Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2 du mardi 5 février 2002
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Protection et développement de lemploi
Section 4
Lutte contre la précarité des emplois
Art. 124. - I. - Dans le premier alinéa de larticle L. 122-1 du code du travail, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , quel que soit son motif, ».
II. - Dans le premier alinéa de larticle L. 124-2 du même code, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , quel que soit son motif, ».
Art. 125. - Le deuxième alinéa de larticle L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de larticle L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. »
Art. 126. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 122-3-11 du code du travail est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant lexpiration dune période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».
II. - Le troisième alinéa de larticle L. 124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant lexpiration dune période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».
III. - Le premier alinéa de larticle L. 122-3-11 et le troisième alinéa de larticle L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Pour lappréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours douverture de lentreprise ou de létablissement concernés. »
Art. 127. - I. - A larticle L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « L. 122-3-11 et L. 122-3-17 » sont remplacés par les mots : « , des premier et dernier alinéas de larticle L. 122-3-1, du deuxième alinéa de larticle L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-17 ».
II. - Larticle L. 152-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le b du 2o est ainsi rédigé :
« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à larticle L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, lensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6o de larticle L. 124-3. » ;
2o Le 1o est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de larticle L. 124-4-2 ; ».
Art. 128. - Larticle L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le comité dentreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsquil constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans lentreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir linspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations quil estime utiles.
« Sans préjudice des compétences quil détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, linspecteur du travail adresse à lemployeur le rapport de ses constatations. Lemployeur communique ce rapport au comité dentreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de linspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens quil met en uvre dans le cadre dun plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
« A défaut de comité dentreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité dentreprise pour lapplication de lalinéa précédent. »
Art. 129. - I. - Larticle L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à linitiative du salarié lorsque celui-ci justifie dune embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison dun jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à lalinéa premier » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».
II. - Larticle L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de lalinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie dune embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison dun jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »
III. - Dans le 2o de larticle L. 341-6-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Art. 130. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par un article L. 122-3-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-17-1. - Lemployeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans lentreprise sous contrat à durée indéterminée lorsquun tel dispositif dinformation existe déjà dans lentreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »
Art. 131. - La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par un article L. 124-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-23. - Lentreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans lentreprise sous contrat à durée indéterminée lorsquun tel dispositif dinformation existe déjà dans lentreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 201. - Au c du 2o de larticle L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « larticle L. 932-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 932-1 et L. 932-2 ».