Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/24 du dimanche 5 janvier 2003
NOR : SOCT0211901D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles dêtre exposés au risque datmosphères explosives ;
Vu le code du travail, notamment larticle L. 231-2 (1o) ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 juillet et du 30 octobre 2001 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 19 décembre 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est modifié ainsi quil suit :
1o Lintitulé du chapitre II est remplacé par lintitulé : « Chapitre II. - Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions ».
2o A la section IV du chapitre II :
- lintitulé de la section est remplacé par lintitulé : « Section IV Prévention des incendies et des explosions - Evacuation » ;
- il est inséré à larticle R. 232-12-13 un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions spécifiques relatives à la prévention des explosions sont précisées à la sous-section VI de la présente section. »
Art. 2. - Est insérée à la section IV du chapitre II du titre III du livre II du même code une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Prévention des explosions
« Art. R. 232-12-23. - Les dispositions de la présente sous-section sappliquent à tous les établissements mentionnés à larticle L. 231-1 à lexception des lieux ou activités suivants :
« a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
« b) Lutilisation des appareils à gaz ;
« c) La fabrication, le maniement, lutilisation, le stockage et le transport dexplosifs et de substances chimiques instables.
« Art. R. 232-12-24. - Au sens de la présente sous-section, on entend par atmosphère explosive un mélange avec lair, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à lensemble du mélange non brûlé.
« Art. R. 232-12-25. - Afin dassurer la prévention, au sens du II de larticle L. 230-2, des explosions et la protection contre celles-ci, le chef détablissement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type dexploitation sur la base des principes de prévention suivants et dans lordre de priorité suivant :
« 1o Empêcher la formation datmosphères explosives ;
« 2o Si la nature de lactivité ne permet pas dempêcher la formation datmosphères explosives, éviter linflammation datmosphères explosives ;
« 3o Atténuer les effets nuisibles dune explosion dans lintérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
« Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par de telles mesures ; elles font lobjet dun réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est effectué.
« Art. R. 232-12-26. - I. - Pour assurer le respect des obligations définies au III de larticle L. 230-2, le chef détablissement procède à lévaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles dêtre créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
« a) De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
« b) De la probabilité que des sources dinflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
« c) Des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
« d) De létendue des conséquences prévisibles dune explosion.
« Les risques dexplosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les résultats de lévaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de lentreprise ou de létablissement, qui ont été transcrits dans le document prévu par larticle R. 230-1.
« II. - Il est tenu compte, pour lévaluation des risques dexplosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
« Art. R. 232-12-27. - Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou dautres personnes, le chef détablissement prend, en application des principes généraux de prévention et dévaluation des risques définis à larticle L. 230-2 et des principes particuliers définis à larticle R. 232-12-25, les mesures nécessaires pour que :
« a) Le milieu de travail permette que le travail se déroule en toute sécurité ;
« b) Une surveillance adéquate soit assurée, conformément à lévaluation des risques, en utilisant des moyens techniques appropriés ;
« c) Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
« d) Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés en vue de prévenir les risques dinflammation.
« Art. R. 232-12-28. - I. - Le chef détablissement subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à la classification définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de lagriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture.
« II. - Le chef détablissement veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs, définies par des arrêtés pris dans les conditions fixées ci-dessus, soient appliquées dans les emplacements visés au I.
« III. - Les accès des emplacements, où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, sont signalés conformément aux dispositions de larrêté relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail prévu par larticle R. 232-1-13.
« Art. R. 232-12-29. - Le chef détablissement établit et met à jour un document dénommé : document relatif à la protection contre les explosions qui est intégré au document prévu par larticle R. 230-1.
« Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des obligations définies aux articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :
« a) La détermination et lévaluation des risques dexplosion ;
« b) La nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente sous-section ;
« c) La classification des emplacements en zones opérée conformément à larticle R. 232-12-28 ;
« d) Les emplacements auxquels sappliquent les prescriptions minimales établies par larrêté prévu par larticle R. 232-12-30 ;
« e) Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs dalarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
« f) Le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les instructions écrites du chef détablissement ou dont lexécution est subordonnée à la délivrance dune autorisation par le chef détablissement ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
« g) La nature des dispositions prises pour que lutilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
« En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de lentreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures et les modalités de mise en uvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions de larticle R. 237-2.
« Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à lorganisation du travail. »
Art. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard quau 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs détablissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de larticle R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Art. 4. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |