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.
A cet effet, le ministre concerné met en demeure lorganisme agréé, le service médical du travail ou le laboratoire danalyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 10. - Pour lannée 2004, le dossier de demande dagrément est déposé à la direction des relations du travail entre le 1er janvier et le 29 février 2004 pour effet au 1er avril 2004, ou entre le 1er avril et le 31 mai 2004 pour effet au 1er juillet 2004.
Art. 11. - Le directeur des relations du travail, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, A.-C. Lacoste |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales : Le sous-directeur, P. Dedinger |