Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2  du mardi 5 février 2002




Conseil des prud’hommes

Journal officiel du 18 janvier 2002

LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR :  MESX0000077L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L’Assemblée nationale a adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre  V
Elections des conseillers prud’hommes

    Art.  181.  -  I. - L’article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
    1o  La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
    2o  Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot : « assisté », sont insérés les mots : « , au-delà d’un seuil, fixé par décret, d’électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales » ;
    3o  Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :
    « Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de l’entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 514-1. La participation d’un salarié à cette commission ne saurait être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. » ;
    4o  La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
    5o  Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu’il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d’une contestation concernant son inscription ou l’inscription d’un ensemble d’électeurs. Le même droit appartient au mandataire d’une liste de candidats relevant du conseil de prud’hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d’électeurs sont formées sans avoir à justifier d’un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu’ils aient été avertis et n’aient pas déclaré s’y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
    6o  Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à l’inscription, qu’elle concerne un seul électeur ou un ensemble d’électeurs, est portée devant le tribunal d’instance qui statue en dernier ressort jusqu’au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, par :
    « -  le préfet ;
    « -  le procureur de la République ;
    « -  tout électeur ;
    « -  le mandataire d’une liste, sans avoir à justifier d’un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu’ils aient été avertis et n’aient pas déclaré s’y opposer. »
    II.  -  L’article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
    1o  Au premier alinéa, après les mots : « a lieu », sont insérés les mots : « , au scrutin de liste, » ;
    2o  Le deuxième alinéa est supprimé ;
    3o  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le mandataire de la liste notifie à l’employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture. » ;
    4o  L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud’homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 514-1. L’exercice des fonctions de mandataire de liste, d’assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. »
    III.  -  La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
    « Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud’homme. Cette disposition est applicable dès que l’employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée. »
    IV.  -  A l’article L. 514-5 du même code, les mots : « pendant un délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « pendant un délai de cinq ans ».
    Art.  182.  -  I.  -  L’article L. 513-7 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  L. 513-7.  -  Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. »
    II.  -  L’article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :
    « Art.  L. 513-8.  -  Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d’augmentation de l’effectif d’une section d’un conseil de prud’hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.
    « Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, lorsque les élections générales n’ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu’un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu’il n’a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l’article L. 513-6.
    « Les fonctions des membres élus à la suite d’une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud’hommes.
    « Il n’est pourvu aux vacances qu’à l’occasion du prochain scrutin général s’il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. »
    III.  -  Au deuxième alinéa de l’article L. 512-13 du même code, les mots : « des deux premiers alinéas de l’article L. 513-4 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 513-4 et du premier alinéa de l’article L. 513-8 ».
    IV.  -  L’article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L’employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud’homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l’article L. 514-1. L’exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud’homie par un salarié ne saurait être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. »
    V.  -  A la fin du premier alinéa de l’article L. 513-1 du même code, les mots : « et n’avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
    VI.  -  A la fin du premier alinéa de l’article L. 513-2 du même code, les mots : « n’avoir encouru aucune des comdamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
    VII.  -  A l’article L. 514-14 du même code, les mots : « a été condamné pour des fait prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « a fait l’objet d’une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ».
    Art.  183.  -  Le dernier alinéa de l’article L. 513-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat. »
    Art.  184.  -  Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code du travail, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
    « Lorsqu’un département comprend plusieurs conseils de prud’hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l’un de ces conseils par décrets en Conseil d’Etat. »
    Art.  185.  -  L’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-2 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Chaque section comprend au moins trois conseillers prud’hommes employeurs et trois conseillers prud’hommes salariés. »