Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2 du mardi 5 février 2002
NOR : CSCL0101526X
LOI DE MODERNISATION SOCIALE
6. Larticle 107
Cet article donne, à larticle L. 321-1 du code du travail, une nouvelle définition du licenciement pour motif économique qui utilise des termes insuffisamment précis ou sans portée normative de nature à susciter le doute chez les destinataires de la règle de droit et, par voie de conséquence, à attribuer des pouvoirs exorbitants aux autorités en charge de leur sanction.
Ainsi, sagissant de la notion de « difficultés économiques sérieuses nayant pu être surmontées par tout autre moyen », on offre au juge la possibilité de substituer son choix à celui de lemployeur (v. P.H. Antonmattéi, Dr. soc. 2001, p. 930).
Sagissant de la notion de « nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de lactivité de lentreprise », on peut penser quelle donnera lieu à un contentieux important tant la formule contient des notions vagues. Il sera bien difficile pour un employeur qui invoquera ce motif davoir, si ce nest une certitude, au moins une idée précise du risque encouru, à savoir le paiement des indemnités liées au défaut de cause réelle et sérieuse.
Cet article doit donc être déclaré contraire à la Constitution.
7. Larticle 108
Larticle 108 de la loi complète larticle L. 321-1 du code du travail par un alinéa qui débute ainsi : « le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et dadaptation ont été réalisés et que le reclassement de lintéressé sur un emploi... ». Les sénateurs soussignés se demandent si les représentants du personnel et les salariés concernés par le licenciement auront la possibilité de saisir en référé le juge pour obtenir une suspension de la procédure tant que lemployeur na pas correctement exécuté lobligation de reclassement. De même si, après la mise en uvre du licenciement, le juge estime que lobligation de reclassement na pas été respectée, on ne connaît pas la sanction qui sera appliquée : défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement comme la jurisprudence ladmet aujourdhui ou nullité du licenciement puisque le « licenciement ne peut intervenir ». Une fois encore, le législateur na pas ici exercé pleinement sa compétence.
Cet article doit donc être déclaré contraire à la Constitution.