Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2 du mardi 5 février 2002
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Protection et développement de lemploi
Section 5
Accès à lemploi des travailleurs handicapés
Art. 132. - I. - Le premier alinéa du II de larticle L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats dinsertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».
II. - Larticle L. 323-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à larticle L. 323-1 peuvent sacquitter partiellement de lobligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à larticle L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires dune rémunération au titre du deuxième alinéa de larticle L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de lobligation prévue au premier alinéa de larticle L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de leffectif total des salariés de lentreprise. »
III. - Les premier à cinquième alinéas de larticle L. 323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs mentionnés à larticle L. 323-1 peuvent sacquitter de lobligation demploi instituée par cet article en faisant application dun accord de branche, dun accord dentreprise ou détablissement qui prévoit la mise en uvre dun programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan dembauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
« - plan dinsertion et de formation ;
« - plan dadaptation aux mutations technologiques ;
« - plan de maintien dans lentreprise en cas de licenciement. »
IV. - Le deuxième alinéa de larticle L. 323-32 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de laction sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre latelier protégé et lEtat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de lEtat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. »
V. - Larticle L. 323-33 du même code est abrogé.
VI. - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de larticle L. 323-33 du code du travail pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés.
VII. - Larticle L. 362-2 du code du travail est abrogé.
VIII. - Larticle 175 du code de la famille et de laide sociale est abrogé.