Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2  du mardi 5 février 2002




Licenciement

Journal officiel du 18 janvier 2002

LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR :  MESX0000077L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L’Assemblée nationale a adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre  VI
Dispositions diverses


    Art.  214.  -  I. - Après l’article L. 122-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 122-9-1.  -  Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d’un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l’application des articles L. 122-8 et L. 122-9. »
    II. - Après l’article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 122-3-4-1.  -  Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant l’échéance en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l’application de l’article L. 122-3-8. »
    III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 143-11-1 du même code, après les mots : « des sommes qui leur sont dues », sont insérés les mots : « et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre ».
    IV. - L’article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L’assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »
    V. - Après l’article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 143-11-7-1.  -  L’employeur des salariés entrant dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la demande.
    « Lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l’application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. »
    VI. - L’article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l’alinéa précédent. »