Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2  du mardi 5 février 2002




Travail précaire

Journal officiel du 18 janvier 2002

LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR :  MESX0000077L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L’Assemblée nationale a adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre  Ier
Protection et développement de l’emploi

Section  4
Lutte contre la précarité des emplois

    Art.  124.  -  I.  -  Dans le premier alinéa de l’article L. 122-1 du code du travail, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , quel que soit son motif, ».
    II.  -  Dans le premier alinéa de l’article L. 124-2 du même code, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , quel que soit son motif, ».
    Art.  125.  -  Le deuxième alinéa de l’article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l’article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
    « Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. »
    Art.  126.  -  I.  -  Le premier alinéa de l’article L. 122-3-11 du code du travail est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l’expiration d’une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».
    II.  -  Le troisième alinéa de l’article L. 124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l’expiration d’une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».
    III.  -  Le premier alinéa de l’article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de l’article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
    « Pour l’appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concernés. »
    Art.  127.  -  I.  -  A l’article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « L. 122-3-11 et L. 122-3-17 » sont remplacés par les mots : « , des premier et dernier alinéas de l’article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-17 ».
    II.  -  L’article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :
    1o  Le b du 2o est ainsi rédigé :
    « b)  Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l’article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l’ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6o de l’article L. 124-3. » ;
    2o Le 1o est complété par un f ainsi rédigé :
    « f)  Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de l’article L. 124-4-2 ; ».
    Art.  128.  -  L’article L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l’entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l’inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu’il estime utiles.
    « Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l’inspecteur du travail adresse à l’employeur le rapport de ses constatations. L’employeur communique ce rapport au comité d’entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
    « A défaut de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d’entreprise pour l’application de l’alinéa précédent. »
    Art.  129.  -  I. - L’article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :
    1o  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l’initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d’une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;
    2o  Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa premier » ;
    3o  Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».
    II.  -  L’article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d’une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »
    III.  -  Dans le 2o de l’article L. 341-6-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
    Art.  130.  -  La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par un article L. 122-3-17-1 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 122-3-17-1.  -  L’employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l’entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu’un tel dispositif d’information existe déjà dans l’entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »
    Art.  131.  -  La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par un article L. 124-23 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 124-23.  -  L’entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l’entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu’un tel dispositif d’information existe déjà dans l’entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »

Chapitre  VI
Dispositions diverses


    Art.  201.  -  Au c du 2o de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’article L. 932-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 932-1 et L. 932-2 ».