Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/2 du mercredi 5 février 2003
NOR : PRMG0270964D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 60-181 du 24 février 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de lEtat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à lorganisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs dautomobile et de chefs de garage des administrations de lEtat ;
Vu le décret no 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de lEtat ;
Vu le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois dagent principal des services techniques ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps dagents administratifs des administrations de lEtat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps dadjoints administratifs des administrations de lEtat ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps douvriers professionnels des administrations de lEtat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de lEtat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de lEtat ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à lassimilation, pour laccès aux concours de la fonction publique de lEtat, des diplômes délivrés dans dautres Etats membres de la Communauté européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de lEtat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 95-49 du 13 janvier 1995, le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 et le décret no 2001-1239 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de lEtat ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat (commission des statuts) en date du 22 mai 2002 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen autres que la France ont accès aux corps et emplois de fonctionnaires de lEtat régis par les décrets portant dispositions statutaires communes, dont la liste figure en annexe au présent décret.
Les dispositions statutaires qui régissent le corps daccueil leur sont applicables dans les conditions définies par le décret du 24 octobre 2002 susvisé.
Art. 2. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, le ministre des sports et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin |
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie |
Le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, Luc Ferry |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
Le ministre des sports, Jean-François Lamour |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |
ANNEXE
LISTE DES CORPS ET DES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LÉTAT OUVERTS AUX RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DES ÉTATS PARTIES À LACCORD SUR LESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Sont ouverts aux ressortissants communautaires, dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret, les corps et emplois de fonctionnaires désignés ci-après.
I. - Les corps de fonctionnaires dadministration centrale des administrations de lEtat, des services déconcentrés des administrations de lEtat ou communs aux services déconcentrés et à ladministration centrale et les corps de fonctionnaires des établissements publics de lEtat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret no 60-181 du 24 février 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de lEtat :
- le corps des téléphonistes de léconomie, des finances et de lindustrie ;
- le corps des téléphonistes de léquipement ;
- le corps des téléphonistes de lintérieur.
II. - Les corps de fonctionnaires dadministration centrale des administrations de lEtat, des services déconcentrés des administrations de lEtat ou communs aux services déconcentrés et à ladministration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de lEtat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs dautomobile et de chefs de garage des administrations de lEtat :
1. Pour les conducteurs dautomobile :
- le corps de conducteurs dautomobile des affaires étrangères ;
- le corps de conducteurs dautomobile des affaires sanitaires et sociales ;
- le corps de conducteurs dautomobile de lagriculture ;
- le corps de conducteurs dautomobile de la culture ;
- les corps de conducteurs dautomobile de la défense ;
- le corps de conducteurs dautomobile de léconomie, des finances et de lindustrie ;
- le corps de conducteurs dautomobile de léducation nationale ;
- le corps de conducteurs dautomobile de léquipement ;
- les corps de conducteurs dautomobile de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
- le corps de conducteurs dautomobile de lintérieur ;
- le corps de conducteurs dautomobile des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps de conducteurs dautomobile de la Caisse des dépôts et consignations ;
2. Pour les chefs de garage :
- le corps de chefs de garage des affaires étrangères ;
- le corps de chefs de garage des affaires sanitaires et sociales ;
- le corps de chefs de garage de lagriculture ;
- le corps de chefs de garage de la culture ;
- le corps de chefs de garage de la défense ;
- le corps de chefs de garage de léconomie, des finances et de lindustrie ;
- le corps de chefs de garage de léducation nationale ;
- le corps de chefs de garage de léquipement ;
- les corps de chefs de garage de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
- le corps de chefs de garage de lintérieur ;
- le corps de chefs de garage des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps de chefs de garage de la Caisse des dépôts et consignations.
III. - Les corps de fonctionnaires dadministration centrale des administrations de lEtat, des services déconcentrés des administrations de lEtat ou communs aux services déconcentrés et à ladministration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de lEtat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps dagents administratifs des administrations de lEtat :
- le corps des agents administratifs des affaires étrangères ;
- les corps des agents administratifs des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents administratifs de lagriculture (administration centrale, services déconcentrés et enseignement agricole) ;
- les corps des agents administratifs de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des agents administratifs de la défense (dadministration centrale et des services déconcentrés) ;
- les corps des agents administratifs de léconomie, des finances et de lindustrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents administratifs de léducation nationale (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents administratifs de léquipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents administratifs de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse, administration pénitentiaire et services judiciaires) ;
- les corps des agents administratifs de lintérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des agents administratifs des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des agents administratifs de la Caisse des dépôts et consignations.
IV. - Les corps de fonctionnaires dadministration centrale des administrations de lEtat, des services déconcentrés des administrations de lEtat ou communs aux services déconcentrés et à ladministration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de lEtat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps dadjoints administratifs des administrations de lEtat :
- le corps des adjoints administratifs des affaires étrangères ;
- les corps des adjoints administratifs des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de lagriculture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des adjoints administratifs de la défense (dadministration centrale et des services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de léconomie, des finances et de lindustrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de léducation nationale (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de léquipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de la justice (administration centrale, protection judiciaire et de la jeunesse, administration pénitentiaire et services judiciaires) ;
- les corps des adjoints administratifs de lintérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des adjoints administratifs des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des adjoints administratifs de la Caisse des dépôts et consignations.
V. - Les corps de fonctionnaires dadministration centrale des administrations de lEtat, des services déconcentrés des administrations de lEtat ou communs aux services déconcentrés et à ladministration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de lEtat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret no 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps douvriers professionnels des administrations de lEtat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de lEtat :
1. Pour les ouvriers professionnels :
- le corps des ouvriers professionnels des affaires étrangères (dadministration centrale) ;
- les corps des ouvriers professionnels des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des ouvriers professionnels de lagriculture (services déconcentrés) ;
- les corps des ouvriers professionnels de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des ouvriers professionnels de la défense (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des ouvriers professionnels de léconomie, des finances et de lindustrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des ouvriers professionnels de léducation nationale (administration centrale) ;
- les corps des ouvriers professionnels de léquipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des ouvriers professionnels de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
- les corps des ouvriers professionnels de lintérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des ouvriers professionnels des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des ouvriers professionnels de la Caisse des dépôts et consignations ;
2. Pour les maîtres ouvriers :
- le corps de maîtres ouvriers des affaires étrangères (dadministration centrale) ;
- les corps de maîtres ouvriers des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps de maîtres ouvriers de lagriculture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps de maîtres ouvriers de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps de maîtres ouvriers de la défense (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps de maîtres ouvriers de léconomie, des finances et de lindustrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps de maîtres ouvriers de léducation nationale (dadministration centrale) ;
- le corps de maîtres ouvriers de léquipement (dadministration centrale) ;
- les corps de maîtres ouvriers de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
- les corps de maîtres ouvriers de lintérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des maîtres ouvriers des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des maîtres ouvriers de la Caisse des dépôts et consignations.
VI. - Les corps de fonctionnaires dadministration centrale des administrations de lEtat, des services déconcentrés des administrations de lEtat ou communs aux services déconcentrés et à ladministration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de lEtat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de lEtat, en ce qui concerne les corps suivants :
- les corps des agents des services techniques des affaires étrangères ;
- les corps des agents des services techniques des affaires sanitaires et sociales (dadministration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des agents de lagriculture (dadministration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des agents des services techniques de la culture (dadministration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des agents des services techniques de la défense (dadministration centrale et des services déconcentrés) ;
- les corps des agents des services techniques de léconomie, des finances et de lindustrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents des services techniques de léducation nationale (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents des services techniques de léquipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des agents des services techniques des services déconcentrés des affaires maritimes ;
- les corps des agents des services techniques de la justice (administration centrale et services judiciaires) ;
- le corps des agents des services techniques de lintérieur (dadministration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des agents des services techniques des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des agents des services techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
VII. - Les corps de fonctionnaires dadministration centrale des administrations de lEtat, des services déconcentrés des administrations de lEtat ou communs aux services déconcentrés et à ladministration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de lEtat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de lEtat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 95-49 du 13 janvier 1995, le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 et le décret no 2001-1239 du 19 décembre 2001 :
- les corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des secrétaires administratifs du ministère de lagriculture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des secrétaires administratifs de léconomie, des finances et de lindustrie (dadministration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des secrétaires administratifs de léducation nationale (dadministration centrale) ;
- le corps des secrétaires administratifs de la Caisse des dépôts et consignations ;
- le corps des secrétaires administratifs de la jeunesse et des sports (dadministration centrale) ;
- les corps des secrétaires administratifs de la justice (administration centrale et protection judiciaire de la jeunesse) ;
- les corps des secrétaires administratifs de léquipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des secrétaires administratifs de lintérieur (dadministration centrale) ;
- le corps des secrétaires administratifs de police ;
- le corps des secrétaires administratifs de préfecture ;
- le corps des secrétaires administratifs des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des assistants dadministration de laviation civile (dadministration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des secrétaires dadministration scolaire et universitaire du ministère de léducation nationale ;
- le corps des secrétaires dadministration scolaire et universitaire du ministère de lagriculture ;
- le corps des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole ;
- le corps des secrétaires administratifs de lOffice national des forêts ;
- le corps des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- le corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
VIII. - Les emplois régis par le décret no 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de lEtat et le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois dagent principal des services techniques.