Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/24 du dimanche 5 janvier 2003
NOR : EQUU0201224A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à lamiante dans les immeubles bâtis et notamment ses articles 2, 3, 4, 7, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-6,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit le contenu et les modalités de la certification de la formation des contrôleurs techniques et des techniciens de la construction, désignés ci-après sous les termes dopérateurs de repérage, qui effectuent des missions de repérage et de diagnostic de létat de conservation des matériaux et produits contenant de lamiante au titre du décret du 7 février 1996 susvisé, les conditions de délivrance de lattestation de compétence requise pour lexercice de ces missions, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport dactivité de repérage et de diagnostic de létat de conservation des matériaux et produits contenant de lamiante.
Art. 2. - Lobligation davoir obtenu une attestation de compétence dans les conditions de larticle 10-6 du décret du 7 février 1996 susvisé simpose à la personne physique chargée deffectuer les opérations de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de lamiante.
Art. 3. - La formation est délivrée par un organisme ayant obtenu une certification délivrée par un organisme certificateur conformément aux prescriptions de la norme NF EN 45011 ou de la norme NF EN 45012.
Le référentiel de certification de lorganisme certificateur porte sur le programme et les méthodes de formation, la durée de la formation, les compétences des formateurs, les conditions daccès à la formation et de validation des acquis, les modalités et procédures dorganisation du contrôle de capacité, ainsi que sur les modalités de délivrance de lattestation de compétence.
Le référentiel de certification fait lobjet dun dépôt auprès des ministres chargés de la construction et de la santé qui font connaître à lorganisme certificateur leur avis dans un délai dun mois. Cet avis porte sur ladéquation du référentiel de certification aux prescriptions du présent arrêté.
Le dossier de dépôt du référentiel de certification comprend également la preuve de sa validation par les parties intéressées.
Le programme de formation porte sur les matières mentionnées en annexe I.
La formation alterne des apports théoriques et des exercices pratiques portant notamment sur la reconnaissance des matériaux et produits.
Art. 4. - Lorganisme de formation délivre à la personne formée une attestation de compétence au vu de sa participation à la formation et des résultats dun contrôle de capacité.
Le contrôle de capacité porte au minimum sur :
- la compréhension des principes qui régissent la prévention des risques liés à une exposition à lamiante dans les immeubles bâtis ainsi que du rôle et des responsabilités des différents intervenants ;
- la connaissance des procédés, produits et équipements de construction ;
- la capacité à utiliser les règles, guides et ouvrages de référence ;
- la capacité à procéder au repérage et à son report sur plan ;
- la capacité à établir le rapport de repérage, à formuler et rédiger des conclusions et des recommandations.
Lattestation mentionne notamment le nom de lorganisme de formation, les références de sa certification, les noms et fonctions de la personne délivrant lattestation et du responsable de la formation, le nom et le prénom du candidat, ainsi que la date, la durée et le lieu de la formation et du contrôle de capacité.
Lattestation est signée par le responsable de formation et par la personne qui a compétence pour la délivrer.
Art. 5. - Lorganisme de formation peut adapter la formation en fonction de lexpérience professionnelle du candidat et des formations déjà suivies. Pour cela, il examine les références du candidat qui permettent dattester de son expérience et de ses compétences. Il sassure que le candidat a déjà suivi des formations traitant les thèmes mentionnés en annexe I dont il envisage de le dispenser et contrôle quil a effectivement acquis les connaissances correspondantes.
Art. 6. - Lorganisme de formation adresse trimestriellement au ministre chargé de la construction, sous couvert des directeurs départementaux de léquipement, la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
Art. 7. - Lexercice dune activité de repérage damiante, au titre du décret du 7 février 1996 susvisé, donne lieu à la transmission dun rapport annuel dactivité au préfet du département du siège du prestataire. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de lannée suivante.
Le rapport annuel dactivité est constitué selon les modalités précisées en annexe II du présent arrêté. Il mentionne la liste des personnes ayant réalisé les missions de repérage et les références de leur attestation de compétence mentionnées au neuvième alinéa de larticle 4 du présent arrêté.
Lobligation de transmission du rapport annuel dactivité simpose aux opérateurs de repérage exerçant à titre individuel et aux personnes morales qui emploient une ou plusieurs personnes pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de lamiante au titre du décret no 96-97 du 7 février 1996 susvisé.
Art. 8. - Le directeur des relations du travail, le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 2002.
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction : La directrice ajointe, N. Klein |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le sous-directeur de la gestion des risques des milieux, T. Michelon |
ANNEXE I
MATIÈRES DEVANT FIGURER AU PROGRAMME
DE FORMATION DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE AMIANTE
Le programme de formation porte sur les matières suivantes :
- propriétés physico-chimiques de lamiante, de ses différentes variétés, risques sanitaires liés à une exposition aux fibres ;
- conditions demploi des matériaux et produits ayant contenu de lamiante jusquà leur interdiction ;
- dispositif législatif et réglementaire relatif à linterdiction dutilisation de lamiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à lamiante dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs contre les risques liés à linhalation de poussières damiante et à lélimination des déchets contenant de lamiante ;
- rôle, obligations et responsabilité des différents intervenants ;
- modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de lamiante et dévaluation de leur état de conservation ;
- normes françaises en vigueur relatives au repérage des matériaux et produits contenant de lamiante ;
- protocoles dintervention lors du repérage ;
- modalité de réalisation des mesures dempoussièrement dans lair ;
- techniques de désamiantage ;
- examen visuel des surfaces traitées réalisé avant démantèlement du dispositif de confinement conformément à larticle 7 du décret no 96-97 modifié ;
- rapport de repérage, formulation et rédaction de conclusions et de recommandations.
ANNEXE II
RAPPORT ANNUEL DACTIVITÉ
Le rapport annuel dactivité, adressé au préfet du département du siège du prestataire, comprend les tableaux présentés ci-dessous.
Dans ces deux tableaux, le nombre détablissements ou de logements ayant fait lobjet dune mission de recherche ou dévaluation de létat de conservation de matériaux ou produits contenant de lamiante doit être indiqué dans les cases correspondantes.
Lorsquun immeuble collectif dhabitation fait lobjet dune mission de repérage, le nombre de logements est reporté dans le tableau, ainsi que les parties communes (par exemple, pour une copropriété, on comptera 1 « parties communes » et autant de « logements » quil y a de logements).
Tableau no 1
Répartition des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de lamiante par type de construction
Nota. - Chaque case doit être remplie par le nombre détablissements concernés ou de logements, le cas échéant, pour les habitations collectives.
(1) Cf. annexe du décret no 96-97 modifié pour le repérage étendu et lannexe de larrêté du 2 janvier 2002 pour le repérage avant démolition.
(2) Sans objet.
Tableau no 2
Mise en uvre du repérage prévu à larticle 10-3 du décret no 96-97 en vue de la création du dossier technique amiante
Nota. - Chaque case doit être remplie par le nombre détablissements concernés.
(1) Liste de matériaux et produits fixée en annexe du décret no 96-97 modifié.