Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2  du mardi 5 février 2002




Licenciement économique

Journal officiel du 18 janvier 2002

LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR :  MESX0000077L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L’Assemblée nationale a adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre  Ier
Protection et développement de l’emploi
Section  1
Prévention des licenciements

    Art.  93.  -  Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde de l’emploi ».
    Art.  94.  -  L’article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en œuvre pour assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l’évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d’un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. »
    Art.  95.  -  L’article L. 322-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les entreprises, dont l’effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d’un dispositif d’appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d’appui permettra la prise en charge par l’Etat d’une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. »
    Art.  96.  -  I. - Après le premier alinéa de l’article L. 321-4-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur l’année, l’employeur, préalablement à l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi et à sa communication en application de l’article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l’entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l’année.
    « A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d’un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
    « Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l’emploi est présenté au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sans qu’aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent, jusqu’à l’achèvement de la procédure de consultation prévue par l’article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu’il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l’issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »
    II.  -  Dans l’article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l’exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l’exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».
    Art.  97.  -  Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre  IX
« Des licenciements

    « Art.  L. 239-1.  -  Toute cessation totale ou partielle d’activité d’un établissement ou d’une entité économique autonome concernant au moins cent salariés doit être précédée, lorsque cette cessation n’est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l’établissement, d’une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-après.
    « Cette décision est prise après les consultations du comité d’entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d’une étude d’impact social et territorial établie par le chef d’entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de l’établissement ou de l’entité économique autonome et sur les suppressions d’emplois qui en résultent.
    « Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de cette étude d’impact social et territorial. »
    Art.  98.  -  Après l’article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 239-2 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 239-2.  -  Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d’une société et susceptible d’affecter de façon importante les conditions d’emploi et de travail en son sein doit être accompagné d’une étude d’impact social et territorial établie par le chef d’entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.
    « Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de cette étude d’impact social et territorial. »

Section  2
Droit à l’information des représentants du personnel

    Art.  99.  -  Le deuxième alinéa de l’article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d’y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l’alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations s’effectuent après l’achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »
    Art.  100.  -  Il est inséré, après l’article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 431-5-1.  -  Lorsque le chef d’entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l’entreprise et dont les mesures de mise en œuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d’emploi, le comité d’entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L’employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
    « Le chef d’entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en œuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d’emploi des salariés qu’après avoir informé le comité d’entreprise.
    « Lorsque l’annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d’entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d’entreprise européen sont informés.
    « L’absence d’information du comité d’entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d’entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »
    Art.  101.  -  I.  -  Le deuxième alinéa de l’article L. 432-1 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
    « Le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d’application et peut formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives sont transmis à l’autorité administrative compétente.
    « Le comité d’entreprise dispose d’un droit d’opposition qui se traduit par la saisine d’un médiateur selon les modalités prévues à l’article L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu.
    « Le comité d’entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l’assistance de l’expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l’article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissements concernés ou qu’elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité central d’entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d’établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d’entreprise. Si le comité central d’entreprise n’use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d’établissement peut en user à la condition que la mission de l’expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l’établissement concerné.
    « A l’occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l’employeur est tenu de fournir au comité d’entreprise une réponse motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d’une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d’entreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l’expert-comptable est transmis aux membres du comité d’entreprise et au chef d’entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
    « L’employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l’emploi en vertu de l’article L. 321-4-1 tant qu’il n’a pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le comité d’entreprise en application des précédentes dispositions.
    « Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »
    II.  -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 434-6 du même code, les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1 bis et L. 432-5 ».
    Art.  102.  -  I.  -  Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 435-3 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
    II.  -  Dans le quatrième alinéa de l’article L. 439-2 du même code, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième ».
    Art.  103.  -  A la fin de l’article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 432-1, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 432-1, deuxième alinéa ».
    Art.  104.  -  Dans le dernier alinéa de l’article L. 432-1 bis du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
    Art.  105.  -  Après l’article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 432-1-2.  -  Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d’entreprise en vertu de l’article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre doit immédiatement en informer l’entreprise sous-traitante. Le comité d’entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi. »
    Art.  106.  -  Après l’article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 432-1-3.  -  En cas de projet de cessation totale ou partielle d’activité d’un établissement ou d’une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d’au moins cent emplois, s’il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par l’employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d’entreprise, l’une ou l’autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
    « Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l’issue de la procédure d’information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 432-1.
    « Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et la majorité des membres du comité d’entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.
    « La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d’accord, elle ne peut excéder un mois.
    « Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation de l’entreprise.
    « Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d’un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation.
    « En cas d’acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l’autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d’un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants.
    « En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l’organe de direction ou de surveillance de l’entreprise en vue de la décision prévue à l’article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à l’étude d’impact social et territorial présentée à cet organe.
    « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de nomination, de saisine et d’exercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.
    « Le comité d’entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d’entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus.
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaires. »

Section  3
Plan de sauvegarde de l’emploi
et droit au reclassement

    Art.  107.  -  [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC du 12 janvier 2002.]
    Art.  108.  -  L’article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. »
    Art.  109.  -  Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l’article L. 321-1-1 du code du travail est ainsi rédigée : « . Les critères retenus s’apprécient par catégorie professionnelle. »
    Art.  110.  -  Après l’article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 321-2-1.  -  Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d’entreprise n’a pas été mis en place alors qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n’a été mis en place alors qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi, tout licenciement pour motif économique s’effectuant sans que, de ce fait, les obligations d’information, de réunion et de consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »
    Art.  111.  -  Le premier alinéa de l’article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
    « Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
    Art.  112.  -  I. - Les quatrième à septième alinéas de l’article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
    « -  des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
    « -  des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
    « -  des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
    « -  des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
    « -  des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
    « -  des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »
    II.  -  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou, le cas échéant, l’unité économique et sociale ou le groupe. »
    Art.  113.  -  Après le mot : « licenciement », la fin de l’article L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : « . Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l’article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. »
    Art.  114.  -  L’article L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé au cours d’une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l’emploi au titre du 2o ou de l’alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d’au moins dix salariés. »
    Art.  115.  -  Le dernier alinéa de l’article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Le plan de sauvegarde de l’emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l’article L. 321-4-1. Ce suivi fait l’objet d’une consultation régulière et approfondie du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. L’autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures. »
    Art.  116.  -  Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « L’autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu’à la dernière réunion du comité d’entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l’entreprise appartient.
    « La réponse motivée de l’employeur, accompagnée de l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l’autorité administrative compétente. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l’autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l’employeur à ces propositions.
    « La réponse motivée de l’employeur doit parvenir à l’autorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 321-6 pour l’envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l’employeur n’a pas fait parvenir sa réponse motivée à l’autorité administrative compétente.
    « A l’issue de la procédure visée à l’article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l’emploi définitivement arrêté est transmis par l’employeur à l’autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d’un délai de huit jours à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à l’employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. L’employeur est tenu, sur la demande du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, d’organiser une réunion supplémentaire du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d’un nouvel examen du plan de sauvegarde de l’emploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence par l’autorité administrative compétente.
    « Le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 321-6 est reporté jusqu’au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu’à compter de cette date. »
    Art.  117.  -  Après le mot : « priorité », la fin de la première phrase de l’article L. 321-14 du code du travail est ainsi rédigée : « au cours de cette année ».
    Art.  118.  -  I.  -  Lorsqu’une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d’affecter l’équilibre économique du bassin d’emploi considéré, le représentant de l’Etat dans le département peut réunir l’employeur, les représentants des organisations syndicales de l’entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l’entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d’activités, aux actions de formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d’emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d’emplois supprimés par l’entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.
    II.  -  Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi que les entreprises visées à l’article L. 439-6 du code du travail, et celles visées à l’article L. 439-1 du même code dès lors qu’elles occupent ensemble plus de mille salariés sont tenues de prendre des mesures permettant la création d’activités et le développement des emplois dans le bassin d’emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de site.
    Ces mesures prennent la forme d’actions propres de l’entreprise ou d’actions réalisées pour le compte de l’entreprise par des organismes, établissements ou sociétés s’engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté.
    Une convention signée par l’entreprise et le représentant de l’Etat dans le département précise le contenu des actions de réactivation du bassin d’emploi prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et leurs conditions de mise en œuvre. Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés sont réunis par le représentant de l’Etat dans le département avant la signature de la convention susvisée. Ils sont également associés au suivi de la mise en œuvre des mesures prévues par celle-ci.
    En l’absence de convention signée par l’entreprise et le représentant de l’Etat dans un délai de six mois courant à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise prévue en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail, l’employeur est tenu d’effectuer au Trésor public un versement égal au montant maximal prévu par le septième alinéa du présent II.
    En cas d’inexécution totale ou partielle de la convention aux échéances prévues par celle-ci, l’employeur est tenu d’effectuer au Trésor public un versement égal à la différence constatée entre le montant des actions prévues par la convention et les dépenses effectivement réalisées.
    Ces versements font l’objet d’un titre de perception émis par le représentant de l’Etat et transmis au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
    L’entreprise tenue de mettre en œuvre les mesures définies au présent II les finance à hauteur d’un montant maximum fixé dans la limite de quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à l’article L. 141-2 du code du travail par emploi supprimé. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Le représentant de l’Etat fixe le montant applicable à l’entreprise en fonction de ses capacités financières, du nombre d’emplois supprimés et de la situation du bassin d’emploi, appréciée au regard de l’activité économique et du chômage.
    Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de mise en œuvre du présent II.
    Art.  119.  -  Après l’article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 321-4-3.  -  Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées à l’article L. 439-6 et celles visées à l’article L. 439-1 dès lors qu’elles occupent ensemble au moins mille salariés, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois. Lorsque le salarié refuse ce congé, l’employeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues à l’article L. 321-4-2.
    « Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en œuvre pendant la période visée à l’alinéa précédent. L’employeur finance l’ensemble de ces actions.
    « Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l’exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d’une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.
    « Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur dont le montant est égal au montant de l’allocation visée au 4o de l’article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article précité sont applicables à cette rémunération.
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
    « Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d’un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article.
    « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »
    Art.  120.  -  I. - Après l’article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
    « Art.  L. 321-4-2.  -  1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l’article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement, l’employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice des mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé en application de l’article L. 351-8, sont mises en œuvre pendant la période du préavis par l’organisme mentionné à l’article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu’à l’organisme précité. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec l’accord exprès du salarié.
    « L’information des salariés intervient lors de l’entretien prévu à l’article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d’entreprise ou d’établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l’article L. 321-3 ou de l’article L. 321-7-1.
    « La proposition figure dans la lettre de licenciement.
    « Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir quatre mois d’ancienneté dans l’entreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par l’accord visé au premier alinéa.
    « Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    « L’absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.
    « L’employeur est tenu de respecter les obligations en matière d’exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est ainsi tenu de mettre le salarié à la disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 311-1 lorsqu’il effectue des actions visées au premier alinéa.
    « 2.  Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés à l’article L. 325-21 une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. »
    II. - A compter du 1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d’une convention de conversion perçoivent l’allocation visée à l’article L. 351-3 du code du travail dont le montant doit être équivalent au montant de l’allocation visée à l’article L. 353-1 du même code.

    III.  -  Le premier alinéa de l’article L. 351-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « L’accord peut avoir aussi pour objet les mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement en vue du reclassement mises en œuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l’article L. 321-4-2. »
    Art.  121.  -  L’article 1er de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :
    1o  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé. » ;
    2o  La première phrase du IV est complétée par les mots : « ainsi qu’au profit des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé ».
    Art.  122.  -  Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L’administrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il existe, du fait qu’une procédure de redressement judiciaire vient d’être ouverte vis-à-vis d’une société ayant son siège sur le territoire de la commune. »
    Art.  123.  -  Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 93 à 96, 100, 103, 104, 108, 111 à 115 et 117 à 121.
    Les dispositions des articles 97 à 99, 101, 105 à 107, 109, 110, 116 et 122 de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles s’appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d’une annulation judiciaire.