Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24  du mercredi 5 janvier 2005




Allocation
Informatique et libertés
Insertion professionnelle

Journal officiel du 24 décembre 2004
Arrêté du 10 novembre 2004 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives opéré pour le compte du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale permettant la gestion du versement de l’allocation d’insertion

NOR :  MRTF0412028A

    Le ministre délégué aux relations du travail,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-9, R. 351-6, R. 351-10 ;
    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
    Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 6 juillet 2004 portant le numéro 892511,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Il est créé dans chacune des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) un traitement automatisé d’informations nominatives, dénommé TAIPEI (traitement de l’allocation d’insertion par échange informatisé) dont l’objet est de :
    -  faciliter la gestion des décisions, en permettant la fusion des listes transmises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l’ASSEDIC ;
    -  produire en retour pour l’ASSEDIC la liste mensuelle des décisions de paiement (maintien ou arrêts de paiement).
    Art.  2.  -  Les catégories d’informations nominatives échangées sont :
    Pour le demandeur (informations ASSEDIC) :
    -  civilité, nom, nom marital, prénom ;
    -  numéro ASSEDIC, numéro OFPRA ;
    -  date de naissance ;
    Pour le demandeur (informations de l’OFPRA) :
    -  civilité, nom, nom marital, prénom, nationalité ;
    -  numéro OFPRA ;
    -  date de naissance ;
    -  décision de rejet ou d’acceptation de l’OFPRA, date de notification de la décision ;
    -  décision de rejet ou d’acceptation de la commission des recours des réfugiés (CRR), date de notification de la décision ;
    Pour le DDTEFP :
    -  décision d’arrêt de paiement ;
    -  date de la décision d’arrêt.
    Art.  3.  -  Les données mentionnées à l’article 2 relatives au demandeur, issues des systèmes informatiques de l’OFPRA et de l’UNEDIC, sont regroupées par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle au moyen du numéro OFPRA. Elles contrôlent puis complètent la liste ainsi obtenue par leurs décisions d’arrêt de paiement.
    Art.  4.  -  Les données mentionnées à l’article 2 et le traitement associé ne sont accessibles qu’aux seules directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.
    Art.  5.  -  Les données mentionnées à l’article 2 ne sont conservées qu’un mois courant. Un exemplaire papier de la liste mensuelle des décisions d’arrêt de paiement est conservé en vue d’assurer une réponse à une éventuelle demande des personnes concernées.
    Art.  6.  -  Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Art.  7.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 10 novembre 2004.

Gérard  Larcher