Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Le ministre délégué aux relations du travail,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-9, R. 351-6, R. 351-10 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 6 juillet 2004 portant le numéro 892511,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé dans chacune des directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) un traitement automatisé dinformations nominatives, dénommé TAIPEI (traitement de lallocation dinsertion par échange informatisé) dont lobjet est de :
- faciliter la gestion des décisions, en permettant la fusion des listes transmises par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et lASSEDIC ;
- produire en retour pour lASSEDIC la liste mensuelle des décisions de paiement (maintien ou arrêts de paiement).
Art. 2. - Les catégories dinformations nominatives échangées sont :
Pour le demandeur (informations ASSEDIC) :
- civilité, nom, nom marital, prénom ;
- numéro ASSEDIC, numéro OFPRA ;
- date de naissance ;
Pour le demandeur (informations de lOFPRA) :
- civilité, nom, nom marital, prénom, nationalité ;
- numéro OFPRA ;
- date de naissance ;
- décision de rejet ou dacceptation de lOFPRA, date de notification de la décision ;
- décision de rejet ou dacceptation de la commission des recours des réfugiés (CRR), date de notification de la décision ;
Pour le DDTEFP :
- décision darrêt de paiement ;
- date de la décision darrêt.
Art. 3. - Les données mentionnées à larticle 2 relatives au demandeur, issues des systèmes informatiques de lOFPRA et de lUNEDIC, sont regroupées par les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle au moyen du numéro OFPRA. Elles contrôlent puis complètent la liste ainsi obtenue par leurs décisions darrêt de paiement.
Art. 4. - Les données mentionnées à larticle 2 et le traitement associé ne sont accessibles quaux seules directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.
Art. 5. - Les données mentionnées à larticle 2 ne sont conservées quun mois courant. Un exemplaire papier de la liste mensuelle des décisions darrêt de paiement est conservé en vue dassurer une réponse à une éventuelle demande des personnes concernées.
Art. 6. - Le droit daccès prévu par larticle 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce auprès du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Art. 7. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2004.
Gérard Larcher |