Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2 du mardi 5 février 2002
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 188. - Larticle L. 231-12 du code du travail et ainsi rédigé :
« Art. L. 231-12. - I. - Lorsquil constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics quun salarié ne sest pas retiré de la situation de travail définie à larticle L. 231-8, alors quil existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit dun défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de labsence de dispositifs de nature à éviter les risques densevelissement, soit de labsence de dispositifs de protection de nature à éviter les riques liés aux opérations de confinement et de retrait de lamiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de larticle L. 231-2, linspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de linspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notament en prescrivant larrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
« II. - Lorsquà lissue dun contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de linspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de linspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, linspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant dune exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de larticle L. 231-7, il met en demeure lemployeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.
« Si, à lissue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, linspecteur du travail ou le contrôleur du travail par délégation de linspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner larrêt temporaire de lactivité concernée.
« III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, lemployeur ou son représentant avise linspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de linspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, linspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de lactivité concernée.
« En cas de contestation par lemployeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par larrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
« IV. - Les dispositions des paragraphes précédents sappliquent lorsquil est constaté, sur un chantier dexploitation de bois, quun salarié ne sest pas retiré de la situation de travail définie à larticle L. 231-8, alors quil existe une cause de danger grave et imminent résultant dun défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à larticle L. 231-2.
« V. - Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication du présent article. »