Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/24  du dimanche 5 janvier 2003




Branche professionnelle
Charges sociales
Durée du travail
Hôtel et restaurant

ministère des affaires sociales,
du travail et de la solidarité
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
ministère de la santé, de la famille
et des personnes handicapées
Direction de la sécurité sociale


Circulaire DGEFP/DSS no 2002-51 du 5 décembre 2002 modifiant la circulaire DGEFP/DSS no 2002-27 du 4 mai 2002 relative aux modalités d’attribution et de calcul de l’allégement de cotisations sociales prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale (allégement dit Aubry II) dans la branche des hôtels, cafés et restaurants

NOR :  MESF0210169C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    La présente circulaire modifie les cas de bénéfice rétroactif de l’allégement dans la branche des HCR prévues par la circulaire DGEFP/DSS no 2002-27 du 4 mai 2002.
    Les entreprises appliquant une équivalence définie par un accord d’entreprise, qu’il ait été conclu antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, et ne bénéficiant pas de l’aide incitative, peuvent bénéficier de manière rétroactive de l’allégement de cotisations sociales prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l’accord fixe la durée collective, considérée comme équivalente à la durée légale, à au plus 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année.
    Elles pourront bénéficier de l’allégement, dans les conditions fixées par le décret no 2002-719 du 2 mai 2002, de manière rétroactive au plus tôt au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2000, sous réserve du respect des règles prévues au dernier paragraphe du point III-2, relatif aux cas de rétroactivité de l’allégement, de la circulaire DGEFP/DSS no 2002-27 du 4 mai 2002.
    Fait à Paris, le 5 décembre 2002.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

Le directeur de la sécurité sociale,
D.  Libault