Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2 du mardi 5 février 2002
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 214. - I. - Après larticle L. 122-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison dun sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de lapplication des articles L. 122-8 et L. 122-9. »
II. - Après larticle L. 122-3-4 du même code, il est inséré un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant léchéance en raison dun sinistre relevant dun cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de lapplication de larticle L. 122-3-8. »
III. - Dans le premier alinéa de larticle L. 143-11-1 du même code, après les mots : « des sommes qui leur sont dues », sont insérés les mots : « et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre ».
IV. - Larticle L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lassurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »
V. - Après larticle L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-7-1. - Lemployeur des salariés entrant dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à larticle L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la demande.
« Lorsque les institutions mentionnées à larticle L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de lapplication des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prudhommes. »
VI. - Larticle L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à lalinéa précédent. »