Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2  du mardi 5 février 2002




Secteur maritime

Journal officiel du 18 janvier 2002

LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR :  MESX0000077L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L’Assemblée nationale a adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre  VI
Dispositions diverses


    Art.  203.  -  I.  -  A l’article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 212-4-16 ».
    II.  -  L’article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
    « Art.  24-2.  -  Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre premiers alinéas de l’article L. 212-7-1, de l’article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l’article L. 212-9 ainsi que les dispositions de l’article L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d’armement maritime.
    « La période d’astreinte mentionnée à l’article L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime dans des conditions fixées par décret.
    « Le deuxième alinéa du II de l’article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime dans des conditions fixées par décret. »
    III.  -  Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de l’article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d’armement maritime.
    « Les dispositions du V de l’article 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d’armement maritime. »
    IV.  -  Les trois derniers alinéas de l’article 114 de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4 heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l’article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu’au port, à date normale.
    « A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l’alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l’inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.
    « La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.
    « Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de quart.
    « La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. »
    V.  -  Après le deuxième alinéa de l’article 115 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s’ils ont moins de seize ans. »
    Art.  204.  -  Après l’article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
    « Art.  25-1.  -  Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l’article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
    « L’accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
    « Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.
    « Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d’un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d’exploitation des navires de pêche concernés. »
    Art.  205.  -  L’article 34 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est ainsi rédigé :
    « Art.  34.  -  Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
    « Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l’année, de la rémunération à la part. »
    Art.  206.  -  Dans le dernier alinéa de l’article 53 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
    Art.  207.  -  Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 58 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
    Art.  208.  -  Le dernier alinéa de l’article 39 et le premier alinéa de l’article 59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés.
    Art.  209.  -  L’article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d’imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche. »
    Art.  210.  -  Les dispositions de l’article L. 981-6 du code du travail relatives au contrat d’adaptation et les dispositions de l’article L. 981-7 du même code relatives au contrat d’orientation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d’armement maritime dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
    Art.  211.  -  La loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
    1o  Au deuxième alinéa a de l’article 3, après les mots : « des chefs de ces entreprises », sont insérés les mots : « ou de leurs conjoints » ;
    2o  Au deuxième alinéa a de l’article 9, après les mots : « Des exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints » ;
    3o  Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 10, après les mots : « les exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints ».
    Art.  212.  -  Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et gérés par l’Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sous contrats de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux conclus en vertu des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20 du code du travail et occupant, à la date de publication de la présente loi, des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole, bénéficient dans les mêmes conditions et dans la limite des emplois budgétaires disponibles à cet effet, des dispositions de l’article 133 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999).
    Les agents recrutés par l’Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 sur contrat de droit privé à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de ceux conclus en vertu des articles du code du travail visés à l’alinéa précédent, et qui occupent, à la date de publication de la présente loi, un poste de même nature que les postes permanents visés à l’alinéa précédent, bénéficient, dès l’origine de ce contrat, d’un contrat de droit public relevant des ministères chargés de la mer ou de l’équipement, selon les vacances disponibles. Si le contrat d’origine est à durée déterminée, le contrat ainsi requalifié est régi par l’article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
    Art.  213.  -  Il est inséré, après l’article 26 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé :
    « Art.  26-1.  -  Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s’il s’agit de personnels chargés d’assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d’un navire de recherche océanographique ou halieutique.
    « Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d’application du présent article sont prises par décrets en Conseil d’Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissement publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. »
    Art.  219.  -  La loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
    « Art.  24.  -  Les personnels non marins embarqués temporairement sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.
    « Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 de la même loi, les mesures d’application du présent article sont prises par décret en Conseil d’Etat. Ces décrets sont pris après consultation des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. »