Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/2 du mardi 5 février 2002
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale
NOR : MESX0000077L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Protection et développement de lemploi
Section 1
Prévention des licenciements
Art. 93. - Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde de lemploi ».
Art. 94. - Larticle L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en uvre pour assurer ladaptation des salariés à lévolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de lévolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier dun entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. »
Art. 95. - Larticle L. 322-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises, dont leffectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer ladaptation des salariés à lévolution de leurs emplois peuvent bénéficier dun dispositif dappui à la conception de ce plan. Ce dispositif dappui permettra la prise en charge par lEtat dune partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. »
Art. 96. - I. - Après le premier alinéa de larticle L. 321-4-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur lannée, lemployeur, préalablement à létablissement du plan de sauvegarde de lemploi et à sa communication en application de larticle L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de lentreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur lannée.
« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion dun tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans lentreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de lemploi est présenté au comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sans quaient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent, jusquà lachèvement de la procédure de consultation prévue par larticle L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès quil constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à lissue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »
II. - Dans larticle L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à lexception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à lexception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».
Art. 97. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Des licenciements
« Art. L. 239-1. - Toute cessation totale ou partielle dactivité dun établissement ou dune entité économique autonome concernant au moins cent salariés doit être précédée, lorsque cette cessation nest pas imputable à une liquidation de la société dont relève létablissement, dune décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-après.
« Cette décision est prise après les consultations du comité dentreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation dune étude dimpact social et territorial établie par le chef dentreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de létablissement ou de lentité économique autonome et sur les suppressions demplois qui en résultent.
« Un décret en Conseil dEtat définit le contenu de cette étude dimpact social et territorial. »
Art. 98. - Après larticle L. 239-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 239-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 239-2. - Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance dune société et susceptible daffecter de façon importante les conditions demploi et de travail en son sein doit être accompagné dune étude dimpact social et territorial établie par le chef dentreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.
« Un décret en Conseil dEtat définit le contenu de cette étude dimpact social et territorial. »
Section 2
Droit à linformation des représentants du personnel
Art. 99. - Le deuxième alinéa de larticle L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent dy effectuer un licenciement dans les conditions visées à lalinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations seffectuent après lachèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »
Art. 100. - Il est inséré, après larticle L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef dentreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de lentreprise et dont les mesures de mise en uvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou demploi, le comité dentreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. Lemployeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
« Le chef dentreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou demploi des salariés quaprès avoir informé le comité dentreprise.
« Lorsque lannonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités dentreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité dentreprise européen sont informés.
« Labsence dinformation du comité dentreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité dentreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »
Art. 101. - I. - Le deuxième alinéa de larticle L. 432-1 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le comité dentreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités dapplication et peut formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives sont transmis à lautorité administrative compétente.
« Le comité dentreprise dispose dun droit dopposition qui se traduit par la saisine dun médiateur selon les modalités prévues à larticle L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu.
« Le comité dentreprise, lors de sa première réunion tenue en application du deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à lassistance de lexpert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de larticle L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs détablissements concernés ou quelles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité central dentreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités détablissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central dentreprise. Si le comité central dentreprise nuse pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité détablissement peut en user à la condition que la mission de lexpert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de létablissement concerné.
« A loccasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, lemployeur est tenu de fournir au comité dentreprise une réponse motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours dune seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité dentreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de lexpert-comptable est transmis aux membres du comité dentreprise et au chef dentreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
« Lemployeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de lemploi en vertu de larticle L. 321-4-1 tant quil na pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le comité dentreprise en application des précédentes dispositions.
« Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 434-6 du même code, les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1 bis et L. 432-5 ».
Art. 102. - I. - Dans lavant-dernier alinéa de larticle L. 435-3 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
II. - Dans le quatrième alinéa de larticle L. 439-2 du même code, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième ».
Art. 103. - A la fin de larticle L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 432-1, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 432-1, deuxième alinéa ».
Art. 104. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 432-1 bis du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Art. 105. - Après larticle L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité dentreprise en vertu de larticle L. 432-1 est de nature à affecter le volume dactivité ou demploi dune entreprise sous-traitante, lentreprise donneuse dordre doit immédiatement en informer lentreprise sous-traitante. Le comité dentreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur lévolution probable de lactivité et de lemploi. »
Art. 106. - Après larticle L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle dactivité dun établissement ou dune entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression dau moins cent emplois, sil subsiste une divergence importante entre le projet présenté par lemployeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité dentreprise, lune ou lautre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant lissue de la procédure dinformation et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de larticle L. 432-1.
« Le choix du médiateur fait lobjet dun accord entre le chef dentreprise et la majorité des membres du comité dentreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.
« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut daccord, elle ne peut excéder un mois.
« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour sinformer de la situation de lentreprise.
« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent dun délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation.
« En cas dacceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à lautorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques dun accord au sens des articles L. 132-1 et suivants.
« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à lorgane de direction ou de surveillance de lentreprise en vue de la décision prévue à larticle L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à létude dimpact social et territorial présentée à cet organe.
« Un décret en Conseil dEtat précise les modalités de nomination, de saisine et dexercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.
« Le comité dentreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité dentreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaires. »
Section 3
Plan de sauvegarde de lemploi
et droit au reclassement
Art. 107. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC du 12 janvier 2002.]
Art. 108. - Larticle L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licenciement pour motif économique dun salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et dadaptation ont été réalisés et que le reclassement de lintéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui quil occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de laccord exprès du salarié, sur un emploi dune catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de lentreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel lentreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. »
Art. 109. - Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de larticle L. 321-1-1 du code du travail est ainsi rédigée : « . Les critères retenus sapprécient par catégorie professionnelle. »
Art. 110. - Après larticle L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité dentreprise na pas été mis en place alors quaucun procès-verbal de carence na été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel na été mis en place alors quaucun procès-verbal de carence na été établi, tout licenciement pour motif économique seffectuant sans que, de ce fait, les obligations dinformation, de réunion et de consultation du comité dentreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »
Art. 111. - Le premier alinéa de larticle L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de larticle L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
Art. 112. - I. - Les quatrième à septième alinéas de larticle L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie demplois ou équivalents à ceux quils occupent ou, sous réserve de laccord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
« - des créations dactivités nouvelles par lentreprise ;
« - des actions favorisant le reclassement externe à lentreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin demploi ;
« - des actions de soutien à la création dactivités nouvelles ou à la reprise dactivités existantes par les salariés ;
« - des actions de formation, de validation des acquis de lexpérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
« - des mesures de réduction ou daménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que lorganisation du travail de lentreprise est établie sur la base dune durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validité du plan de sauvegarde de lemploi est appréciée au regard des moyens dont dispose lentreprise ou, le cas échéant, lunité économique et sociale ou le groupe. »
Art. 113. - Après le mot : « licenciement », la fin de larticle L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : « . Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à larticle L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. »
Art. 114. - Larticle L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquune entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités dentreprise a procédé au cours dune année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de lemploi au titre du 2o ou de lalinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement dau moins dix salariés. »
Art. 115. - Le dernier alinéa de larticle L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le plan de sauvegarde de lemploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en uvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à larticle L. 321-4-1. Ce suivi fait lobjet dune consultation régulière et approfondie du comité dentreprise ou des délégués du personnel. Lautorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures. »
Art. 116. - Les deux derniers alinéas de larticle L. 321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lautorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusquà la dernière réunion du comité dentreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de lemploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de lentreprise et, le cas échéant, du groupe auquel lentreprise appartient.
« La réponse motivée de lemployeur, accompagnée de lavis du comité dentreprise ou des délégués du personnel, est transmise à lautorité administrative compétente. En labsence de comité dentreprise ou de délégués du personnel, les propositions de lautorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie daffichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de lemployeur à ces propositions.
« La réponse motivée de lemployeur doit parvenir à lautorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de larticle L. 321-6 pour lenvoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que lemployeur na pas fait parvenir sa réponse motivée à lautorité administrative compétente.
« A lissue de la procédure visée à larticle L. 321-2, le plan de sauvegarde de lemploi définitivement arrêté est transmis par lemployeur à lautorité administrative compétente. Cette dernière dispose dun délai de huit jours à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à lemployeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. Lemployeur est tenu, sur la demande du comité dentreprise ou des délégués du personnel, dorganiser une réunion supplémentaire du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue dun nouvel examen du plan de sauvegarde de lemploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence par lautorité administrative compétente.
« Le délai prévu au premier alinéa de larticle L. 321-6 est reporté jusquau lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés quà compter de cette date. »
Art. 117. - Après le mot : « priorité », la fin de la première phrase de larticle L. 321-14 du code du travail est ainsi rédigée : « au cours de cette année ».
Art. 118. - I. - Lorsquune entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur daffecter léquilibre économique du bassin demploi considéré, le représentant de lEtat dans le département peut réunir lemployeur, les représentants des organisations syndicales de lentreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que lentreprise peut mobiliser pour contribuer à la création dactivités, aux actions de formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin demploi. Cette contribution est proportionnée au volume demplois supprimés par lentreprise et tient compte des capacités de cette dernière.
II. - Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi que les entreprises visées à larticle L. 439-6 du code du travail, et celles visées à larticle L. 439-1 du même code dès lors quelles occupent ensemble plus de mille salariés sont tenues de prendre des mesures permettant la création dactivités et le développement des emplois dans le bassin demploi affecté par la fermeture partielle ou totale de site.
Ces mesures prennent la forme dactions propres de lentreprise ou dactions réalisées pour le compte de lentreprise par des organismes, établissements ou sociétés sengageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté.
Une convention signée par lentreprise et le représentant de lEtat dans le département précise le contenu des actions de réactivation du bassin demploi prévues par le plan de sauvegarde de lemploi et leurs conditions de mise en uvre. Les organisations syndicales de salariés et demployeurs, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés sont réunis par le représentant de lEtat dans le département avant la signature de la convention susvisée. Ils sont également associés au suivi de la mise en uvre des mesures prévues par celle-ci.
En labsence de convention signée par lentreprise et le représentant de lEtat dans un délai de six mois courant à compter de la dernière réunion du comité dentreprise prévue en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail, lemployeur est tenu deffectuer au Trésor public un versement égal au montant maximal prévu par le septième alinéa du présent II.
En cas dinexécution totale ou partielle de la convention aux échéances prévues par celle-ci, lemployeur est tenu deffectuer au Trésor public un versement égal à la différence constatée entre le montant des actions prévues par la convention et les dépenses effectivement réalisées.
Ces versements font lobjet dun titre de perception émis par le représentant de lEtat et transmis au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
Lentreprise tenue de mettre en uvre les mesures définies au présent II les finance à hauteur dun montant maximum fixé dans la limite de quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à larticle L. 141-2 du code du travail par emploi supprimé. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Le représentant de lEtat fixe le montant applicable à lentreprise en fonction de ses capacités financières, du nombre demplois supprimés et de la situation du bassin demploi, appréciée au regard de lactivité économique et du chômage.
Un décret en Conseil dEtat précise les conditions de mise en uvre du présent II.
Art. 119. - Après larticle L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-3. - Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées à larticle L. 439-6 et celles visées à larticle L. 439-1 dès lors quelles occupent ensemble au moins mille salariés, lemployeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois. Lorsque le salarié refuse ce congé, lemployeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues à larticle L. 321-4-2.
« Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier dactions de formation et des prestations dune cellule daccompagnement des démarches de recherche demploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en uvre pendant la période visée à lalinéa précédent. Lemployeur finance lensemble de ces actions.
« Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de lexécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté dune durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.
« Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie dune rémunération mensuelle à la charge de lemployeur dont le montant est égal au montant de lallocation visée au 4o de larticle L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de larticle précité sont applicables à cette rémunération.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre dun accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article. »
Art. 120. - I. - Après larticle L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-2. - 1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions de larticle L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement, lemployeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice des mesures dévaluation des compétences professionnelles et daccompagnement en vue de reclassement. Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé en application de larticle L. 351-8, sont mises en uvre pendant la période du préavis par lorganisme mentionné à larticle L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi quà lorganisme précité. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers quavec laccord exprès du salarié.
« Linformation des salariés intervient lors de lentretien prévu à larticle L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité dentreprise ou détablissement ou des délégués du personnel tenue en application de larticle L. 321-3 ou de larticle L. 321-7-1.
« La proposition figure dans la lettre de licenciement.
« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir quatre mois dancienneté dans lentreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par laccord visé au premier alinéa.
« Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande davis de réception.
« Labsence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.
« Lemployeur est tenu de respecter les obligations en matière dexécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est ainsi tenu de mettre le salarié à la disposition de lorganisme mentionné à larticle L. 311-1 lorsquil effectue des actions visées au premier alinéa.
« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique dun salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés à larticle L. 325-21 une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. »
II. - A compter du 1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires dune convention de conversion perçoivent lallocation visée à larticle L. 351-3 du code du travail dont le montant doit être équivalent au montant de lallocation visée à larticle L. 353-1 du même code.
III. - Le premier alinéa de larticle L. 351-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Laccord peut avoir aussi pour objet les mesures dévaluation des compétences professionnelles et daccompagnement en vue du reclassement mises en uvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à larticle L. 321-4-2. »
Art. 121. - Larticle 1er de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions dordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé. » ;
2o La première phrase du IV est complétée par les mots : « ainsi quau profit des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé ».
Art. 122. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ladministrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception le maire de la commune et le président de létablissement public de coopération intercommunale, sil existe, du fait quune procédure de redressement judiciaire vient dêtre ouverte vis-à-vis dune société ayant son siège sur le territoire de la commune. »
Art. 123. - Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date dentrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 93 à 96, 100, 103, 104, 108, 111 à 115 et 117 à 121.
Les dispositions des articles 97 à 99, 101, 105 à 107, 109, 110, 116 et 122 de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles sappliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite dune annulation judiciaire.