Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/24  du dimanche 5 janvier 2003



Commerce
Durée du travail

Journal officiel du 28 décembre 2002

Décret no 2002-1526 du 24 décembre 2002 relatif
à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants
NOR :  SOCT0211833D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;
    Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d’activités et de produits, approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi qu’à ceux des bowlings.
    Art.  2.  -  Dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code du travail est fixée à 39 heures jusqu’au 31 décembre 2004.
    Art.  3.  -  Dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code du travail est fixée à 41 heures jusqu’au 31 décembre 2003. Elle est fixée à 39 heures à compter du 1er janvier 2004, jusqu’au 31 décembre 2004.
    Art.  4.  -  Par dérogation aux dispositions de l’article 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à 37 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code du travail reste fixée à 37 heures jusqu’au 31 décembre 2004.
    Art.  5.  -  Par dérogation aux dispositions de l’article 3, dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus où la durée collective de présence a été fixée par décret à 39 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code du travail reste fixée à 39 heures jusqu’au 31 décembre 2004.
    Art.  6.  -  Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
    Art.  7.  -  Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon