Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2 du mardi 5 février 2002
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
« Chapitre IV
« De la validation des acquis de lexpérience
« Art. L. 934-1. - La validation des acquis de lexpérience mentionnée à larticle L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de léducation, ci-après reproduits : ».
Section 2
Financement de lapprentissage
Art. 147. - Le deuxième alinéa de larticle L. 115-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lapprentissage est une forme déducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à lobligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de lobtention dune qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à larticle L. 335-6 du code de léducation. »
Art. 148. - La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 118-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à lapprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation dapprentis ou de la section dapprentissage, tel que défini au troisième alinéa de larticle L. 118-2-2. »
Art. 149. - Les deuxième à sixième alinéas de larticle L. 118-2-2 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de lapprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième alinéas du présent article sont affectés au financement des centre de formation dapprentis et des sections dapprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation dapprentis pour lesquels a été passée convention avec lEtat en application de larticle L. 116-2. Elles sont destinées en priorité à ceux qui natteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des programmmes régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations dapprentis conduisant au certificat daptitude professionnelle, au brevet détudes professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération dorigine régionale. La région présente chaque année un rapport précisant laffectation de ces sommes au comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle mentionné à larticle L. 910-1.
« Les conventions visées à larticle L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation dapprentis et par chaque section dapprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges damortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.
« Les ressources annuelles dun centre de formation dapprentis ou dune section dapprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre dapprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à larticle L. 116-2.
« Lorsque les ressources annuelles dun centre de formation dapprentis sont supérieures au montant maximum défini à lalinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de lapprentissage et de la formation professionnelle continue. »
Art. 150. - I. - Après larticle L. 118-2-3 du code du travail, il est inséré un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination des programmes régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe dapprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
« 1o Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de léducation nationale, le ministre chargé de lenseignement supérieur, le ministre chargé de lagriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à lamélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment lapprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
« 2o Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur dactivité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe dapprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
« 1o Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;
« 2o Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que sil sengage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe dapprentissage mentionnée à larticle L. 118-3.
« Un collecteur qui a fait lobjet dune habilitation ou dun agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.
« Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dEtat. »
II. - Larticle L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en ce qui concerne », sont insérés les mots : « les procédures de collecte et » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe dapprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre dune convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle concerné. » ;
3o Au deuxième alinéa, les mots : « à lalinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
4o Au dernier alinéa, après le mot : « indûment », il est inséré le mot : « collectées ».
Art. 151. - Le deuxième alinéa de larticle 12-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi quaux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à larticle 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, en labsence ou en cas dempêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation. »
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 192. - I. - Au premier alinéa de lalinéa L. 117 bis 3 du code du travail, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « sept ».
II. - Au quatrième alinéa de larticle L. 115-2 du même code, les mots : « par accord des deux parties » sont remplacés par les mots : « à linitiative du salarié ».
Art. 196. - I. - Larticle L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux datteinte à la santé ou à lintégrité physique ou morale de lapprenti, lautorité administrative chargée du contrôle de lapplication de la législation du travail propose la suspension du contrat dapprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension saccompagne du maintien par lemployeur de la rémunération de lapprenti. Lautorité administrative compétente en informe sans délai lemployeur et le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de lagent de contrôle, le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de lexécution du contrat dapprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dautoriser la reprise de lexécution du contrat dapprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, lemployeur est tenu de verser à lapprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat sétait poursuivi jusquà son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé saccompagne, le cas échéant, de linterdiction faite à lemployeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat dinsertion en alternance, pour une durée quelle détermine.
« Le centre de formation dapprentis où est inscrit lapprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à lachèvement de sa formation. »
II. - Larticle L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1o Après les mots : « En cas dopposition à lengagement dapprentis », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à larticle L. 117-5 » ;
« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusquà leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, lemployeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat sétait poursuivi jusquà son terme. »
Art. 197. - I. - Au premier alinéa de larticle L. 952-1 du code du travail, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « au chapitre III ».
II. - Le deuxième et le troisième alinéa de larticle 3 de la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions daccès à la profession de coiffeur sont supprimés.
A larticle 3-2 de la même loi, les mots : « - soit justifier dune expérience professionnelle dau moins cinq ans à temps complet ou dune durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à larticle 3 » et le mot : « - soit » sont supprimés.