Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/24  du dimanche 5 janvier 2003



Financement
Organisme paritaire collecteur agréé

Journal officiel du 26 décembre 2002

Arrêté du 18 décembre 2002 relatif au plafonnement des frais de gestion et d’information des organismes collecteurs agréés au titre du troisième alinéa (1o) de l’article L. 951-1 du code du travail

NOR :  SOCF0211919A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 951-3 et L. 931-20 ;
    Vu le décret du 30 décembre 1999 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
    Vu le décret no 2002-976 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
    Vu l’arrêté du 21 mai 2002 portant délégation de signature ;
    Vu l’avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi en date du 28 juin 2002,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Les frais de gestion et d’information des organismes collecteurs agréés au titre du troisième alinéa (1o) de l’article L. 951-1 du code du travail sont constitués par :
    a)  Les dépenses de collecte ;
    b)  Les dépenses de gestion administrative et financière des dossiers de formation pris en charge ;
    c)  Les dépenses de conseil et de services de proximité ;
    d)  Les dépenses d’information sur les congés visés à l’article L. 951-3 et à l’article L. 900-1, quatrième alinéa, du code du travail.
    Art.  2.  -  Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d’information ne peuvent excéder 5,9 % du montant de la collecte encaissée au cours de l’exercice.
    Art.  3.  -  Les dépenses de gestion administrative et financière des contrats de formation pris en charge ne peuvent excéder 4 % du montant des décaissements de l’exercice. Les décaissements s’entendent des charges de l’exercice comptabilisées au compte 6562 « congé individuel de formation », compte non tenu des frais d’information.
    Art.  4.  -  Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
    Art.  5.  -  L’arrêté du 28 décembre 1995 relatif au plafonnement des frais de gestion des organismes collecteurs agréés au titre du troisième alinéa (1o) de l’article L. 951-1 du code du travail est abrogé.
    Art.  6.  -  Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 18 décembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux