Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2  du mardi 5 février 2002




Violence

Journal officiel du 18 janvier 2002

LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR :  MESX0000077L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L’Assemblée nationale a adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre  IV
Lutte contre le harcèlement moral au travail

    Art.  168.  -  Après l’article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 120-4.  -  Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
    Art.  169.  -  I. - Après l’article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
    « Art.  L. 122-49.  -  Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
    « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
    « Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
    « Art.  L. 122-50.  -  Est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l’article L. 122-49.
    « Art.  L. 122-51.  -  Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l’article L. 122-49.
    « Art.  L. 122-52.  -  En cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
    « Art.  L. 122-53.  -  Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l’article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l’article L. 122-46 et de l’article L. 122-49 en faveur d’un salarié de l’entreprise, sous réserve qu’elles justifient d’un accord écrit de l’intéressé. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »
    II.  -  Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 du même code est supprimé.
    III.  -  L’article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
    1o  Dans le premier alinéa, les références : « L. 122-46 et L. 123-1, » sont supprimées ;
    2o  Le dernier alinéa est supprimé.
    IV.  -  Dans l’article L. 152-1-1 du même code, les mots : « de l’article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ».
    V.  -  Dans l’article L. 152-1-2 du même code, les mots : « de l’article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ».
    VI.  -  Dans l’article L. 742-8 du même code, les mots : « de l’article L.  122-46 et du dernier alinéa de l’article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L.  122-46, L. 122-49 et L. 122-53 ».
    VII.  -  Le dernier alinéa de l’article L. 771-2 du même code est ainsi rédigé :
    « - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. »
    VIII.  -  Dans l’article L. 772-2 du même code, les mots : « de l’article L. 122-46 et du dernier alinéa de l’article L. 123-1, des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, ».
    Art.  170.  -  Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 bis intitulée : « Du harcèlement moral », comprenant un article 222-33-2 ainsi rédigé :
    « Art.  222-33-2.  -  Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euro d’amende. »
    Art.  171.  -  I.  -  Après l’article L. 122-48 du code du travail, il est inséré un article L. 122-54 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 122-54.  -  Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. le médiateur est choisi en dehors de l’entreprise sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans la prévention du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de conseiller prud’homal en activité.
    « Les listes de médiateurs sont dressées par le représentant de l’Etat dans le département après consultation et examen des propositions de candidatures des associations dont l’objet est la défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
    « Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans un délai d’un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le constat écrit qu’il adresse aux parties.
    « Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
    « En cas d’échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
    « Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont applicables au médiateur. L’obligation de discrétion prévue par l’article L. 122-14-18 est étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur a connaissance dans l’exécution de sa mission. »
    II.  - Dans l’article L. 152-1 du même code, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du médiateur visé à l’article L. 122-54 ».
    Art.  172.  -  L’article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Il rappelle également les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral. »
    Art.  173.  -  L’article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :
    1o  Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « protéger la santé », sont insérés les mots : « physique et mentale » ;
    2o  Le g du II est complété par les mots : « , notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 122-49 ».
    Art.  174.  -  L’article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
    1o  Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale » ;
    2o  Le sixième alinéa est complété par les mots : « et de harcèlement moral ».
    Art.  175.  -  Dans le premier alinéa de l’article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale ».
    Art.  176.  -  Dans la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 422-1-1 du code du travail, après le mot : « personnes », sont ajoutés les mots : « , à leur santé physique et mentale ».
    Art.  177.  -  I.  - Dans l’article L. 742-8 du code du travail, les mots : « de l’article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49 ».
    II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 771-2 du même code, les mots : « L’article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 122-46 et L. 122-49 ».
    III.  - Dans l’article L. 772-2 du même code, les mots : « de l’article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49 ».
    IV.  -  Dans le deuxième alinéa de l’article L. 773-2 du même code, les mots : « et L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « , L. 122-46 et L. 122-49 ».
    Art.  178.  -  Après l’article 6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :
    « Art.  6 quinquies.  -  Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
    « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
    « 1o  Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
    « 2o  Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
    « 3o  Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
    « Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
    « Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
    Art.  179.  -  I.  -  Après le mot : « harcèlement », la fin du premier alinéa de l’article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ».
    II.  -  Après le mot : « harcèlement », la fin du deuxième alinéa de l’article 6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ; ».
    III.  -  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
    IV.  -  L’article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
    1o  Après le mot : « autrui », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » sont supprimés ;
    2o  Après le mot : « sexuelle », les mots : « , par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, » sont supprimés.
    Art.  180.  -  Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l’article L. 122-46, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 8. Harcèlement ».