Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code du travail, notamment les articles R. 231-73 à R. 231-116 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire, notamment larticle 1er ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 5 décembre 2003 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 15 décembre 2003 ;
Vu lavis de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 24 juin 2004 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire est autorisé à utiliser le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques dans un traitement automatisé dinformations à caractère personnel relatives à la surveillance de lexposition des personnes aux rayonnements ionisants.
Ce traitement automatisé, dénommé système dinformation de la surveillance de lexposition aux rayonnements ionisants, concerne toutes les personnes qui sont ou ont été exposées à titre professionnel aux rayonnements ionisants et pour lesquelles un suivi dosimétrique est ou a été établi.
Il assure la centralisation, lexploitation et la conservation de ces informations et la gestion des cartes individuelles de suivi médical.
Art. 2. - Le droit daccès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce auprès de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Art. 3. - Le traitement automatisé enregistre les catégories dinformations à caractère personnel suivantes :
1o Lidentité des personnes exposées et des personnes mentionnées à larticle 4 ;
2o Les données relatives à lexposition aux rayonnements ionisants et aux conditions de cette exposition en milieu de travail.
Art. 4. - Les informations concernant lexposition individuelle peuvent être communiquées aux personnes mentionnées aux articles R. 231-93 et R. 231-94 du code du travail dans les conditions prévues par ces mêmes articles et par larrêté prévu à larticle R. 231-95 du même code.
Ces informations peuvent être exploitées à des fins statistiques ou épidémiologiques et être communiquées de manière non nominative aux organismes détudes et de recherche mentionnés à larticle R. 231-113 du code du travail dans les conditions prévues par cet article.
Art. 5. - Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques est utilisé aux seules fins didentification des personnes exposées mentionnées à larticle 1er ci-dessus.
Art. 6. - Le décret no 96-1108 du 17 décembre 1996 autorisant lutilisation par lOffice de protection contre les rayonnements ionisants du répertoire national didentification des personnes physiques dans un traitement automatisé dinformations nominatives relatif à la surveillance de certaines personnes exposées aux rayonnements ionisants est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau |