Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/24 du dimanche 5 janvier 2003
Décret no 2002-1526 du 24 décembre 2002 relatif
à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants
NOR : SOCT0211833D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures dactivités et de produits ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sappliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures dactivités et de produits, approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi quà ceux des bowlings.
Art. 2. - Dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de larticle L. 212-1 du code du travail est fixée à 39 heures jusquau 31 décembre 2004.
Art. 3. - Dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de larticle L. 212-1 du code du travail est fixée à 41 heures jusquau 31 décembre 2003. Elle est fixée à 39 heures à compter du 1er janvier 2004, jusquau 31 décembre 2004.
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de larticle 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à 37 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de larticle L. 212-1 du code du travail reste fixée à 37 heures jusquau 31 décembre 2004.
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de larticle 3, dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus où la durée collective de présence a été fixée par décret à 39 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de larticle L. 212-1 du code du travail reste fixée à 39 heures jusquau 31 décembre 2004.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 7. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |